Absence de bonne foi du reclassement salarié

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 21 janvier 2009

N° de pourvoi : 07-41173

Non publié au bulletin

Rejet

M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

Me Bouthors, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 8 janvier 2007), que M. X... a été engagé à compter du 25 juin 2001 en qualité de responsable du service maintenance au coefficient 260 de la convention collective de l’import-export courtage par la société Swan instruments d’analyse France, filiale d’une société suisse ; qu’il a été victime le 19 décembre 2001 d’un accident de voiture constitutif d’un accident du travail ; qu’il s’est trouvé en arrêt de travail jusqu’au 27 janvier 2002 puis du 19 juillet au 12 août 2002 et du 17 mars 2003 au 31 juillet 2004, suite à des rechutes ; qu’à cette dernière date, son état de santé a été considéré comme consolidé mais avec un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % ; qu’à l’issue de la seconde visite médicale de reprise, le 16 août 2004, le médecin du travail a confirmé son inaptitude à son ancien poste de responsable technique comportant des déplacements en voiture prolongés et répétitifs ainsi que la manipulation de charges lourdes de plus de dix kilos et l’a déclaré apte en revanche à un poste purement administratif ; que la société Swan lui a proposé les 3 et 17 août 2004 un reclassement à un poste d’employé de service technico-commercial ; que le salarié a refusé cette proposition ; qu’il a été licencié pour inaptitude par lettre du 29 septembre 2004 présentée le 1er octobre 2004 ; que, contestant ce licenciement , il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu’il résulte de l’article L. 122-32-5 du code du travail que tenu d’une obligation de reclassement d’un salarié déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail, l’employeur doit lui proposer un autre emploi adapté à ses capacités et qui doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l’entreprise elle-même et toutes entreprises du groupe ; que l’employeur qui justifie que les seuls emplois disponibles à l’époque de la rupture du contrat de travail étaient incompatibles avec les préconisations du médecin du travail ou avec le niveau de qualification et les compétences de l’intéressé prouve l’impossibilité de reclassement d’un salarié inapte ; qu’au cas présent, les premiers juges avaient justifié le licenciement de M. X... en considérant que, conformément à ce qu’avait toujours soutenu la société Swan, celle-ci, qui n’employait que cinq salariés, ne disposait d’aucun poste administratif vacant adapté à la santé de M. X..., lequel n’avait en outre pas apporté la preuve que sa maîtrise de l’allemand l’autorisait à remplir une fonction administrative au siège suisse situé en zone germanique de la société Swan ; que la cour d’appel ne pouvait sans se prononcer sur cet élément déterminant reprocher à l’employeur d’avoir licencié le salarié à la suite de son refus du seul poste qu’il pouvait lui proposer au motif inopérant d’attitude déloyale ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale ;

Mais attendu que la cour d’appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, a relevé que l’unique offre d’un poste était assortie d’une période d’essai injustifiée, d’une diminution substantielle du salaire, d’une clause de mobilité à l’international et d’une clause de non-concurrence non limitée dans le temps et dans l’espace ; qu’en l’état de ses constatations et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d’appel a caractérisé l’absence de bonne foi de l’employeur dans l’exécution de son obligation de reclassement et a exactement retenu que le salarié était fondé à refuser la modification du contrat de travail ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt d’avoir accordé le paiement d’heures supplémentaires à M. X..., alors, selon le moyen, qu’il résulte de l’article L. 212-15-3 que les cadres dit autonomes peuvent relever d’un forfait en jours et que pour être valable une convention de forfait doit résulter d’un accord entre les parties ; que la cour d’appel qui constate que M. X... a bénéficié à compter du 1er août 2002 du coefficient 325 appliqué à un cadre technique et que ses bulletins de salaire mentionnent à partir du 1er janvier 2003 un forfait annuel de deux cent quatorze jours sans relever à aucun moment que cet accord des parties ait été dénoncé et sans s’expliquer sur la circonstance non contestée que tous les cadres de l’entreprise Swan bénéficiait également d’une convention de forfait, ne pouvait écarter l’existence d’un forfait, sans priver sa décision de base légale au regard de l’article susvisé ;

Mais attendu que la cour d’appel, après avoir relevé que ce n’est qu’ à compter du 1er août 2002 que le salarié avait bénéficié du coefficient 325 susceptible d’être appliqué à un cadre technique issu des agents de maîtrise et d’une contrepartie financière conforme au statut de cadre, que le forfait annuel de deux cent dix-sept jours mentionné sur ses bulletins de salaire avait été réduit, sans explication, à deux cent quatorze jours à partir de 2003, a constaté, d’une part, qu’aucune convention individuelle de forfait écrite, signée par le salarié n’était produite et, d’autre part, que M. X... n’était pas libre en permanence de fixer le moment ou le temps qu’il consacrait à son activité mais qu’il était soumis à des horaires imposées par son employeur, de sorte que l’intéressé, qui n’occupait pas un poste de cadre autonome et n’était pas soumis à une convention de forfait, était fondé dans sa demande de paiement d’heures supplémentaires ; qu’elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Swan instruments d’analyse France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour la société Swan instruments d’analyse France

