Travail dissimulé et fraude fiscale internationale

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 16 janvier 2019

N° de pourvoi : 17-80576

ECLI:FR:CCASS:2019:CR03513

Non publié au bulletin

Cassation

M. Soulard (président), président

SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

 M. Benjamin X...,

 La société les Hauts de Bordeaux,

contre l’arrêt de la cour d’appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2016, qui a condamné le premier, pour banqueroute, fraude fiscale, abus de biens sociaux, travail dissimulé, escroquerie et blanchiment, à quatre ans d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, 40 000 euros d’amende et cinq ans d’interdiction de gérer, la seconde, pour blanchiment, à 200 000 euros d’amende, a ordonné des mesures de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 5 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJATles observations de la société civile professionnelle RICARD,BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER et de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général VALAT ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Benjamin X..., pris de la violation des articles 485, 486, 510, 511, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

”en ce qu’il ressort des constatations de l’arrêt :

« Composition de la Cour :

* lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt :

Président : Mme Esarte Conseillers : M. Le Roux Mme Chassagne * lors des débats et du prononcé de l’arrêt :

 Ministère Public : Mme Cazaban - Greffier : Mme Cardona » (arrêt, pp.2-3) ; « et ce jour, 13 décembre 2016, Mme Esarte Présidente en audience publique, a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, Mme Y... » (arrêt, p.12). « Le présent arrêt a été signé par Mme Esarte présidente et Mme Y... greffier présent lors du prononcé » (arrêt, p.29) ;

”alors que la cour d’appel ne pouvait relever sans contradiction que lors du prononcé de l’arrêt était présente en qualité de greffier Mme Cardona puis que l’arrêt a été prononcé en présence de Mme Y..., greffier, qui a signé l’arrêt ; que cette contradiction entache nécessairement la décision de nullité” ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour la société les Hauts de Bordeaux, pris de la violation des articles 485, 486, 510, 511, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

”en ce qu’il ressort des constatations de l’arrêt :

« Composition de la Cour :

* lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt :

Président : Mme Esarte Conseillers : M. Le Roux Mme Chassagne * lors des débats et du prononcé de l’arrêt :

 Ministère Public : Mme Cazaban - Greffier : Mme Cardona » ; « et ce jour, 13 décembre 2016, Mme Esarte Présidente en audience publique, a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, Mme Y... ». « Le présent arrêt a été signé par Mme Esarte présidente et Mme Y... greffier présent lors du prononcé » ;

”alors que la cour d’appel ne pouvait relever sans contradiction que lors du prononcé de l’arrêt était présente en qualité de greffier Mme Cardona puis que l’arrêt a été prononcé en présence de Mme Y..., greffier, qui a signé l’arrêt (arrêt, p.12, p.29) ; que cette contradiction entache nécessairement la décision de nullité” ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué aux pages 3, 12 et 29, que, s’agissant du greffier ayant assisté à son prononcé, deux noms différents apparaissent ;

Qu’en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 486 du code de procédure pénale, également applicables devant la cour d’appel, la minute de la décision doit être signée par le président et le greffier ; qu’en l’espèce, il résulte des mentions concordantes de l’arrêt, figurant aux pages 12 et 29 de celui-ci, qu’il a été prononcé en présence du greffier qui l’a signé avec la présidente ; que, si, à la page 3 de la décision, le greffier ayant assisté aux débats est mentionné comme ayant également assisté au prononcé de celle-ci, une telle erreur, purement matérielle, n’affecte nullement sa régularité formelle ;

Que les moyens ne peuvent donc qu’être écartés ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. Benjamin X..., pris de la violation des articles L.8221-1, L.8221-3, L.8221-4, L.8221-5, L.8221-6, L.8224-1, L.8224-3, L.8224-4 du code du travail, L.123-12, L.123-13, L.123-14, L.241-3, L.241-9, L.653-8, L.654-1, L.654-2, L.654-3, L.654-5, L.654-6 du code de commerce, 1741, 1743, 1750 du code général des impôts, l’article 50 de la Loi 52-401 du 14/04/1952, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. Benjamin X... coupable des infractions qui lui étaient reprochées concernant la société Stock Acces ;

”aux motifs que la société Stock Acces, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 18 janvier 2007 avec comme premier gérant M. Benjamin X... du 11 au 17 janvier 2007 puis Mme Sarah Z... définitivement condamnée en qualité de gérante de droit, est une société spécialisée dans la vente de meubles ; son siège social d’abord fixé dans les locaux de la holding X... sera transféré ensuite chez un domiciliataire à Paris ; la liquidation judiciaire est en date du 16 octobre 2008 ; relativement à cette société, le juge d’instruction puis le tribunal ont considéré que M. Benjamin X... en était le gérant de fait ; en cette qualité, il s’est vu reprocher huit délits lesquels sont contestés aux termes des conclusions déposées à l’audience ; M. Benjamin X... qui a assumé les fonctions de gérant de droit du 11 au 17 janvier 2007, explique qu’ensuite il s’est borné à exercer des fonctions de directeur commercial ; en réalité, les éléments recueillis lors de l’information permettent de considérer que M. Benjamin X... a été le véritable dirigeant c’est à dire la personne déployant une action positive de direction, d’administration ou de gestion, en toute indépendance et supposant un véritable pouvoir de décision ; qu’en effet, il convient de relever : 1 - c’est M. Benjamin X... qui va signer seul le bail le 11 mai 2007 pour les locaux de la société à Lormont de sorte qu’il a pris une décision engageant la société ; 2 - de même, M. Benjamin X... a admis devant le magistrat instructeur que la gérante de droit Mme Z... définitivement condamnée ne gérait pas véritablement la société ce qui est en effet en harmonie avec le fait avéré qu’elle ne disposait d’aucun bureau dans la société et que sa formation de commis de cuisine ne l’appelait pas à diriger une entreprise ; 3 - Mme Z... a déclaré en procédure que la proposition d’être gérante de droit de la société était venue de son concubin M. Saïd A... et de M. Benjamin X... ensemble ; 4 - M. A..., lui aussi définitivement condamné pour travail dissimulé, complicité d’abus de biens sociaux, banqueroute et escroquerie et dont la responsabilité pénale a été recherchée en qualité de gérant de fait de Stock Access a, devant le tribunal, indiqué qu’il n’était pas en capacité de résister à M. Benjamin X... : « on ne négocie pas avec M. Benjamin X... » ; 5 - c’est M. Benjamin X... qui a permis l’embauche par Stock Access d’anciens salariés de Media Call qu’il dirigeait précédemment tels que Mmes Carole B..., Alexandra C... ; 6 - M. D... E..., définitivement condamné pour travail dissimulé en sa qualité de gérant de la société Diffusion, société fille de Stock Access et qui a été employé dans la société Media Call puis dans la société Stock Access a toujours indiqué que M. Benjamin X... gérait la société Stock Access avec M. A... ; 7 - une autre salariée, Mme Lamya G..., ancienne employée de Stock Access et définitivement condamnée pour escroquerie à raison d’un faux contrat de travail courant sur une période excédant largement son temps effectif dans l’entreprise, se souvient que lors de l’entretien d’embauche elle avait été reçue par M.Benjamin X... et la comptable Mme B... et que c’est M. Benjamin X... qui lui avait ensuite confirmé son engagement ; 8 - l’avocat de Stock Access devant le tribunal de commerce de Paris est l’avocat personnel de M. Benjamin X... à l’époque, Maître H... ; 9 - M. Benjamin X... perçoit des salaires de 10 000 euros mensuels ; il est le seul dans ce cas ; M. A... co-gérant de fait est rémunéré à hauteur de 3 500 euros mensuels ; 10 - certains bulletins de paye de M. Benjamin X... comportent la domiciliation parisienne de la société alors même que le changement n’a pas encore été décidé en assemblée générale ; qu’en effet, la société qui était domiciliée [...] avait son siège social transféré le 23 avril 2007 chez un domiciliataire au [...] ; 11 - le dirigeant de la société Stock and Co, M. Steve I... qui est un grossiste en meubles et un professionnel chevronné se souvient que « Benjamin et Saïd » venaient dans son entrepôt choisir les meubles mais que pour le règlement il s’adressait toujours à Benjamin ; de même, ce professionnel se souvient que chaque fois qu’il s’est déplacé il a eu affaire à M. Benjamin X... ; 12 - aucun lien de subordination entre MM. Benjamin X... et A... n’existe ; 13 - c’est M. Benjamin X... et lui seul qui a exigé de M. E... gérant de la société Jed Diffusion que les bons de commande qu’il obtenait de ses clients et qui étaient adossés à des crédits auprès de prêteurs institutionnels, ne soient pas à l’entête de Jed Diffusion mais laissés en blanc et adressés à Stock Access ; c’est Stock Access qui s’attribuera le bénéfice des ventes et obtiendra ainsi de la part des organismes de crédit, paiement du prix ; l’administration fiscale, lors de son contrôle, retrouvera trace de ces paiements ; ainsi, l’organisme de crédit Sofemo a réglé à Stock Access 97 000 euros tandis que Financo réglait 105 000 euros ; dans l’état de ces éléments, M. Benjamin X... est pendant toute la période de prévention le gérant de fait de la société Stock Access, son départ des locaux de la société avant le dépôt de bilan ne signifiant nullement qu’il n’a pas continué de la diriger ainsi qu’en font foi les déclarations de M. I... qui évoque des contacts professionnels qui ont perduré, il se souvient qu’en 2008 il continuait d’appeler M. Benjamin X... pour les besoins de l’activité commerciale alors que ce dernier a soutenu vainement qu’ayant physiquement quitté la société le 30 novembre 2007, il n’en était plus responsable ; c’est à bon droit que le juge d’instruction a visé toute la période indiquée à la prévention ; en conséquence, en sa qualité de gérant de fait de Stock Access, M. Benjamin X... doit effectivement répondre des infractions suivantes : 1° infraction de travail dissimulé à savoir défaut de déclarations de la masse salariale : il ne suffit pas de déclarer les salariés d’une entreprise, encore faut-il faire connaître à l’URSSAF la masse salariale qui constitue l’assiette des cotisations ; Stock Access a eu une véritable activité, des salariés ; cette obligation incombait au dirigeant de fait M. Benjamin X... qui a fait choix de transférer à Paris chez un domiciliataire le siège social de Stock Access en sorte que le compte employeur de la société Stock Access a été radié dans le fichier de l’URSSAF de la Gironde à effet du 30 mars 2007 ; de son côté, l’URSSAF de Paris a précisé que Stock Access n’était pas connu de ses services pour l’emploi de personnel ; l’infraction est par suite constituée ; 2° abus de bien social en bénéficiant à des fins personnelles d’un véhicule Aston Martin loué par la société et en se faisant verser des salaires à hauteur de 10 000 euros mensuels : il vient d’être dit plus haut que M. Benjamin X... était le gérant de cette société ; il s’est sciemment rémunéré plus du double de l’autre gérant de fait définitivement condamné et a ainsi privé la société d’une trésorerie nécessaire ; en ce qui concerne le véhicule Aston Martin, M. Benjamin X... soutient dans ses écritures qu’il était absolument nécessaire pour la société, qu’il prenne à bail un tel véhicule qui était un outil de démonstration de nature à générer confiance et envie, notamment pour permettre à la société de recruter des commerciaux de qualité dans la mesure où selon lui « il n’y a en effet que peu de satisfaction sur le plan intellectuel à vendre des canapés » (page 19 de ses écritures) ; en réalité, l’Aston Martin a servi à l’usage exclusif de M. Benjamin X... et le coût de la location a privé nécessairement la société de trésorerie ; cette utilisation de fonds est contraire à l’intérêt social s’agissant d’une société qui démarrait ; l’infraction est par suite constituée ; 3° banqueroute à raison d’une comptabilité irrégulière ou incomplète pour une première période de temps du 18 janvier 2007 au 31 décembre 2007 : l’administration fiscale a dénoncé au ministère public le 7 avril 2010 à l’occasion d’une vérification fiscale dont il sera parlé ci-après qu’aucun document comptable obligatoire n’a été présenté ; en sa qualité de gérant de fait, M. Benjamin X... a bien commis cette infraction de banqueroute étant rappelé qu’il importe peu que cette comptabilité irrégulière ou incomplète concerne des exercices comptables antérieurs ou postérieurs à la date de cessation de paiement ; au surplus, toute forme d’omission rentre dans les prévisions de l’infraction de banqueroute ; 4° banqueroute en s’abstenant de tenir toute comptabilité alors que les textes applicables en faisaient obligation pour la période courant entre le 1er janvier 2008 et le 16 octobre 2008 ; Stock Access n’a pas tenu de comptabilité et la responsabilité en incombe à son gérant de fait M. Benjamin X... ; 5° escroquerie ou tentative d’escroquerie au préjudice de Pôle Emploi c’est à dire en se faisant verser des prestations indues au titre d’un emploi au sein de cette société : la cour a indiqué ci-dessus qu’au vu des éléments réunis par l’information M. Benjamin X... était le gérant de fait de la société ; M. Benjamin X... ainsi que l’information l’a établi, a saisi le 6 décembre 2007 Pôle Emploi aux fins d’en obtenir des prestations à savoir des allocations chômage sur la base d’un salaire brut mensuel de 12 478,95 euros ; dans sa demande d’allocations chômage, le prévenu précisera en outre qu’il n’exerçait aucune autre fonction alors qu’à l’époque du dépôt de cette demande, il était le gérant de droit de la société Protect Alliance depuis le 7 septembre 2007 ; en remplissant sciemment cette demande, M. Benjamin X... a bien commis l’infraction qui lui est reprochée ; à cet égard, il ne peut être suivi dans son affirmation selon laquelle dans l’imprimé de Pôle Emploi il était demandé si le futur allocataire n’était pas inscrit au registre du commerce et des sociétés ; il avait compris cette mention comme faisant référence à une inscription personnelle ; ses compétences universitaires puisqu’il est titulaire d’un diplôme universitaire de gestion financière et son expérience professionnelle solide dans le monde des affaires ne permettent pas la cour de considérer qu’il s’est mépris ; 6° escroquerie au préjudice des AGS en obtenant de leur par des prestations indues au titre d’un prétendu emploi au sein de cette société : à cet égard, il doit être relevé que les documents de rupture notamment la lettre de licenciement, l’attestation Assedic dont a bénéficié le prévenu ne sont pas de la main de la gérante de droit Mme Z... ; ces documents ont été établis par la comptable Mme B... qui était en lien de subordination avec M. Benjamin X... ; 7° fraude fiscale par omission de passer faire passer des écritures dans les documents comptables obligatoires au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2007 : l’administration fiscale a dénoncé cette infraction au ministère public après avis conforme de la commission des infractions fiscales ; les investigations de l’administration fiscale permettent de considérer qu’effectivement l’entreprise dont l’activité exercée et le chiffre d’affaires réalisé, l’assujettissaient à la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités du régime réel normal d’imposition, s’est placée d’abord délibérément sous le bénéfice du régime simplifié d’imposition et n’a pas présenté de comptabilité régulière et complète ; M. Benjamin X... qui était le gérant de fait de cette société et qui en raison de ses précédentes ou simultanées fonctions de gérant de société connaissait parfaitement les obligations fiscales lui incombant, a bien commis l’infraction ; 8° fraude fiscale consistant de première part en ayant volontairement et frauduleusement soustraient la société à l’établissement de paiement de la TVA et en s’abstenant de souscrire les déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires requises et de seconde part en ayant volontairement et frauduleusement soustrait la société à l’établissement et au paiement total de l’impôt sur les sociétés : l’élément intentionnel de ces infractions fiscales résulte de l’importance des droits éludés sur une aussi courte période (sur un an plus de 300 000 euros de TVA éludée et un montant similaire en impôt sur les sociétés)étant au surplus rappelé que la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire en matière de TVA et d’impôt sur les sociétés implique de la part de son auteur l’intention coupable ; le fisc a relevé que ni la TVA ni l’impôt sur les sociétés n’avait été payé alors que cette société a une véritable activité commerciale et qu’elle a fonctionné en quasi franchise d’impôt puis, après avoir chargé de domiciliation, qu’elle s’est déclarée en cessation des paiements compromettant ainsi le recouvrement des créances du Trésor ; ce mécanisme témoigne de l’intention frauduleuse de M. Benjamin X... gérant de fait de la société ; il s’ensuit que le jugement est confirmé pour ce qui concerne ces infractions et réformé pour ce qui concerne la relaxe partielle intervenue, la cour statuant à nouveau considérant ainsi qu’il vient d’être dit que pour toute la période visée à la prévention relativement à l’infraction de banqueroute pour tenue irrégulière ou incomplète de comptabilité, M. Benjamin X... était bien gérant de fait de Stock Access ;

