Transfert subordination non

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 5 novembre 2014

N° de pourvoi : 13-18510

ECLI:FR:CCASS:2014:SO01933

Non publié au bulletin

Rejet

M. Frouin (président), président

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, (Versailles, 31 janvier 2013) qu’après avoir travaillé, à compter du 20 octobre 1980, pour la société Tarkett Inc, société de droit canadien, filiale du groupe Tarkett, M. X... a été affecté en France, au sein de la société Tarkett Sas devenue Tarkett France, filiale également du groupe Tarkett, en qualité de manager, jusqu’au 31 décembre 2006, dans le cadre d’une convention tripartite conclue le 1er avril 2004, précisant qu’à l’échéance du contrat avec la société française et/ou à la fin de ladite convention, le contrat canadien avec la société Tarkett Inc retrouverait son plein effet ; que par contrat de travail du 1er octobre 2004, il a été engagé, par la société française en qualité de “Chef de projet T+” , avec reprise de son ancienneté au 20 octobre 1980, et soumission à des clauses de mobilité, d’exclusivité et de non-concurrence, le lieu de travail étant fixé à Nanterre ; que par avenant du 1er avril 2006, à la suite de sa promotion au poste de « Vice-Président production system » ce contrat a été prolongé, « celui-ci s’inscrivant dans la période de trois ans complémentaires convenus dans le cadre de (son) expatriation soit jusqu’au 30 avril 2009 » ; que par courrier du 12 mars 2008, la société Tarkett Sas a mis fin à la mission de M. X... au 30 juin 2008 ; qu’estimant abusive la rupture des relations contractuelles, celui-ci a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la condamnation de la société Tarkett France au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes formées à l’encontre de la société Tarkett France relatives à la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que l’existence d’une convention d’expatriation par laquelle une entreprise non établie en France met un salarié à la disposition, pour une durée déterminée, d’une entreprise établie sur le territoire national n’est pas exclusive de l’existence d’un contrat de travail entre ce salarié et l’entreprise au sein de laquelle il a été mis à disposition ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que, postérieurement à la convention du 1er avril 2004 conclue entre trois sociétés du groupe Tarkett, dont les sociétés Tarkett inc (sa société d’origine située au Canada), et Tarkett Sas (société française), aux termes de laquelle il a été affecté au poste de manager au sein de la Tarkett Sas, ce dernier a conclu, le 1er octobre 2004, un contrat de travail exclusivement avec la société française ; qu’ aux termes de ce contrat, il était engagé en qualité de « Chef de projet T+ », avec reprise de son ancienneté au 20 octobre 1980 ; que ce contrat de travail, qui fixait notamment la date d’engagement du salarié par la société française, sa fonction, sa classification et son coefficient, sa rémunération en euros, son lieu de travail principal fixé à Nanterre, des clauses de mobilité, d’exclusivité et de non-concurrence ainsi que la convention collective applicable, ne comportait aucune limitation de durée ; que le salarié a conclu, le 1er avril 2006, (soit à la suite de sa promotion au poste de « Vice-Président production system », cadre dirigeant), exclusivement encore avec la société française un contrat de travail lequel, s’il précisait s’inscrire dans la période de trois ans complémentaires convenus dans le cadre de l’expatriation du salarié, indiquait être conclu pour une durée indéterminée, fixait notamment une reprise d’ancienneté du salarié au 20 octobre 1980, un préavis de six mois, des clauses de « secret professionnel », de non-concurrence, d’exclusivité et de mobilité, la convention collective applicable et soulignait que la société Tarkett Sas avait « bien noté, par ailleurs, que (le salarié était) libre de tout engagement vis-à-vis de (son) précédent employeur », à savoir la société canadienne ; que pour refuser de faire produire des effets propres à ces contrats de travail à durée indéterminée conclus entre le salarié et la société française, contrats pourtant distincts de la convention de mise à disposition conclue le 1er avril 2004, la cour d’appel a retenu, par motifs propres, que la dite convention « prévoit expressément qu’à son issue ou celle du contrat de travail conclu avec la société Tarkett Sas, le contrat de travail canadien redeviendrait totalement effectif ; que cette convention indiquait son caractère temporaire, la date du 31 décembre 2006 étant mentionnée et maintenait les liens hiérarchiques du groupe avec (le salarié), manager reportant directement à un vice président du groupe et coopérant avec toutes les interfaces internationales de ce groupe ; que tant le contrat de travail signé avec la société Sas Tarkett en octobre 2004 que l’avenant de prolongation signé 1er avril 2006 ont été conclus dans le cadre de cette convention tripartite de durée limitée, le dernier contrat précisant qu’il s’inscrivait « dans la période de trois ans complémentaires convenus dans le cadre de votre expatriation soit jusqu’au 30 avril 2009 » ; que deux certificats de mutation de septembre 2005 et mai 2008 établis par la société française font état d’une mutation pour une durée déterminée, la seconde intéressant le retour du salarié vers la société Canadienne ; que la relation de travail ayant existé entre M. X... et la Sas Tarkett située en France était une relation temporaire et non à durée indéterminée et relevait du régime des contrats de détachement » ; que la cour d’appel a retenu encore, par motifs éventuellement adoptés, que « le détachement du salarié fixé initialement par le contrat de détachement du 1er avril 2004 et sa prolongation le 1er octobre 2004, ne saurait modifier la nature juridique du contrat étranger à durée indéterminée et ce d’autant plus, qu’à la fin du détachement, il était stipulé par le contrat de détachement, que le salarié serait réintégré au sein de Tarkett Inc, le contrat de détachement n’ayant fait que suspendre les conditions d’exécution du contrat initial étranger » et que « le salarié détaché temporairement sur le territoire national ne saurait se prévaloir des dispositions légales concernant le licenciement, lesquelles ne figurent pas dans la liste limitative des dispositions légales applicables à son statut, énumérées par l’article L. 1262-4 du code du travail ; la société Tarkett Sas n’avait donc pas à mettre en oeuvre une procédure de licenciement, la fin de détachement anticipée ayant été convenue d’un commun accord et ne pouvant être assimilée à une rupture à l’initiative de l’employeur la société Tarkett Sas » ; qu’en statuant ainsi, en dénaturant par omission les termes des contrats de travail du 1er octobre 2004 et 1er avril 2006 distincts de la convention de mise à disposition du 1er avril 2004 et en se fondant sur des motifs inopérants, la cour d’appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1221-2 du code du travail, ensemble l’article 1134 du code civil ;

