Droits à l’image ou salaire oui

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du 25 avril 2013

N° de pourvoi : 11-26323

ECLI:FR:CCASS:2013:C200657

Non publié au bulletin

Rejet

Mme Flise (président), président

SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Reçoit le Syndicat national de l’édition phonographique en son intervention à l’appui des prétentions de la société Legal ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 9 septembre 2011) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 3 juin 2010, pourvoi n° 09-15. 496), qu’à la suite d’un contrôle, l’URSSAF de Seine-Maritime a réintégré dans l’assiette des cotisations de la société Legal (la société) le montant de la rémunération versée à un artiste de variétés en contrepartie de l’autorisation d’utiliser pour un concours publicitaire son nom, sa signature et la photo qu’il a fournie ; que la société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en leur première branche, réunis :
Attendu que la société fait grief à l’arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ qu’aux termes de l’article L. 7123-2 du code du travail, « est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel, toute personne qui est chargée : 1° soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire, 2° soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image » ; que ce texte impose donc expressément, par la référence à l’« activité » de mannequin, l’exécution d’une prestation pour le compte de celui qui l’emploie ; qu’en affirmant dès lors, pour considérer que la convention conclue entre M. X... et la société Legal était présumée constituer un contrat de travail, que la participation active de l’intéressé à la présentation du produit pouvait résulter du simple fait qu’il ait donné à la société l’autorisation d’utiliser une photographie qui avait déjà servi pour l’illustration de la couverture de l’un de ses albums et qu’il avait lui-même choisie, la cour d’appel a violé les dispositions du texte susvisé ;
2°/ que, si, aux termes de l’article L. 7123-4 du code du travail, la présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties et n’est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d’action pour l’exécution de son travail de présentation, il n’en demeure pas moins que doit être formellement établie l’existence d’une prestation de travail exécutée par le mannequin pour le compte de son employeur et en vue d’assurer la présentation de l’un de ses produits, cette condition étant requise pour retenir la qualification de contrat de travail ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que M. X... avait uniquement autorisé la société Legal à utiliser son nom, sa signature et sa photographie par reproduction sur des paquets de cafés, qu’il n’avait ni posé, ni tourné de film publicitaire et que le cliché utilisé avait été réalisé avant la signature du contrat et déjà utilisé en couverture d’un des derniers albums du chanteur ; qu’en retenant toutefois l’existence d’une prestation de travail permettant de qualifier la convention litigieuse de contrat de travail, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 7123-2, L. 7123-3 et L. 7123-4 du code du travail ;
Mais attendu que la présentation au public d’un produit par reproduction sur ce produit, qui en est alors le support visuel, de l’image d’une personne ayant passé contrat à cette fin, entre dans les prévisions de l’article L. 763-1, devenu les articles L. 7123-2 à L. 7123-4 du code du travail ;
Et attendu que la cour d’appel, qui a constaté qu’à la suite de l’accord passé entre l’artiste et la société, une campagne publicitaire assortie d’un concours avait été organisée par la société et que cette campagne publicitaire, moyennant rémunération de l’artiste, comportait la reproduction de son image et de son nom de scène sur des quadri-packs de café, publicité qui s’appuyait sur la notoriété de cet artiste, en a exactement déduit que ce contrat, abstraction faite de considérations inopérantes sur la notion de prestation, était présumé être un contrat de travail de mannequin ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que la société fait encore grief à l’arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu’en s’abstenant de rechercher, ainsi qu’elle y était invitée par les écritures de la société Legal, si la circonstance que l’autorisation donnée par M. X... concernait une photographie précédemment utilisée à d’autres fins, n’était pas de nature à exclure l’existence d’une prestation de travail, élément déterminant de la qualification du contrat de travail, peu important que l’artiste ait bénéficié d’une liberté dans l’exécution de celle-ci, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, l’a encore privée de base légale au regard des articles L. 7123. 2, L. 7123-3 et L. 7123-4 du code du travail ;
