Courtage - placement produits financiers - lien de subordination oui

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 18 janvier 2012

N° de pourvoi : 10-16342

Non publié au bulletin

Rejet

M. Lacabarats (président), président

SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 23 février 2010), que la société Fiventis, qui commercialise des produits immobiliers d’assurance-vie et d’épargne défiscalisée, a conclu, le 13 juin 2006 avec M. X..., pour le compte de deux sociétés en cours de constitution, un contrat intitulé “contrat de franchise” ; que la société, reprochant à M. X... de ne pas avoir respecté la clause d’exclusivité stipulée au contrat, a résilié celui-ci le 28 décembre 2007 ; que M. X..., assigné devant la juridiction consulaire, a saisi la juridiction prud’homale pour voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail et obtenir la condamnation de la société à lui payer diverses sommes ;
Sur le pourvoi principal de la société Fiventis :
Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que la société Fiventis fait grief à l’arrêt de déclarer recevables les demandes de M. X... et de dire que les termes du contrat dit « de franchise » signé le 13 juin 2006 entre M. X... et la société Fiventis renferment des clauses de subordination qui en font un véritable contrat de travail, que la lettre de résiliation du 28 décembre 2007 constitue une lettre de licenciement et de la condamner à verser à M. X... diverses sommes pour non-respect de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de rappel de salaires et de congés payés afférents, d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi qu’au titre du remboursement des droits d’entrée et frais de formation indus, alors, selon les moyens :
1°/ que les juges du fond ne peuvent se borner à affirmer le caractère fictif d’une société sans constater que cette société n’aurait pas été constituée, ou encore, n’aurait que des prête-noms pour administrateurs ou actionnaires, ne disposerait d’aucun siège social, d’aucune autonomie de décision, d’aucune activité, d’aucune vie sociale et ne satisferait pas aux obligations lui incombant tant en matière sociale que comptable ; qu’en ne procédant à aucune constatation permettant de retenir le caractère fictif des sociétés JPB conseils et JPB courtage, la cour d’appel a violé les articles 1832 et 1842 du code civil ;
2°/ qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a encore méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l’existence d’un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination qui résulte de l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, doit être déduite des seules conditions d’exercice en fait de l’activité ; qu’en déduisant l’existence d’un contrat de travail du contenu de clauses du contrat de franchise conclu entre les parties, la cour d’appel a violé l’article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel a retenu que la société Fiventis avait, selon les stipulations du contrat de franchise, imposé à M. X... des obligations détaillées et applicables de bout en bout dans les relations avec les clients, renforcées ensuite par des instructions tout aussi détaillées, que, transformé en simple agent d’exécution, l’intéressé ne disposait d’aucune autonomie et qu’en résiliant le contrat, la société avait fait usage de son pouvoir de sanction ; qu’en l’état de ces constatations, elle a pu en déduire, sans être tenue de retenir que les sociétés JPB conseils et JPB courtage avaient un caractère fictif, que M. X... se trouvait dans un lien de subordination à l’égard de la société Fiventis, caractérisant un contrat de travail ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal ni sur le moyen unique du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission de ces pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu’incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits à l’appui du pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Fiventis.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société Fiventis de sa demande tendant à voir constater l’irrecevabilité des demandes de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE la société Fiventis soutient que les demandes de M. X... sont irrecevables puisque le contrat de franchise dont la requalification est requise a été conclu non par ce dernier personnellement mais au nom de JPB Conseils et de JPB Courtage, sociétés à constituer ; qu’il résulte de l’information précontractuelle fournie par la société Fiventis avant la signature du contrat de franchise ; l’obligation de créer : - une première société dédiée à l’activité de franchisé et bénéficiant du statut d’agent immobilier (loi Hoguet) sauf à ce qu’il dispose déjà d’une société bénéficiant déjà de ce statut, référence étant faite