Publications d’annonces illégales non

Cour d’appel de Paris

13ème chambre, section a

Audience publique du 10 octobre 2001

N° de RG : 00/07909

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DOSSIER N° 00/ 07909
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2001
COUR D’APPEL DE PARIS
13ème chambre, section A
Prononcé publiquement le MERCREDI 10 OCTOBRE 2001, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A,
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS- 31EME CHAMBRE du 22 NOVEMBRE 2000, (P9931290362).
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Michaël né le 19 Juin 1970 à LILLE (59) de Albert et de Y... Esther de nationalité française, célibataire demeurant...
Prévenu, comparant, libre appelant assisté de Maître DE LA MYRE MORY Olivier, avocat au barreau de PARIS
LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant
COMPOSITION DE LA COUR,
lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Président Monsieur NIVOSE, Madame FOUQUET,
GREFFIER : Madame CARON aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LA PREVENTION :
X... Michael est poursuivi pour avoir, à Paris :
 et sur le territoire national, courant janvier 1998, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur l’existence, la nature de biens ou services, la portée des engagements pris par l’annonceur en diffusant des annonces dans le journal ATOUT MAGAZINE, à la rubrique offre d’emplois, proposant des emplois de gardes du corps ou personnel, de sécurité alors que l’annonceur n’était pas l’employeur éventuel, qu’il n’avait aucune offre d’emploi propre à proposer et que les emplois étaient déjà attribués.
 et sur le territoire national, courant août 1998, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur l’existence, la nature de biens ou services, la portée des engagements pris par l’annonceur en diffusant des annonces dans le journal “ LE 13 “, à la rubrique offre d’emplois, proposant de la figuration alors que l’annonceur n’avait aucune offre propre à proposer, que la figuration n’étaient pas rémunérée, que l’objet principal du serveur télématique ne se rapportait pas à la sélection d’offres de figuration.
 de janvier 2000 et jusqu’au 23 mars 2000, diffusé des publicités abusives tendant à attirer les mineurs vers des professions artistiques dont elles soulignent le caractère lucratif, en l’espèce des publicités dans la revue CASTING MAGAZINE.
LE JUGEMENT :
Le tribunal, par jugement contradictoire a : déclaré X... Michaël : non coupable et l’a relaxé des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de PUBLICITE ABUSIVE TENDANT A ATTIRER LES MINEURS VERS LES PROFESSIONS ARTISTIQUES, faits commis de janvier 2000 et jusqu’au 23 mars 2000, à Paris, infraction prévue par les articles L. 211-10 AL. 2, L. 261-5 du Code du travail et réprimée par l’article L. 261-5 du Code du travail coupable de PUBLICITE MENSONGERE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, faits commis courant janvier 1998, à Paris, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 AL. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation coupable de PUBLICITE MENSONGERE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, faits commis courant août 1998, à Paris, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 AL. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation et, en application de ces articles, l’a condamné à 30. 000 francs d’amende, ordonné, à titre de peine complémentaire, à l’égard de Michaël X... et à ses frais, la publication dans la revue “ Jeune et Jolie “ du communiqué suivant :
” Par jugement du 22 novembre 2000, Michaël X..., gérant de la SARL FOX MEDIA, a été condamné à la peine de 30 000 Francs d’amende pour avoir :
 courant janvier 1998, fait paraître une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur en diffusant dans le journal ATOUT MAGAZINE, à la rubrique “ offre d’emplois “, des annonces proposant des emplois de gardes du corps ou personnel de sécurité alors que l’annonceur n’était pas l’employeur éventuel, qu’il n’avait aucune offre d’emploi propre à proposer et que les emplois étaient déjà attribués.
 courant août 1998, fait paraître une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur en diffusant dans le journal “ LE 13 “, à la rubrique “ offres d’emplois “, des annonces proposant de la figuration alors que l’annonceur n’avait aucune offre propre à proposer, que la figuration n’était pas rémunérée et que l’objet principal du serveur télématique ne se rapportait pas à la sélection d’offres de figuration “.