”1°) alors que la gestion de fait nécessite que la personne ait réellement au sein de la société des pouvoirs de direction et de contrôle, prenne les décisions sur son avenir et sur sa gestion et exerce l’autorité au sein de l’entreprise sans être subordonné à un pouvoir hiérarchique quelconque ; que ces actes de direction et de contrôle doivent être caractérisés pour toute la durée de la prévention ; qu’en l’espèce, M. Benjamin X... contestait avoir été le gérant de fait de la société Stock Access à tout le moins à compter du 30 novembre 2007, date à laquelle il avait définitivement quitté l’entreprise après son licenciement ; qu’en le déclarant néanmoins coupable en qualité de gérant de fait pour la période postérieure au 30 novembre 2007 en se fondant sur les seules déclarations de M. I..., un grossiste de meubles, qui se serait souvenu avoir continué à l’appeler en 2008 pour les besoins de l’activité commerciale, ce qui ne caractérise pas suffisamment des actes de direction et de contrôle de la société pendant cette période, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

”2°) alors qu’en affirmant, pour déclarer coupable M. Benjamin X... pour l’ensemble de la durée de la prévention, y compris pour la période postérieure au mois de novembre 2007, que « M. Benjamin X... est pendant toute la période de prévention le gérant de fait de la société Stock Access, son départ des locaux de la société avant le dépôt de bilan ne signifiant nullement qu’il n’a pas continué de la diriger ainsi qu’en font foi les déclarations de M. I... », bien qu’il ne ressort pas des déclarations de M. I... un telle affirmation, celui-ci n’ayant nullement affirmé que M. Benjamin X... continuait à diriger la société après le mois de novembre 2007, ni même qu’il continuait d’appeler M. Benjamin X... pour les besoins de l’activité commerciale ; qu’en se fondant sur un tel motif, la cour d’appel a dénaturé les pièces du dossier et ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés ;

”3°) alors que M. Benjamin X... faisait valoir dans ses conclusions que son départ effectif de la société avait été confirmé par plusieurs membres de la société, dont M. A... et Mme B... (Conclusions de relaxe de M. Benjamin X..., pp.8-9 ) ; qu’en le déclarant néanmoins coupable en qualité de gérant de fait pour la période postérieure au 30 novembre 2007 en se fondant sur les seules déclarations de M. I..., mais sans se prononcer sur les autres dépositions des membres de la société dont il résultait que M. Benjamin X... n’avait plus aucune responsabilité au sein de la société, la cour d’appel a de nouveau privé sa décision de base légale” ;

Attendu que pour retenir la qualité de gérant de fait du prévenu de la société Stock Access et le déclarer coupable de fraude fiscale en cette qualité, la cour d’appel relève, notamment, qu’il a signé un bail engageant la société, qu’il a admis que la gérante de droit ne gérait pas véritablement la société, celle-ci ayant une formation de commis de cuisine, n’ayant aucun bureau, qu’il a permis l’embauche de certains salariés d’une société qu’il dirigeait antérieurement, qu’il a été désigné comme le gérant par certains salariés, dont l’un a déclaré que c’était lui qui l’avait reçu et avait confirmé son engagement, qu’il était le seul à percevoir un salaire élevé, que des dirigeants d’autres entreprises ont indiqué qu’il était leur interlocuteur ; que, malgré son départ des locaux avant le dépôt de bilan, il a poursuivi son activité au sein de la société et que ces éléments permettent de conclure que, sur l’ensemble de la période de prévention, soit au delà du 30 novembre 2007, M. Benjamin X... a exercé, pour cette société, toutes les activités de direction, gestion et administration dévolus à un dirigeant de droit et qu’il avait été, ainsi que l’avaient relevé les premiers juges, à l’origine des irrégularités fiscales et comptables dont il avait lui-même profité ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé la gestion de fait du prévenu ;

D’où il suit que le moyen qui revient à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour M. Benjamin X..., pris de la violation des articles L.241-3 et L.241-9 du code de commerce, 324-1, 324-3, 324-7 et 324-8 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale, ensemble violation du principe ne bis in idem ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. Benjamin X... coupable d’infractions d’abus de biens sociaux au préjudice des sociétés France Mobile, Tel and Surf, CAAC Sonic et de blanchiment au préjudice des sociétés France Mobile, Tel and Surf, CAAC Sonic et ITD ;

”aux motifs que le 2e volet concerne les infractions d’abus de biens sociaux et de blanchiment d’abus de biens sociaux et de fraude fiscale au préjudice des sociétés France Mobile, Tel and Surf, CAAC Sonic et ITD ; l’information a en effet établi que M. Benjamin X... occupait seul une villa à Floirac en Gironde appartenant à la société civile immobilière les Hauts de Bordeaux ; au moment de l’acquisition de la propriété le 3 janvier 2006 il en était le gérant et détenait 1 % des parts ; il avait ensuite cédé ses parts à sa mère et l’autre associé était son demi-frère M. Marc X..., leur père M. Salomon X... apparaissant par ailleurs comme gérant de paille n’ayant aucune connaissance de la vie de cette société ; la société civile immobilière les Hauts de Bordeaux a été créée le 13 décembre 2005 entre M. Benjamin X... qui avait deux parts et son frère M. Marc X... qui en détenait 198 avec un capital de 200 euros ; la société civile immobilière a donc acquis le 3 janvier 2006 la villa [...] pour un montant de 675 000 euros ; l’achat (prix total : 706 500 euros) a été financé par le dépôt sur le compte du notaire instrumentaire d’un chèque au porteur en date du 27 décembre 2005 provenant du crédit foncier de Monaco et il est mentionné sur le reçu comme cause de versement : « montant de prêt sous-seing privé société civile immobilière les Hauts de Bordeaux (X...) » ; les investigations réalisées notamment sur commissions rogatoires à Monaco ont établi que la société civile immobilière possédait des comptes au Crédit Foncier de Monaco et que dans les documents internes de la banque, il est indiqué que cette société civile a été montée pour l’achat d’un bien conjointement par leur client M.Marc X... lequel est mentionné comme ayant des avoirs à hauteur de 2 236 000 euros ; la société civile immobilière les Hauts de Bordeaux a vu son compte au Crédit foncier de Monaco d’abord crédité le 27 décembre 2005 par un virement d’un compte « Marc X... bis » ouvert lui aussi dans les livres de cette banque monégasque, à hauteur de 706 500 euros ; au débit du compte de la société civile immobilière, figure un virement du même montant correspondant au chèque de banque portant paiement du prix puis, le 27 avril 2006, sera constaté au débit un virement au nanti de 706 500 euros ; le nanti est M. Marc X... ; par ce biais, la société civile immobilière obtenait un découvert d’une contrevaleur de 706 500 euros permettant de refinancer l’acquisition du bien acheté le 3 janvier 2006 ; M. Marc X... fournissait sa caution solidaire et indivisible le 20 mars 2006 ; à compter de cette date, plusieurs virements dont la matérialité est incontestable viendront combler le déficit du compte de la société civile immobilière ; ces virements proviennent d’un compte au nom de Marc X... : le compte « Marc X... bis » ; par ailleurs, l’analyse des relevés de compte de la société civile immobilière ont permis de constater une circulation financière entre un compte Jackpack Internationnal Limited et les comptes Marc X..., Marc X... bis ou encore les comptes de la société civile immobilière tous situés dans ce même établissement bancaire monégasque ; tous ces virements qui correspondent à des sommes rondes en provenance de Jackpack Internationnal Limited et au profit de Marc X... bis sont immédiatement suivis d’un virement du compte Marc X... bis vers le compte de la société civile immobilière ; au total la somme de 1 206 500 euros a, durant la période visée à la prévention, permis de financer l’achat de la maison et les travaux y afférents puisque la villa achetée avec le terrain a été détruite et qu’une autre a été construite et occupée par M.Benjamin X... ; en effet, les enquêteurs ont pu retrouver trace au débit du compte de la société civile immobilière de virements au profit de diverses sociétés du bâtiment et des travaux publics pour plus de 922 000 euros ; de son côté, le compte Jackpack International Limited a été abondé par des fonds provenant de quatre sociétés à savoir France Mobile, Tel and Surf, ITD, CAAC Sonic ; c’est ainsi que France Mobile a versé entre juillet et août 2006 à Jackpack International Limited 180 000 euros, que Tel and Surf a versé 667 050 euros entre août 2006 et janvier 2007, que la société ITD a versé 385 534 euros de novembre 2006 à avril 2007 et qu’enfin la société CAAC Sonic a versé 1 369 620 euros de février 2005 à décembre 2006 ; la société Jackpack International limited est domiciliée aux îles vierges britanniques où elle est immatriculée depuis 2001 ; M. Marc X... en est l’ayant droit économique et c’est lui qui est titulaire du compte ouvert dans les livres du crédit foncier de Monaco ; la fiche signalétique du crédit foncier de Monaco relative à ce client Jackpack indique que selon les informations communiquées par M. Marc X..., l’activité essentielle de cette société est le fonctionnement de 3 « call Center » au Maroc ; selon le juge d’instruction l’achat de la maison et les nombreux travaux ont été financés en ponctionnant des sommes provenant des sociétés CAAC /Sonic, France Mobile, Tel and surf, ITD toutes quatre défaillantes fiscalement au profit de cette société Jackpack dont l’ayant droit est M. Marc X... avant d’être reversées sur le compte de la société civile immobilière les Hauts de Bordeaux ; La société France Mobile est une société spécialisée dans la téléphonie pour lequel en sa qualité de gérant de fait il est reproché à M. Benjamin X... des abus de biens sociaux consistant en des virements non causés au profit du compte monégasque de la société Jackpack ; France Mobile a été créée en novembre 2004 à Bordeaux ; à l’origine M. Benjamin X... est associé à 50 % puis il en devient gérant le 30 juin 2005 et enfin associé à 100 % via sa holding le 30 novembre 2005 ; le 1er février 2006, simultanément, le siège de la société est transféré à Paris chez un domiciliataire ABC LIV et la gérante devient Mme Stéphanie K... qui n’a pas fait l’objet de poursuites ; entendue sous le régime de la garde à vue, cette personne a expliqué qu’elle avait servi de gérante de paille dans les circonstances suivantes : elle avait été piégée par le frère de MM. Benjamin X..., Marc X... qui ,comme elle à l’époque vit et travaille au Maroc ; ayant fait de mauvaises affaires, Mme K... avait été menacée par un associé de déposer en banque un chèque manifestement sans provision alors qu’il s’agit là d’une infraction pénale au Maroc ; M. Marc X..., relation professionnelle, l’avait tirée de ce mauvais pas ; qu’en échange et en se montrant insistant au point à son tour de la menacer de déposer un chèque sans provision qu’elle avait établi, elle avait accepté de lui rendre service à savoir de devenir gérante de paille d’une société inconnue d’elle, afin selon M. Marc X... de prendre la succession de son frère qui avait quelques soucis dans une société que ce dernier dirigeait en France ; c’est dans ces conditions qu’elle est devenue gérante de la société France Mobile et l’associé à 99% ; en ce qui concerne la comptabilité de France Mobile, les investigations ont établi que des comptes annuels ont été déposés pour l’exercice clos au 1er décembre 2005 mais qu’ensuite pour les exercices suivants aucun dépôt de compte n’a été effectué aussi bien auprès de l’administration fiscale que du greffe du tribunal de commerce ; aucune déclaration relative à l’impôt sur les sociétés la TVA n’a été effectuée de sorte que durant cette époque il peut être affirmé que l’activité de France Mobile est demeurée occulte ; M.Benjamin X... a exercé l’intégralité du pouvoir effectif de dirigeant de cette société ; France Mobile versera à Jackpack 180 000 euros entre juillet et août 2006 ; la société Tel and Surf : cette société a été immatriculée la première fois le 10 juillet 2006 à Paris, radiée le 10 mai 2007 ; selon les documents officiels la gérante et associé unique est Mme K... qui a soutenu qu’en réalité elle n’a jamais géré la société ; elle a expliqué qu’elle n’a jamais géré cette société sa signature a été imitée ; pour cette société M. Benjamin X... est considéré comme gérant de fait ce qu’il a admis et qui est établi à raison de ses propres déclarations qui montrent qu’il était au courant de la marche de la société ; il lui est reproché un abus de biens sociaux entre le 31 août 2006 et le 23 janvier 2007 c’est-à-dire en faisant virer la somme globale de 2 667 050 euros vers le compte monégasque de Jackpack ; qu’enfin, il doit être rappelé que la société CAAC Sonic dont il a été question plus haut présente effectivement à l’examen des 2 bilans déposés en 2005 sous la gérance de M. Benjamin X... des débits intitulés commission Jackpack à savoir un débit de 1 300 000 euros et un débit de 45 000 euros ; après le 31 décembre 2005 aucun dépôt de compte n’a été effectué aussi bien auprès de l’administration fiscale que du greffe du tribunal de commerce ; aucune déclaration relative à l’impôt sur les sociétés la TVA n’a été effectuée de sorte que pour cette période l’activité demeurait dissimulée ; M. Benjamin X... doit répondre relativement à ce volet de l’information de première part en sa qualité de gérant de fait ou de droit des sociétés Tel and Surf, France Mobile, CAAC/Sonic d’abus de biens sociaux consistants à effectuer des virements sans cause au profit de Jackpack et de seconde part de blanchiment c’est-àdire d’avoir apporté son concours à une opération de placement de dissimulation de conversion du produit indirect d’un crime ou d’un délit en l’espèce les abus de biens sociaux et les fraudes fiscales au préjudice des sociétés France Mobile, Tel and Surf, CAAC Sonic , ITD pour un montant de 2 210 000 d’euros en utilisant les comptes bancaires à Monaco de Jackpack International Limited et M. Marc X... bis pour faire transiter ces sommes, les réinvestir la société civile immobilière les Hauts de Bordeaux par l’achat d’une villa et la réalisation de travaux ; ces infractions sont contestées en ce que M. Benjamin X... explique dans ses écritures que les virements au profit de Jackpack International Limited correspondaient au paiement de véritables prestations ; selon le prévenu, il s’est agi d’un courant d’affaires de sorte que les virements étaient des sommes rondes ; il fait fond à cet égard sur le contrôle fiscal dont la société CAAC Sonic a fait l’objet sans que l’administration ait trouvée à redire sur les factures de Jackpack produites à l’occasion de ce contrôle et soutient que l’administration a caché ces factures, empêchant la manifestation de la vérité ; toutefois, l’audition à l’audience de la cour à la demande de M. Benjamin X..., de l’inspectrice des impôts qui a procédé à ce contrôle permet de se rendre compte que la procédure contradictoire de vérification en matière fiscale fait peser la charge de la preuve sur l’administration de sorte qu’une facture d’apparence formelle régulière ne peut être d’emblée rejetée notamment des lors que le libellé est en relation avec l’objet social de la société vérifiée ; il n’y a donc pas approbation de la réalité de la relation commerciale ; au surplus, il n’était pas possible faute de convention internationale à l’époque d’interroger les autorités étrangères s’agissant d’une société basée aux îles vierges ; en conséquence, il ne peut être valablement soutenu que l’administration fiscale aurait dissimulé des éléments et empêcher la manifestation de la vérité et encore que cette vérification par l’administration qui n’agissait pas comme organe de poursuite pénale aurait fait litière des accusations de blanchiment et d’abus de biens sociaux ; enfin, la cour note que les listings qui ont pu être présentés au fisc ne font pas preuve de la réalité des flux commerciaux dès lors qu’il n’est pas possible de s’assurer que ces documents ont effectivement trait à la société ; les sociétés France Mobile, CAAC Sonic , Tel and Surf dont le gérant est M. Benjamin X... sont en réalité tout d’abord des sociétés qui ont été défaillantes fiscalement ; il sera rappelé à cet égard que le blanchiment est une infraction autonome de sorte qu’il n’est pas nécessaire que le fisc porte plainte entre les mains du procureur de la république ; ces sociétés ont eu une véritable activité et ont par suite été profitables ; en ce qui concerne la société ITD elle a été créée le 2 août 2006 puis placée en liquidation judiciaire le 7 juillet 2009 sur assignation après avoir été successivement domiciliée à Paris chez un domiciliataire (ABC LIV) puis à Marseille ; ces associés étaient à parts égales MM. Marc X... et L... ; ce dernier a été définitivement condamné dans la présente affaire pour abus de biens sociaux en qualité de gérant de fait de cette société à savoir en procédant à des virements sans cause vers le compte monégasque de Jackpack International Limited ; le gérant de droit était le cousin germain de M. L..., M... lequel a également été définitivement condamné en cette qualité de gérant de droit de la société ITD pour abus de biens sociaux consistants comme M. L... en des virements sans cause au détriment de la société et au profit de Jackpack International Limited ; devant la cour M. Marc X... a expliqué qu’il n’était ni le gérant de droit ni le gérant de fait de cette société ; toutefois, les investigations ont établi que cette société avait fonctionné sans comptabilité, que le gérant de droit M. M... a admis en procédure était dans l’ignorance complète du fonctionnement de la société, que les factures qui auraient été établies par Jackpack International Limited en exécution des relations commerciales entre les deux sociétés ont disparu pour avoir été remise par le comptable d’ITD à un avocat prétendument en charge du dossier dans le cadre de la procédure collective ; M. L... co-associé a avoué que les deux dirigeants effectifs de la société était lui-même et M. Marc X... ; en conséquence M. Marc X... doit être considéré comme le gérant de fait de cette société ; par ailleurs, les explications fournies par MM. Benjamin et Marc X... sur les circuits financiers entre ces sociétés et Jackpack ne correspondent pas à une réalité économique ; aucun contrat n’a été produit et dans l’hypothèse de contrats verbaux aucune explication sérieuse sur le mode de calcul du montant des sommes décaissées par les trois sociétés de M. Benjamin X... et la société ITD de M. Marc X... ; en outre, le compte Jackpack n’est mouvementé au crédit que par les sommes provenant des quatre sociétés et au débit par les virements au profit de la société civile immobilière via le compte Marc X... bis ; il n’y a trace d’aucune autre opération telle que des paiements de fournisseurs des paiements de salariés qui auraient permis de considérer que la société Jackpack avait une véritable existence ; à l’audience de la cour M. Marc X... a évoqué le fait que Jackpack était un consortium créé sur proposition de la banque notamment à raison des règles de sortie de capitaux propres au Maroc dont il a également la nationalité et où il réside ; il a précisé devant la cour qu’en réalité Jackpack était créé pour lui permettre d’avoir une rémunération et qu’avec les sociétés de Benjamin il avait confiance ; s’il s’agit bien de rémunération, les factures dont il convient d’observer qu’elles mentionnent des domiciliations variables tantôt Monaco tantôt le Maroc, ne correspondent à aucune prestation ; elles n’ont aucune réalité ; un service de rémunération de M. Marc X... par les quatre sociétés, si l’on suit l’explication du prévenu, ne rendait pas nécessaire l’interposition du compte Jackpack entre elles et le compte Marc X... bis ; enfin il sera observé que Jackpack n’a qu’une clientèle familiale c’est-à-dire la société ITD de M. Marc X... et les sociétés dirigée de droit ou de fait par M. Benjamin X... ; le montage juridique et financier et dénué de rationalité économique n’a eu pour unique objet que d’éviter la traçabilité de flux financiers et d’en dissimuler l’origine ; il s’ensuit que les échanges financiers intervenus ne peuvent s’expliquer que par la volonté de dissimuler des sommes considérables provenant à la fois du produit de la fraude fiscale puisque Tel and Surf, France Mobile, ITD et CAAC/Sonic sont défaillantes fiscalement et à la fois du produit des abus de biens sociaux par virements non causés ; ainsi M. Benjamin X... pour ce qui concerne les trois sociétés Tel and Surf, France Mobile et CAAC/Sonic a bien commis les abus de biens sociaux à lui reprochés ; que M. Benjamin X... a également commis le délit de blanchiment par concours à une opération de placement dissimulation ou conversion du produit des abus de biens sociaux et fraudes fiscales au préjudice des sociétés France Mobile, Tel and Surf, CAAC Sonic et aussi ITD car il s’agit bien d’une infraction distincte consistant à participer sciemment à l’activité d’un réseau de blanchiment (cass crim 7/12/2016 15-87335) ;

