Assujetti code du travail oui

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 19 octobre 2017

N° de pourvoi : 15-27206

ECLI:FR:CCASS:2017:SO02283

Non publié au bulletin

Rejet

Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président), président

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Odent et Poulet, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 22 septembre 2015), que Mme X... et son époux ont constitué, le 10 juin 2010, une société dénommée Cadeal discount ayant pour objet « l’exploitation d’un fonds de commerce de vente de détail de produits alimentaires et non alimentaires, de type supermarché » et dont ils étaient désignés cogérants ; qu’ils ont, le 9 juillet suivant, conclu avec la société Ed, devenue Dia France puis Erteco France, aux droits de laquelle vient la société Carrefour proximité France, divers contrats ayant pour objet la location-gérance libre du fonds de commerce de supermarché, et l’approvisionnement ; qu’ils ont cessé leur activité au terme d’un constat d’huissier établi à leur demande le 16 mars 2012, et que le fonds a été restitué à la société DIA ; que la gérante a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l’employeur :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de dire que Mme X... avait exercé les fonctions de gérant de succursale prévues par l’article L. 7321-2 du code du travail, alors, selon le moyen :

1°/ que le statut de gérant de succursale n’est pas applicable lorsque le prétendu bénéficiaire de ce statut a contracté avec plusieurs personnes morales distinctes pour exploiter son fonds de commerce ; qu’en appliquant le statut de gérant de succursale à M. et Mme X..., quand la société Dia, devenue Erteco, était le bailleur et le fournisseur du fonds, qui était par ailleurs exploité dans le cadre d’un contrat de franchise conclu avec la société Ed Franchise, la cour d’appel a violé l’article L. 7321-2 du code du travail ;

2°/ que l’application du statut de gérant de succursale est subordonnée à la condition d’une fourniture exclusive ou quasi-exclusive auprès de l’entreprise avec laquelle il a été contracté, cette condition devant être appréciée in concreto et non dans les seuls termes du contrat d’approvisionnement conclu ; qu’en ayant jugé que la condition d’approvisionnement quasi-exclusif était remplie, sans rechercher si cette condition, au-delà des termes des contrats, était concrètement remplie, aucun élément de preuve n’ayant été fourni à cet égard par M. et par Mme X... sur qui pesait pourtant la charge de la preuve, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7321-2 du code du travail et 1315 du code civil ;

3°/ que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties ; qu’en jugeant que le statut de gérant de succursale était applicable à M. et par Mme X..., en s’appuyant amplement sur les clauses du contrat de franchise auquel la société Erteco était étrangère, la cour d’appel a violé l’article 1165 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant, d’une part, constaté que l’interdépendance était totale entre les conventions signées par les cogérants et les différentes sociétés, d’autre part retenu que la possibilité de se fournir auprès d’un autre fournisseur était si strictement encadrée qu’elle ne pouvait qu’être très marginale, la cour d’appel a pu en déduire que les conditions posées par l’article L. 7321-2 du code du travail étaient remplies ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de l’employeur :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident de Mme X..., contestée par l’employeur :

Attendu qu’une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu’un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que Mme X... a formé le 1er mars 2017 un pourvoi incident contre l’arrêt de la cour d’appel de Rouen ;

Attendu que l’intéressée qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 20 novembre 2015, un pourvoi enregistré sous le numéro 15-27.289, dont elle a été déclarée déchue par ordonnance du 2 mars 2017, n’est pas recevable à former un nouveau pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal de l’employeur ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident formé par Mme X... ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour proximité France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR dit que Mme Carole Y... épouse X... avait exercé les fonctions de gérante de succursale prévues par l’article L. 7321-2 du code du travail ;

