Station service - gérant succursale assujetti non

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 5 juillet 2017

N° de pourvoi : 16-16386

ECLI:FR:CCASS:2017:SO01209

Non publié au bulletin

Rejet

Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 1er mars 2016), qu’un contrat de location-gérance a été conclu, le 11 juillet 1986, entre la société Total, aux droits de laquelle vient la société Total Marketing services et la société X..., dont les gérants sont M. et Mme X..., concernant l’exploitation d’une station service ; que le 16 avril 2012, M. X... a saisi la juridiction prud’homale en réclamant le bénéfice des dispositions de l’article L. 7321-1 du code du travail ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d’appel ayant retenu que les gérants ne démontraient pas avoir été tenus dans l’ignorance de leur statut de telle sorte qu’ils avaient été empêchés de faire valoir leurs droits, la cour d’appel a, sans encourir les griefs du moyen, décidé à bon droit que leur action en paiement de salaires était prescrite ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant constaté que l’activité nouvelle de vente de véhicules adjointe à celle de distribution de carburants représentait 20 % du chiffre d’affaires en 2008, 27 % en 2009 et 37 % en 2010, la cour d’appel, qui n’avait pas à entrer dans le détail de l’argumentation des parties, en a exactement déduit que les conditions de statut de gérant de succursales n’étaient plus réunies ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...,

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré soumises à la prescription quinquennale les demandes en paiement de créances de nature salariale présentées par les époux X... pour la période antérieure au 16 avril 2007 ;

AUX MOTIFS QUE “ les premiers juges ont estimé que l’ensemble des demandes formées par les époux X... étaient prescrites dès lors qu’elles se rapportent à une période antérieure de cinq ans à la date de la saisine du conseil de prud’hommes -la prescription quinquennale édictée par l’article 2224 du code civil et L.3245-1 du code du travail étant applicable à cette dernière date ;

QUE les époux X... soutiennent que si la prescription quinquennale s’applique bien à la réclamation formée au titre des salaires et de leurs accessoires, celle de trente ans s’applique en revanche à l’action en reconnaissance du statut de gérant de succursale et à l’action en paiement de dommages et intérêts pour non respect des dispositions légales ; qu’en outre, celle de cinq ans applicable aux salaires ne peut leur être opposée alors que leur régime juridique leur était totalement inconnu en raison des obstacles mis par Total pour le leur dissimuler ;

QUE, comme le rappelle la Société Total Marketing Services, la prescription quinquennale prévue à l’article 2277 du code civil, en vigueur lors de l’introduction de la présente instance, est bien applicable et s’est bien appliquée à l’action des appelants en paiement de salaires et accessoires, dès lors que n’est versé aux débats, ni même allégué aucun élément de nature à démontrer que les intéressés se sont trouvés dans l’impossibilité d’agir contre la Société Total - étant observé que le moyen de la fraude n’est pas ici invoqué par les époux X... qui se plaignent d’une dissimulation par la société de leur statut, sans l’établir” ;

1°) ALORS QU’en retenant à l’appui de sa décision que “le moyen de la fraude n’est pas ici invoqué par les époux X... qui se plaignent d’une dissimulation de leur statut par la Société sans l’établir” quand les gérants de succursales, qui avaient dénoncé “la fraude organisée par les compagnies pétrolières” avaient, pour échapper à la prescription quinquennale opposée à leurs créances salariales, invoqué dans leurs écritures oralement reprises “…la faute …grave…de Total vis à vis des époux X... qu’elle a dissimulés derrière une structure sociale dont elle pensait qu’elle la protégerait de toute réclamation”, ajoutant : “…la Société Total n’ignorait pas en dissimulant les consorts X... derrière la SARL X... qu’elle violait des dispositions d’ordre public… parce qu’elle avait été condamnée déjà plusieurs fois sur la base de l’article L.781-1 du Code du travail à appliquer le droit du travail aux gérants de station service, mais encore parce qu’elle a imaginé un montage complexe et inutile pour les exploitants destiné précisément à contourner le droit du travail”, la Cour d’appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le délai de prescription ne peut courir qu’à compter du jour où le travailleur a eu connaissance de ses droits lorsque l’employeur a, par sa faute, mis obstacle à cette connaissance ; qu’en déclarant prescrite l’action des époux X... au motif erroné qu’ils “se plaignaient d’une dissimulation de leur statut sans l’établir” quand la Société Total, en interposant entre elle et ses gérants de station service une personne morale de façade afin de les priver du statut de gérant de succursale que devaient leur valoir les conditions de fait d’exercice de leur activité, avait fautivement mis obstacle à la connaissance de leurs droits dans des conditions justifiant le report, à cette date, du point de départ de la prescription quinquennale, la Cour d’appel a violé les articles 1134, 1147 et 2224 du Code civil ;