2°/ qu’à supposer par hypothèse la nécessité d’une interprétation de la clause du contrat de travail conclu 1er avril 2006 exclusivement avec la société française stipulant que « Nous avons le plaisir de vous confirmer la prolongation de votre contrat à durée indéterminée au sein de la société Tarkett Sas celui-ci s’inscrivant dans la période de trois ans complémentaires convenus dans le cadre de votre expatriation soit jusqu’au 30 avril 2009 », il incombait à la cour d’appel de rechercher si l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée entre le salarié et la société française distinct de la convention du 1er avril 2004 conclue, pour une durée déterminée, entre le salarié et trois sociétés du groupe Tarkett ne s’évinçait pas nécessairement de la signature dudit contrat et de la notification de sa rupture par la seule société française, ainsi que de certaines clauses contractuelles dont celle qui précise que la société française avait « bien noté, par ailleurs, que (le salarié était) libre de tout engagement vis-à-vis de (son) précédent employeur » et que « toute fausse déclaration en ces sens équivaudrait à la rupture immédiate, de (son) fait, de (son) contrat de travail » ; qu’en statuant comme elle l’a fait, en se bornant, par motifs propres, à énoncer que la convention du 1er avril 2004 « prévoit expressément qu’à son issue ou celle du contrat de travail conclu avec la société Tarkett Sas, le contrat de travail canadien redeviendrait totalement effectif ; que cette convention indiquait son caractère temporaire, la date du 31 décembre 2006 étant mentionnée et maintenait les liens hiérarchiques du groupe avec M. X..., manager reportant directement à un vice président du groupe et coopérant avec toutes les interfaces internationales de ce groupe », d’une part, et en se fondant, d’autre part, exclusivement sur les deux certificats de mutation de septembre 2005 et mai 2008 établis unilatéralement par la société française, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1221-2 du code du travail, ensemble l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu, que la cour d’appel a relevé que le transfert de M. X... de la société Tarkett Inc vers la société Tarkett Sas devenue Tarkett France avait fait l’objet le 1er avril 2004 d’une convention tripartite qui prévoyait expressément qu’à son issue ou celle du contrat de travail conclu avec la société Tarkett Sas, le contrat de travail canadien redeviendrait totalement effectif, que cette convention mentionnait son caractère temporaire et le maintien des liens hiérarchiques du groupe avec M. X..., que tant le contrat de travail signé avec la société Tarkett Sas en octobre 2004 que l’avenant de prolongation signé 1er avril 2006 avaient été conclus dans le cadre de cette convention tripartite de durée limitée, le dernier contrat précisant qu’il s’inscrivait « dans la période de trois ans complémentaires convenus dans le cadre de votre expatriation soit jusqu’au 30 avril 2009 » ; qu’ayant pu, sans dénaturation, en déduire l’existence d’un contrat de détachement, elle a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que M. X... fait le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ qu’il résulte de l’article 6, paragraphe 2, de la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, qu’à défaut de choix d’une loi par les parties, le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat de travail, accomplit habituellement son travail, à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; que le salarié avait versé aux débats les contrats de travail du 1er octobre 2004 et 1er avril 2006 le liant exclusivement à la société française qui non seulement étaient rédigés en langue française et signés sur le sol français, mais en outre et notamment, fixaient sa rémunération en euros, renvoyaient aux règles concernant ses obligations prévues par les clauses de « secret professionnel », de non-concurrence et de mobilité définies par l’annexe 4 de la convention collective nationale de l’industrie textile et prévoyaient l’application de l’ensemble de ladite convention qui fait partie intégrante du droit français ; que le contrat de travail du 1er avril 2006 prévoyait encore que le salarié était rattaché à l’établissement de Nanterre, qu’il bénéficiait du régime de retraite complémentaire des cadres et assimilés, du régime de protection sociale souscrit au profit du personnel cadre et assimilé ainsi que du régime « complémentaire maladie » souscrit auprès de l’AG2R ; que le salarié avait produit également ses bulletins de paie mentionnant la convention collective nationale applicable, les courriers sur du papier à en tête de la société française lui notifiant la rupture de sa « mission d’expatriation », l’attestation ASSEDIC indiquant la durée indéterminée du contrat de travail le liant à la société française, ses avis d’imposition en France établissant de sa résidence fiscale en France, etc ; qu’en statuant comme elle l’a fait, en s’abstenant d’examiner s’il ne résultait pas de l’ensemble de ces circonstances que le contrat présentait des liens plus étroits avec la France et alors qu’elle a relevé, par motifs éventuellement adoptés, que durant la mise à disposition du salarié au sein de la société française, l’exécution de son contrat de travail le liant à la société canadienne, sa société d’origine, avait été suspendue et que la société française était l’employeur du salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 6, paragraphe 2, de la convention de Rome ;