AUX MOTIFS QUE les termes et conditions des diverses conventions régularisées par Mme X..., dirigeant de la société Cadeal, tant avec la société Erteco anciennement dénommée Dia et Ed, qu’avec la société Ed Franchise, révélaient l’existence d’obligations très contraignantes pesant sur l’intéressée, soit notamment le contrôle opéré par la société Erteco dans l’embauche de nouveaux salariés, au travers de la prohibition dans l’année précédant le terme du contrat de location-gérance, d’apporter toute modification substantielle non justifiée dans les conditions des contrats de travail des salariés et notamment de leurs rémunérations, et par des demandes relatives à l’exécution même de ces contrats de travail, les horaires d’ouverture imposés, les différentes interdictions nées du contrat de franchise, s’agissant notamment de la modification de l’agencement et de l’équipement du magasin, sans approbation préalable et écrite du franchiseur, l’utilisation de la configuration informatique mise en place par le franchiseur conformément au contrat de système informatique et permettant à la société d’entrer à tout moment en connexion avec le système logiciel, afin de collecter des informations, l’obligation de maintenir en permanence dans les rayons la totalité des produits référencés, de s’approvisionner auprès de la société Ed conformément au contrat d’approvisionnement, la limitation dans sa possibilité de vendre d’autres produits que ceux fournis par la centrale d’achat, le respect des bonnes pratiques en matière de trésorerie, les baisses de prix décidées pour s’aligner sur le concurrent Lidl et le fait de se voir imposer certains prestataires ; qu’il ressortait des pièces du dossier et des débats, qu’aux termes des différentes conventions signées entre M. X..., cogérant de la société Cadeal, et Mme Carole Y..., sa future épouse également cogérante, d’une part, et les sociétés Erteco, et Ed Franchise, d’autre part, conventions dont l’ interdépendance était totale, que Mme X... était contrainte de se fournir de manière exclusive auprès de

la centrale d’achat imposée au travers de l’obligation de maintenir en permanence dans les rayons la totalité des produits référencés par la société Erteco, en s’approvisionnant auprès du fournisseur Ed, la possibilité de se fournir auprès d’un autre fournisseur étant si strictement encadrée (information préalable du fournisseur et du franchiseur, condition de proximité des produits achetés avec les produits référencés) qu’elle ne pouvait qu’être très marginale ; qu’en outre, le local situé à Grand Couronne avait été fourni à l’intéressée par la société Erteco dans le cadre du contrat de location gérance pour exercer son activité, peu important qu’elle ne soit pas propriétaire de celui-ci mais seulement titulaire du droit au bail ; qu’enfin, il avait été démontré ci-dessus que Mme X... était, dans les conditions d’exercice de son activité, soumise à de très nombreuses obligations l’encadrant de manière stricte, qu’il s’agisse du contrôle opéré par la société Erteco sur les salariés (embauche, modification substantielle des contrats de travail, exécution et rupture), des horaires et jours d’ouverture imposés, des différentes interdictions nées du contrat de franchise (modification de l’agencement et de l’équipement du magasin), de l’utilisation de la configuration informatique mise en place par le franchiseur (entrées, collectes et modifications à distance), mais aussi des prix, la liberté de Mme X... en ce domaine de les diminuer ou de les augmenter étant illusoire au vu des contraintes résultant notamment des contrats d’approvisionnement et de franchise, des baisses décidées pour s’aligner sur le concurrent Lidl et des difficultés simplement matérielles de changement des prix, les procès-verbaux d’huissier produits aux débats par la société Erteco révélant la possibilité de les modifier au terme d’opérations assez compliquées et relativement longues (presque 3 mn pour modifier informatiquement neuf produits sans impression des étiquettes et de leur placement en rayon à destination des clients pour le constat opéré le 18/11/2013 et presque 5 mn pour la même opération concernant 10 produits pour le constat du 29/01/2013), étant au surplus observé que ces deux constats n’avaient pas été effectués dans le magasin géré par les époux X..., mais dans d’autres établissements et à une époque bien postérieure à la cessation de son activité ; que l’ensemble de ces éléments permettait de retenir que Mme X... remplissait les conditions de l’article L. 7321-2 du code du travail et pouvait ainsi revendiquer le statut de gérant de succursale et l’application à son profit de la législation du travail ;