Dit que cette décision était assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 600 francs dont est redevable chaque prévenu.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par : Monsieur X... Michaël, le 22 Novembre 2000, sur les dispositions pénales ;
M. le Procureur de la République, le 23 Novembre 2000, contre Monsieur X... Michaël ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 2 mai 2001, le Président a averti les parties que l’affaire était renvoyée contradictoirement au 19 septembre 2001 à 13H30 ;
A l’audience publique du 19 septembre 2001, le président a constaté l’identité du prévenu ;
Maître DE LA MYRE MORY, avocat, a déposé des conclusions ;
X... Michaël a indiqué sommairement les motifs de son appel ;
Madame le Conseiller FOUQUET a fait un rapport oral ;
X... Michaël a été interrogé ;
ONT ETE ENTENDUS
Monsieur MADRANGES, avocat général, en ses réquisitions ;
X... Michaël en ses explications ;
Maître DE LA MYRE MORY Olivier, avocat, en sa plaidoirie ;
X... Michaël a eu la parole en dernier.
Le président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 10 OCTOBRE 2001.
A cette date il a été procédé à la lecture de l’arrêt par l’un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.
DÉCISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
RAPPEL DES DEMANDES : Le Ministère Public requiert l’application de la loi ; Michaël X... demande à la Cour par voie de conclusions, de réformer la décision déférée et de le relaxer des fins de la poursuite ; il soutient que le caractère mensonger ou trompeur de la publicité parue dans “ Atout Magazine “ n’est pas rapporté, alors qu’au contraire, il résulte notamment de la cote 6 du dossier établi par la DGCRF, qu’une société recherchait effectivement le type de personnel évoqué dans cette publicité et qu’en outre il n’est ni l’auteur des annonces, ni l’organisateur du site 3617 PROTEC, qu’il s’était contenté de mettre à la disposition de la société PROCOMEDI ; que sa responsabilité pénale ne pourrait dès lors être recherchée que sous l’angle de la complicité ou du recel, ce qui supposerait qu’il ait agi en connaissance de cause ; qu’il rapporte la preuve de ce que les annonces parues dans le “ 13 “, étaient réelles en produisant la demande d’insertion du réalisateur de “ La vérité si je mens “ recherchant des figurant, et en justifiant, par la production d’autres télécopies émanant de CANAL +, qu’il était engagé dans des relations d’affaires avec cette chaîne et la société FIT PRODUCTION qui lui faisait passer des annonces relatives à de la figuration rémunérée ; que contrairement à ce qu’affirme la DGCRF, le renvoi vers un autre site, par ailleurs moins coûteux, ne figurait pas “ en fin de menu “ mais à la fin de la première page ; enfin que la publicité incriminée relative au concours de mannequin, ne faisait état ni de gains importants, ni du caractère lucratif de la profession de mannequins et qu’en conséquence les éléments constitutifs de l’article L 211. 10 du code du travail, n’étaient pas réunis ;
SUR CE
Sur les publicités parues dans “ Casting Magazine “ de janvier à mars 2000
Considérant que Michaël X... organise depuis 10 ans pour promouvoir sa revue “ Casting Magazine “ des “ castings revues “ ouverts aux garçons de 18 ans au moins et aux filles de 16 à 22 ans ; qu’à la suite d’annonces passées dans la revue sont organisées des présélections dans des discothèques en province, les gagnants recevant des cadeaux (tee-shirts, vidéos offerts par les annonceurs, puis à une finale à Paris où sont invités journalistes, représentants d’agences de mannequins et personnalités du monde du spectacle et reçoivent alors divers prix en nature ;
Considérant que la prévention visant une diffusion de janvier à mars 2000 dans la revue “ Casting Magazine “ de publicités abusives tendant à attirer des mineurs vers des professions artistiques en soulignant le caractère lucratif, les éléments constitutifs de l’infraction visée à l’article L 211-10 du code du travail, ne sont pas en l’espèce caractérisés, aucune référence n’étant faite, dans l’annonce, à une possibilité de rémunération ou à des gains importants qui pourraient résulter d’une éventuelle activité de mannequinat ; que c’est dès lors à bon droit que le jugement entrepris a relaxé Michaël X... des fins de la poursuite de ce chef ;
Sur la publicité parue dans “ Atout Magazine “