2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que l’arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, affirmer par motifs propres que « des quelques pièces déposées en cours de délibérée par le salarié, ne s’évince de relation hiérarchique avec la direction française mais au contraire un lien de subordination avec messieurs Y... et Z... salariés du groupe » tout en énonçant par motifs éventuellement adoptés que « la société Tarkett Sas n’avait donc pas à mettre en oeuvre une procédure de licenciement, la fin du détachement anticipée ayant été convenue d’un commun accord et ne pouvant être assimilée à une rupture à l’initiative de l’employeur la société Tarkett Sas » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction de motifs en violation des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu’en se bornant à énoncer, par motifs propres, que « des quelques pièces déposées en cours de délibérée par le salarié, ne s’évince de relation hiérarchique avec la direction française mais au contraire un lien de subordination avec messieurs Y... et Z... salariés du groupe », la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu selon l’article 6, paragraphe 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980, applicable en la cause, qu’à défaut de choix exercé conformément à l’article 3, le contrat de travail est régi, a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s’il est détaché à titre temporaire dans un autre pays, b) si le travailleur n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l’établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ;

Et attendu qu’ayant relevé que M. X... avait été détaché en France et qu’il n’y avait pas accompli habituellement son travail, la cour d’appel en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que le contrat de travail n’était pas régi par la loi française ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que M. X... fait le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu’en se bornant à énoncer, par motifs propres, que la cessation de la relation de travail de durée limitée était intervenue de façon « normale et amiable » et, par motifs éventuellement adoptés, que les parties sont « convenues d’un commun accord de mettre fin de manière anticipée à la période de détachement au 30 juin 2008, puis au 25 juin 2008 ; de plus et conformément à l’acte de détachement, (le salarié) a été réintégré au Canada son contrat étranger reprenant alors effet à la fin du détachement » et que « la société Tarkett Sas n’avait donc pas à mettre en oeuvre une procédure de licenciement, la fin du détachement anticipée ayant été convenue d’un commun accord et ne pouvant être assimilée à une rupture à l’initiative de l’employeur la société Tarkett Sas », sans nullement indiquer sur quels éléments de preuve était fondée cette simple affirmation, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l’exécution de bonne foi du contrat de travail, édictée par l’article L. 1222-1 du code du travail, requiert un comportement loyal des parties ; que dans ses conclusions délaissées, le salarié avait soutenu que pour contourner ses obligations contractuelles, notamment celles du paiement d’un préavis de six mois prévu par le contrat de travail du 1er avril 2006 qui le liait à la société Tarkett Sas, cette dernière lui avait envoyé un courrier daté du 12 mars 2008 rédigé ainsi : « (...), je vous confirme que nous mettons fin à mission d’expatriation telle que définie dans votre contrat du 1er avril 2006. Comme nous en sommes convenus, en dérogation avec le délai de trois mois prévu dans votre contrat, cette mission prendra fin au 30 juin 2008, date à laquelle vous réintégrerez contractuellement les effectifs de Tarkett Inc à Farham (Canada). Si, d’ici au 25 juin, nous confirmions une autre évolution au sein du groupe à l’issue de votre période d’expatriation ¿ par exemple au sein de Fiedturf Tarkett- cette mutation se substituerait à votre retour à Farnham » ; que par courrier du 20 mai 2008, la société Tarkett Sas reprenait ces termes mais ramenait la date du 30 juin au 25 juin 2008 ; qu’aussi, par certificat de mutation daté du 27 mai 2008, la société Tarkett Sas certifiait la mutation du salarié de la société Tarkett Sas vers la société canadienne ; qu’ayant légitimement cru que la fin de son « expatriation », décidée unilatéralement par la société française Tarkett Sas, s’accompagnerait nécessairement d’une nouvelle affectation au sein du groupe, le salarié avait donc apposé sur les deux courriers du 12 mars et 20 mai 2008 la mention « lu et approuvé », respectivement le 12 mars et 29 mai 2008 ; que pourtant, à la date des différents courriers et certificat, la position du salarié tant au sein de la société Tarkett Sas que du groupe Tarkett était compromise, la preuve étant qu’à peine quelques jours après le prétendu accord de rupture du contrat de travail, la société Tarkett informait le salarié du fait qu’elle ne disposait pas de poste vacant correspondant à son profil et qu’elle était contrainte de mettre fin à son emploi avec la société Tarkett Inc à la date du 30 juin 2008 ; que par conséquent, en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si le comportement de la société Tarkett Sas ne traduisait pas un manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail rendant irrégulière ladite rupture, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ qu’en statuant comme elle l’a fait sans répondre aux conclusions du salarié, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant relevé que M. X... avait été détaché par une entreprise établie au Canada pour être mis temporairement à la disposition d’une société qui exerçait son activité en France, la cour d’appel en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant visé par la première branche, que la société Tarkett France n’avait pas, à l’expiration du détachement, à mettre en oeuvre une procédure de licenciement, le contrat de travail canadien ayant alors repris son cours ; qu’elle a, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses énonciations rendaient inopérantes, justifié sa décision ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié tel que reproduit en annexe :