3°) ALORS subsidiairement QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que n’est pas de nature à assurer l’effectivité de ce droit la législation nationale qui édicte une prescription quinquennale de l’action en paiement des créances afférentes à la reconnaissance d’un statut protecteur, privant ainsi de facto le bénéficiaire de ce statut de la possibilité de faire utilement valoir ces droits devant un tribunal ; que n’assure pas davantage le respect de ces droits fondamentaux l’unique réserve d’une impossibilité absolue d’agir ; qu’en décidant le contraire, la Cour d’appel a violé les articles 6 §.1er et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que les dispositions de l’article L.7321-3 du code du travail sont applicables aux époux X... jusqu’au 1er janvier 2008 uniquement, déclaré, en conséquence, les époux X... recevables en leur action en paiement de salaire et autres créances salariales, pour la seule période du 17 avril 2007 au 1er janvier 2008, débouté les époux X... de leur demande d’indemnisation liée à la rupture de la relation de travail, fondée sur les dispositions des articles L.7321-2 et 3 du code du travail” ;

AUX MOTIFS QUE “ les époux X... revendiquent le bénéfice du statut de gérant de succursale prévu par les dispositions de l’article L.781-1 du code du travail, recodifié désormais, à droit constant, sous les articles L.7321-2 et L.7321-3 du même code ;

QU’en application du premier de ces textes, est gérant de succursale toute personne qui :

 vend des produits fournis exclusivement ou presqu’exclusivement par une seule entreprise

 dans un local fourni ou agréé par cette entreprise

 aux conditions et prix imposés par cette même entreprise ;

QUE l’article L.7321-3 du code du travail énonce, lui, limitativement les dispositions du code du travail qui sont applicables au gérant salarié de succursale ainsi défini ;

QUE la condition tenant à la fourniture ou l’agrément du local est acquise et non contestée ;

QUE la condition afférente à l’imposition des prix n’est pas contestable s’agissant de la vente de carburants effectuée par la SARL X... en qualité de mandataire de Total, les divers contrats conclus entre les deux sociétés rappelant que le prix de vente était fixé par Total ;

QUE sont essentiellement en litige entre les deux parties, les conditions relatives à la fixation des conditions par Total et à l’exclusivité du fournisseur des produits vendus par la SARL ;

QUE sur la fixation par Total des conditions d’exploitation, la Société Total Marketing Services soutient que Total n’a jamais imposé la moindre obligation personnelle aux époux X... et que ceux-ci ne sauraient se prévaloir des dispositions contractuelles liant Total et la SARL X... qui leur sont étrangères ; que [cependant] les relations instaurées entre les sociétés visaient l’accomplissement d’activités diverses qui ne peuvent être le fait que de personnes humaines ; qu’il importe peu dès lors que ces activités résultent des conventions passées entre les sociétés, dès lors qu’elles permettent d’apprécier à travers les exigences contractuelles que formulait Total, la nature et l’importance du contrôle que celle-ci exerçait sur l’exploitation de la station service, et partant la nécessaire répercussion sur la liberté des les époux X... - peu important que ceux-ci aient accompli leur prestation de travail en qualité, juridiquement, de salariés de la SARL X... ; qu’il n’est pas prétendu que les dispositions des divers contrats conclus entre Total et la SARL X... n’aient pas été appliquées ; qu’il n’est pas contesté en outre que ces contrats, bien que conclus avec la SARL, étaient fortement déterminés par la personne des gérants de celle-ci, qui ne pouvaient ainsi céder leur parts sans l’agrément de Total ;

QU’il résulte de la lecture de ces documents que Total imposait les heures d’ouverture de la station, tous les jours durant 13 ou 14 heures, à compter de 6 h 30, un travail administratif suivi avec elle-même, fait de comptes rendus dans le cadre d’échanges comptables obligatoires, réguliers, un fonctionnement précis de la station, avec contrôle des livraisons de carburants, vérification hebdomadaire de la fosse etc ... ;