”1°) alors que M. Benjamin X... avait justifié dans ses conclusions le caractère causé et régulier des virements effectués par la société CAAC/Sonic à la société Jackpack sur la période du 11 février 2005 au 29 décembre 2005, pour un montant de 1 369 620 euros, en justifiant qu’elle avait tenu une comptabilité régulière et déclaré ses comptes à l’administration fiscale au titre des deux exercices clos au 30 novembre 2005 et 31 décembre 2005 d’une part, et que l’administration fiscale avait contrôlé et validé les virements effectués à la société Jackpack, d’autre part ; qu’en le déclarant néanmoins coupable de blanchiment en relevant que le contrôle fiscal ne fait pas la preuve de la réalité des flux commerciaux, mais sans caractériser l’irrégularité ou le caractère fictif de ces flux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

”2°) alors qu’en exigeant de M. Benjamin X... qu’il démontre la réalité des flux commerciaux entre CAAC/Sonic et la société Jackpack, au lieu de prouver leur caractère fictif, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

”3°) alors qu’il n’y a aucun rapport entre la preuve de l’existence d’une relation commerciale ou le caractère réel de prestations réalisées, d’une part, et la régularité formelle d’une facture, d’autre part ; que dès lors, en relevant, pour affirmer qu’il n’y avait pas eu approbation de réalité de la relation commerciale, que l’audition de l’inspectrice des impôts qui a procédé à ce contrôle permet de se rendre compte que la procédure contradictoire de vérification en matière fiscale fait peser la charge de la preuve sur l’administration de sorte qu’une facture d’apparence formelle régulière ne peut être d’emblée rejetée notamment dès lors que le libellé est en relation avec l’objet social de la société vérifiée, la cour d’appel, qui a fondé sa décisions sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

”4°) alors que M. Benjamin X... avait fait valoir dans ses conclusions que l’administration fiscale qui était en possession de toutes les factures et des documents justificatifs concernant les virements effectués à Jackpack, charges qu’elle a contrôlées et dont elle a validé le caractère régulier et causé, a caché ces informations et ces documents à la justice et ainsi empêché la manifestation de la vérité ; qu’en se bornant à relever, pour écarter toute dissimulation, qu’il n’était pas possible faute de convention internationale à l’époque d’interroger les autorités étrangères s’agissant d’une société basée aux îles vierges, au lieu de répondre aux conclusions justifiant des manoeuvre de l’administration fiscale, la cour d’appel s’est fondée sur un motif totalement inopérant et ainsi de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

”5°) alors qu’en affirmant que les listings qui ont pu être présentés au fisc ne font pas preuve de la réalité des flux commerciaux dès lors qu’il n’est pas possible de s’assurer que ces documents ont effectivement trait à la société, bien qu’il ressortait des pièces du dossier le contraire, la cour d’appel a dénaturé lesdites pièces et ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés” ;

Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour M.Benjamin X..., pris de la violation des articles L.241-3 et L.241-9 du code de commerce, 324-1, 324-3, 324-7 et 324-8 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale, ensemble violation du principe ne bis in idem ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. Benjamin X... coupable d’infractions d’abus de biens sociaux au préjudice des sociétés France Mobile, Tel and Surf, CAAC Sonic et de blanchiment au préjudice des sociétés France Mobile, Tel and Surf, CAAC Sonic et ITD ;