à l’article C4 « en préambule » du projet de contrat de franchise sur laquelle l’attention du futur franchisé est spécialement attirée ; - une seconde dédiée à l’activité de commercialisation des produits d’assurances-vie ou d’instruments ou produits financiers afin de répondre à la réglementation en vigueur en matière de démarchage financier ; que l’article C4 déjà évoqué comporte deux options dont la première est intégralement biffée sur le contrat ensuite signé, la seconde constatant que le franchisé ne bénéficie d’aucun statut d’agent immobilier ni personnellement ni par l’intermédiaire d’une société existante ; qu’il est ensuite précisé en H de ce préambule que le franchiseur a obtenu une participation de 10% dans le capital de la société franchisée dans le cadre d’un prêt à usage dont il a fourni le modèle et dont la durée est identique à celle de la franchise ; que c’est donc pour répondre aux exigences du franchiseur et pour la seule convenance de ce dernier, que M. X... a conclu un contrat de franchise au nom de deux sociétés en cours de constitution dans les conditions ci-dessus rappelées ; qu’alors qu’il suffisait de détenir les cartes nécessaires à l’exercice des mêmes activités, ces deux sociétés où le franchisé apparaît seul ont un caractère purement fictif et couvrent une activité en réalité purement personnelle ;
1/ ALORS QUE les juges ne fond ne peuvent se borner à affirmer le caractère fictif d’une société sans constater que cette société n’aurait pas été constituée, ou encore, n’aurait que des prêtes noms pour administrateurs ou actionnaires, ne disposerait d’aucun siège social, d’aucune autonomie de décision, d’aucune activité, d’aucune vie sociale et ne satisferait pas aux obligations lui incombant tant en matière sociale que comptable ; qu’en ne procédant à aucune constatation permettant de retenir le caractère fictif des sociétés JPB Conseils et de JPB Courtage, la cour d’appel a violé les articles 1832 et 1842 du code civil ;
2/ ALORS QU’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a encore méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que les termes du contrat dit « de franchise » signé le 13 juin 2006 entre M. X... et la société Fiventis renferme des clauses de subordination qui en font un véritable contrat de travail, d’avoir dit que la lettre de résiliation du 28 décembre 2007 constitue une lettre de licenciement et d’avoir condamné la société Fiventis à verser à M. X... les sommes de 500 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, de 10.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 54.000 euros à titre de rappel de salaires, de 5.400 euros pour les congés payés afférents, de 9.000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de 900 euros au titre des congés payés sur cette somme ainsi que la somme de 70.564 euros au titre du remboursement des droits d’entrée et frais de formation indus ;
AUX MOTIFS QUE l’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions effectives dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ; que le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération ; qu’il convient en conséquence de vérifier si M. X... était, comme il le soutient, soumis, dans l’accomplissement de son travail, aux ordres et directives de la société Fiventis, qui avait le pouvoir d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements ; que selon M. X... la preuve de ce lien de subordination résulte des clauses mêmes du contrat de franchise d’une part (1) et des conditions d’exercice de l’activité d’autre part (2) ; 1) les clauses contractuelles stipulant : - un processus d’exécution technique et juridique industrialisé défini à l’article 2.2.3 du contrat de franchise qui le prive de toute autonomie ; - l’obligation d’approvisionnement exclusif auprès du franchiseur et dont celui-ci ne retiendra d’ailleurs qu’un seul et unique manquement pour tenter de justifier une résiliation pour faute substantielle contestée ; - un planning de rendez-vous clients imposés par le franchiseur et le recours indispensable au service de télé prospection que le franchisé devait reconnaître comme obligatoire, - le respect d’une méthode de vente obligatoire dont le franchiseur interdit le rejet et qu’il imposait au franchisé d’apprendre par coeur ; - l’obligation de respecter des conditions de ventes et des prix imposés sans aucune possibilité de négocier quelque paramètre que ce soit, le franchisé n’ayant aucune maîtrise du back-office du franchiseur qui imposait même les conditions de financement à faire valider par le client investisseur ; - l’obligation faite au franchisé de rendre compte des actions de prospection et de vente dans un délai de rigueur de 48 heures ; 2) des conditions d’exercice de l’activité par – la soumission au pouvoir réglementaire, disciplinaire