Attendu que le rejet des deuxième et troisième moyens rend sans portée ce moyen ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en paiement d’une somme à titre d’indemnité de non-concurrence et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu’en infirmant le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de paiement de la somme de 8 946 euros à titre de remboursement de frais de santé et en le confirmant en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes, après avoir rappelé qu’il avait demandé une indemnité à titre d’indemnité de non-concurrence et de congés payés afférents, sans relever aucun motif à cette fin, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous le couvert d’un grief de défaut de motifs, le moyen critique une omission de statuer ;

Que l’omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, le moyen n’est pas recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Tarkett France :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et déclare non admis le pourvoi incident ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur la durée (indéterminée) du contrat de travail liant le salarié à la société française TARKETT SAS devenue TARKETT FRANCE)

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de non-concurrence et de congés payés afférents.

AUX MOTIFS QU’aux termes de l’article L1261-3 du Code du travail est un salarié détaché tout salarié d’un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le territoire national dans les conditions définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 ; qu’en vertu de l’article L1262-1 seul applicable au cas de l’espèce, un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu’il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement, le détachement étant réalisé : 1° Soit pour le compte de l’employeur et sous sa direction, dans le cadre d’un contrat conclu entre celui-ci et le destinataire de la prestation établi ou exerçant en France ; 2° Soit entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe ; 3° Soit pour le compte de l’employeur sans qu’il existe un contrat entre celui-ci et un destinataire ; que dans le cadre d’un détachement, et en application de l’article L 1262-4 du Code du travail, les employeurs détachant temporairement des salariés sur le territoire national sont soumis aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité établies en France, en matière de législation du travail, pour ce qui concerne les matières suivantes : 1° Libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ; 2° Discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 3° Protection de la maternité, congés de maternité et de paternité, congés pour événements familiaux ; 4 ° Conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ; 5° Exercice du droit de grève ; 6° Durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ; 7° Conditions d’assujettissement aux caisses de congés et intempéries ; 8° Salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ; 9° Règles relatives à la santé et sécurité au travail, âge d’admission au travail, emploi des enfants ; 10° Travail illégal ; qu’il convient d’examiner le contrat de travail conclu entre M. X... et la société française Tarkett SAS au regard des règles sus rappelées ; qu’au moment de la signature de la convention tripartite d’avril 2004, M X... travaillait habituellement, depuis 24 ans, pour la société de droit canadien Tarkett Inc, partie prenante à cette convention qui prévoit expressément qu’à son issue ou celle du contrat de travail conclu avec la société Tarkett SAS, le contrat de travail canadien redeviendrait totalement effectif ; que cette convention indiquait son caractère temporaire, la date du 31 décembre 2006 étant mentionnée et maintenait les liens hiérarchiques du groupe avec M. X..., manager reportant directement à un vice président du groupe et coopérant avec toutes les interfaces internationales de ce groupe ; que tant le contrat de travail signé avec la société SAS Tarkett en octobre 2004 que l’avenant de prolongation signé 1er avril 2006 ont été conclus dans le cadre de cette convention tripartite de durée limitée, le dernier contrat précisant qu’il s’inscrivait « dans la période de trois ans complémentaires convenus dans le cadre de votre expatriation soit jusqu’au 30 avril 2009 » ; que deux certificats de mutation de septembre 2005 et mai 2008 établis par la société française font état d’une mutation pour une durée déterminée, la seconde intéressant le retour de M X... vers la société Canadienne ; que la relation de travail ayant existé entre M. X... et la SAS Tarkett située en France était une relation temporaire et non à durée indéterminée et relevait du régime des contrats de détachement ; qu’ensuite, qu’en vertu de la convention de Rome, les parties peuvent convenir que le contrat de détachement sera soumis à une loi particulière s’agissant par exemple de sa rupture, domaine non expressément visé par l’article LI262-4 du Code du travail ; que ce choix peut être expresse ou résulter des termes du contrat ou des circonstances de la cause ; qu’à défaut de choix, le contrat est régi par la loi du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail, même s’il est détaché à titre temporaire dans un autre pays ; que la rédaction des contrats des 1er octobre 2004 et 1er avril 2006 en langue française et leur signature sur le sol français ne sont pas déterminantes, s’inscrivant dans le cadre de la convention tripartite liant M. X... et la société française à la société canadienne Tarkett Inc, employeur de M. X... depuis 1980 et dont le lien contractuel subsistait ; que la référence à un licenciement dans la clause de non concurrence prévue dans ces contrats n’intéresse qu’une obligation du salarié en cas de rupture unilatérale étrangère à la cessation normale et amiable de la relation de travail de durée limitée effectivement intervenue ; que les régimes social et fiscal sont inopérants comme résultant de règles ou convention entre le Canada et la France et sans lien avec les modalités de rupture du contrat de travail ; qu’aucun élément afférent à la volonté des parties ne permet de soumettre la cessation de la relation de travail entre la société française et M. X... au droit du travail français, le salarié lui même soulignant - au travers de ses courriels le caractère international de son poste (« en mai 2004, j’ai été muté en France ... pour un poste international à savoir travailler avec les usines du groupe Tarkett situées dans 14 pays d’Europe de l’Ouest, d’Europe de l’Est et d’Amérique du Nord ») ; que le travail habituel de M. X... n’a pas été en France au regard des 24 ans travaillés en exécution du seul contrat de travail canadien qui a repris cours en 2008 ; que des quelques pièces déposées en cours de délibéré par M. X..., ne s’évince de relation hiérarchique avec la direction française mais au contraire un lien de subordination avec messieurs Y... et Z... salariés du groupe ; que les parties n’ont pas entendu soumettre le régime de la cessation du contrat de détachement au droit social français ; que les circonstances de la cause n’emportent pas une telle soumission ; que la cessation de la relation de travail entre la SAS Tarkett et M. X... n’était pas soumise au droit français ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X... de ses demandes y afférentes ; que M. X... sollicite le versement de la somme de 8496 ¿ avancée puis reprise par la SAS Tarkett dans le solde de tout compte ; que la société qui revendique le caractère international du travail de M. X... et avait supporté le coût de ces frais médicaux ne produit aucun élément permettant d’exclure l’alerte de santé et les soins facturés à l’étranger le 9 août 2007 de cette prestation de travail ; que le contrat de travail du 1er octobre 2004 énonce que M. X... bénéficie du régime complémentaire maladie souscrit auprès de la compagnie AG2R, la somme réclamée étant le reliquat non pris en charge par la sécurité sociale française ; que la société SAS Tarkett sera condamnée à payer à M X... la somme indûment défalquée du solde de tout compte de 8496 € ; que la société SAS Tarkett sera condamnée à payer à M X... la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; que la société qui succombe supportera les dépens.