”aux motifs que le 2e volet concerne les infractions d’abus de biens sociaux et de blanchiment d’abus de biens sociaux et de fraude fiscale au préjudice des sociétés France Mobile, Tel and Surf, CAAC Sonic et ITD ; que l’information a en effet établi que M. Benjamin X... occupait seul une villa à Floirac en Gironde appartenant à la société civile les Hauts de Bordeaux ; au moment de l’acquisition de la propriété le 3 janvier 2006 il en était le gérant et détenait 1 % des parts ; il avait ensuite cédé ses parts à sa mère et l’autre associé était son demi-frère M. Marc X..., leur père M. Salomon X... apparaissant par ailleurs comme gérant de paille n’ayant aucune connaissance de la vie de cette société ; la société civile immobilière les Hauts de Bordeaux a été créée le 13 décembre 2005 entre M. Benjamin X... qui avait deux parts et son frère M. Marc X... qui en détenait 198 avec un capital de 200 euros ; la société civile immobilière a donc acquis le 3 janvier 2006 la villa [...] pour un montant de 675 000 euros ; l’achat (prix total : 706 500 euros) a été financé par le dépôt sur le compte du notaire instrumentaire d’un chèque au porteur en date du 27 décembre 2005 provenant du crédit foncier de Monaco et il est mentionné sur le reçu comme cause de versement : « montant de prêt sous-seing privé société civile immobilière les Hauts de Bordeaux (X...) » ; les investigations réalisées notamment sur commissions rogatoires à Monaco ont établi que la société civile immobilière possédait des comptes au Crédit Foncier de Monaco et que dans les documents internes de la banque, il est indiqué que cette société civile a été montée pour l’achat d’un bien conjointement par leur client M. Marc X... lequel est mentionné comme ayant des avoirs à hauteur de 2 236 000 euros ; la société civile immobilière les Hauts de Bordeaux a vu son compte au Crédit Foncier de Monaco d’abord crédité le 27 décembre 2005 par un virement d’un compte « Marc X... bis » ouvert lui aussi dans les livres de cette banque monégasque, à hauteur de 706 500 euros ; au débit du compte de la société civile immobilière, figure un virement du même montant correspondant au chèque de banque portant paiement du prix puis, le 27 avril 2006, sera constaté au débit un virement au nanti de 706 500 euros ; le nanti est M. Marc X... ; par ce biais, la société civile immobilière obtenait un découvert d’une contrevaleur de 706 500 euros permettant de refinancer l’acquisition du bien acheté le 3 janvier 2006 ; M. Marc X... fournissait sa caution solidaire et indivisible le 20 mars 2006 ; à compter de cette date, plusieurs virements dont la matérialité est incontestable viendront combler le déficit du compte de la société civile immobilière ; ces virements proviennent d’un compte au nom de M. Marc X... : le compte « Marc X... bis » ; par ailleurs, l’analyse des relevés de compte de la société civile immobilière ont permis de constater une circulation financière entre un compte Jackpack International Limited et les comptes Marc X..., Marc X... bis ou encore les comptes de la société civile immobilière tous situés dans ce même établissement bancaire monégasque ; tous ces virements qui correspondent à des sommes rondes en provenance de Jackpack International Limited et au profit de Marc X... bis sont immédiatement suivis d’un virement du compte Marc X... bis vers le compte de la société civile immobilière ; au total la somme de 1 206 500 euros a, durant la période visée à la prévention, permis de financer l’achat de la maison et les travaux y afférents puisque la villa achetée avec le terrain a été détruite et qu’une autre a été construite et occupée par M. Benjamin X... ; en effet, les enquêteurs ont pu retrouver trace au débit du compte de la société civile immobilière de virements au profit de diverses sociétés du bâtiment et des travaux publics pour plus de 922 000 euros ; de son côté, le compte Jackpack International Limited a été abondé par des fonds provenant de quatre sociétés à savoir France Mobile, Tel and Surf, ITD, CAAC Sonic ; c’est ainsi que France Mobile a versé entre juillet et août 2006 à Jackpack International Limited 180 000 euros, que Tel and Surf a versé 667 050 euros entre août 2006 et janvier 2007, que la société ITD a versé 385 534 euros de novembre 2006 à avril 2007 et qu’enfin la société CAAC Sonic a versé 1 369 620 euros de février 2005 à décembre 2006 ; la société Jackpack International Limited est domiciliée aux îles vierges britanniques où elle est immatriculée depuis 2001 ; M. Marc X... en est l’ayant droit économique et c’est lui qui est titulaire du compte ouvert dans les livres du crédit foncier de Monaco ; la fiche signalétique du crédit foncier de Monaco relative à ce client Jackpack indique que selon les informations communiquées par M. Marc X..., l’activité essentielle de cette société est le fonctionnement de 3 « call Center » au Maroc ; selon le juge d’instruction l’achat de la maison et les nombreux travaux ont été financés en ponctionnant des sommes provenant des sociétés CAAC /Sonic, France Mobile, Tel and surf, ITD toutes quatre défaillantes fiscalement au profit de cette société Jackpack dont l’ayant droit est M. Marc X... avant d’être reversées sur le compte de la société civile immobilière les Hauts de Bordeaux ; que la société France Mobile est une société spécialisée dans la téléphonie pour lequel en sa qualité de gérant de fait il est reproché à M. Benjamin X... des abus de biens sociaux consistant en des virements non causés au profit du compte monégasque de la société Jackpack ; France Mobile a été créée en novembre 2004 à Bordeaux ; à l’origine M. Benjamin X... est associé à 50 % puis il en devient gérant le 30 juin 2005 et enfin associé à 100 % via sa holding le 30 novembre 2005 ; le 1er février 2006, simultanément, le siège de la société est transféré à Paris chez un domiciliataire ABC LIV et la gérante devient Mme K... qui n’a pas fait l’objet de poursuites ; entendue sous le régime de la garde à vue, cette personne a expliqué qu’elle avait servi de gérante de paille dans les circonstances suivantes : elle avait été piégée par le frère de M. Benjamin X..., M. Marc X... qui ,comme elle à l’époque vit et travaille au Maroc ; ayant fait de mauvaises affaires, Mme K... avait été menacée par un associé de déposer en banque un chèque manifestement sans provision alors qu’il s’agit là d’une infraction pénale au Maroc ; M. Marc X..., relation professionnelle, l’avait tirée de ce mauvais pas ; en échange et en se montrant insistant au point à son tour de la menacer de déposer un chèque sans provision qu’elle avait établi, elle avait accepté de lui rendre service à savoir de devenir gérante de paille d’une société inconnue d’elle, afin selon M. Marc X... de prendre la succession de son frère qui avait quelques soucis dans une société que ce dernier dirigeait en France ; c’est dans ces conditions qu’elle est devenue gérante de la société France Mobile et l’associé à 99 % ; en ce qui concerne la comptabilité de France Mobile, les investigations ont établi que des comptes annuels ont été déposés pour l’exercice clos au 1er décembre 2005 mais qu’ensuite pour les exercices suivants aucun dépôt de compte n’a été effectué aussi bien auprès de l’administration fiscale que du greffe du tribunal de commerce ; aucune déclaration relative à l’impôt sur les sociétés la TVA n’a été effectuée de sorte que durant cette époque il peut être affirmé que l’activité de France Mobile est demeurée occulte ; M. Benjamin X... a exercé l’intégralité du pouvoir effectif de dirigeant de cette société ; France Mobile versera à Jackpack 180 000 euros entre juillet et août 2006 ; la société Tel and Surf : cette société a été immatriculée la première fois le 10 juillet 2006 à Paris, radiée le 10 mai 2007 ; selon les documents officiels la gérante et associé unique est Mme K... qui a soutenu qu’en réalité elle n’a jamais géré la société ; elle a expliqué qu’elle n’a jamais géré cette société sa signature a été imitée ; pour cette société M. Benjamin X... est considéré comme gérant de fait ce qu’il a admis et qui est établi à raison de ses propres déclarations qui montrent qu’il était au courant de la marche de la société ; il lui est reproché un abus de biens sociaux entre le 31 août 2006 et le 23 janvier 2007 c’est-à-dire en faisant virer la somme globale de 2 667 050 euros vers le compte monégasque de Jackpack ; qu’enfin, il doit être rappelé que la société CAAC Sonic dont il a été question plus haut présente effectivement à l’examen des 2 bilans déposés en 2005 sous la gérance de M. Benjamin X... des débits intitulés commission Jackpack à savoir un débit de 1 300 000 euros et un débit de 45 000 euros ; après le 31 décembre 2005 aucun dépôt de compte n’a été effectué aussi bien auprès de l’administration fiscale que du greffe du tribunal de commerce ; aucune déclaration relative à l’impôt sur les sociétés la TVA n’a été effectuée de sorte que pour cette période l’activité demeurait dissimulée ; M. Benjamin X... doit répondre relativement à ce volet de l’information de première part en sa qualité de gérant de fait ou de droit des sociétés Tel and Surf, France Mobile, CAAC/Sonic d’abus de biens sociaux consistants à effectuer des virements sans cause au profit de Jackpack et de seconde part de blanchiment c’est-àdire d’avoir apporté son concours à une opération de placement de dissimulation de conversion du produit indirect d’un crime ou d’un délit en l’espèce les abus de biens sociaux et les fraudes fiscales au préjudice des sociétés France Mobile, Tel and Surf, CAAC Sonic , ITD pour un montant de 2 210 000 euros en utilisant les comptes bancaires à Monaco de Jackpack International Limited et M. Marc X... bis pour faire transiter ces sommes, les réinvestir la société civile immobilière Les Hauts de Bordeaux par l’achat d’une villa et la réalisation de travaux ; ces infractions sont contestées en ce que M. Benjamin X... explique dans ses écritures que les virements au profit de Jackpack International Limited correspondaient au paiement de véritables prestations ; selon le prévenu, il s’est agi d’un courant d’affaires de sorte que les virements étaient des sommes rondes ; il fait fond à cet égard sur le contrôle fiscal dont la société CAAC Sonic a fait l’objet sans que l’administration ait trouvée à redire sur les factures de Jackpack produites à l’occasion de ce contrôle et soutient que l’administration a caché ces factures, empêchant la manifestation de la vérité ; toutefois, l’audition à l’audience de la cour à la demande de M. Benjamin X..., de l’inspectrice des impôts qui a procédé à ce contrôle permet de se rendre compte que la procédure contradictoire de vérification en matière fiscale fait peser la charge de la preuve sur l’administration de sorte qu’une facture d’apparence formelle régulière ne peut être d’emblée rejetée notamment des lors que le libellé est en relation avec l’objet social de la société vérifiée ; il n’y a donc pas approbation de la réalité de la relation commerciale ; au surplus, il n’était pas possible faute de convention internationale à l’époque d’interroger les autorités étrangères s’agissant d’une société basée aux îles vierges ; en conséquence, il ne peut être valablement soutenu que l’administration fiscale aurait dissimulé des éléments et empêcher la manifestation de la vérité et encore que cette vérification par l’administration qui n’agissait pas comme organe de poursuite pénale aurait fait litière des accusations de blanchiment et d’abus de biens sociaux ; enfin, la cour note que les listings qui ont pu être présentés au fisc ne font pas preuve de la réalité des flux commerciaux dès lors qu’il n’est pas possible de s’assurer que ces documents ont effectivement trait à la société ; les sociétés France Mobile, CAAC Sonic , Tel and Surf dont le gérant est M. Benjamin X... sont en réalité tout d’abord des sociétés qui ont été défaillantes fiscalement ; il sera rappelé à cet égard que le blanchiment est une infraction autonome de sorte qu’il n’est pas nécessaire que le fisc porte plainte entre les mains du procureur de la République ; ces sociétés ont eu une véritable activité et ont par suite été profitables ; en ce qui concerne la société ITD elle a été créée le 2 août 2006 puis placée en liquidation judiciaire le 7 juillet 2009 sur assignation après avoir été successivement domiciliée à Paris chez un domiciliataire (ABC LIV) puis à Marseille ; ces associés étaient à parts égales MM. Marc X... et L... ; ce dernier a été définitivement condamné dans la présente affaire pour abus de biens sociaux en qualité de gérant de fait de cette société à savoir en procédant à des virements sans cause vers le compte monégasque de Jackpack International Limited ; le gérant de droit était le cousin germain de M. L..., M. M... lequel a également été définitivement condamné en cette qualité de gérant de droit de la société ITD pour abus de biens sociaux consistants comme M. L... en des virements sans cause au détriment de la société et au profit de Jackpack International Limited ; devant la cour M. Marc X... a expliqué qu’il n’était ni le gérant de droit ni le gérant de fait de cette société ; toutefois, les investigations ont établi que cette société avait fonctionné sans comptabilité, que le gérant de droit M. M... a admis en procédure était dans l’ignorance complète du fonctionnement de la société, que les factures qui auraient été établies par Jackpack International Limited en exécution des relations commerciales entre les deux sociétés ont disparu pour avoir été remise par le comptable d’ITD à un avocat prétendument en charge du dossier dans le cadre de la procédure collective ; M. L... co-associé a avoué que les deux dirigeants effectifs de la société était lui-même et M. Marc X... ; en conséquence M. Marc X... doit être considéré comme le gérant de fait de cette société ; par ailleurs, les explications fournies par MM. Benjamin et Marc X... sur les circuits financiers entre ces sociétés et Jackpack ne correspondent pas à une réalité économique ; aucun contrat n’a été produit et dans l’hypothèse de contrats verbaux aucune explication sérieuse sur le mode de calcul du montant des sommes décaissées par les trois sociétés de M. Benjamin X... et la société ITD de M. Marc X... ; en outre, le compte Jackpack n’est mouvementé au crédit que par les sommes provenant des quatre sociétés et au débit par les virements au profit de la société civile immobilière via le compte Marc X... bis ; il n’y a trace d’aucune autre opération telle que des paiements de fournisseurs des paiements de salariés qui auraient permis de considérer que la société Jackpack avait une véritable existence ; à l’audience de la cour M. Marc X... a évoqué le fait que Jackpack était un consortium créé sur proposition de la banque notamment à raison des règles de sortie de capitaux propres au Maroc dont il a également la nationalité et où il réside ; il a précisé devant la cour qu’en réalité Jackpack était créé pour lui permettre d’avoir une rémunération et qu’avec les sociétés de Benjamin il avait confiance ; s’il s’agit bien de rémunération, les factures dont il convient d’observer qu’elles mentionnent des domiciliations variables tantôt Monaco tantôt le Maroc, ne correspondent à aucune prestation ; elles n’ont aucune réalité ; un service de rémunération de M. Marc X... par les quatre sociétés, si l’on suit l’explication du prévenu, ne rendait pas nécessaire l’interposition du compte Jackpack entre elles et le compte Marc X... bis ; enfin il sera observé que Jackpack n’a qu’une clientèle familiale c’est-à-dire la société ITD de M. Marc X... et les sociétés dirigée de droit ou de fait par M. Benjamin X... ; le montage juridique et financier et dénué de rationalité économique n’a eu pour unique objet que d’éviter la traçabilité de flux financiers et d’en dissimuler l’origine ; il s’ensuit que les échanges financiers intervenus ne peuvent s’expliquer que par la volonté de dissimuler des sommes considérables provenant à la fois du produit de la fraude fiscale puisque Tel and Surf, France Mobile, ITD et CAAC/Sonic sont défaillantes fiscalement et à la fois du produit des abus de biens sociaux par virements non causés ; ainsi M. Benjamin X... pour ce qui concerne les trois sociétés Tel and Surf, France Mobile et CAAC/Sonic a bien commis les abus de biens sociaux à lui reprochés ;

que M.Benjamin X... a également commis le délit de blanchiment par concours à une opération de placement dissimulation ou conversion du produit des abus de biens sociaux et fraudes fiscales au préjudice des sociétés France Mobile, Tel and Surf, CAAC Sonic et aussi ITD car il s’agit bien d’une infraction distincte consistant à participer sciemment à l’activité d’un réseau de blanchiment (cass crim 7/12/2016 15-87335) ;

”1°) alors que M. Benjamin X... avait justifié dans ses conclusions le caractère causé et régulier des virements effectués par les sociétés France Mobile et Tel and Surf en relevant qu’elles agissaient comme donneurs d’ordre de la société Bouygues, via la société Stock Com ; qu’en le déclarant néanmoins coupable pour les versements effectuées par ces sociétés, sans tenir compte de ce moyen péremptoire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

”2°) alors que M. Benjamin X... avait fait valoir dans ses conclusions que les sociétés France Mobile et Tel and Surf avaient été cédées le 8 mars 2007 à une société de droit allemand ; qu’en le déclarant coupable pour des faits postérieurs à cette date, sans même s’expliquer sur cette modification, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

”3°) alors que des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; qu’en l’espèce, pour déclarer M. Benjamin X... coupable de blanchiment, l’arrêt relève qu’il a financé l’acquisition d’une maison et les travaux de rénovation en ponctionnant des sommes provenant des sociétés CAAC /Sonic, France Mobile, Tel and surf, ITD toutes quatre défaillantes fiscalement au profit de la société Jackpack dont l’ayant droit est M. Marc X... avant d’être reversées sur le compte de la société civile immobilière les Hauts de Bordeaux ; qu’en prononçant ainsi, sans retenir des faits constitutifs de blanchiment distincts des versements pour lesquels elle a déclaré le prévenu coupable d’abus de biens sociaux, la cour d’appel a méconnu les textes et principes susvisés” ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité de M. X..., des chefs d’abus de biens sociaux au préjudice des sociétés France Mobile, Tel and Surf, CAAC Sonic et de blanchiment des produits des abus de biens sociaux et fraudes fiscales commis au préjudice des mêmes sociétés et de ITD, la cour d’appel retient que le montage juridique et financier qu’il a élaboré, dénué de rationalité économique, n’avait eu pour unique objet que d’éviter la traçabilité de flux financiers et de dissimuler des sommes considérables provenant à la fois du produit de fraudes fiscales, les sociétés précitées, dont celui-ci avait été gérant de droit ou de fait, étant toutes défaillantes fiscalement, et du produit d’abus de biens sociaux opérés par virements non causés, notamment au profit de la société Jackpack International Limited, domiciliée aux Iles Vierges Britanniques et disposant d’un compte ouvert au Crédit Foncier de Monaco ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors que le fait de détourner des fonds au préjudice de sociétés puis de les utiliser dans le but de les dissimuler sont des faits distincts relevant d’une intention coupable différente, la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, les infractions dont elle a déclaré M. X... coupable, sans porter atteinte au principe ne bis in idem ;

D’où il suit que les moyens qui reviennent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour la société civile immobilière les Hauts de Bordeaux, pris de la violation des articles L. 241-3 et L. 241-9 du code de commerce, 324-1, 324-3, 324-7 et 324-8 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale” ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la société civile immobilière les Hauts de Bordeaux coupable de blanchiment, en répression l’a condamné à une peine d’amende de 200 000 euros, a ordonné la confiscation du bien immobilier sis à Floirac et s’est prononcé sur les intérêts civils ;

