Centre réparation pare brise automobile - assujetti code du travail oui

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 12 février 2014

N° de pourvoi : 12-27089

ECLI:FR:CCASS:2014:SO00353

Non publié au bulletin

Rejet

M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 7 septembre 2012), que le 22 janvier 2001, la société Mondial pare-brise a conclu avec M. X... un contrat de franchise portant sur l’exploitation d’un centre de réparation et de remplacement de vitrages automobiles ; qu’elle a rompu le contrat à effet au 21 janvier 2011 ; que M. X... a saisi la juridiction prud’homale afin de voir requalifier la relation contractuelle en contrat de travail et d’obtenir diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Mondial pare-brise fait grief à l’arrêt statuant sur contredit de déclarer la juridiction prud’homale compétente, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond doivent analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu’en visant seulement les « pièces et les éléments produits par M. X... », sans en préciser la nature ni les analyser, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu’est gérant de succursale la personne dont l’activité consiste essentiellement à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d’une seule entreprise ; que la cour d’appel, qui n’a pas précisé en quoi M. X..., artisan inscrit au registre des métiers, exerçait son activité de pose de vitrage automobiles « pour le compte » de la société Mondial pare-brise, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 7321-2 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel, par une décision motivée, a retenu que M. X..., qui exploitait un centre de réparation et de vente de pare-brise, devait s’approvisionner exclusivement auprès de la société Mondial pare-brise et ne pouvait recevoir aucune commande extérieure à cette société, que cette activité s’exerçait dans un local agréé par son fournisseur et dans des conditions définies par lui, que les prix étaient fixés unilatéralement par la société Mondial pare-brise ; qu’ayant ainsi déduit de ses constatations que les conditions de l’article L. 7321-2 du code du travail étaient remplies, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mondial pare-brise aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mondial pare-brise à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Mondial pare-brise

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir jugé le conseil de prud’hommes compétent pour connaître du litige opposant M. X... à la société Marten ;

AUX MOTIFS QUE l’article L. 7321-2 du code du travail dans la version applicable au présent contrat, fait bénéficier du statut de gérant de succursales notamment toute personne dont la profession consiste essentiellement soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d’une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par celte entreprise ; QU’il résulte des pièces et des éléments produits par M. X... que dans le cadre de son activité de réparation et de vente de pare-brise et de divers autres objets s’y rapportant, il ne pouvait recevoir des commandes et les traiter que pour le compte de la société Mondial Pare-brise auprès de laquelle il devait exclusivement s’approvisionner et exercer son activité en qualité d’artisan inscrit au registre des métiers et non de commerçant dans un local dont il était certes propriétaire mais agréé par ladite société avec obligation pour lui de respecter le cahier des charges des normes administratives, techniques et comptables de la société et d’appliquer les tarifs de vente fixés par elle, toutes ristournes et rabais ne pouvant être accordés à la clientèle que dans les conditions indiquées par cette société qui en contrôlait strictement et d’une manière constante la mise en oeuvre, ce dont il résulte qu’il avait accepté des obligations excédant celles normalement souscrites dans le cadre d’un contrat de franchise en sorte que l’invocation du statut de gérant de succursales tel que défini par l’article susvisé du code du travail justifie la compétence du conseil de prud’hommes au regard des dispositions du code du travail applicables en l’espèce ;

1- ALORS QUE les juges du fond doivent analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu’en visant seulement les « pièces et les éléments produits par M. X... », sans en préciser la nature ni les analyser, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

2- ALORS QU’ est gérant de succursale la personne dont l’activité consiste essentiellement à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d’une seule entreprise ; que la cour d’appel, qui n’a pas précisé en quoi M. X..., artisan inscrit au registre des métiers, exerçait son activité de pose de vitrage automobiles « pour le compte » de la société Mondial Pare-brise, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 7321-2 du code du travail.

Décision attaquée : Cour d’appel de Rennes , du 7 septembre 2012