Considérant qu’à la suite de la parution dans le journal gratuit Atout Magazine du 6 janvier 1998, sous la rubrique “ Offres d’emplois “, d’une annonce ainsi rédigée “ Sté RECH. Gardes du corps et personnel de sécurité. Rens. 3615 PROTEC (3, 48F/ mn) ou 08 36 68 44 33 (2, 23F/ mn), le service de la répression des fraudes a constaté en consultant ce serveur, que cette publicité avait été payée, aux termes d’une facture du 9/ 1/ 1998, par la société FOX MEDIA, dont Michaël X... était gérant, société qui en fait gérait ce serveur ; que ce dernier ne correspondait pas à une entreprise de gardiennage, et s’il proposait un certain nombre de rubriques liées à des offres ou demandes d’emploi, délivrait aussi des conseils pour devenir un bon garde du corps ou pour rédiger une demande ; que plusieurs offres diffusées étaient obsolètes, ainsi une offre du 17 juin 1997 proposant un poste de gardien à un retraité de la police pour le mois d’août 1997, toujours affichée le 6 mai 1997, que trois des annonceurs avaient déjà pourvu les postes proposés et que pour deux d’entre eux, le numéro de téléphone n’était pas attribué ; enfin que les annonceurs contactés affirmaient avoir fait paraître les annonces dans la presse gratuite mais ne pas avoir chargé FOX MEDIA de leur diffusion ;
Considérant qu’au cours de son audition le 29 octobre 1998 par la DGCCRF, Michaël X... affirmait qu’il faisait contrôler toutes les annonces 24h avant leur diffusion, par son secrétariat, qu’il s’adressait à des sociétés faisant paraître leurs annonces dans la presse gratuite et passait gratuitement leurs annonces, avec leur accord sur son serveur, ce qui est formellement démenti par les sociétés concernées ; que si Michaël X... a soutenu que la mention “ rens. “ suivis de numéros correspondant à des serveurs minitel ou audiotel, ne pouvaient laisser aucun doute sur le fait qu’il s’agissait bien d’un service télématique et non d’une société, que le maintien d’annonces obsolètes étaient imputables à la société PROCOMEDI, qui fournissait les messages diffusés et les contrôlait et que sa simple négligence, à la supposer établie, ne pouvait suffire à caractériser l’élément intentionnel du délit qui lui était reproché, la Cour relève, en reprenant pour le surplus l’argumentation du tribunal, que l’article L 121-1 du code de la consommation prohibe les publicités de nature à induire en erreur et que ces publicités visaient des personnes en recherche d’emploi qui constituent un public vulnérable et pouvant être aisément trompé ; que Michaël X... en sa qualité de gérant de la société FOX MEDIA, est pénalement responsable des documents qu’il a publié ou fait publier, peu important ses liens éventuels avec la société PROCOMEDI ; que le fait, à supposer établi, qu’une annonce au moins ait été réelle, n’a pas pour conséquence de faire disparaître l’infraction dès lors que d’autres offres ne correspondaient à aucune réalité et que l’ambiguïté de l’annonce renvoyant au sigle PROTEC, évoquant la protection, pouvait laisser croire au client potentiel qu’il s’adressait alors à un service de renseignement et d’offres d’emploi d’une entreprise de sécurité ; que la société avait un intérêt financier évident à voir le plus grand nombre possible d’utilisateurs se connecter, et rester le plus longtemps possible devant l’écran minitel, percevant pour chaque minute sur 3617 PROTEC 2 ; 85f ;
Sur la publicité parue dans le journal “ Le 13 “
Considérant qu’à la suite d’une plainte adressée par Pierre Z... au service de la répression des fraudes de Marseille, qui précisait qu’ayant relevé dans le journal gratuit “ Le 13 “, du 24 août 1998, à la rubrique offre d’emplois, 2 annonces ainsi rédigées :’Le réalisateur de “ La vérité si je mens “ ch figurants. Rens. 3617 TOP MODE (5, 57F/ mn) ou 08 36 68 60 67 (2, 23F/ mn) ; ERIC ET RAMSY pour série sur Canal + ch figurants. Rens. 3617 FIGU (5, 57F/ mn) ou 08 36 68 50 56 (2, 23F/ mn) “ et qu’ayant consulté les deux numéros audiotel, il n’avait trouvé aucune offre, la DGGRF relevait que la société FOX MEDIA avait conclu avec France Télécom des contrats pour les lignes audiotel et minitel, ci-dessus répertoriées ;
Considérant que c’est à bon droit que les premiers juges, prenant en considération la demande de recherche de figurants adressée à “ Casting Magazine “, journal dont Michaël X... est propriétaire, par Bruno A..., directeur de casting pour un film de Th B... réalisateur de “ La vérité si je mens “, film intitulé “ Les hommes et les enfants d’abord “, ont retenu que cette première annonce correspondait bien à une offre d’emploi de figurants et estimé que l’infraction n’était pas établie de ce chef ;