Mais attendu que l’utilisation sur un support visuel de publicité d’une photographie faite antérieurement et sa fourniture par le représentant de celui dont l’image est utilisée ne sont pas à eux seuls des éléments de nature à détruire la présomption de salaire qui s’attache à la rémunération ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que la société fait enfin grief à l’arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu’en concluant que la présomption d’existence d’un contrat de travail n’était pas détruite dans la mesure où M. X... avait conservé une entière liberté d’action pour l’exécution de son travail et que la rémunération qui lui avait été versée était bien un salaire, sans répondre au moyen des écritures de la société tiré de ce que cette présomption tombait en l’absence de prestation de travail effectuée par l’intéressé expressément pour son compte en vue de la promotion de l’un de ses produits, puisqu’il n’y avait eu ni séance de photographie, ni tournage, ni enregistrement, ni la moindre activité de la part de l’artiste, en dehors de la fourniture par son agent d’une photographie existante, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel a examiné tous les moyens de fait et de droit dont se prévalait la société, et y a répondu, de sorte que sa décision respecte les exigences de motivation de l’article 455 du code de procédure civile ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Legal aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Legal ; la condamne à payer la somme de 2 500 euros à l’URSSAF de la Seine-Maritime ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Legal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit que le protocole d’accord conclu le 11 mars 2003 entre la société Legal et Monsieur Jean-Philippe X..., dit Y..., était un contrat de travail soumis aux dispositions des articles L. 7123-2, L. 7123-3 et L. 7123-4 du code du travail et des articles L. 311-2 et L. 311-3- 15ème du code de la sécurité sociale et d’AVOIR, en conséquence, condamné la société à verser à l’URSSAF les sommes de 58. 697 € au titre des cotisations sociales, de 5. 869 € au titre des majorations de retard et de 2. 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer un droit de 250 € par application de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
AUX MOTIFS QUE : « Sur la nature des relations liant la société LEGAL et Jean-Philippe X... ; qu’aux termes de l’article L. 763-1 alinéa 3 devenu L. 7123-2 du code du travail, “ est considéré comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel, toute personne qui est chargée : 1°- soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire, 2°- soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image “ ; que l’article L. 763-1, alinéa 1, recodifié L. 7123-3 du code du travail dispose que “ tout contrat par lequel une personne s’assure moyennant rémunération le concours d’un mannequin est présumé être un contrat de travail “ et que l’article L763-1, alinéa 2, devenu L. 7123-4 du même code ajoute que “ la présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quel que soit le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée aux parties par le contrat “ et qu’” elle n’est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d’action pour l’exécution de son travail de présentation “ ; que la société LEGAL fait, tout d’abord, valoir qu’en absence de toute prestation de travail de la part de Monsieur X..., il ne peut y avoir de contrat de mannequin ; qu’il soutient ainsi que, si les articles L. 7123-3 et L. 7123-4 du code du travail instituent une présomption d’existence de contrat de travail, s’agissant de contrat de mannequin, en aménageant de manière spécifique deux des trois éléments caractéristiques du contrat de travail, à savoir la rémunération et le lien de subordination, ils ne dérogent nullement au 3ème élément nécessaire à la reconnaissance d’un contrat de travail, à savoir l’existence d’une prestation de travail ; que cependant le 1° de l’article L. 7123-2 précité qui définit l’activité de mannequin et donc la prestation fournie n’induit pas une participation active de la personne concernée mais qu’il suffît que la présentation au public se réalise, même indirectement, aux termes mêmes du texte, par reproduction de son image sur tout support visuel au audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire, pour que cette personne soit considérée comme un mannequin au sens de l’article L. 7123-2 ; que tel est le cas en l’espèce, Monsieur X... ayant autorisé la société LEGAL à utiliser son nom, sa signature et sa photo par reproduction sur des paquets de café ; que la société LEGAL ne peut donc valablement soutenir que Monsieur X... n’a effectué aucun travail de présentation au motif qu’il n’a ni posé, ni tourné de film publicitaire alors que cette présentation peut, aux termes mêmes de l’article L. 7123-2, être réalisée indirectement par reproduction de l’image sur un support ; que de même, il importe peu que la société LEGAL ait utilisé une photo de Y... réalisée avant la signature du contrat et déjà utilisée auparavant en couverture d’un des derniers albums du chanteur ; que la prestation fournie par Monsieur X... telle que prévue au protocole d’accord devant ainsi considérée comme une activité de mannequin au sens de l’article L. 7123-2, le contrat par lequel la société LEGAL s’est assurée, moyennant rémunération d’un montant de 167. 694 € hors taxe, le concours de celui-ci est présumé être un contrat de travail conformément aux dispositions de l’article L. 7123-3 du code du travail, et ce, en dépit de la qualification de “ protocole d’accord “ donnée par les parties, ainsi que le précise l’article L. 7123-4 en son 1er alinéa » ;