et de direction du franchisé ; - les structures juridiques imposées au franchisé dans lesquelles le franchiseur se réserve une participation au capital de 10% ; - une charte architecturale coûteuse d’aménagement de locaux professionnels représentant un investissement de près de 100.000 euros ; que la société Fiventis nie tout lien de subordination ; qu’elle fait valoir que le franchisé exerce une activité d’agent immobilier lorsqu’il vend des produits de type Robien ou Borloo, et de courtier d’assurance lorsqu’il vend des contrats d’assurance-vie, professions toutes deux réglementées et exclusives du salariat ; que le contrat de franchise litigieux qui permet au franchisé de vendre des produits sélectionnés par le franchiseur à des conditions clairement définies tout en interdisant d’utiliser la marque Fiventis en cas de vente d’autres produits, préserve l’autonomie de chef d’entreprise du franchisé, comme en font foi les attestations de franchisés de la société Fiventis versées aux débats, et ne génère aucune relation salariale ; qu’elle dément que l’exercice effectif de l’activité de M. X... en qualité de franchisé révélerait l’existence d’un lien de subordination caractéristique d’une relation de travail salarié, alors que l’ensemble de ses collègues atteste se ressentir comme commerçants indépendants ; que selon la société Fiventis : - la fourniture des planning de rendez-vous constitue une aide certes obligatoire pour le franchisé mais ne l’empêche pas de mener sa propre prospection ; - le respect des méthodes de vente définies par le franchiseur est la condition nécessaire à la mise en oeuvre du savoir-faire de celui-ci exploité par le franchisé ; - le franchisé, intermédiaire entre le client et la société Fiventis, sans pouvoir dépasser les prix imposés, a la faculté de les baisser en réduisant sa propre marge ; - les causes de l’échec de M. X... tiennent à son propre comportement, de juriste plus que de commercial alors que les autres franchisés ont réussi ; considérant que caractérisent en effet le lien de subordination nécessaire à l’existence d’un contrat de travail les obligations résultant notamment de l’article 2.2.3 du contrat de franchise telles que : - créer une structure juridique déterminée, en se réservant une prise de participation de 10% dans le capital de la société ; - adopter un statut réglementé de CGPI et/ou CIF, sans même en justifier pour lui-même, et en le définissant comme une obligation substantielle du contrat (article 5.2 du contrat) ; - exclusivité d’activité totale (article 2.2 du contrat de franchise) ; - reconnaissance imposée au franchisé qu’il n’est pas propriétaire de la clientèle (article 2.4 du contrat) et que le fichier client lui appartient quelle que soit la source de constitution de ce fichier (article 2.4.3 du contrat) ; - respecter les chartes graphiques et d’aménagement des locaux, la charte architecturale et les outils d’aide à la décision et à la commercialisation (article 3.6 du contrat), soumettant le démarrage d’activité à un « visa de conformité » sous peine de rupture du contrat pour faute substantielle ; - adopter pour ses propres agents commerciaux un statut et des conditions de rémunération déterminés, et obligation de respecter leur cycles de formation se réservant même de procéder aux frais du franchisé au recrutement et à la sélection des candidatures ainsi qu’à l’organisation des plénières de recrutement ; - adopter des conditions de collaboration avec ses propres « apporteurs d’affaires » (article 2.1.5 du contrat) ; - traiter les clients « grands comptes » initiés par ses soins en se réservant une gestion et une rémunération directe de ces clients (article 2.1.3 § 2 du contrat) ; recours obligatoire au « call center » indispensable et obligatoire pour ses démarches de prospection (article 5.4 du contrat) ; - adopter un mode d’organisation pour la gestion de son exploitation impliquant le respect de procédures contraignantes d’ordre administratif, comptable, d’échange d’informations, de délégation de signatures, d’échange de documents et autres outils informatiques qui doivent impérativement être respectés pendant toute la durée du contrat (article 4.5 du contrat) ; - les prix sont imposés : - le planning est imposé et les rendez-vous clients pour lui-même et ses collaborateurs fixés par le franchiseur (cf. fiche de planning) ; - l’argumentaire commercial à développer lors de ce rendez-vous initial (RO) doit respecter une méthode de vente imposée et à apprendre par coeur (cf. lettre de convocation à la formation du 30 mai 2006) ; - à la suite de ce RO, si le prospect est intéressé par la démarche, le franchisé doit communiquer au back office du franchiseur la date du rendez-vous suivant appelé R1 ; - lors de ce R1, le franchisé se doit là encore de suivre