Commerce de détail non alimentaire

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 25 septembre 1991

N° de pourvoi : 89-86910

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. Le GUNEHEC, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Eric,

contre l’arrêt de la cour d’appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 1989, qui, pour infraction à l’article L. 221-5 du Code du travail, l’a condamné à sept amendes de 3 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 27 août 1789, 5 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de d l’homme et des libertés fondamentales, 9 à 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, 9, 10, 14 et 15 du Pacte internationnal relatif aux droits civils et politiques, 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 4 du Code pénal, L. 221-5 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, ensemble violation du principe nullum crimen, nulla pena sine lege ; “en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d’avoir omis de donner, à sept de ses salariés, le repos hebdomadaire du dimarche ; “aux motifs que l’article 14 des statuts révèle que derrière des statuts formellement réguliers, deux associés majoritaires conservaient l’exclusivité du pouvoir et ne pouvaient, en aucun cas le perdre, que la fiction juridique ainsi créée, qui pouvait être qualifiée d’astuce grossière, n’avait pour but que d’échapper aux dispositions de la loi pénale, en parant du titre de gérants, des employées réellement subordonnées qui n’étaient en fait que des gérants de rayon ; que la discussion que tentait d’instaurer le prévenu était surabondante et qu’une seule référence pouvait y être faite, à savoir que ce n’était pas le titre que se donnaient les parties ou l’appellation qu’elles donnaient à leurs relations contractuelles qui étaient déterminantes, mais la réalité des conditions du travail ; “alors d’une part, que ni les dispositions du Code du travail, ni celles du Code des sociétés n’édictent de restrictions quant aux conditions dans lesquelles un associé minoritaire pourrait exercer les fonctions de gérant d’une société, ni sur le nombre des gérants qu’elle pourrait comporter ; qu’en affirmant que les sept personnes travaillant le dimanche 22 novembre 1987 étaient des employées subordonnées parées du titre de gérant et que leur statut n’était qu’une fiction juridique malgré les statuts mêmes de la société qui prévoyaient une gestion collégiale de celle-ci par des associés qui avaient la qualité de gérant, et en déclarant constituée l’infraction reprochée au prévenu, la cour d’appel a purement et simplement violé les textes dont elle a prétendu faire application et le principe nullum crimen, nulla pena

sine lege ; “alors d’autre part qu’à supposer que, contre la volonté des parties, à un contrat de société, le juge d correctionnel soit habilité à qualifier leurs rapports autrement qu’elles ne les ont elles-même définis, encore doit-il démontrer que le lien qui les unit est un lien de subordination dont il doit exposer les caractéristiques ; qu’en l’espèce, aucune des énonciations de l’arrêt attaqué ne démontre que les gérants associés minoritaires travaillaient sous l’autorité du seul prévenu ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité n’est pas légalement justifiée ; “alors enfin et en tout état de cause que, s’agissant d’une société, la responsabilité pénale de celle-ci ne peut être recherchée qu’en la personne de son ou de ses gérants véritables, qu’en retenant le prévenu dans les liens de la prévention au seul motif qu’il était avec Sanchez, titulaire de 420 des 500 parts, sans répondre à ses conclusions qui faisaient valoir qu’il ne possédait que 22 % des parts sociales et que, associé largement minoritaire, il était dans la même situation que les autres co-gérants, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision” ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué du jugement qu’il confirme et du procès-verbal de l’inspection du travail, base de la poursuite, que, le dimanche 22 novembre 1987, il a été constaté que sept personnes étaient occupées à des opérations d’encaissement, de réception et de vente au public dans les locaux du “centre de distribution de Cournon”, entreprise exploitée sous forme de SARL ; qu’Eric X..., gérant responsable de la société, a été poursuivi pour infraction à l’article L. 221-5 du Code du travail, relatif au repos dominical des salariés ; Que le prévenu a alors fait valoir, d’une part, que les personnes concernées étaient, non pas des salariés, mais des co-gérants de la société, en sorte que les dispositions relatives au repos dominical n’étaient pas applicables et, d’autre part, qu’en tout état de cause, n’étant lui-même que co-gérant, il ne pouvait être considéré comme pénalement responsable ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, les juges du fond énoncent que “les co-gérants minoritaires sont restés sous la subordination de la société dans laquelle ils ont été associés, d’autant plus qu’ils ont exercé continuellement des fonctions techniques et perçu des salaires proportionnels à leur niveau de responsabilité” et que “le véritable détenteur des pouvoirs de gestion et de direction était... Eric d Kléboth” ; Attendu qu’en cet état, l’arrêt n’a pas encouru les griefs du moyen, lequel doit donc être écarté ; Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec, président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Malibert, Guilloux, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : Cour d’appel de Riom du 15 novembre 1989

Titrages et résumés : TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Infractions - Co-gérants minoritaires d’une société - Lien de subordination - Constatations suffisantes.

Textes appliqués :
* Code du travail L221-5