Considérant toutefois que les deux télécopies émanant de CLAP PRODUCTION, société productrice pour CANAL +, dont Michaël X... fait état pour sa défense, offrant d’assister ou de participer gratuitement à des enregistrements publics et à diverses émissions, (courrier de sept 1998) ou à une émission réunissant Eric, Ramsy et Djamel Debouze les 7, 14 et 21 août 1998, soit antérieurement à la publicité en cause, concernant d’autres émissions que celles visées par l’annonce litigieuse et ne font état que de participations gratuites et non d’offres de figuration rémunérées ; qu’entendus par les services de la DGCRF, CANAL + par courrier et la société FIT PRODUCTION, producteur de l’émission ERIC et RAMSY, par téléphone, ont indiqué qu’elles n’avaient jamais donné mandat à la société FOX MEDIA de rechercher des figurants pour des émissions, par ailleurs ouvertes gratuitement au public ;
Considérant enfin que le serveur Minitel 3617 FIGU proposait 13 rubriques dont 12 étaient sans rapport avec des castings ou des offres d’emploi et sous la rubrique “ offres d’emplois et castings “ ne permettaient que de s’inscrire mais non de consulter des offres, renvoyant à la fin de la page d’accueil vers un autre serveur de FOX MEDIA, 3617 ARTISTIC ; que le renvoi vers un autre serveur à supposer même que ce serveur ait réellement diffusé, ainsi que le soutient Michaël X..., des offres rémunérées et certaines, ne fait pas disparaître le caractère mensonger de la publication incriminée, et ce d’autant, que Michaël X... a reconnu à l’audience de la Cour qu’il avait intérêt à ce que les utilisateurs restent connectés le plus longtemps possible ;
Considérant que dès lors que c’est par de justes motifs, que la Cour reprend pour le surplus de son argumentation, que les premiers Juges ont relevé que Michaël X... avait effectué une publicité comportant des indications, allégations ou présentations fausses de nature à induire en erreur sur l’existence ou la nature de services proposés, en diffusant des annonces qui laissaient croire à une population vulnérable, s’agissant de jeunes gens attirés par le milieu du spectacle télévisuel ou des personnes en recherche d’emplois qu’ils trouveraient des offres d’emploi alors qu’il ne leur était proposé que des conseils ou des offres de participation à des émissions à titre gratuit ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu la culpabilité de Michaël X..., du chef de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, pour des faits commis en janvier et en août 1998 et l’a relaxé pour le surplus ;
Considérant que c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que les 2 numéros audiotel concernés par la publicité mensongère parue dans le journal “ Le 13 “ avaient généré pour 1998 une recette totale de 560. 585 F ; que des profits importants ont de même été nécessairement réalisés à partir des serveurs minitel ;
Considérant qu’eu égard à la gravité de l’infraction, compte tenu des éléments ci-dessus rappelés, la Cour estime devoir réformer la décision sur la peine et faisant une application plus sévère de la loi pénale, condamner Michaël X... à une amende de 100. 000 F, et en application des dispositions de l’article L 121-4 du code de la consommation, ordonner à titre de peine complémentaire, la publication par extraits du présent arrêt, aux frais du condamné dans la revue “ Jeune et Jolie “ ;
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’encontre de Michaël X...,
Reçoit les appels du prévenu et du ministère public,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré Michaël X... coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, du fait de la parution en janvier 1998 dans le journal “ Atout Magazine “ et de l’annonce effectuée dans le journal “ Le 13 “ courant août 1998 concernant une recherche de figurants pour l’émission de CANAL + ERIC et RAMSY,
Le confirme de même en ce qu’il l’a relaxé pour le surplus,
L’infirme sur la peine, et statuant à nouveau,
Condamne Michaël X... à une amende de 100. 000 francs, Ordonne à titre de peine complémentaire, la publication par extraits du présent arrêt, aux frais du condamné dans la revue “ Jeune et Jolie “.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 800 francs (120 euros) dont est redevable le condamné.

Titrages et résumés : PUBLICITE - Publicité de nature à induire en erreur - Eléments constitutifs - Elément légal - Allégations portant sur les qualités substantielles du service, objet de la publicité Constitue une publicité comportant des indications, allégations ou présentations fausses de nature à induire en erreur sur l’existence ou la nature de services proposés, la diffusion d’annonces qui laissaient croire à une population vulnérable, s’agissant de jeunes gens attirés par le milieu du spectacle télévisuel ou des personnes en recherche d’emplois, qu’ils trouveraient des offres d’emploi alors qu’il ne leur était proposé que des conseils ou des offres de participation à des émissions à titre gratuit