scrupuleusement la méthode de vente « obligatoire » décrite dans le document PASS : - à l’issue de ce R1, le franchisé communique au même back office la copie de l’audit fiscal et patrimonial auquel le client aura accepté de se prêter en indiquant la date du rendez-vous suivant qu’il est fortement recommandé de fixer sous huit à dix jours maximum ; - le back office effectue alors une simulation financière d’investissement qui est transmise « clé en main » au franchisé sans que celui-ci n’ait la maîtrise de sa construction, le logiciel de traitement de l’audit imposant alors la solution à proposer au client et fixant toutes les modalités financières de l’opération : prix de vente imposé du lot, conditions de loyer prédéfinies, conditions de financement …. Le franchisé n’a aucun moyen de négocier quelque paramètre que ce soit de la solution imposée : ni le prix, ni les conditions de gestion, ni le loyer, ni les frais et conditions bancaires …. ne sont négociables, ni même le choix du lot qui est imposé ! c’est la définition du « processus d’exécution technique et juridique industrialisé » (article 2.2.3 du contrat et modèle de simulation) ; - à réception, le franchisé propose au cours d’un rendez-vous R2 au client - prospect la solution « clé en main » avec le lot imposé ou pour les investissements inférieurs à 140.000 euros la signature d’un mandat de recherche … ce qui démontre par ailleurs l’insuffisance de l’offre produit exclusive du franchiseur ; - le franchisé doit confirmer pour le lendemain avant 10h (cf e-mail du 8 février 2007) la signature du contrat de réservation et transmet au back office l’intégralité des pièces constituant le dossier du client : contrat de réservation, dossier financier, certificats d’adhésion aux assurances obligatoires imposées, mandat de gestion à prix imposé ; - le back office se charge ensuite de négocier auprès des partenaires financiers le montage du financement de l’opération aux conditions de taux, de durée, de frais imposés ; - lors d’un rendez-vous R3, le franchisé – en respectant toujours la méthode de vente prescrite – présente au client les offres de prêts imposées ; - à l’expiration du délai imposé par la loi Scrivener, le back office demandera au franchisé de faire signer au client une procuration notariée émise par le notaire imposé par le franchiseur ; qu’ainsi, sous couleur de transmettre un savoir-faire la société Fiventis a recruté M. X... comme franchisé en lui imposant des obligations contractuelles si détaillées et applicables de bout en bout dans les relations avec les clients, renforcées ensuite par des instructions tout aussi détaillées, que, transformé en simple agent d’exécution, il ne disposait d’aucune autonomie ; ce qui explique les difficultés rencontrées par M. X... et la société Fiventis dans la reconnaissance des statuts imposés au premier (CGPI et CIF) et de franchiseur pour l’autre en raison du défaut d’indépendance du franchisé et de l’existence de clauses contractuelles anormales dans le contrat de franchise ; que le pouvoir de sanction est lui-même omniprésent puisque la violation de l’une quelconque des clauses ci-dessus rappelées était susceptible d’entraîner la résiliation ou la suspension du contrat ; ce qui s’est d’ailleurs produit par la lettre de résiliation du 28 décembre 2007 ; qu’il en résulte que M. X... se trouvait placé dans un véritable lien de dépendance économique, juridique et technique constitutif d’un lien de subordination juridique permanent à l’égard de la société Fiventis ; qu’il convient de requalifier le contrat de franchise en contrat de travail ;
1/ ALORS QUE saisis d’un litige portant sur la requalification éventuelle d’un contrat de franchise en contrat de travail, les juges du fond doivent en premier lieu déterminer si le contrat litigieux n’est pas un contrat de franchise ; qu’en ne vérifiant pas, avant même de rechercher des indices corroborant selon elle l’existence d’un contrat de travail, si le contrat conclu entre la société Fiventis et M. X... n’était pas seulement un contrat de franchise comportant des sujétions inhérentes à son objet, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE le statut de salarié ne peut bénéficier ni à un courtier d’assurance, ni à un agent immobilier qui sont des commerçants, ni à un agent commercial qui n’est pas un salarié ; que le franchisé qui propose des produits immobiliers, d’assurance vie et d’épargne défiscalisées en ces trois qualités relève de statuts exclusifs du salariat ; que la société Fiventis avait exposé que le franchisé Fiventis agissait en tant qu’agent immobilier lorsqu’il vend des produits type Robien ou Borloo et en tant que courtier d’assurance lorsqu’il vend des contrats d’assurance vie, voire en qualité d’agent commercial, observant que l’exercice de ces activités relevait de statuts réglementés incompatibles avec le salariat ; qu’en retenant que M. X... était titulaire d’un contrat de travail quand ses qualités l’excluaient nécessairement, que lesdites activités aient été le fait d’une personne privée ou d’une personne morale, la cour d’appel a violé les articles L.1221-1 du code du travail, ensemble les articles L.110-1 et L. 134-1 du code de commerce, L.512-1 et suivants du code des assurances ;
