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Cour d’appel de Paris 1 juin 2001 n° 2000/06956

Sommaire :

Une société, chargée d’insérer une annonce dont les termes étaient précisés dans un journal déterminé, suivant commande faite par fax, qui fait publier la même annonce dans un autre journal et sur un serveur télématique, en faisant utilisation de la marque de son annonceur, sans en avoir reçu l’autorisation, se rend coupable d’usage ou d’apposition d’une marque sans l’autorisation de son propriétaire et contrefaçon

Texte intégral :

Cour d’appel de Paris 1 juin 2001 N° 2000/06956
République française

Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
13ème chambre, section B
(N 2 , 7 pages) Prononcé publiquement le VENDREDI 1 JUIN 2001, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section B, Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 31EME CHAMBRE du 4 OCTOBRE 2000, (P9908990679). Suite à l’arrêt avant dire droit de cette chambre en date du 2 MARS 2001, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y... né le 19 Juin 1970 à LILLE (59) de Albert et de LEWIN Esther de nationalité française, célibataire, Directeur de publication déjà condamné, demeurant
185 rue de Fontenay
94300 VINCENNES PREVENU, LIBRE, APPELANT, COMPARANT, Assisté de Maître LORVO Fabrice, avocat au barreau de Paris (C137) LE MINISTÈRE PUBLIC : APPELANT, METROPOLE TELEVISION, demeurant 89 Avenue du Gal de Gaulle - 92200 NEUILLY SUR SEINE- PARTIE CIVILE, APPELANTE, REPRESENTEE par Maître BRAULT Nicolas, avocat au barreau de Paris, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt, président