”aux motifs propres que le 2e volet concerne les infractions d’abus de biens sociaux et de blanchiment d’abus de biens sociaux et de fraude fiscale au préjudice des sociétés France Mobile, Tel and Surf, CAAC Sonic et ITD ; l’information a en effet établi que M. Benjamin X... occupait seul une villa à Floirac en Gironde appartenant à la société civile les Hauts de Bordeaux ; qu’au moment de l’acquisition de la propriété le 3 janvier 2006 il en était le gérant et détenait 1 % des parts ; il avait ensuite cédé ses parts à sa mère et l’autre associé était son demi-frère M. Marc X..., leur père M.Salomon X... apparaissant par ailleurs comme gérant de paille n’ayant aucune connaissance de la vie de cette société ; la société civile immobilière les Hauts de Bordeaux a été créée le 13 décembre 2005 entre M. Benjamin X... qui avait deux parts et son frère M. Marc X... qui en détenait 198 avec un capital de 200 euros ; la société civile immobilière a donc acquis le 3 janvier 2006 la villa [...] pour un montant de 675 000 euros ; l’achat (prix total : 706 500 euros) a été financé par le dépôt sur le compte du notaire instrumentaire d’un chèque au porteur en date du 27 décembre 2005 provenant du crédit foncier de Monaco et il est mentionné sur le reçu comme cause de versement : « montant de prêt sous-seing privé société civile immobilière les Hauts de Bordeaux (X...) » ; les investigations réalisées notamment sur commissions rogatoires à Monaco ont établi que la société civile immobilière possédait des comptes au Crédit Foncier de Monaco et que dans les documents internes de la banque, il est indiqué que cette société civile a été montée pour l’achat d’un bien conjointement par leur client M.Marc X... lequel est mentionné comme ayant des avoirs à hauteur de 2 236 000 d’euros ; la société civile immobilière les Hauts de Bordeaux a vu son compte au Crédit Foncier de Monaco d’abord crédité le 27 décembre 2005 par un virement d’un compte « Marc X... bis » ouvert lui aussi dans les livres de cette banque monégasque, à hauteur de 706 500 d’euros ; au débit du compte de la société civile immobilière, figure un virement du même montant correspondant au chèque de banque portant paiement du prix puis, le 27 avril 2006, sera constaté au débit un virement au nanti de 706 500 euros ; le nanti est M. Marc X... ; par ce biais, la société civile immobilière obtenait un découvert d’une contrevaleur de 706 500 euros permettant de refinancer l’acquisition du bien acheté le 3 janvier 2006 ; M. Marc X... fournissait sa caution solidaire et indivisible le 20 mars 2006 ; à compter de cette date, plusieurs virements dont la matérialité est incontestable viendront combler le déficit du compte de la société civile immobilière ; ces virements proviennent d’un compte au nom de Marc X... : le compte « Marc X... bis » ; par ailleurs, l’analyse des relevés de compte de la société civile immobilière ont permis de constater une circulation financière entre un compte Jackpack International Limited et les comptes Marc X..., Marc X... bis ou encore les comptes de la société civile immobilière tous situés dans ce même établissement bancaire monégasque ; tous ces virements qui correspondent à des sommes rondes en provenance de Jackpack International Limited et au profit de Marc X... bis sont immédiatement suivis d’un virement du compte Marc X... bis vers le compte de la société civile immobilière ; au total la somme de 1 206 500 euros a, durant la période visée à la prévention, permis de financer l’achat de la maison et les travaux y afférents puisque la villa achetée avec le terrain a été détruite et qu’une autre a été construite et occupée par M. Benjamin X... ; en effet, les enquêteurs ont pu retrouver trace au débit du compte de la société civile immobilière de virements au profit de diverses sociétés du bâtiment et des travaux publics pour plus de 922 000 euros ; de son côté, le compte Jackpack International Limited a été abondé par des fonds provenant de quatre sociétés à savoir France Mobile, Tel and Surf, ITD, CAAC Sonic ; c’est ainsi que France Mobile a versé entre juillet et août 2006 à Jackpack International Limited 180 000 euros, que Tel and Surf a versé 667 050 euros entre août 2006 et janvier 2007, que la société ITD a versé 385 534 euros de novembre 2006 à avril 2007 et qu’enfin la société CAAC Sonic a versé 1 369 620 euros de février 2005 à décembre 2006 ; la société Jackpack International Limited est domiciliée aux îles vierges britanniques où elle est immatriculée depuis 2001 ; M. Marc X... en est l’ayant droit économique et c’est lui qui est titulaire du compte ouvert dans les livres du crédit foncier de Monaco ; la fiche signalétique du crédit foncier de Monaco relative à ce client Jackpack indique que selon les informations communiquées par M. Marc X..., l’activité essentielle de cette société est le fonctionnement de trois « call Center » au Maroc ; selon le juge d’instruction l’achat de la maison et les nombreux travaux ont été financés en ponctionnant des sommes provenant des sociétés CAAC /Sonic, France Mobile, Tel and surf, ITD toutes quatre défaillantes fiscalement au profit de cette société Jackpack dont l’ayant droit est M. Marc X... avant d’être reversées sur le compte de la société civile immobilière les Hauts de Bordeaux ; que la société France Mobile est une société spécialisée dans la téléphonie pour lequel en sa qualité de gérant de fait il est reproché à M. Benjamin X... des abus de biens sociaux consistant en des virements non causés au profit du compte monégasque de la société Jackpack ; France Mobile a été créée en novembre 2004 à Bordeaux ; à l’origine M. Benjamin X... est associé à 50 % puis il en devient gérant le 30 juin 2005 et enfin associé à 100 % via sa holding le 30 novembre 2005 ; le 1er février 2006, simultanément, le siège de la société est transféré à Paris chez un domiciliataire ABC LIV et la gérante devient Mme K... qui n’a pas fait l’objet de poursuites ; entendue sous le régime de la garde à vue, cette personne a expliqué qu’elle avait servi de gérante de paille dans les circonstances suivantes : elle avait été piégée par le frère de M. Benjamin X..., M. Marc X... qui ,comme elle à l’époque vit et travaille au Maroc ; ayant fait de mauvaises affaires, Mme K... avait été menacée par un associé de déposer en banque un chèque manifestement sans provision alors qu’il s’agit là d’une infraction pénale au Maroc ; M. Marc X..., relation professionnelle, l’avait tirée de ce mauvais pas ; qu’en échange et en se montrant insistant au point à son tour de la menacer de déposer un chèque sans provision qu’elle avait établi, elle avait accepté de lui rendre service à savoir de devenir gérante de paille d’une société inconnue d’elle, afin selon M. Marc X... de prendre la succession de son frère qui avait quelques soucis dans une société que ce dernier dirigeait en France ; c’est dans ces conditions qu’elle est devenue gérante de la société France Mobile et l’associé à 99 % ; en ce qui concerne la comptabilité de France Mobile, les investigations ont établi que des comptes annuels ont été déposés pour l’exercice clos au 1erdécembre 2005 mais qu’ensuite pour les exercices suivants aucun dépôt de compte n’a été effectué aussi bien auprès de l’administration fiscale que du greffe du tribunal de commerce ; aucune déclaration relative à l’impôt sur les sociétés la TVA n’a été effectuée de sorte que durant cette époque il peut être affirmé que l’activité de France Mobile est demeurée occulte ; M. Benjamin X... a exercé l’intégralité du pouvoir effectif de dirigeant de cette société ; France Mobile versera à Jackpack 180 000 euros entre juillet et août 2006 ; la société Tel and Surf : cette société a été immatriculée la première fois le 10 juillet 2006 à Paris, radiée le 10 mai 2007 ; selon les documents officiels la gérante et associé unique est Mme K... qui a soutenu qu’en réalité elle n’a jamais géré la société ; elle a expliqué qu’elle n’a jamais géré cette société sa signature a été imitée ; pour cette société M. Benjamin X... est considéré comme gérant de fait ce qu’il a admis et qui est établi à raison de ses propres déclarations qui montrent qu’il était au courant de la marche de la société ; il lui est reproché un abus de biens sociaux entre le 31 août 2006 et le 23 janvier 2007 c’est-à-dire en faisant virer la somme globale de 2 667 050 euros vers le compte monégasque de Jackpack ; qu’enfin, il doit être rappelé que la société CAAC Sonic dont il a été question plus haut présente effectivement à l’examen des 2 bilans déposés en 2005 sous la gérance de M. Benjamin X... des débits intitulés commission Jackpack à savoir un débit de 1 300 000 d’euros et un débit de 45 000 euros ; après le 31 décembre 2005 aucun dépôt de compte n’a été effectué aussi bien auprès de l’administration fiscale que du greffe du tribunal de commerce ; aucune déclaration relative à l’impôt sur les sociétés la TVA n’a été effectuée de sorte que pour cette période l’activité demeurait dissimulée ; M. Benjamin X... doit répondre relativement à ce volet de l’information de première part en sa qualité de gérant de fait ou de droit des sociétés Tel and Surf, France Mobile, CAAC/Sonic d’abus de biens sociaux consistants à effectuer des virements sans cause au profit de Jackpack et de seconde part de blanchiment c’est-àdire d’avoir apporté son concours à une opération de placement de dissimulation de conversion du produit indirect d’un crime ou d’un délit en l’espèce les abus de biens sociaux et les fraudes fiscales au préjudice des sociétés France Mobile, Tel and Surf, CAAC Sonic , ITD pour un montant de 2 210 000 euros en utilisant les comptes bancaires à Monaco de Jackpack International Limited et M. Marc X... bis pour faire transiter ces sommes, les réinvestir la société civile immobilière les Hauts de Bordeaux par l’achat d’une villa et la réalisation de travaux ; ces infractions sont contestées en ce que M. Benjamin X... explique dans ses écritures que les virements au profit de Jackpack International Limited correspondaient au paiement de véritables prestations ; selon le prévenu, il s’est agi d’un courant d’affaires de sorte que les virements étaient des sommes rondes ; il fait fond à cet égard sur le contrôle fiscal dont la société CAAC Sonic a fait l’objet sans que l’administration ait trouvée à redire sur les factures de Jackpack produites à l’occasion de ce contrôle et soutient que l’administration a caché ces factures, empêchant la manifestation de la vérité ; toutefois, l’audition à l’audience de la cour à la demande de M. Benjamin X..., de l’inspectrice des impôts qui a procédé à ce contrôle permet de se rendre compte que la procédure contradictoire de vérification en matière fiscale fait peser la charge de la preuve sur l’administration de sorte qu’une facture d’apparence formelle régulière ne peut être d’emblée rejetée notamment des lors que le libellé est en relation avec l’objet social de la société vérifiée ; il n’y a donc pas approbation de la réalité de la relation commerciale ; au surplus, il n’était pas possible faute de convention internationale à l’époque d’interroger les autorités étrangères s’agissant d’une société basée aux îles vierges ; en conséquence, il ne peut être valablement soutenu que l’administration fiscale aurait dissimulé des éléments et empêcher la manifestation de la vérité et encore que cette vérification par l’administration qui n’agissait pas comme organe de poursuite pénale aurait fait litière des accusations de blanchiment et d’abus de biens sociaux ; enfin, la cour note que les listings qui ont pu être présentés au fisc ne font pas preuve de la réalité des flux commerciaux dès lors qu’il n’est pas possible de s’assurer que ces documents ont effectivement trait à la société ; les sociétés France Mobile, CAAC Sonic , Tel and Surf dont le gérant est M. Benjamin X... sont en réalité tout d’abord des sociétés qui ont été défaillantes fiscalement ; il sera rappelé à cet égard que le blanchiment est une infraction autonome de sorte qu’il n’est pas nécessaire que le fisc porte plainte entre les mains du procureur de la république ; ces sociétés ont eu une véritable activité et ont par suite été profitables ; en ce qui concerne la société ITD elle a été créée le 2 août 2006 puis placée en liquidation judiciaire le 7 juillet 2009 sur assignation après avoir été successivement domiciliée à Paris chez un domiciliataire (ABC LIV) puis à Marseille ; ces associés étaient à parts égales MM. Marc X... et L... ; ce dernier a été définitivement condamné dans la présente affaire pour abus de biens sociaux en qualité de gérant de fait de cette société à savoir en procédant à des virements sans cause vers le compte monégasque de Jackpack International Limited ; le gérant de droit était le cousin germain de M. L..., M. M... lequel a également été définitivement condamné en cette qualité de gérant de droit de la société ITD pour abus de biens sociaux consistants comme M. L... en des virements sans cause au détriment de la société et au profit de Jackpack International Limited ; devant la cour M. Marc X... a expliqué qu’il n’était ni le gérant de droit ni le gérant de fait de cette société ; toutefois, les investigations ont établi que cette société avait fonctionné sans comptabilité, que le gérant de droit M. M... a admis en procédure était dans l’ignorance complète du fonctionnement de la société, que les factures qui auraient été établies par Jackpack lnternational Limited en exécution des relations commerciales entre les deux sociétés ont disparu pour avoir été remise par le comptable d’ITD à un avocat prétendument en charge du dossier dans le cadre de la procédure collective ; M. L... co-associé a avoué que les deux dirigeants effectifs de la société était lui-même et M. Marc X... ; en conséquence M. Marc X... doit être considéré comme le gérant de fait de cette société ; par ailleurs, les explications fournies par MM. Benjamin et Marc X... sur les circuits financiers entre ces sociétés et Jackpack ne correspondent pas à une réalité économique ; aucun contrat n’a été produit et dans l’hypothèse de contrats verbaux aucune explication sérieuse sur le mode de calcul du montant des sommes décaissées par les trois sociétés de M. Benjamin X... et la société ITD de M. Marc X... ; en outre, le compte Jackpack n’est mouvementé au crédit que par les sommes provenant des quatre sociétés et au débit par les virements au profit de la société civile immobilière via le compte Marc X... bis ; il n’y a trace d’aucune autre opération telle que des paiements de fournisseurs des paiements de salariés qui auraient permis de considérer que la société Jackpack avait une véritable existence ; à l’audience de la cour M. Marc X... a évoqué le fait que Jackpack était un consortium créé sur proposition de la banque notamment à raison des règles de sortie de capitaux propres au Maroc dont il a également la nationalité et où il réside ; il a précisé devant la cour qu’en réalité Jackpack était créé pour lui permettre d’avoir une rémunération et qu’avec les sociétés de Benjamin il avait confiance ; s’il s’agit bien de rémunération, les factures dont il convient d’observer qu’elles mentionnent des domiciliations variables tantôt Monaco tantôt le Maroc, ne correspondent à aucune prestation ; elles n’ont aucune réalité ; un service de rémunération de M. Marc X... par les quatre sociétés, si l’on suit l’explication du prévenu, ne rendait pas nécessaire l’interposition du compte Jackpack entre elles et le compte Marc X... bis ; enfin il sera observé que Jackpack n’a qu’une clientèle familiale c’est-à-dire la société ITD de M. Marc X... et les sociétés dirigée de droit ou de fait par M. Benjamin X... ; le montage juridique et financier et dénué de rationalité économique n’a eu pour unique objet que d’éviter la traçabilité de flux financiers et d’en dissimuler l’origine ; il s’ensuit que les échanges financiers intervenus ne peuvent s’expliquer que par la volonté de dissimuler des sommes considérables provenant à la fois du produit de la fraude fiscale puisque Tel and Surf, France Mobile, ITD et CAAC/Sonic sont défaillantes fiscalement et à la fois du produit des abus de biens sociaux par virements non causés ;