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU’il est rappelé que le Conseil est saisi exclusivement des demandes de Monsieur X... à l’encontre de la société TARKETT SAS auprès de laquelle il a fait l’objet d’un détachement en date du 1er avril 2004, la société TARKETT INC n’étant pas partie au litige ; qu’il est établi par les dires des parties, bien qu’aucun contrat ne soit produit, que Monsieur X... bénéficiait d’un contrat de travail antérieur avec la société TARKETT INC au Canada à compter du 20 octobre 1980, remplissant ainsi les conditions visées aux articles L 1261-3 et 1262-1 du Code du Travail ; que le détachement du salarié fixé initialement par le contrat de détachement du 1er avril 2004 et sa prolongation le 1er octobre 2004, ne saurait modifier la nature juridique du contrat étranger à durée indéterminée et ce d’autant plus, qu’à la fin du détachement, il était stipulé par le contrat de détachement, que le salarié serait réintégré au sein de TARKETT INC, le contrat de détachement n’ayant fait que suspendre les conditions d’exécution du contrat initial étranger ; qu’à cet égard, le Conseil relève que si les parties sont convenues d’un détachement prolongé le 1er octobre 2004 jusqu’au 30 avril 2009, elles sont également convenues d’un commun accord de mettre fin de manière anticipée à la période de détachement au 30 juin 2008, puis au 25 juin 2008 ; que de plus et conformément à l’acte de détachement, Monsieur X... a été réintégré au Canada, son contrat étranger reprenant alors effet à la fin du détachement ; qu’au demeurant, le salarié détaché temporairement sur le territoire national ne saurait se prévaloir des dispositions légales concernant le licenciement, lesquelles ne figurent pas dans la liste limitative des dispositions légales applicables à son statut, énumérées par l’article L 1262-4 du Code du Travail ; que la société TARKETT SAS n’avait donc pas à mettre en oeuvre une procédure de licenciement, la fin du détachement anticipée ayant été convenue d’un commun accord et ne pouvant être assimilée à une rupture à l’initiative de l’employeur la société TARKETT SAS ; qu’en revanche, c’est la société TARKETT INC qui a pris l’initiative de mettre fin au contrat du salarié ; que le Conseil n’est pas saisi de la rupture du contrat entre la société TARKETT INC de droit canadien et le salarié, ladite société n’étant au surplus pas partie dans la cause ; qu’en conséquence, le Conseil déboute le salarié de ses demandes, fins et conclusions comme étant non fondées.