Madame Z...,Monsieur A..., GREFFIER : Madame B... aux débats et au prononcé de l’arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur LAUDET, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LA PREVENTION : X... Y... est poursuivi pour avoir, à Paris, en février 1999, fait usage d’une marque sans l’autorisation de son propriétaire, en l’espèce la marque MQ6, dans le journal gratuit "le 13" et sur le serveur télématique de C... Média, 3617 artistic, la marque M6 étant la propriété de la Société Métropole Télévision, infraction prévue par les articles L.716-9, L.711-1, L.712-1, L.713-1, L.716-1, L.713-2 A), L.713-3 A) du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.716-9, L.716-11-1, L.716-13, L.716-14 du Code propriété intellectuelle, LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement de défaut en date du 1er mars 2000, a déclaré X... Y... coupable d’USAGE OU APPOSITION D’UNE MARQUE SANS L’AUTORISATION DE SON PROPRIETAIRE - CONTREFACON, courant février 1999, à PARIS, infraction prévue par les articles L.716-9, L.711-1, L.712-1, L.713-1, L.716-1, L.713-2 A), L.713-3 A) du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.716-9, L.716-11-1, L.716-13, L.716-14 du Code propriété intellectuelle, et l’a condamné à 20 000 francs d’amende ainsi qu’à payer à la partie civile, la SA Metropole Télévision la somme de 5000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 3000 francs au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale Par jugement en date du 4 octobre 2000, le tribunal, statuant contradictoirement, a déclaré recevable l’opposition formée au jugement de défaut du 1er mars 2000, et statuant à nouveau a condamné X... Y... à 10 000 francs d’amende ainsi qu’à payer à la partie civile, la SA Metropole Télévision la
somme de 5000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 5000 francs au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ; LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Y..., le 6 Octobre 2000, contre METROPOLE TELEVISION, M. le Procureur de la République, le 6 Octobre 2000, contre Monsieur X... Y..., METROPOLE TELEVISION, le 18 Octobre 2000, contre Monsieur X... Y..., ARRET AVANT DIRE DROIT Par arrêt de cette chambre en date du 2 Mars 2001, la Cour , avant dire droit, a ordonné l’audition comme témoin de M. Stéphane D..., 115, rue Cardinet à PARIS 17ème, et renvoyé l’affaire à l’audience du 4 Mai 2001. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l’audience publique du 4 Mai 2001 , le Président a constaté l’identité du prévenu ; le témoin n’a pas comparu ; Madame BARBARIN a fait un rapport oral ; X... Y... a été interrogé ; ONT ETE ENTENDUS Maître BRAULT, Avocat de la partie civile, en sa plaidoirie ; Monsieur LAUDET, avocat général, en ses réquisitions ; X... Y... en ses explications ; Maître LORVO, Avocat du prévenu, en ses conclusions et plaidoirie ; X... Y... et son conseil ont eu la parole en dernier. Le président a ensuite averti les parties que l’arrêt serait prononcé le 1er JUIN 2001. A cette date il a été procédé à la lecture de l’arrêt par l’un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION :
Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, A l’audience de la Cour du 4 mai 2001, le conseil représentant Metropole Télévision (M6) partie civile, déclare qu’il reprend ses conclusions de première instance aux termes desquelles il avait demandé au tribunal de condamner M. X... au paiement d’une somme de 20 000 F en réparation du préjudice causé à M6 par la contrefaçon de sa marque et d’une somme de 5000 F en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale. Il demande au surplus à la Cour de condamner M. X... à verser à la société Metropole
Télévision la somme de 5000 F au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Y... X... demande à la Cour, par voie de conclusions, vu l’article 516 du Code de procédure pénale, de le relaxer, de débouter la partie civile de toutes ses demandes, fins et conclusions, et de condamner M6 aux dépens. Il fait valoir que M6 reconnaît que la société AND CO était habilitée à autoriser un partenaire à utiliser sa marque. Que AND CO n’a formulé sa demande par écrit que par un fax envoyé le 9 janvier 1998, et que l’annonce a été rediffusée par la suite, sur sa demande orale, soit dans CASTING MAGAZINE, soit sur le serveur télématique et audiotel de la société C... MEDIA, qui permet une diffusion immédiate. Il soutient qu’en février 1999, AND CO a demandé oralement à la société C... MEDIA de repasser une annonce pour l’émission "Graines de Star", postérieurement au "bouclage" du journal CASTING MAGAZINE de février 1999 (n° 60) qui est sorti en kiosque fin janvier 1999. Qu’en conséquence, l’annonce a été diffusée que sur le serveur télématique et audiotel de la société C... MEDIA. Il conteste la déposition de M. D..., directeur artistique de AND CO, selon laquelle cette société ne l’aurait jamais autorisé à passer l’annonce sur son serveur. Il fait valoir qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir eu recours au journal gratuit "Le 13" (comme à 3617 artistic) pour diffuser l’annonce, puisqu’il était de l’intérêt de l’émission "Graines de Star" qu’elle soit diffusée sur le plus de supports possibles. Enfin, s’agissant de l’annonce sur 3617 artistic, il fait valoir que M6 n’a pas déposé plainte de ce chef et qu’aucun élément ne figure au dossier qui puisse permettre d’établir le texte exact de l’annonce passée sur ce serveur. Sur Ce, La Cour, I - Rappel des faits Le 25 février 1999 Melle Angélique E..., juriste employée par la société Metropole Télévision (laquelle exploite la chaîne de télévision M6 et a son siège à Neuilly sur Seine, déposait plainte auprès des services