”et aux motifs propres que quant à la société civile immobilière les Hauts de Bordeaux dont le gérant de droit est M. Salomon X... père de MM. Marc et Benjamin X..., il lui est reproché le blanchiment tel qu’énoncé plus haut à savoir avoir à Bordeaux et Monaco entre le 13 décembre 2005 et 11 octobre 2013 apporté son concours à une opération de placement de dissimulation ou de conversion du produit indirect d’un délit en l’espèce abus de biens sociaux et fraudes fiscales au préjudice des sociétés France Mobile, Tel and Surf, Sonic/CAAC et ITD pour un montant de 2 210 000 euros en utilisant des comptes bancaires à Monaco de Jackpack et Marc X... bis pour faire transiter ces sommes et les réinvestir dans la société civile immobilière par l’achat d’une villa et la réalisation de travaux ; il est désormais acquis que l’application de l’article 121-2 du code pénal imposent au juge d’identifier l’organe ou le représentant susceptible d’avoir engagé la responsabilité de la personne morale ; au cas particulier, il ressort à suffisance de l’information que le gérant de droit M. Salomon X... n’a été qu’un gérant de paille et n’a exercé aucune fonction de direction de la société, puisque sa gérance s’est cantonnée au paiement de la taxe foncière ; qu’en revanche, c’est à bon droit que le tribunal a considéré que M. Benjamin X... devait être considéré comme le gérant de fait de cette société dès lors qu’il a sciemment organisé les flux financiers, dirigé les travaux de construction et d’équipements de la maison qui constitue le patrimoine de cette société ; il est également le seul occupant du bien détenu par la Société civile immobilière ; qu’au surplus, il y a lieu de relever que c’est M. Benjamin X... qui le 4 Janvier 2006 par lettre retrouvée dans les archives du Crédit Foncier de Monaco, a donné le feu vert pour le paiement du chèque de banque de 706 500 euros destinés à régler le prix de cette propriété ; enfin c’est M. Benjamin X... qui a représenté la société civile immobilière acquéreuse dans l’acte de vente et à l’époque il était encore le gérant de cette société ; il ne peut dès lors valablement soutenir qu’il s’est ensuite désintéressé du sort de cette société ; par ailleurs les explications à l’audience de M. Marc X... selon lesquelles la maison lui était destinée dans le cadre d’un rapprochement familial ne résiste pas à l’analyse ; que M. Marc X... n’est pas venu à Bordeaux, il dispose de biens au Maroc et sur la côte d’azur ; la société civile immobilière les Hauts de Bordeaux dirigée par M. Benjamin X... a servi au lessivage des sommes considérables provenant des fraudes fiscales et abus de biens sociaux évoqués plus haut, sommes qui ont été investies dans l’achat de la propriété et les travaux ;

”aux motifs adoptés que cette société a été créée le 16 décembre 2005 avec un capital de 2000 euros (200 parts à un euro), dont 198 parts détenues par M. Marc X..., et deux parts détenues par M. Benjamin X... ; un non-lieu a été prononcé à l’égard de M. Salomon X..., pris en son nom personnel, car celui-ci est devenu gérant depuis le 1er octobre 2008, or, l’ensemble des opérations financière critiquées sont antérieures à cette date ; preuve n’a pas non plus être rapportée d’une administration de ladite société civile immobilière avec une connaissance acquise, sinon obligée, de l’origine contestée des fonds ayant permis sa réalisation ; il est par contre établi une faute directe et personnelle commise par l’un des représentants de cette société civile immobilière, soit par M. Benjamin X..., qui en a été gérant et porteur de parts du 16 décembre 2005 au 25 mai 2007, ce qui justifie que cette société civile immobilière soit poursuivie dans les termes de la prévention, et citée en la personne de son représentant légal actuel, le non-lieu précédemment évoqué n’ayant aucune incidence sur cette poursuite ; en effet, le 3 janvier 2006, soit dix-huit jours après sa création, cette société civile immobilière faisait l’acquisition d’un bien sis [...] , pour un prix de 675 000 euros, ledit prix étant acquitté par le truchement d’un chèque de 706 500 euros reçu sur le compte du notaire, daté du 27 décembre 2005, provenant du compte de la société civile immobilière auprès du Crédit Foncier de Monaco ; le reçu indiquait qu’il s’agissait du montant d’un prêt sous-seing privé consenti à la société civile immobilière ; le corollaire en était effectivement un virement du même montant émanant du compte Marc X... bis ; en réalité celui-ci obtenait un découvert d’une contrevaleur de 706 500 euros sur le compte de la société civile immobilière, pour laquelle il fournissait sa caution solidaire et indivisible, découvert comblé et dépassé par plusieurs virements à compter du mois de mai 2006, provenant tant du compte Marc X... que du compte Marc X... bis pour un total de 1 470 000 euros, ainsi que de 100 000 euros provenant du compte Jackpack ; le compte de la société civile immobilière a été ouvert sous la signature de M. Benjamin X... ; il a été crédité entre 2005 et 2010 de virements provenant des comptes Marc X... International Limited, Marc X... et Marc X... bis pour un montant avoisinant 1 500 000 euros ; au débit sur la même période différents virements seront effectués au bénéfice de diverses sociétés de bâtiment et de construction à hauteur de 922 000 euros, étant rappelé que sur la même période la société Jackpack sera alimentée à hauteur de 2 266 670 euros par les sociétés de son demi-frère, ce qui reste incompatible avec un fonctionnement normal de celles-ci ; les faits sont établis, et il sera statué dans les termes du dispositif ;

”1°) alors que la cassation de l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. Benjamin X... coupable de blanchiment entraînera l’annulation par voie de conséquence du chef de dispositif qui a déclaré la société civile immobilière les Hauts de Bordeaux coupable de ce même délit ;

”2°) alors que la cassation de l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. Benjamin X... coupable du délit d’abus de biens sociaux entraînera l’annulation par voie de conséquence du chef de dispositif qui a déclaré la société civile immobilière les Hauts de Bordeaux coupable du délit de blanchiment d’abus de biens sociaux ;

”3°) alors que la société civile immobilière les Hauts de Bordeaux avait justifié dans ses conclusions le caractère causé et régulier des virements effectués par la société CAAC/Sonic à la société Jackpack sur la période du 11 février 2005 au 29 décembre 2005, pour un montant de 1 369 620 euros, en justifiant qu’elle avait tenu une comptabilité régulière et déclaré ses comptes à l’administration fiscale au titre des deux exercices clos au 30 novembre 2005 et 31 décembre 2005 d’une part, et que l’administration fiscale avait contrôlé et validé les virements effectués à la société Jackpack, d’autre part relaxe de la société civile immobilière les hauts de Bordeaux, pp.6-14) ; qu’en la déclarant néanmoins coupable de blanchiment en relevant que le contrôle fiscal ne fait pas la preuve de la réalité des flux commerciaux, mais sans caractériser l’irrégularité ou le caractère fictif de ces flux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

”4°) alors qu’en exigeant de la société civile immobilière les Hauts de Bordeaux qu’elle démontre la réalité des flux commerciaux entre CAAC/Sonic et la société Jackpack, au lieu de prouver leur caractère fictif ou irrégulier, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et ainsi privé sa décision de base légale ;

”5°) alors qu’il n’y a aucun rapport entre la preuve de l’existence d’une relation commerciale ou le caractère réel de prestations réalisées, d’une part, et la régularité formelle d’une facture, d’autre part ; que dès lors, en relevant, pour affirmer qu’il n’y avait pas eu approbation de réalité de la relation commerciale, que l’audition de l’inspectrice des impôts qui a procédé à ce contrôle permet de se rendre compte que la procédure contradictoire de vérification en matière fiscale fait peser la charge de la preuve sur l’administration de sorte qu’une facture d’apparence formelle régulière ne peut être d’emblée rejetée notamment dès lors que le libellé est en relation avec l’objet social de la société vérifiée, la cour d’appel, qui a fondé sa décisions sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

”6°) alors que la société civile immobilière les Hauts de Bordeaux avait fait valoir dans ses conclusions que l’administration fiscale qui était en possession de toutes les factures et des documents justificatifs concernant les virements effectués à Jackpack, charges qu’elle a contrôlées et dont elle a validé le caractère régulier et causé, a caché ces informations et ces documents à la justice et ainsi empêché la manifestation de la vérité (conclusions de relaxe de la société civile immobilière les Hauts de Bordeaux, pp.6-14) ; qu’en se bornant à relever, pour écarter toute dissimulation, qu’il n’était pas possible faute de convention internationale à l’époque d’interroger les autorités étrangères s’agissant d’une société basée aux îles vierges, au lieu de répondre aux conclusions justifiant des manoeuvre de l’administration fiscale, la cour d’appel s’est fondée sur un motif totalement inopérant et ainsi de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

”7°) alors qu’en affirmant que les listings qui ont pu être présentés au fisc ne font pas preuve de la réalité des flux commerciaux dès lors qu’il n’est pas possible de s’assurer que ces documents ont effectivement trait à la société, bien qu’il ressortait des pièces du dossier le contraire, la cour d’appel a dénaturé lesdites pièces et ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés” ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour la société civile immobilière les Hauts de Bordeaux, pris de la violation des articles L. 241-3 et L. 241-9 du code de commerce, 324-1, 324-3, 324-7 et 324-8 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la société civile immobilière les Hauts de Bordeaux coupable de blanchiment, en répression l’a condamné à une peine d’amende de 200 000 euros, a ordonné la confiscation du bien immobilier sis à Floirac et s’est prononcé sur les intérêts civils ;