ET QUE « Sur l’assujettissement au régime général des salariés, l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale dispose que “ sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat “ ; qu’aux termes de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, “ sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboire.... (15°) les artistes du spectacles et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail “ ; que cet article ajoute que “ les obligations de l’employeur sont assurées à l’égard des artistes du spectacle et des mannequins mentionnés à l’alinéa précédent, par les entreprises, établissement, services, associations, groupements de personnes qui font appel à eux, même de façon occasionnelle “ ; que, dans le cadre du contrat de travail du 11 mars 2003, Monsieur X... était obligatoirement affilié aux assurés sociales du régime général et que son salaire entre dans l’assiette des cotisations, de sorte que l’URSSAF a, à bon droit, réintégré le salaire payé au chanteur dans l’assiette des cotisations et qu’il incombe à la société LEGAL de verser ces dernières ; qu’au vu des pièces versées et notamment de la mise en demeure du 4 mars 2005, il y a donc lieu de condamner la société LEGAL à payer à l’URSSAF de Seine Maritime la somme de 58. 697 € au titre des cotisations dues dont le montant n’est pas contesté, même subsidiairement par ladite société, ainsi que la somme de 5. 869 € au titre des majorations de retard ; que le jugement entrepris sera ainsi infirmé »
ALORS QUE : aux termes de l’article L. 7123-2 du code du travail, « est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel, toute personne qui est chargée : 1° soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire, 2° soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image » ; que ce texte impose donc expressément, par la référence à l’« activité » de mannequin, l’exécution d’une prestation pour le compte de celui qui l’emploie ; qu’en affirmant dès lors, pour considérer que la convention conclue entre Monsieur X... et la société Legal était présumée constituer un contrat de travail, que la participation active de l’intéressé à la présentation du produit pouvait résulter du simple fait qu’il ait donné à la société l’autorisation d’utiliser une photographie qui avait déjà servi pour l’illustration de la couverture de l’un de ses albums et qu’il avait lui-même choisie, la cour d’appel a violé les dispositions du texte susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR : dit que le protocole d’accord conclu le 11 mars 2003 entre la société Legal et Monsieur Jean-Philippe X..., dit Y..., était un contrat de travail soumis aux dispositions des articles L. 7123-2, L. 7123-3 et L. 7123-4 du code du travail et des articles L. 311-2 et L. 311-3- 15ème du code de la sécurité sociale et d’AVOIR, en conséquence, condamné la société à verser à l’URSSAF les sommes de 58. 697 € au titre des cotisations sociales, de 5. 869 € au titre des majorations de retard et de 2. 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer un droit de 250 € par application de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
AUX MOTIFS QUE : « que la présomption de l’existence en l’espèce d’un contrat de travail n’est pas détruite par le fait, non contesté et précédemment évoqué, que la société LEGAL a utilisé une photo de Y... déjà utilisée auparavant par lui alors qu’aux termes du 2ème alinéa de l’article L. 7123-4 la présomption de salariat subsiste même si le mannequin conserve une entière liberté d’action pour l’exécution de son travail de présentation ; que pour combattre la position de l’URSSAF, la société LEGAL invoque, en outre, l’article L. 7123-6 du code du travail en déduisant des termes de ce texte que le travail de présentation du mannequin rémunéré au travers d’un salaire suppose une présence physique du mannequin et en faisant valoir que tel n’a pas été le cas en l’espèce ; qu’attendu que les termes de cet article (anciennement codifié L. 763-2) sont les suivants : “ La rémunération due au mannequin à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de sa présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur n’est pas considérée comme salaire dès que la présence physique du mannequin n’est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n’est pas fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement “ ; qu’il résulte que ce texte subordonne la rémunération du mannequin à deux conditions cumulatives pour qu’elle ne soit pas un salaire ; que force est de constater qu’en l’espèce, la deuxième condition n’est pas remplie puisque la rémunération est forfaitairement fixée par le contrat à la somme de 167, 694 € hors taxe et n’est donc nullement fonction du produit, aléatoire, de la vente des paquets de café ; que, dès lors, la réalisation de la première condition est insuffisante pour pouvoir considérer que la rémunération versée à Monsieur X... n’est pas un salaire ; qu’en considération des éléments ainsi exposés, la cour estime que le protocole du 11 mars 2003 liant la société LEGAL et Monsieur X... dit Y... doit être considérée comme un contrat de travail par lequel cette société s’est assurée du concours d’un mannequin en la personne de ce dernier moyennant un salaire de 167. 