de gendarmerie, pour utilisation de la marque M6, déposée à l’INPI, sans autorisation. Elle exposait qu’elle avait était informée d’une annonce parue le 15 février 1999 dans le journal "Le 13", distribué gratuitement à Marseille, qui était ainsi libellée "M6 Rech. nombreux figurant (es) Rens 3617 artistic (2,23 F /mm) ou O8 36 68 60 67 (2,23 F /mm). Qu’après recherches, il était apparu que le serveur 3617 était édité par la société C... MEDIA, sise 16 passage de la main d’or à Paris (11ème), dont le représentant est M. Y... C.... Elle affirmait que l’utilisation de la marque M6 dans cette annonce avait été faite sans autorisation de la SA Metropole Télévision, par une société étrangère à son groupe. Entendu par les enquêteurs, M. Y... X... dit "Y... C...", gérant de la Société C... MEDIA, qui exploite le serveur 3617 artistic et édite également le journal "CASTING MAGAZINE" reconnaissait que sa société était bien à l’origine de l’annonce passée dans "Le 13". Il expliquait que la Société AND CO, qui recherchait des figurants pour l’émission "Graines de Star" diffusée sur M6, lui avait demandé de passer une annonce dans CASTING MAGAZINE et qu’il l’avait également diffusée sur le serveur 3617 Artistic. Il estimait qu’il avait donc été autorisé à utilise la marque M6. Il remettait aux enquêteurs la télécopie que la Société AND CO avait adressé à C... MEDIA, datée du 9 janvier 1998. Il était indiqué dans ce fax : "Voici le texte pour la petite annonce à insérer dans le prochain Casting Magazine. Pour l’émission "Graines de Star" diffusée sur M6, recherchons jeunes mannequins hors agence (...) danseurs bon niveau, comiques, imitateurs et chanteurs". Envoyer CV, photos, maquettes, vidéos à l’adresse suivante : Emission "Graines de Star" Boîte postale 2085 99208 Paris Concours. Entendu à son tour Stéphane D..., directeur artistique de la société AND CO, précisait que cette société était chargée de la production exécutive de l’émission "Graines de Star" et recherchait à ce titre, des

candidats pour cette émission. Il reconnaissait que AND CO avait bien demandé à Y... C... d’insérer une annonce dans Casting Magazine, mais affirmait qu’elle devait être transcrite dans les termes demandés et que Y... C... n’avait jamais été autorisé à utiliser la marque M6 pour promouvoir son serveur télématique. II Sur l’action publique Il résulte des faits ci-dessus rappelés que la société C... MEDIA, dont M. X... est le gérant, a été sollicitée par AND CO pour insérer une annonce dont les termes étaient précisés dans le numéro de Casting Magazine suivant la commande faite par fax le 9 janvier 1998, mais qu’il n’a reçu ni de la société AND CO ni de la société Metropole Télévision, propriétaire de la marque M6 régulièrement déposée à l’INPI le 12 mars 1997, l’autorisation d’utiliser cette marque dans le journal "Le 13" et sur le serveur télématique de C... MEDIA. Le prévenu ne saurait se prévaloir d’autorisations verbales de la part de la Société AND CO alors qu’il a diffusé sur le journal distribué gratuitement "le 13" une annonce libellée "M6 recherche nombreux figurant (es)" qui ne correspond pas à la commande qui lui avait été faite, qu’il a lui-même reconnu que l’annonce demandée par AND CO n’était pas la seule à être disponible sur le serveur télématique de C... MEDIA, et qu’il ne produit pas le texte qui, en définitive, a été diffusé par ce serveur. Il a donc bien reproduit et utilisé une marque en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci. Il convient, dès lors, de confirmer le jugement déféré tant sur la déclaration de culpabilité du prévenu que sur l’amende délictuelle prononcée à son égard, qui est proportionnée aux faits. III - Sur l’action civile Les faits reprochés à Y... X... ont causé à la société Metropole Télévision un préjudice direct résultant de la dépréciation de sa marque, qui a été utilisée dans une publication ouverte à un large public (et non plus seulement aux lecteurs de

Casting Magazine) à des fins qui lui sont étrangères. Les premiers juges ayant fait une exacte appréciation de ce préjudice, il convient de confirmer le jugement sur les dommages-intérêts octroyés à la partie civile. Il y a lieu de confirmer également le jugement en ce qu’il a condamné M. X... à verser à la société Métropole Télévision la somme de 3000 F en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale et, y ajoutant, d’octroyer à la partie civile une somme supplémentaire de 5000 F au titre de frais irrépétibles exposés en cause d’appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine d’amende prononcée, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions civiles, Y ajoutant, Condamne M. X... à verser à la société Métropole Télévision la somme supplémentaire de 5000 F en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, Condamne M. X... aux dépens de l’action civile. LE PRESIDENT LE GREFFIER La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 8OO F dont est redevable le condamné.

Demandeur : M. ABOUAF Michael ; METROPOLE TELEVISION
Composition de la juridiction : Président : - Rapporteur : - Avocat général :
Décision attaquée : PARIS