Fraude oui - avec exercice d’un travail dissimulé

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 14 février 2006

N° de pourvoi : 05-83534

Non publié au bulletin

Cassation

Président : M. COTTE, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille six, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" X... Stéphane,

contre l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 3 mai 2005, qui, pour travail dissimulé et fraude ou fausse déclaration pour obtenir des allocations d’aide aux travailleurs privés d’emploi, l’a condamné à 15 mois d’emprisonnement avec sursis, à 4 000 euros d’amende, a prononcé sur une demande de restitution et sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9 et suivants, L. 362-3, L. 365-1 du Code du travail, 6 de la CEDH, 2279 du Code civil, 478, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de travail dissimulé et d’obtention indue d’allocation d’aide aux travailleurs privés d’emploi, l’a condamné à 15 mois d’emprisonnement avec sursis et a refusé de lui restituer les scellés ;

”aux motifs que le stock de véhicules, pièces détachées et matériels professionnels ainsi que la présence de documents retrouvés par les agents de l’URSSAF témoignent d’une volonté de faire du commerce ; qu’il a reconnu avoir pris en location les locaux du 14, rue Philippeville pour “ stationner les véhicules achetés et destinés soit à la revente, soit à l’exportation “ ; que la circonstance qu’il aurait eu le projet de créer une SARL est indifférente dès lors que les matériels et véhicules acquis lui auraient été cédés à titre onéreux ; que l’article L. 110-1 du Code de commerce répute acte de commerce : “ tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre “ ; que l’exercice d’une activité commerciale dissimulée a permis à Stéphane X... de percevoir indûment une allocation d’aide aux travailleurs privés d’emploi en 2001, 2002, 2003 et jusqu’au 31 janvier 2004 ; qu’il ne saurait être fait droit à la demande de restitution des scellés formée par le prévenu ; que le jugement déféré sera réformé sur ce point ;

”alors que, d’une part, si l’article L. 324-10 du Code du travail instaure une présomption de travail dissimulé, et l’article L. 110-1 du Code de commerce une présomption d’actes de commerce, ces présomptions sont, en matière répressive, susceptibles de preuve contraire, dans le respect de la présomption d’innocence et des droits de la défense ; qu’en retenant la culpabilité du prévenu, fondée sur ces présomptions, et en énonçant que la circonstance qu’il ait eu un projet de création d’entreprise était indifférente, la cour d’appel a méconnu la présomption d’innocence ;

”alors que, d’autre part, tout jugement de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l’infraction qui a motivé la condamnation ; que la seule considération que le prévenu ait été condamné pour travail dissimulé, alors même qu’il contestait l’existence de cette infraction, ne caractérise pas à sa charge l’existence d’une fraude ou d’une fausse déclaration au sens de l’article L. 365-1 du Code du travail ;

”alors que, de troisième part, en application de l’article 478 du Code de procédure pénale, les juges doivent faire droit à la demande de restitution dès lors que les objets ne sont pas revendiqués par des tiers, que leur détention n’est pas illicite et que la confiscation n’a pas été prononcée ; qu’en réformant le jugement entrepris et en refusant la restitution des scellés sans motiver sa décision, la cour d’appel a privé sa décision de base légale” ;

Sur le moyen pris en ses deux premières branches :

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D’où il suit que le grief, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais sur le moyen pris en sa troisième branche :

Vu l’article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour infirmer les dispositions du jugement ayant ordonné la restitution des objets saisis et rejeter la demande de restitution du prévenu, la cour d’appel se borne à énoncer qu’il ne peut être fait droit à cette demande ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans rechercher si les objets saisis étaient revendiqués par un tiers, si leur restitution présentait un danger pour les personnes ou s’ils étaient susceptibles de confiscation en vertu de l’article L. 362-4, 3 , du Code du travail, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Douai, en date du 3 mai 2005, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande de restitution des objets saisis, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel de DOUAI 6ème chambre , du 3 mai 2005