QU’en définitive, à l’égard de Total, les époux X... fournissaient une prestation de travail unique, tout entière tournée vers la distribution du carburant de Total, à l’issue de laquelle ils restituaient à Total, demeurée propriétaire du carburant, le montant de la recette, moyennant le paiement d’une commission par celle-ci ; que la qualification de « franchise » invoquée par la Société Total Marketing Services ne peut donc trouver place ici puisque les époux X... travaillaient non seulement, comme le souhaitait Total, mais également, pour celle-ci ;

QU’enfin, pour établir la liberté d’exercice des appelants, la Société Total Marketing Services invoque vainement l’activité secondaire - de réparation et vente d’automobiles - à laquelle s’est livrée la SARL X... à partir de 2007 ; qu’en effet, l’intervention de Total sur les conditions d’exploitation et de travail de la station service n’est pas modifiée du fait de l’exploitation de cette autre activité par la SARL X... et ne fait pas obstacle à ce que cette autre activité puisse être exercée distinctement et indépendamment de Total, dès lors que celle-ci l’acceptait ; qu’il convient donc d’examiner la quatrième conditions à laquelle est soumis l’octroi du statut prévu à l’article L.7321-3 et suivants et qui est la plus disputée entre les parties ;

QUE sur l’exclusivité du fournisseur, le gérant de succursale défini à l’article L.7321- 2 auquel sont applicables certaines dispositions du code du travail précisées à l’article L.7321-3 doit vendre des produits fournis exclusivement ou presqu’exclusivement par une seule entreprise ;

QU’il n’est pas discuté que jusqu’en 2007, la SARL X... a borné son activité à celle de vente de carburants, exclusivement fournis par Total, conformément aux dispositions figurant dans les diverses conventions passées entre les sociétés ; que l’activité nouvelle de vente d’automobiles neuves ou d’occasion - de la marque Ford - que la SARL a d’ailleurs adjointe à son objet social initial par une modification statutaire le 7 septembre 2007, a fondamentalement changé cet objet social ainsi que la composition du chiffre d’affaires de l’entreprise ;

QUE ce critère lié à la fourniture exclusive ou quasi exclusive par une seule entreprise des produits que vend le gérant de succursale, traduit la dépendance économique qui doit exister entre ce dernier et son fournisseur ;

QUE les époux X... soutiennent que cette nouvelle activité - exercée seulement par leur fils- n’a pas eu d’incidence sur la vente des carburants ; que la Société Total Marketing Services affirme le contraire, en précisant que les activités hors carburant, donc non exclusives, ont atteint entre 1/ 3 et 2/ 3 de l’activité globale de l’entreprise, et que cette proportion importante assure une indépendance économique, de sorte que la condition du lien d’exclusivité avec le fournisseur fait défaut ;

QUE chacune des parties adopte des calculs différents, souvent complexes, qui ne sont guère plus intelligibles, les uns que les autres ; qu’il ressort cependant de la simple lecture du tableau figurant en page 49 des conclusions des époux X... que les activités annexes, non exclusives, qui représentaient régulièrement moins de 15 % du chiffre d’affaires global jusqu’en 2008, sont passées à 20 % cette année là, puis à 27 % en 2009 et à 37 % en 2010 ;

QUE sans qu’il soit besoin de recourir sur ce point à une expertise, il apparaît ainsi manifeste, qu’à partir de 2008, les époux X... ne peuvent plus prétendre qu’ils vendaient des produits fournis exclusivement ou presqu’exclusivement par Total ;

qu’en revanche, cette modification induit également, a contrario, qu’avant 2008, les appelants vendaient exclusivement, ou presque, des produits fournis par Total, de sorte que jusqu’alors, la condition litigieuse était remplie ;

QU’il résulte des énonciations qui précèdent que jusqu’en 2008, et dans les limites des prescriptions respectivement applicables à leurs demandes, les époux X... doivent pouvoir bénéficier des avantages liés au statut de gérant de succursale” ;

1°) ALORS QUE les dispositions du Code du travail sont applicables aux « personnes dont la profession consiste essentiellement, (…) à vendre des marchandises ou denrées de toute nature (…) qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale » ; qu’en retenant, en droit, à l’appui de sa décision que “…le gérant de succursale défini à l’article L.7321-2 auquel sont applicables certaines dispositions du code du travail précisées à l’article L.7321-3 doit vendre des produits fournis exclusivement ou presqu’exclusivement par une seule entreprise”, transformant ainsi la condition légale d’activité “essentielle” en celle d’activité “exclusive”, la Cour d’appel a violé par fausse interprétation les articles L.7321-1 et L.7321-2 du Code du travail ;