Premier moyen de cassation :

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir décidé que le licenciement de Monsieur Benjamin X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Aux motifs qu’en application de l’article L.122-325 du code du travail concernant les salariés victimes d’un accident du travail : “Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l‘issue des périodes de suspension, l’emploi qu’il occupait précedemment l’employeur est tenu de lui proposer compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu‘il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise ... un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail” ; que le médecin du travail a estimé que Benjamin X... était :

"-" à l’issue de la première Visite de reprise du 2 août 2004, “apte provisoirement à un poste purement administratif sans port de charges de plus de 10 kg et déplacements en voiture prolongés et répétés », la fiche d’aptitude et de visite mentionnant bien qu’il s’agissait d’une visite de reprise dans le cadre d’un accident du travail,

"-" à l’issue de la seconde visite du 16 août 2004, « inapte à son ancien poste de responsable technique comportant des déplacements en voiture prolongés et répétitifs ainsi que la manipulation de charges lourdes de plus de 10kg, apte à un poste purement administratif » ; que le l7 août 2004, le gérant de la société SWAN, Yann Z... a proposé à Benjamin X... un poste d’employé commercial sédentaire dans les locaux de l’entreprise, correspondant au coefficient 165 avec un salaire mensuel brut de l.2l3,65 sur douze mois pour 35 heures hebdomadaires ; que le salarié a refusé cette proposition en raison de la diminution de moitié de son salaire avec perte du 13ème mois, en raison de ce que le poste comportait des attributions techniques alors qu’il estimait que son poste pouvait être restreint aux fonctions de gestion administrative et commerciale du service maintenance précédemment exercées, en raison de ce que le poste proposé impliquait encore le port de charges lourdes et en raison aussi de l’ajout d’une clause de mobilité à l’international et de la perte d’avantages en nature ; que le projet de contrat de travail joint à cette proposition prévoyait non seulement une substantielle diminution de salaire mais aussi une période d’essai d’un mois, renouvelable pour une durée de moitié, une clause de mobilité géographique auprès de toute société du groupe dont l’acceptation était prévue expressément comme constitutive d’une clause déterminante de l’engagement du salarié et une clause interdisant, en cours et après la fin du contrat, tout acte de concurrence déloyale ; que le contrat définissait les missions attribuées dans une liste non limitative, comprenant celles consistant à « assurer l‘assistance téléphonique technique et commerciale de la clientèle, la réalisation de l‘entretien et le dépannage du matériel dans le cadre du service après vente en atelier, l‘élaboration de devis, l’établissement de rapports d’intervention la prise en main des appels téléphoniques la préparation des colis relatifs à l‘expédition du matériel, la gestion des différentes taches administratives et autres afférentes à ce poste” ; que, dès lors que toutes ces fonctions entraient déjà dans le poste confié à Benjamin X... dans le cadre de son contrat de responsable du service de maintenance la principale différence consistant à effectuer le travail en atelier et non plus sur site, dès lors aussi qu’aucune compétence technique supérieure n’était exigée et que la société SWAN avait parfaitement pu apprécier l’aptitude du salarié à exercer l’ensemble de ces responsabilités depuis trois ans, l’intimé n’était aucunement fondé, à l’occasion du reclassement pour inaptitude physique à son poste, à imposer à son salarié une période d’essai au cours de laquelle le contrat pouvait prendre fin notamment du fait de la simple volonté de l’employeur ; que de la même manière il n’était pas attribué à B. X... dans ce poste de reclassement des attributions spécifiques et nouvelles qui justifiaient :

"-" une clause de non-concurrence non limitée dans le temps et dans l’espace, visant les clients permanents et occasionnels de la société, alors que le contrat initial imposait seulement une “obligation fidélité” à la société pendant la durée du contrat,