1°/ ALORS, d’une part, QUE l’existence d’une convention d’expatriation par laquelle une entreprise non établie en France met un salarié à la disposition, pour une durée déterminée, d’une entreprise établie sur le territoire national n’est pas exclusive de l’existence d’un contrat de travail entre ce salarié et l’entreprise au sein de laquelle il a été mis à disposition ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que, postérieurement à la convention du 1er avril 2004 conclue entre trois sociétés du groupe TARKETT, dont les sociétés TARKETT INC (sa société d’origine située au Canada), et TARKETT SAS, (société française), aux termes de laquelle le salarié a été affecté au poste de manager au sein de la TARKETT SAS, ce dernier a conclu, le 1er octobre 2004, un contrat de travail exclusivement avec la société française ; qu’ aux termes de ce contrat, il était engagé en qualité de « Chef de projet T+ », avec reprise de son ancienneté au 20 octobre 1980 ; que ce contrat de travail, qui fixait notamment la date d’engagement du salarié par la société française, sa fonction, sa classification et son coefficient, sa rémunération en euros, son lieu de travail principal fixé à Nanterre, des clauses de mobilité, d’exclusivité et de non-concurrence ainsi que la convention collective applicable, ne comportait aucune limitation de durée ; que le salarié a conclu, le 1er avril 2006, (soit à la suite de sa promotion au poste de « Vice-Président production system », cadre dirigeant), exclusivement encore avec la société française un contrat de travail lequel, s’il précisait s’inscrire dans la période de trois ans complémentaires convenus dans le cadre de l’expatriation du salarié, indiquait être conclu pour une durée indéterminée, fixait notamment une reprise d’ancienneté du salarié au 20 octobre 1980, un préavis de 6 mois, des clauses de « secret professionnel », de non-concurrence, d’exclusivité et de mobilité, la convention collective applicable et soulignait que la société TARKETT SAS avait « bien noté, par ailleurs, que (le salarié était) libre de tout engagement vis-à-vis de (son) précédent employeur », à savoir la société canadienne ; que pour refuser de faire produire des effets propres à ces contrats de travail à durée indéterminée conclus entre le salarié et la société française, contrats pourtant distincts de la convention de mise à disposition conclue le 1er avril 2004, la cour d’appel a retenu, par motifs propres, que la dite convention « prévoit expressément qu’à son issue ou celle du contrat de travail conclu avec la société Tarkett SAS, le contrat de travail canadien redeviendrait totalement effectif ; que cette convention indiquait son caractère temporaire, la date du 31 décembre 2006 étant mentionnée et maintenait les liens hiérarchiques du groupe avec (le salarié), manager reportant directement à un vice président du groupe et coopérant avec toutes les interfaces internationales de ce groupe ; que tant le contrat de travail signé avec la société SAS Tarkett en octobre 2004 que l’avenant de prolongation signé 1er avril 2006 ont été conclus dans le cadre de cette convention tripartite de durée limitée, le dernier contrat précisant qu’il s’inscrivait « dans la période de trois ans complémentaires convenus dans le cadre de votre expatriation soit jusqu’au 30 avril 2009 » ; que deux certificats de mutation de septembre 2005 et mai 2008 établis par la société française font état d’une mutation pour une durée déterminée, la seconde intéressant le retour du salarié vers la société Canadienne ; que la relation de travail ayant existé entre M. X... et la SAS Tarkett située en France était une relation temporaire et non à durée indéterminée et relevait du régime des contrats de détachement » ; que la cour d’appel a retenu encore, par motifs éventuellement adoptés, que « le détachement du salarié fixé initialement par le contrat de détachement du 1er avril 2004 et sa prolongation le 1er octobre 2004, ne saurait modifier la nature juridique du contrat étranger à durée indéterminée et ce d’autant plus, qu’à la fin du détachement, il était stipulé par le contrat de détachement, que le salarié serait réintégré au sein de TARKETT INC, le contrat de détachement n’ayant fait que suspendre les conditions d’exécution du contrat initial étranger » et que « le salarié détaché temporairement sur le territoire national ne saurait se prévaloir des dispositions légales concernant le licenciement, lesquelles ne figurent pas dans la liste limitative des dispositions légales applicables à son statut, énumérées par l’article L 1262-4 du Code du Travail ; la société TARKETT SAS n’avait donc pas à mettre en oeuvre une procédure de licenciement, la fin de détachement anticipée ayant été convenue d’un commun accord et ne pouvant être assimilée à une rupture à l’initiative de l’employeur la société TARKETT SAS » ; qu’en statuant ainsi, en dénaturant par omission les termes des contrats de travail du 1er octobre 2004 et 1er avril 2006 distincts de la convention de mise à disposition du 1er avril 2004 et en se fondant sur des motifs inopérants, la cour d’appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1221-2 du Code du travail, ensemble l’article 1134 du Code civil.

2°/ ALORS, en tout cas, à supposer par hypothèse la nécessité d’une interprétation de la clause du contrat de travail conclu 1er avril 2006 exclusivement avec la société française stipulant que « Nous avons le plaisir de vous confirmer la prolongation de votre contrat à durée indéterminée au sein de la société TARKETT SAS celui-ci s’inscrivant dans la période de trois ans complémentaires convenus dans le cadre de votre expatriation soit jusqu’au 30 avril 2009 », il incombait à la cour d’appel de rechercher si l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée entre le salarié et la société française distinct de la convention du 1er avril 2004 conclue, pour une durée déterminée, entre le salarié et trois sociétés du groupe TARKETT ne s’évinçait pas nécessairement de la signature dudit contrat et de la notification de sa rupture par la seule société française, ainsi que de certaines clauses contractuelles dont celle qui précise que la société française avait « bien noté, par ailleurs, que (le salarié était) libre de tout engagement vis-à-vis de (son) précédent employeur » et que « toute fausse déclaration en ces sens équivaudrait à la rupture immédiate, de (son) fait, de (son) contrat de travail » ; qu’en statuant comme elle l’a fait, en se bornant, par motifs propres, à énoncer que la convention du 1er avril 2004 « prévoit expressément qu’à son issue ou celle du contrat de travail conclu avec la société Tarkett SAS, le contrat de travail canadien redeviendrait totalement effectif ; que cette convention indiquait son caractère temporaire, la date du 31 décembre 2006 étant mentionnée et maintenait les liens hiérarchiques du groupe avec M. X..., manager reportant directement à un vice président du groupe et coopérant avec toutes les interfaces internationales de ce groupe », d’une part, et en se fondant, d’autre part, exclusivement sur les deux certificats de mutation de septembre 2005 et mai 2008 établis unilatéralement par la société française, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1221-2 du Code du travail, ensemble l’article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire : sur la loi (française) applicable au contrat de travail liant le salarié à la société française TARKETT SAS devenue TARKETT FRANCE)

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté le salarié de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de non-concurrence et de congés payés afférents.