1°) ALORS QUE le statut de gérant de succursale n’est pas applicable lorsque le prétendu bénéficiaire de ce statut a contracté avec plusieurs personnes morales distinctes pour exploiter son fonds de commerce ; qu’en appliquant le statut de gérante de succursale à Mme X..., quand la société Dia, devenue Erteco, était le bailleur et le fournisseur du fonds, qui était par ailleurs exploité dans le cadre d’un contrat de franchise conclu avec la société Ed Franchise, la cour d’appel a violé l’article L. 7321-2 du code du travail ;

2°) ALORS QUE l’application du statut de gérant de succursale est subordonnée à la condition d’une fourniture exclusive ou quasi-exclusive auprès de l’entreprise avec laquelle il a été contracté, cette condition devant être appréciée in concreto et non dans les seuls termes du contrat d’approvisionnement conclu qu’en ayant jugé que la condition d’approvisionnement quasi-exclusif était remplie, sans rechercher si cette condition, au-delà des termes des contrats, était concrètement remplie, aucun élément de preuve n’ayant été fourni à cet égard par Mme X... sur qui pesait pourtant la charge de la preuve, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7321-2 du code du travail et 1315 du code civil ;

3°) ALORS QUE les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties ; qu’en jugeant que le statut de gérante de succursale était applicable à Mme X..., en s’appuyant amplement sur les clauses du contrat de franchise auquel la société Erteco était étrangère, la cour d’appel a violé l’article 1165 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué D’AVOIR condamné la société Erteco à verser à Mme Y... épouse X... des indemnités consécutives à la rupture du contrat ;

AUX MOTIFS QUE si Mme X... était en droit de prétendre au salaire minimum prévu par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, convention dont elle soutenait sans être contredite qu’elle était mentionnée sur les bulletins de salaire qui lui avaient été remis par la société Erteco pour l’exécution du jugement déféré et ainsi appliquée volontairement par elle et qui apparaissait correspondre à l’activité déployée par elle pour le compte de la société, aucun élément ne permettait de remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui avaient considéré qu’elle avait été remplie de ses droits à rémunération ; que le contrat ayant été rompu à l’initiative de la société Erteco, Mme X... avait droit à diverses indemnités de rupture, calculées par application de la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire ;

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent appuyer leur décision sur des motifs dubitatifs ; qu’en calculant les indemnités de rupture dues à Mme X..., par application de la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, au motif que cette convention « apparaissait correspondre à l’activité déployée par elle pour le compte de la société », la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges du fond doivent caractériser leur choix de convention collective servant de base au calcul des indemnités de rupture dues à un gérant de succursale ; qu’en calculant les indemnités de rupture dues à Mme X..., par application de la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, au motif que la société Erteco l’avait volontairement appliquée puisqu’elle figurait sur les bulletins de salaires qui avaient été remis à Mme X..., quand l’exposante avait été condamnée sous astreinte à remettre ces bulletins de salaire avec mention de la convention collective en cause, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7321-1 et L. 7321-2 du code du travail.

Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué infirmatif attaqué d’AVOIR débouté Mme X... de sa demande en paiement de la somme de 46.932,97 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et d’AVOIR limité en conséquence ses indemnités de rupture aux sommes de 6.547, 86 euros à titre d’indemnité de préavis, de 654, 79 euros au titre des congés-payés sur préavis et de 742,06 euros à titre d’indemnité de licenciement

AUX MOTIFS QUE Mme X... s’appuie sur un planning hebdomadaire (pièce n°20) d’où il résulterait selon elle qu’elle a accompli durant la période allant du juillet 2010 à mars 2012, sans aucune différenciation ou précision, 66h15 de travail « la semaine 1,2 et 3 » et 58h15 la semaine 4, avec pour conséquence la réalisation d’heures supplémentaires à 25% et à 50% ; que cependant ce seul planning, l’intéressé ne produisant aucun autre élément ou aucune pièce, est insuffisant à étayer sa demande, si bien que le jugement sera infirmé et la demande formée de ce chef rejetée (…) qu’il convient de calculer le montant des indemnités de préavis et de licenciement sur la base du salaire mensuel de 2.182, 53 euros sans y ajouter les heures supplémentaires dont le principe a été écarté ci-dessus, si bien que le jugement entreprise sera infirmé sur les montants alloués et il sera octroyé à Mme X... les sommes de 6.547, 86 euros au titre du préavis, 654,79 euros pour les congés-payés y afférents et 742, 06 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement

1° - ALORS QUE en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d’appel a constaté qu’à l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, Mme X... avait produit un planning hebdomadaire indiquant qu’elle avait accompli, durant la période allant de juillet 2010 à mars 2012, 66 heures 15 de travail la semaine 1, 2 et 3 et 58 heures 15 la semaine 4, avec pour conséquence la réalisation d’heures supplémentaires à 25% et à 50% ; qu’en jugeant que ce seul planning était insuffisant à étayer sa demande qui devait donc être rejetée lorsque ce planning constituaient un décompte suffisamment précis des heures qu’elle prétendait avoir réalisées, auquel la société Erteco pouvait répondre, la cour d’appel a violé l’article L. 3171-4 du code du travail.

2° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; que le planning hebdomadaire versé aux débats par Mme X... ne se bornait pas à mentionner l’accomplissement de 66h15 de travail la semaine 1,2 et 3 et de 58h15 la semaine 4 mais précisait au contraire les heures de travail accomplies chaque jour de la semaine ; qu’en jugeant que ce planning mentionnait uniquement l’accomplissement de 66h15 de travail ou de 58h15 de travail la semaine « sans aucune différenciation ou précision », la cour d’appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l’article 1134 du code civil.

3° - ALORS QU’ il résulte de l’article L. 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties ; que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier devant préalablement fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois, le juge ne peut rejeter une demande en paiement d’heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu’en déboutant Mme X... de sa demande au prétexte que le seul planning hebdomadaire des heures qu’elle prétendait avoir effectué, sans production d’aucun autre élément ou aucune pièce, était insuffisant à étayer sa demande, la cour d’appel qui a fait peser la charge de la preuve des heures de travail sur la seule salariée, a violé l’article précité

4° - ALORS QUE la cassation à intervenir de l’arrêt déboutant Mme X... de sa demande en paiement d’heures supplémentaire, critiqué dans les trois premières branches, entraînera par voie de conséquence l’annulation des chefs du dispositif de l’arrêt lui accordant des indemnités de rupture (indemnité de préavis, congés-payés sur préavis, indemnité de licenciement) calculées sans y inclure ces heures supplémentaire, en application de l’article 624 du code de procédure civile

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué confirmatif attaqué d’AVOIR débouté Mme X... de sa demande d’indemnité de 28.053 euros pour travail dissimulé

AUX MOTIFS QU’il n’a pas été reconnu à Mme X... le bénéfice des dispositions de l’article L. 8221-6 du code du travail, si bien qu’elle n’est pas fondée à soutenir l’existence d’une dissimulation d’emploi salarié et l’indemnité subséquente ; que par ces motifs substitués le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté cette demande ALORS QUE les dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail relatives à la dissimulation d’emploi salarié sont applicables aux gérants de succursale visés à l’article L. 7321-2 du même code même s’ils ne sont pas titulaires d’un contrat de travail ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a reconnu à Mme X... le statut de gérant de succursale prévu à l’article L. 7321-2 du code du travail ; qu’en jugeant qu’elle n’était pas fondée à soutenir l’existence d’une dissimulation d’emploi salarié et à réclamer l’indemnité conséquente au prétexte inopérant qu’il ne lui avait pas été reconnu le bénéfice des dispositions de l’article L. 8221-6 du code du travail, c’est-à-dire l’existence d’un contrat de travail, la cour d’appel a violé les articles L. 7321-1, L. 7321-2, L. 7321-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.

Décision attaquée : Cour d’appel de Rouen , du 22 septembre 2015