3/ ALORS QUE l’existence d’un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination qui résulte de l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, doit être déduite des seules conditions d’exercice en fait de l’activité ; qu’en déduisant l’existence d’un contrat de travail du contenu de clauses du contrat de franchise conclu entre les parties, la cour d’appel a violé l’article L.1221-1 du code du travail ;
4/ ALORS QUE la société Fiventis avait fait valoir dans ses conclusions d’appel que le contrat de franchise avait notamment pour objet d’apprendre aux franchisés à recruter et à animer des équipes d’agents commerciaux pour vendre les produits, le franchisé devant gérer son entreprise, recruter et animer des agents commerciaux dépendant de son exploitation pour commercialiser les produits Fiventis, précisant à cet égard que M. X... avait sélectionné, recruté et animé cinq agents commerciaux ; qu’en ne vérifiant pas si l’indépendance ressortant du pouvoir de recrutement, d’embauche et d’animation de M. X... à l’égard des différentes personnes qui avaient travaillé pour son compte, ne justifiait pas d’exclure toute requalification du contrat de franchise en contrat de travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.1221-1 du code du travail ;
5/ ALORS QUE le contrat de franchise qui, d’une part, engage un franchiseur à communiquer un savoir-faire à un franchisé en le laissent jouir de sa marque et éventuellement à le fournir, à lui servir une assistance technique et lui donner une formation, et d’autre part, impose au franchisé d’exploiter le savoir-faire, d’utiliser la marque et éventuellement de s’approvisionner, serait ce par la voie d’un engagement d’exclusivité, mais aussi à respecter des normes nécessaires pour préserver notamment l’identité du réseau de franchise et permettre une fourniture de services vendus dans le respect de règles standardisées, ne crée pas entre les parties un lien de subordination, caractéristique d’un contrat de travail dans lequel la fourniture d’un travail se fait en contrepartie du paiement d’une rémunération, le salarié étant soumis aux ordres, directives et au contrôle de l’employeur ; que le contrat de franchise comporte un certain nombre de contraintes inhérentes et nécessaires à l’objet du contrat et au lien d’adhésion noué entre les parties ; qu’en retenant que le contrat de franchise litigieux était un contrat de travail après avoir constaté l’existence d’une transmission de savoir-faire supposant le respect d’une méthode spécifique et la mise en oeuvre d’une assistante technique poussée, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l’article L.1221-1 du code du travail ;
6/ ALORS QUE la société Fiventis avait fait valoir dans ses conclusions d’appel que la plate-forme de rendez vous prévue au contrat n’était pas exclusive et, concernant les prix des produits, qu’ils n’étaient pas fixés par le franchiseur mais proposés par le franchisé pour le compte du promoteur immobilier ou de la compagnie d’assurances (conclusions d’appel, pages 17 et 18) ; qu’en ne s’expliquant pas sur ces points, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
7/ ALORS QUE la société Fiventis avait versé aux débats un certain nombre de témoignages de franchisés de son réseau qui déclaraient notamment travailler en toute indépendance, selon des conditions d’exercice exclusives de tout contrat de travail ; qu’en ne s’expliquant pas sur ces pièces essentielles pour appréhender les conditions d’exercice effectives de l’exécution du contrat de franchise Fiventis, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
8/ ALORS QU’en se bornant à affirmer l’existence de « clauses contractuelles anormales » dans le contrat de franchise litigieux, sans préciser quelles clauses auraient été anormales ni en quoi elles seraient anormales dans un contrat de franchise, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