2°) ALORS QUE les dispositions du Code du travail sont applicables aux « personnes dont la profession consiste essentiellement, (…) à vendre des marchandises ou denrées de toute nature (…) qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale » ; qu’en l’espèce, il ressort des propres constatations de l’arrêt attaqué que, parallèlement à la vente de carburants et lubrifiants fournis exclusivement par la société Total aux tarifs et conditions de vente qu’elle imposait, l’entreprise exploitée par les époux X... a déployé des activités annexes représentant 15 % de son chiffre d’affaires avant 2008, 20 % en 2008, 27 % en 2009 et 37 % en 2010, ce dont il résultait que, durant toute l’exploitation, leur “profession consistait essentiellement”, soit dans des proportions de 85 %, 80 %, puis 73 % et 63 %, à vendre des produits fournis exclusivement par Total ; qu’en décidant cependant qu’ils ne pouvaient plus bénéficier du statut de gérant de succursale à compter du 1er janvier 2008 la Cour d’appel, qui n’a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.7321-1 et L.7321-2 du Code du travail ;

3°) ALORS subsidiairement QU’en se déterminant exclusivement sur la circonstance inopérante de l’adjonction d’une activité nouvelle dans l’objet social de la SARL X... quand les conditions de reconnaissance du statut de gérant de succursale doivent être appréciées en considération des conditions de fait d’exercice de leur activité par les personnes physiques qui le revendiquent, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les époux X... n’avaient pas, pour leur part, continué à consacrer la totalité de leur activité à la vente de carburants et lubrifiants fournis exclusivement par Total, l’activité de vente de véhicules étant exercée par leur fils, associé de la SARL X..., la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

4°) ET ALORS très subsidiairement QU’en statuant de la sorte sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée par les époux X..., si la diminution à compter de 2008 de la part du chiffre d’affaires retirée de la vente de carburants Total ne résultait pas du détournement par la Compagnie d’une partie de la clientèle de la station service par le truchement de ses cartes accréditives et notamment de la carte dite “grands routiers” (GR) qui offrait à ses titulaires des prix avantageux à condition de régler directement leur carburant auprès de Total, de telle sorte que les carburants ainsi écoulés au sein de la station service, et par l’activité de ses gérants, ne généraient aucun chiffre d’affaires au profit de la SARL X..., la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté les époux X... de leur demande formées au titre de la participation, de l’intéressement et de l’épargne salariale, ainsi que de celles relatives à l’assurance chômage ;

AUX MOTIFS QUE “… l’application limitée, au gérant salarié de succursale, des dispositions du code du travail, conduit à écarter certaines des prétentions de ce dernier - comme le demande la Société Total Marketing Services ; qu’il en va ainsi des réclamations formées au titre de la participation et de l’assurance chômage ; qu’en effet, ces deux matières sont traitées respectivement au livre III de la troisième partie et à la cinquième partie du code du travail, qui ne sont pas visés dans l’énumération limitative de l’article L.7321-3 du code du travail” ;

1°) ALORS QUE la recodification étant, sauf disposition expresse contraire, intervenue à droit constant, les gérants de succursales bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale sous réserve des aménagements expressément prévus par les dispositions particulières les concernant ; qu’ils bénéficient ainsi des droits reconnus aux salariés au titre de la participation aux résultats et aux fruits de l’expansion de l’entreprise, ainsi que du droit à l’assurance chômage ; qu’en décidant le contraire, la Cour d’appel a violé l’article L.7321-3 du Code du travail ;

2°) ALORS en toute hypothèse QUE la loi ne décide que pour l’avenir ; qu’elle n’a point d’effet rétroactif ; qu’en déboutant les époux X... de leurs demandes qui, en ce qu’elles étaient formées pour la période antérieure à l’entrée en vigueur, le 1er mai 2008, de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 recodifiant le Code du travail, devaient être réglées en application de l’article L.781-1 de ce code aux termes duquel “… Les dispositions du présent code qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs, sont applicables aux (…) personnes dont la profession consiste essentiellement (…) à vendre des marchandises ou denrées de toute nature (…) qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, (…) dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise”, de sorte qu’aucune “énumération limitative” des dispositions du Code du travail applicables ne pouvait leur être opposée, la Cour d’appel a violé l’article L.781-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 12 mars 2007, ensemble l’article du Code civil.

Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles , du 1 mars 2016