”aux motifs propres que le 2e volet concerne les infractions d’abus de biens sociaux et de blanchiment d’abus de biens sociaux et de fraude fiscale au préjudice des sociétés France Mobile, Tel and Surf, CAAC Sonic et ITD ; l’information a en effet établi que M. Benjamin X... occupait seul une villa à Floirac en Gironde appartenant à la société civile immobilière les Hauts de Bordeaux ; au moment de l’acquisition de la propriété le 3 janvier 2006 il en était le gérant et détenait 1 % des parts ; il avait ensuite cédé ses parts à sa mère et l’autre associé était son demi-frère M. Marc X..., leur père M. Salomon X... apparaissant par ailleurs comme gérant de paille n’ayant aucune connaissance de la vie de cette société ; la société civile immobilière les Hauts de Bordeaux a été créée le 13 décembre 2005 entre M. Benjamin X... qui avait deux parts et son frère M. Marc X... qui en détenait 198 avec un capital de 200 euros ; la société civile immobilière a donc acquis le 3 janvier 2006 la villa [...] pour un montant de 675 000 euros ; l’achat (prix total : 706 500 euros) a été financé par le dépôt sur le compte du notaire instrumentaire d’un chèque au porteur en date du 27 décembre 2005 provenant du crédit foncier de Monaco et il est mentionné sur le reçu comme cause de versement : « montant de prêt sous-seing privé société civile immobilière les Hauts de Bordeaux (X...) » ; les investigations réalisées notamment sur commissions rogatoires à Monaco ont établi que la société civile immobilière possédait des comptes au Crédit Foncier de Monaco et que dans les documents internes de la banque, il est indiqué que cette société civile a été montée pour l’achat d’un bien conjointement par leur client M. Marc X... lequel est mentionné comme ayant des avoirs à hauteur de 2 236 000 euros ; la société civile immobilière les Hauts de Bordeaux a vu son compte au Crédit Foncier de Monaco d’abord crédité le 27 décembre 2005 par un virement d’un compte « Marc X... bis » ouvert lui aussi dans les livres de cette banque monégasque, à hauteur de 706 500 euros ; au débit du compte de la société civile immobilière, figure un virement du même montant correspondant au chèque de banque portant paiement du prix puis, le 27 avril 2006, sera constaté au débit un virement au nanti de 706 500 euros ; le nanti est M. Marc X... ; par ce biais, la société civile immobilière obtenait un découvert d’une contrevaleur de 706 500 euros permettant de refinancer l’acquisition du bien acheté le 3 janvier 2006 ; M. Marc X... fournissait sa caution solidaire et indivisible le 20 mars 2006 ; à compter de cette date, plusieurs virements dont la matérialité est incontestable viendront combler le déficit du compte de la société civile immobilière ; ces virements proviennent d’un compte au nom de Marc X... : le compte « Marc X... bis » ; par ailleurs, l’analyse des relevés de compte de la société civile immobilière ont permis de constater une circulation financière entre un compte Jackpack International Limited et les comptes Marc X..., Marc X... bis ou encore les comptes de la société civile immobilière tous situés dans ce même établissement bancaire monégasque ; tous ces virements qui correspondent à des sommes rondes en provenance de Jackpack International Limited et au profit de Marc X... bis sont immédiatement suivis d’un virement du compte Marc X... bis vers le compte de la société civile immobilière ; au total la somme de 1 206 500 euros a, durant la période visée à la prévention, permis de financer l’achat de la maison et les travaux y afférents puisque la villa achetée avec le terrain a été détruite et qu’une autre a été construite et occupée par M. Benjamin X... ; en effet, les enquêteurs ont pu retrouver trace au débit du compte de la société civile immobilière de virements au profit de diverses sociétés du bâtiment et des travaux publics pour plus de 922 000 euros ; de son côté, le compte Jackpack International Limited a été abondé par des fonds provenant de quatre sociétés à savoir France Mobile, Tel and Surf, ITD, CAAC Sonic ; c’est ainsi que France Mobile a versé entre juillet et août 2006 à Jackpack International Limited 180 000 euros, que Tel and Surf a versé 667 050 euros entre août 2006 et janvier 2007, que la société ITD a versé 385 534 euros de novembre 2006 à avril 2007 et qu’enfin la société CAAC Sonic a versé 1 369 620 euros de février 2005 à décembre 2006 ; la société Jackpack International Limited est domiciliée aux îles vierges britanniques où elle est immatriculée depuis 2001 ; M. Marc X... en est l’ayant droit économique et c’est lui qui est titulaire du compte ouvert dans les livres du crédit foncier de Monaco ; la fiche signalétique du crédit foncier de Monaco relative à ce client Jackpack indique que selon les informations communiquées par M. Marc X..., l’activité essentielle de cette société est le fonctionnement de 3 « call Center »au Maroc ; selon le juge d’instruction l’achat de la maison et les nombreux travaux ont été financés en ponctionnant des sommes provenant des sociétés CAAC /Sonic, France Mobile, Tel and surf, ITD toutes quatre défaillantes fiscalement au profit de cette société Jackpack dont l’ayant droit est M. Marc X... avant d’être reversées sur le compte de la société civile immobilière les Hauts de Bordeaux ; que la société France Mobile est une société spécialisée dans la téléphonie pour lequel en sa qualité de gérant de fait il est reproché à M. Benjamin X... des abus de biens sociaux consistant en des virements non causés au profit du compte monégasque de la société Jackpack ; France Mobile a été créée en novembre 2004 à Bordeaux ; à l’origine M. Benjamin X... est associé à 50 % puis il en devient gérant le 30 juin 2005 et enfin associé à 100 % via sa holding le 30 novembre 2005 ; le 1er février 2006, simultanément, le siège de la société est transféré à Paris chez un domiciliataire ABC LIV et la gérante devient Mme K... qui n’a pas fait l’objet de poursuites ; entendue sous le régime de la garde à vue, cette personne a expliqué qu’elle avait servi de gérante de paille dans les circonstances suivantes : elle avait été piégée par le frère de M. Benjamin X..., M. Marc X... qui ,comme elle à l’époque vit et travaille au Maroc ; ayant fait de mauvaises affaires, Mme K... avait été menacée par un associé de déposer en banque un chèque manifestement sans provision alors qu’il s’agit là d’une infraction pénale au Maroc ; M. Marc X..., relation professionnelle, l’avait tirée de ce mauvais pas ; qu’en échange et en se montrant insistant au point à son tour de la menacer de déposer un chèque sans provision qu’elle avait établi, elle avait accepté de lui rendre service à savoir de devenir gérante de paille d’une société inconnue d’elle, afin selon M. Marc X... de prendre la succession de son frère qui avait quelques soucis dans une société que ce dernier dirigeait en France ; c’est dans ces conditions qu’elle est devenue gérante de la société France Mobile et l’associé à 99 % ; en ce qui concerne la comptabilité de France Mobile, les investigations ont établi que des comptes annuels ont été déposés pour l’exercice clos au 1er décembre 2005 mais qu’ensuite pour les exercices suivants aucun dépôt de compte n’a été effectué aussi bien auprès de l’administration fiscale que du greffe du tribunal de commerce ; aucune déclaration relative à l’impôt sur les sociétés la TVA n’a été effectuée de sorte que durant cette époque il peut être affirmé que l’activité de France Mobile est demeurée occulte ; M. Benjamin X... a exercé l’intégralité du pouvoir effectif de dirigeant de cette société ; France Mobile versera à Jackpack 180 000 euros entre juillet et août 2006 ; la société Tel and Surf : cette société a été immatriculée la première fois le 10 juillet 2006 à Paris, radiée le 10 mai 2007 ; selon les documents officiels la gérante et associé unique est Mme K... qui a soutenu qu’en réalité elle n’a jamais géré la société ; elle a expliqué qu’elle n’a jamais géré cette société sa signature a été imitée ; pour cette société M. Benjamin X... est considéré comme gérant de fait ce qu’il a admis et qui est établi à raison de ses propres déclarations qui montrent qu’il était au courant de la marche de la société ; il lui est reproché un abus de biens sociaux entre le 31 août 2006 et le 23 janvier 2007 c’est-à-dire en faisant virer la somme globale de 2 667 050 euros vers le compte monégasque de Jackpack ; enfin, il doit être rappelé que la société CAAC Sonic dont il a été question plus haut présente effectivement à l’examen des deux bilans déposés en 2005 sous la gérance de M. Benjamin X... des débits intitulés commission Jackpack à savoir un débit de 1 300 000 euros et un débit de 45 000 euros ; après le 31 décembre 2005 aucun dépôt de compte n’a été effectué aussi bien auprès de l’administration fiscale que du greffe du tribunal de commerce ; aucune déclaration relative à l’impôt sur les sociétés la TVA n’a été effectuée de sorte que pour cette période l’activité demeurait dissimulée ; M. Benjamin X... doit répondre relativement à ce volet de l’information de première part en sa qualité de gérant de fait ou de droit des sociétés Tel and Surf, France Mobile, CAAC/Sonic d’abus de biens sociaux consistants à effectuer des virements sans cause au profit de Jackpack et de seconde part de blanchiment c’est-à -dire d’avoir apporté son concours à une opération de placement de dissimulation de conversion du produit indirect d’un crime ou d’un délit en l’espèce les abus de biens sociaux et les fraudes fiscales au préjudice des sociétés France Mobile, Tel and Surf, CAAC Sonic , ITD pour un montant de 2 210 000 euros en utilisant les comptes bancaires à Monaco de Jackpack International Limited et Marc X... bis pour faire transiter ces sommes, les réinvestir la société civile immobilière les Hauts de Bordeaux par l’achat d’une villa et la réalisation de travaux ; ces infractions sont contestées en ce que M. Benjamin X... explique dans ses écritures que les virements au profit de Jackpack International Limited correspondaient au paiement de véritables prestations ; selon le prévenu, il s’est agi d’un courant d’affaires de sorte que les virements étaient des sommes rondes ; il fait fond à cet égard sur le contrôle fiscal dont la société CAAC Sonic a fait l’objet sans que l’administration ait trouvée à redire sur les factures de Jackpack produites à l’occasion de ce contrôle et soutient que l’administration a caché ces factures, empêchant la manifestation de la vérité ; toutefois, l’audition à l’audience de la cour à la demande de M. Benjamin X..., de l’inspectrice des impôts qui a procédé à ce contrôle permet de se rendre compte que la procédure contradictoire de vérification en matière fiscale fait peser la charge de la preuve sur l’administration de sorte qu’une facture d’apparence formelle régulière ne peut être d’emblée rejetée notamment des lors que le libellé est en relation avec l’objet social de la société vérifiée ; il n’y a donc pas approbation de la réalité de la relation commerciale ; au surplus, il n’était pas possible faute de convention internationale à l’époque d’interroger les autorités étrangères s’agissant d’une société basée aux îles vierges ; en conséquence, il ne peut être valablement soutenu que l’administration fiscale aurait dissimulé des éléments et empêcher la manifestation de la vérité et encore que cette vérification par l’administration qui n’agissait pas comme organe de poursuite pénale aurait fait litière des accusations de blanchiment et d’abus de biens sociaux ; enfin, la cour note que les listings qui ont pu être présentés au fisc ne font pas preuve de la réalité des flux commerciaux dès lors qu’il n’est pas possible de s’assurer que ces documents ont effectivement trait à la société ; les sociétés France Mobile, CAAC Sonic , Tel and Surf dont le gérant est M. Benjamin X... sont en réalité tout d’abord des sociétés qui ont été défaillantes fiscalement ; il sera rappelé à cet égard que le blanchiment est une infraction autonome de sorte qu’il n’est pas nécessaire que le fisc porte plainte entre les mains du procureur de la république ; ces sociétés ont eu une véritable activité et ont par suite été profitables ; en ce qui concerne la société ITD elle a été créée le 2 août 2006 puis placée en liquidation judiciaire le 7 juillet 2009 sur assignation après avoir été successivement domiciliée à Paris chez un domiciliataire (ABC LIV) puis à Marseille ; ces associés étaient à parts égales MM. Marc X... et L... ; ce dernier a été définitivement condamné dans la présente affaire pour abus de biens sociaux en qualité de gérant de fait de cette société à savoir en procédant à des virements sans cause vers le compte monégasque de Jackpack International Limited ; le gérant de droit était le cousin germain de M. L..., M. M... lequel a également été définitivement condamné en cette qualité de gérant de droit de la société ITD pour abus de biens sociaux consistants comme M. L... en des virements sans cause au détriment de la société et au profit de Jackpack International Limited ; devant la cour M. Marc X... a expliqué qu’il n’était ni le gérant de droit ni le gérant de fait de cette société ; toutefois, les investigations ont établi que cette société avait fonctionné sans comptabilité, que le gérant de droit M. M... a admis en procédure était dans l’ignorance complète du fonctionnement de la société, que les factures qui auraient été établies par Jackpack lnternational Limited en exécution des relations commerciales entre les 2 sociétés ont disparu pour avoir été remise par le comptable d’ITD à un avocat prétendument en charge du dossier dans le cadre de la procédure collective ; M. L... co-associé a avoué que les deux dirigeants effectifs de la société était lui-même et M. Marc X... ; en conséquence M. Marc X... doit être considéré comme le gérant de fait de cette société ; par ailleurs, les explications fournies par MM. Benjamin et Marc X... sur les circuits financiers entre ces sociétés et Jackpack ne correspondent pas à une réalité économique ; aucun contrat n’a été produit et dans l’hypothèse de contrats verbaux aucune explication sérieuse sur le mode de calcul du montant des sommes décaissées par les trois sociétés de M. Benjamin X... et la société ITD de M. Marc X... ; en outre, le compte Jackpack n’est mouvementé au crédit que par les sommes provenant des quatre sociétés et au débit par les virements au profit de la société civile immobilière via le compte Marc X... bis ; il n’y a trace d’aucune autre opération telle que des paiements de fournisseurs des paiements de salariés qui auraient permis de considérer que la société Jackpack avait une véritable existence ; à l’audience de la cour M. Marc X... a évoqué le fait que Jackpack était un consortium créé sur proposition de la banque notamment à raison des règles de sortie de capitaux propres au Maroc dont il a également la nationalité et où il réside ; il a précisé devant la cour qu’en réalité Jackpack était créé pour lui permettre d’avoir une rémunération et qu’avec les sociétés de Benjamin il avait confiance ; s’il s’agit bien de rémunération, les factures dont il convient d’observer qu’elles mentionnent des domiciliations variables tantôt Monaco tantôt le Maroc, ne correspondent à aucune prestation ; elles n’ont aucune réalité ; un service de rémunération de M. Marc X... par les quatre sociétés, si l’on suit l’explication du prévenu, ne rendait pas nécessaire l’interposition du compte Jackpack entre elles et le compte Marc X... bis ; enfin il sera observé que Jackpack n’a qu’une clientèle familiale c’est-à-dire la société ITD de M. Marc X... et les sociétés dirigée de droit ou de fait par M. Benjamin X... ; le montage juridique et financier et dénué de rationalité économique n’a eu pour unique objet que d’éviter la traçabilité de flux financiers et d’en dissimuler l’origine ; il s’ensuit que les échanges financiers intervenus ne peuvent s’expliquer que par la volonté de dissimuler des sommes considérables provenant à la fois du produit de la fraude fiscale puisque Tel and Surf, France Mobile, ITD et CAAC/Sonic sont défaillantes fiscalement et à la fois du produit des abus de biens sociaux par virements non causés ;

”et aux motifs propres que quant à la société civile immobilière les Hauts de Bordeaux dont le gérant de droit est M. Salomon X... père de MM. Marc et Benjamin X..., il lui est reproché le blanchiment tel qu’énoncé plus haut à savoir avoir à Bordeaux et Monaco entre le 13 décembre 2005 et 11 octobre 2013 apporté son concours à une opération de placement de dissimulation ou de conversion du produit indirect d’un délit en l’espèce abus de biens sociaux et fraudes fiscales au préjudice des sociétés France Mobile, Tel and Surf, Sonic/CAAC et ITD pour un montant de 2 210 000 euros en utilisant des comptes bancaires à Monaco de Jackpack et M. Marc X... bis pour faire transiter ces sommes et les réinvestir dans la société civile immobilière par l’achat d’une villa et la réalisation de travaux ; il est désormais acquis que l’application de l’article 121-2 du code pénal imposent au juge d’identifier l’organe ou le représentant susceptible d’avoir engagé la responsabilité de la personne morale ; au cas particulier, il ressort à suffisance de l’information que le gérant de droit M. Salomon X... n’a été qu’un gérant de paille et n’a exercé aucune fonction de direction de la société, puisque sa gérance s’est cantonnée au paiement de la taxe foncière ; qu’en revanche, c’est à bon droit que le tribunal a considéré que M. Benjamin X... devait être considéré comme le gérant de fait de cette société dès lors qu’il a sciemment organisé les flux financiers, dirigé les travaux de construction et d’équipements de la maison qui constitue le patrimoine de cette société ; il est également le seul occupant du bien détenu par la Société civile immobilière ; qu’au surplus, il y a lieu de relever que c’est M. Benjamin X... qui le 4 Janvier 2006 par lettre retrouvée dans les archives du Crédit Foncier de Monaco, a donné le feu vert pour le paiement du chèque de banque de 706 500 euros destinés à régler le prix de cette propriété ; enfin c’est M. Benjamin X... qui a représenté la société civile immobilière acquéreuse dans l’acte de vente et à l’époque il était encore le gérant de cette société ; il ne peut dès lors valablement soutenir qu’il s’est ensuite désintéressé du sort de cette société ; par ailleurs les explications à l’audience de M. Marc X... selon lesquelles la maison lui était destinée dans le cadre d’un rapprochement familial ne résiste pas à l’analyse ; que M. Marc X... n’est pas venu à Bordeaux, il dispose de biens au Maroc et sur la côte d’azur ; la société civile immobilière les Hauts de Bordeaux dirigée par M. Benjamin X... a servi au lessivage des sommes considérables provenant des fraudes fiscales et abus de biens sociaux évoqués plus haut, sommes qui ont été investies dans l’achat de la propriété et les travaux ;

”aux motifs adoptés que cette société a été créée le 16 décembre 2005 avec un capital de 2000 euros (200 parts à un euro), dont 198 parts détenues par M. Marc X..., et deux parts détenues par M. Benjamin X... ; un non-lieu a été prononcé à l’égard de M. Salomon X..., pris en son nom personnel, car celui-ci est devenu gérant depuis le 1er octobre 2008, or, l’ensemble des opérations financière critiquées sont antérieures à cette date ; preuve n’a pas non plus être rapportée d’une administration de ladite société civile immobilière avec une connaissance acquise, sinon obligée, de l’origine contestée des fonds ayant permis sa réalisation ; il est par contre établi une faute directe et personnelle commise par l’un des représentants de cette société civile immobilière, soit par M. Benjamin X..., qui en a été gérant et porteur de parts du 16 décembre 2005 au 25 mai 2007, ce qui justifie que cette société civile immobilière soit poursuivie dans les termes de la prévention, et citée en la personne de son représentant légal actuel, le non-lieu précédemment évoqué n’ayant aucune incidence sur cette poursuite ; en effet, le 3 janvier 2006, soit dix-huit jours après sa création, cette société civile immobilière faisait l’acquisition d’un bien sis [...] , pour un prix de 675 000 euros, ledit prix étant acquitté par le truchement d’un chèque de 706 500 euros reçu sur le compte du notaire, daté du 27 décembre 2005, provenant du compte de la société civile immobilière auprès du Crédit Foncier de Monaco ; le reçu indiquait qu’il s’agissait du montant d’un prêt sous-seing privé consenti à lasociété civile immobilière ; le corollaire en était effectivement un virement du même montant émanant du compte Marc X... bis ; en réalité celui-ci obtenait un découvert d’une contrevaleur de 706 500 euros sur le compte de la société civile immobilière, pour laquelle il fournissait sa caution solidaire et indivisible, découvert comblé et dépassé par plusieurs virements à compter du mois de mai 2006, provenant tant du compte Marc X... que du compte Marc X... bis pour un total de 1 470 000 euros, ainsi que de 100 000 euros provenant du compte Jackpack ; le compte de la société civile immobilière a été ouvert sous la signature de M. Benjamin X... ; il a été crédité entre 2005 et 2010 de virements provenant des comptes Marc X... International Limited, Marc X... et Marc X... bis pour un montant avoisinant 1 500 000 euros ; au débit sur la même période différents virements seront effectués au bénéfice de diverses sociétés de bâtiment et de construction à hauteur de 922 000 euros, étant rappelé que sur la même période la société Jackpack sera alimentée à hauteur de 2 266 670 euros par les sociétés de son demi-frère, ce qui reste incompatible avec un fonctionnement normal de celles-ci ; les faits sont établis, et il sera statué dans les termes du dispositif ;

”1°) alors que la cassation de l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. Benjamin X... coupable de blanchiment entraînera l’annulation par voie de conséquence du chef de dispositif qui a déclaré la société civile immobilière les Hauts de Bordeaux coupable de ce même délit ;

”2°) alors que la cassation de l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M.Benjamin X... coupable du délit d’abus de biens sociaux entraînera l’annulation par voie de conséquence du chef de dispositif qui a déclaré la société civile immobilière les Hauts de Bordeaux coupable du délit de blanchiment d’abus de biens sociaux ;

”3°) alors que la société civile immobilière les Hauts de Bordeaux avait justifié dans ses conclusions le caractère causé et régulier des virements effectués par les sociétés France Mobile et Tel and Surf en relevant qu’elles agissaient comme donneurs d’ordre de la société Bouygues via la société Stock Com ; qu’en la déclarant néanmoins coupable pour les versements effectuées par ces sociétés, sans tenir compte de ce moyen péremptoire, la cour d’appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

”4°) alors que la société civile immobilière les Hauts de Bordeaux avait fait valoir dans ses conclusions que les sociétés France Mobile et Tel and Surf avaient été cédées le 8 mars 2007 à une société de droit allemand ; qu’en la déclarant coupable pour des faits postérieurs à cette date, sans même s’expliquer sur cette modification, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