AUX MOTIFS PROPRES et ADOPTES visés dans le premier moyen

1°/ ALORS QU’il résulte de l’article 6, paragraphe 2, de la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, qu’à défaut de choix d’une loi par les parties, le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat de travail, accomplit habituellement son travail, à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; que le salarié avait versé aux débats les contrats de travail du 1er octobre 2004 et 1er avril 2006 le liant exclusivement à la société française qui non seulement étaient rédigés en langue française et signés sur le sol français, mais en outre et notamment, fixaient sa rémunération en euros, renvoyaient aux règles concernant ses obligations prévues par les clauses de « secret professionnel », de non-concurrence et de mobilité définies par l’annexe 4 de la convention collective nationale de l’industrie textile et prévoyaient l’application de l’ensemble de ladite convention qui fait partie intégrante du droit français ; que le contrat de travail du 1er avril 2006 prévoyait encore que le salarié était rattaché à l’établissement de Nanterre, qu’il bénéficiait du régime de retraite complémentaire des cadres et assimilés, du régime de protection sociale souscrit au profit du personnel cadre et assimilé ainsi que du régime « complémentaire maladie » souscrit auprès de l’AG2R ; que le salarié avait produit également ses bulletins de paie mentionnant la convention collective nationale applicable, les courriers sur du papier à en tête de la société française lui notifiant la rupture de sa « mission d’expatriation », l’attestation ASSEDIC indiquant la durée indéterminée du contrat de travail le liant à la société française, ses avis d’imposition en France établissant de sa résidence fiscale en France, etc ; qu’en statuant comme elle l’a fait, en s’abstenant d’examiner s’il ne résultait pas de l’ensemble de ces circonstances que le contrat présentait des liens plus étroits avec la France et alors qu’elle a relevé, par motifs éventuellement adoptés, que durant la mise à disposition du salarié au sein de la société française, l’exécution de son contrat de travail le liant à la société canadienne, sa société d’origine, avait été suspendue et que la société française était l’employeur du salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 6, paragraphe 2, de la convention de Rome.

2°/ ALORS, en tout cas, QUE, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que l’arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, affirmer par motifs propres que « des quelques pièces déposées en cours de délibérée par le salarié, ne s’évince de relation hiérarchique avec la direction française mais au contraire un lien de subordination avec messieurs Y... et Z... salariés du groupe » tout en énonçant par motifs éventuellement adoptés que « la société TARKETT SAS n’avait donc pas à mettre en oeuvre une procédure de licenciement, la fin du détachement anticipée ayant été convenue d’un commun accord et ne pouvant être assimilée à une rupture à l’initiative de l’employeur la société TARKETT SAS » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction de motifs en violation des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

3°/ ALORS, en tout cas encore, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu’en se bornant à énoncer, par motifs propres, que « des quelques pièces déposées en cours de délibérée par le salarié, ne s’évince de relation hiérarchique avec la direction française mais au contraire un lien de subordination avec messieurs Y... et Z... salariés du groupe », la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (sur (l’absence) d’accord de rupture du contrat liant le salarié à la société française TARKETT SAS devenue TARKETT FRANCE)

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté le salarié de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de non-concurrence et de congés payés afférents.

AUX MOTIFS PROPRES et ADOPTES visés dans le premier moyen

1°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu’en se bornant à énoncer, par motifs propres, que la cessation de la relation de travail de durée limitée était intervenue de façon « normale et amiable » et, par motifs éventuellement adoptés, que les parties sont « convenues d’un commun accord de mettre fin de manière anticipée à la période de détachement au 30 juin 2008, puis au 25 juin 2008 ; de plus et conformément à l’acte de détachement, (le salarié) a été réintégré au Canada son contrat étranger reprenant alors effet à la fin du détachement » et que « la société TARKETT SAS n’avait donc pas à mettre en oeuvre une procédure de licenciement, la fin du détachement anticipée ayant été convenue d’un commun accord et ne pouvant être assimilée à une rupture à l’initiative de l’employeur la société TARKETT SAS », sans nullement indiquer sur quels éléments de preuve était fondée cette simple affirmation, la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

2°/ ALORS, en tout cas, QUE l’exécution de bonne foi du contrat de travail, édictée par l’article L 1222-1 du Code du travail, requiert un comportement loyal des parties ; que dans ses conclusions délaissées, le salarié avait soutenu que pour contourner ses obligations contractuelles, notamment celles du paiement d’un préavis de 6 mois prévu par le contrat de travail du 1er avril 2006 qui le liait à la société TARKETT SAS, cette dernière lui avait envoyé un courrier daté du 12 mars 2008 rédigé ainsi : « (...), je vous confirme que nous mettons fin à mission d’expatriation telle que définie dans votre contrat du 1er avril 2006. Comme nous en sommes convenus, en dérogation avec le délai de 3 mois prévu dans votre contrat, cette mission prendra fin au 30 juin 2008, date à laquelle vous réintégrerez contractuellement les effectifs de Tarkett Inc à Farham (Canada). Si, d’ici au 25 juin, nous confirmions une autre évolution au sein du groupe à l’issue de votre période d’expatriation - par exemple au sein de Fiedturf Tarkett - cette mutation se substituerait à votre retour à Farnham » ; que par courrier du 20 mai 2008, la société TARKETT SAS reprenait ces termes mais ramenait la date du 30 juin au 25 juin 2008 ; qu’aussi, par certificat de mutation daté du 27 mai 2008, la société TARKETT SAS certifiait la mutation du salarié de la société TARKETT SAS vers la société canadienne ; qu’ayant légitimement cru que la fin de son « expatriation », décidée unilatéralement par la société française TARKETT SAS, s’accompagnerait nécessairement d’une nouvelle affectation au sein du groupe, le salarié avait donc apposé sur les deux courriers du 12 mars et 20 mai 2008 la mention « lu et approuvé », respectivement le 12 mars et 29 mai 2008 ; que pourtant, à la date des différents courriers et certificat, la position du salarié tant au sein de la société TARKETT SAS que du groupe TARKETT était compromise, la preuve étant qu’à peine quelques jours après le prétendu accord de rupture du contrat de travail, la société TARKETT informait le salarié du fait qu’elle ne disposait pas de poste vacant correspondant à son profil et qu’elle était contrainte de mettre fin à son emploi avec la société TARKETT INC à la date du 30 juin 2008 ; que par conséquent, en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si le comportement de la société TARKETT SAS ne traduisait pas un manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail rendant irrégulière ladite rupture, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1221-1 du Code du travail.