"-" une clause de mobilité dans toutes les sociétés du groupe, qui aurait pu conduire à une expatriation puisque le salarié avait fait observer, dans sa réponse du 11 août 2004 et sans être contredit sur ce point, que le groupe SWAN possédait une succursale en Corée et dans plusieurs pays d’Europe alors que son contrat initial ne contenait pas de clause similaire ; que la lecture de ce document proposé à la signature du salarié révèle qu’il s’agissait d’une modification de son contrat de travail et que d’ailleurs il était totalement fait abstraction du contexte, le salarié étant assimilé à un nouvel embauché libre de tout engagement alors pourtant qu’il s’agissait d’une procédure de reclassement ; que l’employeur prétend, dans ses conclusions déposées au soutien de ses observations, que les clauses de ce contrat restaient négociables mais qu’il n’a adressé aucune contre proposition après le refus notifié les 11 et 28 août 2004 ; que l’offre de cet unique poste ne constituait pas une proposition loyale d’un autre emploi approprié aux capacités du salarié, dont l’aptitude physique était réduite par les séquelles d’un accident du travail ; que l’employeur ne pouvait donc tirer un motif valable du refus d’acceptation de cette proposition par Benjamin X... pour procéder à son licenciement en raison précisément de ce refus, alors que celui-ci était légitime, nonobstant l’inaptitude à son poste et l’absence, invoquée dans la lettre de licenciement, d’autre possibilité de reclassement au sein de l’entreprise ; que le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera également infirmé de ce chef ; que Benjamin X... est donc fondé à obtenir une indemnité égale à 12 mois de salaire, par application de l’article L. 122-32-7 du Code du travail, soit, en fonction d’un salaire mensuel brut de référence de 2.723,65 , 13ème mois inclus, la somme de 32.683,80 ;

Alors qu’il résulte de l’article L 122-32-5 du code du travail que tenu d’une obligation de reclassement d’un salarié déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail, l’employeur doit lui proposer un autre emploi adapté à ses capacités et qui doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l’entreprise elle-même et toutes entreprises du groupe ; que l’employeur qui justifie que les seuls emplois disponibles à l’époque de la rupture du contrat de travail étaient incompatibles avec les préconisations du médecin du travail ou avec le niveau de qualification et les compétences de l’intéressé prouve l’impossibilité de reclassement d’un salarié inapte ; qu’au cas présent, les premiers juges avaient justifié le licenciement de Monsieur X... en considérant que, conformément à ce qu’avait toujours soutenu la société Swan, celle-ci, qui n’employait que 5 salariés, ne disposait d’aucun poste administratif vacant adapté à la santé de Monsieur X..., lequel n’avait en outre pas apporté la preuve que sa maîtrise de l’allemand l’autorisait à remplir une fonction administrative au siège suisse situé en zone germanique de la société Swan ; que la cour d’appel ne pouvait sans se prononcer sur cet élément déterminant reprocher à l’employeur d’avoir licencié le salarié à la suite de son refus du seul poste qu’il pouvait lui proposer au motif inopérant d’attitude déloyale ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale ;

Second moyen de cassation :

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir accordé le paiement d’heures supplémentaires à Monsieur X... cadre autonome ;

Aux motifs que sur la demande en paiement d’heures supplémentaires : Attendu que le contrat de travail du 25 juin 2001 ne mentionne pas que Benjamin X... avait le statut de cadre ; que, certes, ses bulletins de salaire pour la période de juin 2001 à juillet 2002 font apparaître une cotisation patronale à un régime de retraite et de prévoyance des cadres et portent, à partir du ler janvier 2002, la mention “forfait annuel 217 jours” mais que le coefficient 260 appliqué à ce salarié correspond, dans la grille de classification des emplois de la convention collective de commission de courtage commercial intra-comnunautaire et d’importexport à un poste d’agent de maîtrise, les cadres débutant au coefficient 300 ; que pendant cette période Benjamin X... ne percevait donc pas une contre partie financière conforme au statut opposé par l’employeur ; qu’il a bénéficié à compter du 1er août 2002 du coefficient 325 susceptible d’être appliqué à un cadre technique issu des agents de maîtrise ; que ses bulletins de salaire mentionnent à partir du 1er janvier 2003 un forfait annuel de 214 jours ; que l’employeur prétend que Benjamin X... occupait un poste de cadre autonome rémunéré sur la base d’un travail annuel forfaitaire de 214 jours ; que les personnes visées par l’article 10 de l’accord national du 7 juin 2000 venu compléter les dispositions de la convention collective, sont les cadres qui, compte tenu du niveau de leur responsabilité et de la latitude dont ils disposent dans l’organisation de leur travail, bénéficient de la plus large autonomie et dont le salaire versé en conséquence représente la contrepartie de leur mission et de la responsabilité y afférente ; que cependant :

"-" les bulletins de salaire de l’intéressé faisaient référence jusqu’au mois de janvier 2003 à un forfait annuel de 217 jours et que la réduction à 214 jours mentionnée à partir de 2003 est restée inexpliquée,