”5°) alors que la société civile immobilière les Hauts de Bordeaux avait justifié dans ses conclusions le caractère causé et régulier des virements effectués par la société ITD en relevant qu’elle agissait comme un distributeur de la société Bouygues ; qu’en la déclarant néanmoins coupable pour les versements effectuées par cette société, sans tenir compte de ce moyen péremptoire, la cour d’appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

”6°) alors qu’en exigeant de la société civile immobilière les Hauts de Bordeaux qu’elle démontre la réalité des flux commerciaux entre la société ITD et la société Jackpack, au lieu de prouver leur caractère fictif, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et ainsi privé sa décision de base légale” ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer la société civile immobilière les Hauts de Bordeaux coupable de blanchiment, l’arrêt attaqué, après avoir démontré que M. Salomon X..., père du prévenu, n’avait exercé aucun pouvoir au sein de celle-ci, dont il était pourtant le gérant de droit, et que cette structure avait été utilisée par M.Benjamin X..., de décembre 2005 à octobre 2013 pour dissimuler ou convertir les produits indirects des fraudes fiscales et abus de biens sociaux, commis par ce dernier, au préjudice des sociétés France Mobile, Tel and Surf, CAAC Sonic et Itd, dont il était l’animateur et le gérant de fait, pour un montant évalué à 2 210 000 euros, en utilisant des comptes bancaires ouverts à Monaco et en faisant transiter partie de ces sommes dans la société civile immobilière les Hauts de Bordeaux pour l’acquisition d’une villa, occupée par M. Benjamin X..., et le financement de travaux au sein de celle-ci, la cour d’appel a caractérisé en tous ses éléments, sans dénaturation des indices et présomptions figurant au dossier, ni renversement de la charge de la preuve, sans insuffisance ni contradiction, le délit reproché ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu’être écartés ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour la société les Hauts de Bordeaux, pris de la violation des articles 121-2, 131-27, 131-28, 130-1, 132-1 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a condamné la société civile immobilière les Hauts de Bordeaux à une peine de 200 000 euros d’amende ;

”aux motifs que l’amende infligée à la société civile immobilière les Hauts de Bordeaux est proportionnée à la gravité de l’infraction commise et aux ressources illicites dont a bénéficié cette société ;

”alors qu’en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu’en l’espèce, la cour d’appel qui a condamné la société civile immobilière les Hauts de Bordeaux a payer une amende de 200 000 euros, outre la confiscation du bien immobilier qu’elle avait acquis, en relevant qu’elle est proportionnée à la gravité de l’infraction commise et aux ressources illicites dont a bénéficié cette société, mais sans s’expliquer sur les autres ressources et les charges de la société qu’elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d’appel a privé sa décision de base légale” ;

Attendu que, pour confirmer l’amende de 200 000 euros prononcée par les premiers juges à l’égard de la société civile immobilière les Hauts de Bordeaux, l’arrêt retient que les nombreuses infractions commises ont permis de dégager des sommes importantes, le produit des banqueroutes, abus de biens sociaux, blanchiment de fraude fiscale et d’abus de biens sociaux représentant un montant total de 2,21 millions d’euros, que des sociétés fonctionnant normalement avec des salariés ont été pillées, et fait état de la gravité des infractions commises et du montant des ressources illicites dont la société a bénéficié ;

Qu’en prononçant ainsi, par des motifs suffisants au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le neuvième moyen de cassation proposé pour M. Benjamin X..., pris de la violation des articles 2, 3, 427, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a condamné MM. Benjamin et Marc X..., ainsi que la société civile immobilière les Hauts de Bordeaux à payer à l’Etat français solidairement 1 000 000 d’euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêt au taux légal à compter de l’arrêt et in solidum 9 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

”aux motifs propres que dans l’état des éléments soumis à la cour il y a prise à confirmer le jugement en toutes ses dispositions relativement à l’action civile de l’Etat français sauf à préciser que l’indemnité au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale est prononcée in solidum ; les intérêts au taux légal courront du présent arrêt ;

”aux motifs adoptés qu’il sera fait droit à la demande de dommages intérêts de l’Etat français, qui démontre mathématiquement un préjudice matériel chiffré à minima à 1 000 000 d’euros que MM. Benjamin et Marc X..., ainsi que la société civile immobilière les Hauts de Bordeaux, seront solidairement condamnés à lui payer ;

”1°) alors qu’en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, le préjudice doit être réparé sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu’en allouant à l’Etat français la somme d’1 000 000 d’euros au titre de son préjudice matériel, en se bornant à indiquer que l’Etat français démontre mathématiquement un préjudice matériel chiffré à minima à un 1 000 000 d’euros, la cour d’appel qui n’a pas justifié le montant du préjudice subi, a privé sa décision de base légale ;

”2°) alors que le juge doit motiver sa décision, notamment en précisant sa méthode et ses éléments de calcul pour fixer le montant des dommages et intérêts ; qu’en l’espèce, en affirmant, pour évaluer le montant des dommages-intérêts alloués à l’Etat français, qu’il démontre mathématiquement un préjudice matériel chiffré à minima à 1 000 000 d’euros, sans expliquer à quoi correspondait ce calcul mathématique, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés ;

”3°) alors que M. Benjamin X... faisait valoir à l’appui de ses conclusions qu’il fallait reconstituer le chiffre d’affaires de la société pour pouvoir évaluer l’éventuel préjudice subi (conclusions, p.5) ; qu’en se bornant à confirmer le jugement concernant le montant des dommages intérêts alloués à l’Etat français, sans rechercher, comme cela lui était demandée, s’il ne fallait pas d’abord reconstituer le chiffre d’affaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés” ;

Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour la société les Hauts de Bordeaux, pris de la violation des articles 2, 3, 427, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a condamné MM. Benjamin et Marc X..., ainsi que la société civile immobilière les Hauts de Bordeaux à payer à l’Etat français solidairement 1 000 000 d’euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêt au taux légal à compter de l’arrêt et in solidum 9 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

”aux motifs propres que dans l’état des éléments soumis à la cour il y a prise à confirmer le jugement en toutes ses dispositions relativement à l’action civile de l’Etat français sauf à préciser que l’indemnité au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale est prononcée in solidum ; les intérêts au taux légal courront du présent arrêt ;

”aux motifs adoptés qu’il sera fait droit à la demande de dommages intérêts de l’Etat français, qui démontre mathématiquement un préjudice matériel chiffré à minima à 1 000 000 d’euros que MM. Benjamin et Marc X..., ainsi que la société civile immobilière les Hauts de Bordeaux, seront solidairement condamnés à lui payer ;

”1°) alors qu’en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, le préjudice doit être réparé sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu’en allouant à l’Etat français la somme d’1 000 000 d’euros au titre de son préjudice matériel, en se bornant à indiquer que l’Etat français démontre mathématiquement un préjudice matériel chiffré à minima à 1 000 000 d’euros, la cour d’appel qui n’a pas justifié le montant du préjudice subi, a privé sa décision de base légale ;

”2°) alors que le juge doit motiver sa décision, notamment en précisant sa méthode et ses éléments de calcul pour fixer le montant des dommages et intérêts ; qu’en l’espèce, en affirmant, pour évaluer le montant des dommages-intérêts alloués à l’Etat français, qu’il démontre mathématiquement un préjudice matériel chiffré à minima à 1 000 000 d’euros, sans expliquer à quoi correspondait ce calcul mathématique, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés ;

”3°) alors que la société civile les Hauts de Bordeaux faisait valoir à l’appui de ses conclusions qu’elle ne pouvait pas être condamnée à payer 1 000 000 d’euros en raison des sommes perçues et du fait qu’il fallait reconstituer le chiffre d’affaires des sociétés pour pouvoir évaluer l’éventuel préjudice subi ; qu’en se bornant à confirmer le jugement concernant le montant des dommages-intérêts alloués à l’Etat français, sans rechercher, comme cela lui était demandée, s’il ne fallait pas d’abord vérifier les montants perçus par la société civile immobilière et reconstituer le chiffre d’affaire des sociétés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés” ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’adoptant les motifs du jugement entrepris, pour faire droit à la demande de dommages-intérêts présentée par l’Etat français, l’arrêt attaqué estime que l’Etat démontre mathématiquement un préjudice matériel chiffré a minima à un million d’euros ; que la cour d’appel a ainsi apprécié souverainement le préjudice subi en se fondant sur les éléments qui lui étaient soumis par les parties et qu’elle a estimé suffisants pour lui permettre de fixer le montant ainsi alloué ;

Attendu que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le dixième moyen de cassation proposé pour M. Benjamin X..., pris de la violation des articles 475-1, 480-1, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a condamné M. Benjamin X... in solidum avec d’autres prévenus à payer diverses sommes au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

”alors que la solidarité édictée par l’article 480-1 du code de procédure pénale pour les restitutions et dommages-intérêts n’est pas applicable au paiement des frais non recouvrables ; qu’en condamnant M. Benjamin X... à payer des sommes in solidum avec d’autres prévenus au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la cour d’appel a violé les texte et principes susvisés et excédé ses pouvoirs” ;

Sur le sixième moyen de cassation proposé pour la société civile immobilière les Hauts de Bordeaux, pris de la violation des articles 475-1, 480-1, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a condamné la société civile immobilière les Hauts de Bordeaux in solidum avec d’autres prévenus à payer diverses sommes au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

”alors que la solidarité édictée par l’article 480-1 du code de procédure pénale pour les restitutions et dommages-intérêts n’est pas applicable au paiement des frais non recouvrables ; qu’en condamnant M. Benjamin X... à payer des sommes in solidum avec d’autres prévenus au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la cour d’appel a violé les texte et principes susvisés et excédé ses pouvoirs” ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la solidarité édictée par 480-1 du code de procédure pénale pour les restitutions et les dommages-intérêts n’est pas applicable au paiement des frais non recouvrables visés par l’article 475-1 du même code, lesquels ne peuvent donner lieu qu’à une condamnation in solidum ;

Qu’en condamnant les prévenus à payer diverses sommes sur le fondement de l’article 475-1 précité in solidum avec d’autres prévenus, la cour d’appel a fait l’exacte application du principe ci-dessus rappelé ;

Que les moyens ne peuvent qu’être écartés ;

Mais sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. Benjamin X..., pris de la violation des articles 313-1 al.2, 313-7, 313-8 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale, ensemble violation du principe ne bis in idem ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. Benjamin X... coupable d’escroquerie et tentative d’escroquerie au préjudice de Pôle emploi ;

”aux motifs que sur l’escroquerie ou tentative d’escroquerie au préjudice de Pôle Emploi c’est à dire en se faisant verser des prestations indues au titre d’un emploi au sein de cette société : la cour a indiqué ci-dessus qu’au vu des éléments réunis par l’information M.Benjamin X... était le gérant de fait de la société ; M. Benjamin X... ainsi que l’information l’a établi, a saisi le 6 décembre 2007 Pôle Emploi aux fins d’en obtenir des prestations à savoir des allocations chômage sur la base d’un salaire brut mensuel de 12 478,95 euros ; dans sa demande d’allocations chômage, le prévenu précisera en outre qu’il n’exerçait aucune autre fonction alors qu’à l’époque du dépôt de cette demande, il était le gérant de droit de la société Protect Alliance depuis le 7 septembre 2007 ; qu’en remplissant sciemment cette demande, M. Benjamin X... a bien commis l’infraction qui lui est reprochée ; à cet égard, il ne peut être suivi dans son affirmation selon laquelle dans l’imprimé de Pôle Emploi il était demandé si le futur allocataire n’était pas inscrit au registre du commerce et des sociétés ; il avait compris cette mention comme faisant référence à une inscription personnelle ; ses compétences universitaires puisqu’il est titulaire d’un diplôme universitaire de gestion financière et son expérience professionnelle solide dans le monde des affaires ne permettent pas la cour de considérer qu’il s’est mépris ;

”1°) alors qu’il est de principe qu’un simple mensonge, même produit par écrit, ne constitue pas les manoeuvres frauduleuses caractéristiques du délit d’escroquerie, lorsqu’il n’est appuyé par aucun fait extérieur, destiné à lui donner force et crédit ; qu’en l’espèce, en retenant la culpabilité de M. Benjamin X... en se bornant à relever que dans sa demande d’allocations chômage, aux fins d’obtenir des allocations sur la base d’un salaire brut mensuel de 12 478,95 euros, il a précisé qu’il n’exerçait aucune autre fonction alors qu’à l’époque du dépôt de cette demande, il était le gérant de droit de la société Protect Alliance depuis le 7 septembre 2007, ce qui correspond à un simple mensonge écrit, la cour d’appel qui n’a pas constaté les manoeuvres frauduleuses caractéristiques du délit d’escroquerie, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

”2°) alors que le principe ne bis in idem s’oppose à ce que les mêmes faits soient poursuivis sous plusieurs qualifications différentes ; qu’à supposer établis les faits reprochés à M. Benjamin X..., celui-ci ne pouvait pas être déclaré à la fois coupable du délit d’escroquerie et de tentative d’escroquerie pour les mêmes faits ; que dès lors, la cour d’appel qui a confirmé le jugement ayant déclaré M. Benjamin X... coupable des faits tels qu’ils sont visés à la prévention a violé le principe et les textes susvisés ;

”3°) alors qu’en toute hypothèses, en relevant que les faits seraient qualifiables d’escroquerie ou tentative d’escroquerie, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs contradictoires et dubitatifs, de telle sorte qu’elle a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés” ;

Sur le moyen, pris en ses 2e et 3e branches :

Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d’escroquerie au préjudice des AGS pour s’être fait verser indûment des prestations au titre d’un prétendu emploi au sein de la société Stock Access, l’arrêt relève que sa lettre de licenciement, produite à l’appui de sa demande, a été établie par la comptable, Mme B..., placée sous son autorité, et non par la gérante de droit de la société, Mme Z... ;

Attendu que ces motifs suffisent à caractériser, en tous ses éléments, le seul délit d’escroquerie retenu, aucun fait de tentative d’escroquerie n’étant énoncé ;

D’où il suit que les griefs ne sauraient être accueillis ;

Mais sur le moyen, pris en sa première branche ;

Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d’escroquerie au préjudice de Pôle emploi, l’arrêt énonce qu’il s’est fait verser des prestations indues au titre d’un emploi au sein de la société dont il était en réalité le gérant de fait, alors qu’à l’époque du dépôt de la demande, en décembre 2007, il était également, depuis le mois de septembre précédent, gérant de droit d’une société Protect Alliance, qu’il a précisé dans sa demande ne pas exercer d’autre fonction et que, titulaire d’un diplôme universitaire de gestion financière et disposant d’une solide expérience professionnelle dans le monde des affaires, il n’avait pu se méprendre sur le contenu de l’imprimé délivré par Pôle emploi et omettre involontairement d’indiquer son inscription sur le registre du commerce en qualité de gérant de droit de la société précitée ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, en faisant état de simples mensonges ou omissions dans la demande d’allocations chômages auprès de Pôle emploi ne pouvant caractériser l’escroquerie en l’absence de toute autre circonstance, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 13 décembre 2016, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. Benjamin X... du chef d’escroquerie au préjudice de Pôle Emploi et sur les peines prononcées à son encontre, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel de Bordeaux , du 13 décembre 2016