Refus délivrance licence agence de mannequins

Conseil d’État

N° 316027

Inédit au recueil Lebon

6ème sous-section jugeant seule

M. Schrameck, président

Mme Dominique Guihal, rapporteur

M. Guyomar Mattias, commissaire du gouvernement

SCP BOULLOCHE, avocat(s)

lecture du mardi 16 décembre 2008

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 16 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE SINTEL FASHION INTERNATIONAL, dont le siège est 24 rue de Penthièvre à Paris (75008) ; la SOCIETE SINTEL FASHION INTERNATIONAL demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 18 avril 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une licence d’agence de mannequins, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;

2°) d’enjoindre au préfet de Paris de lui délivrer la licence d’agence de mannequins demandée, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard avec intérêts capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu l’arrêté du 13 août 1997 relatif à la liste des pièces et documents à produire par les candidats à la licence d’agence de mannequins ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

"-" le rapport de Mme Dominique Guihal, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

"-" les observations de la SCP Boulloche, avocat de la SOCIÉTÉ SINTEL FASHION INTERNATIONAL,

"-" les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ; que sur le fondement de ces dispositions, la SOCIETE SINTEL FASHION INTERNATIONAL a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d’enjoindre au préfet de Paris de lui délivrer la licence d’agence de mannequins ; que cette société se pourvoit en cassation contre l’ordonnance par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande ;

Considérant que l’article R. 7123-9 du code du travail relatif à la licence d’agence de mannequin dispose que « La demande de licence est adressée au préfet par lettre recommandée avec accusé de réception (...). Elle est accompagnée de documents dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé du travail. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande de licence assortie d’un dossier complet vaut acceptation » qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, s’estimant titulaire d’une licence obtenue tacitement en vertu de ces dispositions, la SOCIETE SINTEL FASHION INTERNATIONAL a, par lettre du 14 décembre 2007, demandé au préfet de Paris de lui communiquer son numéro de licence ; que par lettre du 14 janvier 2008, la direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle de Paris a répondu que, faute d’avoir déposé un dossier régulier, la société requérante ne pouvait se prévaloir de l’octroi d’une licence tacite ; qu’il résulte des faits ainsi rappelés que la demande soumise au juge des référés avait pour objet de faire obstacle à la décision de refus de licence opposée par l’administration ; qu’une telle mesure n’entrait pas dans les compétence du juge des référés saisi au titre de l’article L. 521-3 ; que ce motif, qui est d’ordre public et dont l’examen n’implique l’appréciation d’aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par l’arrêt attaqué ; que par suite, et en tout état de cause, la SOCIETE SINTEL FASHION INTERNATIONAL n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée que ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par voie de conséquence qu’être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE SINTEL FASHION INTERNATIONAL est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SINTEL FASHION INTERNATIONAL, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.