3°/ QU’à tout le moins, en statuant comme elle l’a fait sans répondre aux conclusions du salarié, la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté le salarié de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de non-concurrence et de congés payés afférents.

AUX MOTIFS PROPRES et ADOPTES visés dans le premier moyen

1°/ ALORS QUE lorsqu’un salarié, dans le cadre d’une convention d’expatriation conclue avec la société étrangère qui l’emploie, est lié à une société française appartenant au groupe dont la société étrangère fait elle-même partie par un contrat de travail à durée indéterminée qui a été exécuté en France, la rupture du contrat de travail à l’initiative de la société française est soumise aux règles du droit commun des licenciements ; la cassation à intervenir sur le premier et troisième moyen de cassation emportera par voie de conséquence et en application des dispositions des articles 624 et 625 du Code de procédure civile la cassation du chef de dispositif confirmant le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la relation de travail ayant existé entre le salarié et la société TARKETT SAS était « une relation temporaire et non à durée indéterminée et relevait du régime des contrats de détachement » et en ce qu’il a dit que les parties sont convenues d’un commun accord d’y mettre fin et débouté, par conséquent, le salarié de sa demande en paiement de diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de non-concurrence et de congés payés afférents.

2°/ ALORS QUE (subsidiairement), la cassation à intervenir sur le deuxième et troisième moyen de cassation emportera par voie de conséquence et en application des dispositions des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif confirmant le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la cessation de la relation de travail entre la société TARKETT SAS et le salarié n’était pas soumise au droit français et en ce qu’il a dit que les parties sont convenues d’un commun accord d’y mettre fin et débouté, par conséquent, le salarié de sa demande en paiement de diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de non-concurrence et de congés payés afférents.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de d’une somme à titre d’indemnité de non-concurrence et de congés payés afférents.

SANS AUCUN MOTIF

ALORS QUE les arrêts doivent être motivés ; qu’en infirmant le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de paiement de la somme de 8.946 € à titre de remboursement de frais de santé et en le confirmant en ce qu’il a débouté le salarié de toutes ses demandes, après avoir rappelé qu’il avait demandé une indemnité à titre d’indemnité de non-concurrence et de congés payés afférents, sans relever aucun motif à cette fin, la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Tarkett France.

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné la société TARKETT à payer à Monsieur X... la somme de 8.496 € au titre de remboursement de frais de santé,

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... sollicite le versement de la somme de 8.496 € avancée puis reprise par la SAS Tarkett dans le solde de tout compte ; que la société qui revendique le caractère international du travail de Monsieur X... et avait supporté le coût de ces frais médicaux ne produit aucun élément permettant d’exclure l’alerte de santé et les soins facturés à l’étranger le 9 août 2007 de cette prestation de travail ; que le contrat de travail du 1er octobre 2004 énonce que Monsieur X... bénéficie du régime complémentaire maladie souscrit auprès de la compagnie AG2R, la somme réclamée étant le reliquat non pris en charge par la sécurité sociale française ; que la société SAS Tarkett sera condamnée à payer à Monsieur X... la somme indûment défalquée du solde de tout compte de 8496 € ;

1. ALORS QUE sauf convention contraire, l’entreprise au sein de laquelle un salarié est détaché n’est pas tenue de prendre en charge les frais de santé exposés par ce dernier, même s’ils ont été exposés à l’étranger à l’occasion d’une mission pour le compte de cette entreprise ; qu’en condamnant la société exposante à prendre en charge les frais de santé exposés par Monsieur X... lors d’une « alerte de santé » survenue une nuit lorsqu’il était en mission aux Etats-Unis, aux prétextes que la société qui revendique le caractère international du travail de Monsieur X... et a dans un premier temps supporté le coût de ces frais médicaux ne produit aucun élément permettant d’exclure l’alerte de santé et les soins facturés à l’étranger le 9 août 2007 de la prestation de travail et que le contrat du 1er octobre 2004 obligeait la société à faire bénéficier Monsieur X... de la complémentaire maladie de l’entreprise - obligation dont il était constant qu’elle avait été respectée -, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ;

2. ALORS en tout état de cause QUE l’exposante faisait valoir, preuve à l’appui, que la mutuelle de l’entreprise avait pris en charge la somme de 1.233,78 € s’ajoutant à la somme déjà prise en charge par la Sécurité Sociale française (conclusions d’appel, p. 29) ; qu’en condamnant la société à payer le reliquat non pris en charge par la Sécurité Sociale française, sans s’expliquer sur ce point, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil.

Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles , du 31 janvier 2013