694 € hors taxe et que la prétention de la société LEGAL tendant à voir considérer que “ le contrat de travail consistait en réalité en une simple cession de droit à l’image autorisée par l’artiste “ ne peut prospérer ; que le jugement entrepris doit, dès lors, être infirmé » ;
ET QUE « Sur l’assujettissement au régime général des salariés, l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale dispose que “ sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat “ ; qu’aux termes de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, “ sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboire.... (15°) les artistes du spectacles et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail “ ; que cet article ajoute que “ les obligations de l’employeur sont assurées à l’égard des artistes du spectacle et des mannequins mentionnés à l’alinéa précédent, par les entreprises, établissement, services, associations, groupements de personnes qui font appel à eux, même de façon occasionnelle “ ; que, dans le cadre du contrat de travail du 11 mars 2003, Monsieur X... était obligatoirement affilié aux assurés sociales du régime général et que son salaire entre dans l’assiette des cotisations, de sorte que l’URSSAF a, à bon droit, réintégré le salaire payé au chanteur dans l’assiette des cotisations et qu’il incombe à la société LEGAL de verser ces dernières ; qu’au vu des pièces versées et notamment de la mise en demeure du 4 mars 2005, il y a donc lieu de condamner la société LEGAL à payer à l’URSSAF de Seine Maritime la somme de 58. 697 € au titre des cotisations dues dont le montant n’est pas contesté, même subsidiairement par ladite société, ainsi que la somme de 5. 869 € au titre des majorations de retard ; que le jugement entrepris sera ainsi infirmé » ;
ALORS 1°) QUE : si, aux termes de l’article L. 7123-4 du code du travail, la présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties et n’est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d’action pour l’exécution de son travail de présentation, il n’en demeure pas moins que doit être formellement établie l’existence d’une prestation de travail exécutée par le mannequin pour le compte de son employeur et en vue d’assurer la présentation de l’un de ses produits, cette condition étant requise pour retenir la qualification de contrat de travail ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que Monsieur X... avait uniquement autorisé la société Legal à utiliser son nom, sa signature et sa photographie par reproduction sur des paquets de cafés (arrêt p. 3 § 7), qu’il n’avait ni posé, ni tourné de film publicitaire (§ 8) et que le cliché utilisé avait été réalisé avant la signature du contrat et déjà utilisé en couverture d’un des derniers albums du chanteur (§ 9) ; qu’en retenant toutefois l’existence d’une prestation de travail permettant de qualifier la convention litigieuse de contrat de travail, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 7123-2, L. 7123-3 et L. 7123-4 du code du travail ;
ALORS 2°) QUE : en s’abstenant de rechercher, ainsi qu’elle y était invitée par les écritures de la société Legal, si la circonstance que l’autorisation donnée par Monsieur X... concernait une photographie précédemment utilisée à d’autres fins, n’était pas de nature à exclure l’existence d’une prestation de travail, élément déterminant de la qualification du contrat de travail, peu important que l’artiste ait bénéficié d’une liberté dans l’exécution de celle-ci, la cour, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, l’a encore privée de base légale au regard des articles L. 7123. 2, L. 7123-3 et L. 7123-4 du code du travail ;
ALORS 3°) QUE : en concluant que la présomption d’existence d’un contrat de travail n’était pas détruite dans la mesure où Monsieur X... avait conservé une entière liberté d’action pour l’exécution de son travail et que la rémunération qui lui avait été versée était bien un salaire, sans répondre au moyen des écritures de la société tiré de ce que cette présomption tombait en l’absence de prestation de travail effectuée par l’intéressé expressément pour son compte en vue de la promotion de l’un de ses produits, puisqu’il n’y avait eu ni séance de photographie, ni tournage, ni enregistrement, ni la moindre activité de la part de l’artiste, en dehors de la fourniture par son agent d’une photographie existante, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d’appel de Caen , du 9 septembre 2011