"-" surtout, d’une part, la société SWAN ne produit aucune convention individuelle de forfait écrite, signée par ce salarié, conformément aux prévisions de l’article L. 212-15-3 1 du code du travail et des dispositions de l’accord du 7 juin 2000, l’avenant signé le 1er août 2002 ne contenant en particulier aucune convention de cette nature,

"-" d’autre part, il n’apparaît pas que l’intéressé était effectivement en permanence libre de fixer le moment ou le temps qu’il consacrait à son activité puisque, dans une note d’information du 17 juin 2003, produite par l’employeur, la société SWAN rappelait aussi que « 35 heures de travail signifient une présence minimum obligatoire les jours de bureau de 9h -12H/ 13h30-17h30, les RTT sont prévus pour la compensation des heures effectuées en supplément lors des déplacements, Le non respect des horaires entraînera le décompte des RTT’ ; que le salarié était chargé de la maintenance des instruments des stations d’épuration notamment des centrales nucléaires et des piscines de collectivités publiques ou de centres de loisirs ; que la lecture de ses décomptes horaires montre qu’il n’était pas tous les jours en mission mais qu’il travaillait aussi dans les locaux de l’entreprise à Aprieu ; que dans la mesure où la société SWAN expose que la structure à laquelle appartenait B. X... était composée à l’époque des faits de cinq personnes, dont deux technicaux-commerciaux et un technicien service après vente, où cette note n’est pas expressément limitée à une catégorie de personnels non cadres, mais destinée à ceux susceptibles d’effectuer des déplacements, c’est-à-dire précisément les commerciaux et le technicien de maintenance cette note concernait bien Benjamin X..., donc soumis à des horaires imposés par l’employeur lorsqu’il travaillait à son bureau ; que le salarié produit un décompte de ses heures de travail présenté sous forme d’agenda comportant les heures de début et de fin de chaque période d’activité, de déplacement professionnel et de repas ; qu’il y est fait état de multiples déplacements pour se rendre sur des sites répartis sur l’ensemble du territoire français, exigeant souvent de longs trajets ou pour participer à des manifestations et réunions professionnelles ; que la réalité des prestations correspondant à ces déplacements est établie par les bons d’interventions et les factures communiquées aux débats par l’employeur en réponse à la demande du salarié, ces éléments venant corroborer les relevés établis par B. X... antérieurement à la production de ces éléments ; que les temps de trajet ajoutés aux heures consacrées aux travaux de maintenance conduisaient à des dépassements de la durée journalière ordinaire ; que l’ensemble des notes de frais justifient en outre des repas et des 78 nuitées correspondants à ces déplacements et missions, pris en charge par l’employeur au titre des frais professionnels sur les 19 mois d’activité ; que les bulletins de salaire ne font pas apparaître le paiement d’heures supplémentaires au delà de l’horaire de travail (169 heures jusqu’en 2001, 151,67 heures au delà) alors que les pièces produites étayent suffisamment les prétentions du salarié à propos de l’exécution d’un nombre d’heures supplémentaires qui s’élève à 202H30 en 2001, 538H30 en 2002, 751-130 en 2003 ; que les dispositions du jugement déféré relatives à ce chef de demande seront donc infirmées ; qu’en fonction du nombre d’heures effectuées, du salaire mensuel, il revient au salarié les sommes de 3.302,08 , 10.541,51 et 1.587,12 pour ces trois années respectives, soit en tout 15.430,71 outré :

"-" 1.543,07 au titre des congés payés afférents,

"-" 1/l2ème soit 1.285,89 au titre de l’incidence de ce rappel sur le montant du treizième mois,

"-" au titre du repos compensateur pour les 3 1h45 heures supplémentaires effectuées en 2002 au delà du contingent annuel les sommes de 526,42 et de 52,64 pour les congés payés afférents Alors qu’il résulte de L. 212-15-3 que les cadres dit autonomes peuvent relever d’un forfait en jours et que pour être valable une convention de forfait doit résulter d’un accord entre les parties ; que la cour d’appel qui constate que Monsieur X... a bénéficié à compter du 1er août 2002 du coefficient 325 appliqué à un cadre technique et que ses bulletins de salaire mentionnent à partir du 1er janvier 2003 un forfait annuel de 214 jours sans relever à aucun moment que cet accord des parties ait été dénoncé et sans s’expliquer sur la circonstance non contestée que tous les cadres de l’entreprise Swan bénéficiait également d’une convention de forfait, ne pouvait écarter l’existence d’un forfait, sans priver sa décision de base légale au regard de l’article susvisé.
Décision attaquée : Cour d’appel de Grenoble du 8 janvier 2007