9/ ALORS QU’ en retenant que le contrat de franchise prévoyait en son article 2.2 une exclusivité totale d’activité quand l’article 2.2 intitulé « exclusivité d’activité » énonçait en son sous-article 2.2.2 que déclarant exercer d’autres activités en matière immobilière ou d’autres activités de commercialisation de produits d’assurance ou de produits financiers, le franchisé devait s’engager à respecter et faire respecter par ses collaborateurs le principe d’une « muraille de chine » entre les activités qu’il développait avant la signature du contrat et celle développée avec le concept et sous la marque Fiventis (2.2.2.1) et que s’engageant à privilégier l’intérêt du client et à renoncer à commercialiser des produits concurrents et parasiter commercialement la clientèle actuelle et potentielle de Fiventis, il peut à titre exceptionnel lui être autorisé de commercialiser d’autres produits, ces dispositions ne définissant donc pas une exclusivité d’activité totale ; la cour d’appel a dénaturé les termes clairs du contrat de franchise et violé l’article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société Fiventis à verser à M. X... les sommes de 500 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, de 10.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 54.000 euros à titre de rappel de salaires, de 5.400 euros pour les congés payés afférents, de 9.000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de 900 euros au titre des congés payés sur cette somme ainsi que la somme de 70.564 euros au titre du remboursement des droits d’entrée et frais de formation indus ;
AUX MOTIFS QU’il doit surabondamment être observé que M. X... réunissait bien les conditions de l’article L.7321-1 du code du travail selon lequel « Les dispositions du présent code … sont applicables aux catégories de travailleurs particuliers ci-après : … 2° les personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leurs sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir des commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d’une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise » ; qu’en effet M. X... – devait s’approvisionner exclusivement auprès du franchiseur et c’est un unique manquement sur ce point qui entraînera la décision de résilier prise par la société Fiventis ; - ne pouvait négocier aucun prix sauf à son propre détriment ; qu’en outre la société Fiventis lui faisait, par le biais d’une charte architecturale contraignante, supporter le coût très élevé d’installations selon des normes imposées ; qu’ainsi les règles du code du travail sont elles applicables à leurs relations, notamment quant à la rupture ;
1/ ALORS QUE le bénéfice du statut de gérant de succursales ne peut être accordé à un franchisé qui ne travaille pas selon les prix imposés par son franchiseur ; que la société Fiventis avait fait valoir dans ses conclusions d’appel, concernant les prix des produits proposés par le franchisé Fiventis, qu’ils n’étaient fixés ni par lui, ni par le franchiseur mais qu’ils étaient proposés par le franchisé pour le compte du promoteur immobilier ou de la compagnie d’assurances (conclusions d’appel, pages 17 et 18) ; qu’en retenant que les prix étaient imposés par le franchiseur sans s’expliquer sur les conclusions d’appel de la société Fiventis, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE la prise en charge par un franchisé d’une installation selon les normes d’un franchiseur, inhérente au contrat de franchise, ne permet pas au premier, l’installation serait elle coûteuse, de se prévaloir des dispositions applicables au gérant de succursales ; qu’en se fondant sur la circonstance que la société Fiventis faisait supporter le coût très élevé d’installations selon des normes imposées pour retenir que les règles du code du travail étaient applicables aux relations existant entre M. X... et la société Fiventis, la cour d’appel a violé l’article L.7321-2 du code du travail.

Moyen produit à l’appui du pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir ramené à 500 € l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, à 10.000 € l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à 54.000 € le rappel de salaires, à 5.400 € les congés payés y afférents, à 9.000 € l’indemnité compensatrice de préavis, à 900 € les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE, eu égard aux revenus qui étaient ceux de Monsieur X... lorsqu’il a été embauché ainsi qu’au prévisionnel plutôt avantageux de l’expert-comptable en début d’activité pour le compte de fa SAS Fiventis, la Cour retiendra un salaire mensuel brut de 3.000 € ;
ALORS QUE dans ses conclusions d’appel, Monsieur X... faisait valoir que son salaire antérieur était de 4.682,50 €, qui avait été retenu tant par l’ordonnance de référé du Premier Président du 16 décembre 2008, que par les premiers juges ; que le salaire prévisionnel de l’expert-comptable était de 5.000 € ; qu’en ramenant à 3.000 € l’évaluation du salaire mensuel brut de Monsieur X... sans s’expliquer davantage sur les éléments précis figurant dans les conclusions de Monsieur X..., la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1211-1 et L 3221-3 au Code du travail.
Décision attaquée : Cour d’appel de Rennes du 23 février 2010