Abus vulnérabilité - dissimulation emploi salarié - emploi salarié sans titre de travail oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 5 mars 2013

N° de pourvoi : 11-84119

ECLI:FR:CCASS:2013:CR01303

Non publié au bulletin

Rejet

M. Louvel (président), président

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
"-" Mme Blandine X..., partie civile,
contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 29 avril 2011, qui, dans la procédure suivie contre Mme Akou Y... des chefs de rétribution inexistante ou insuffisante du travail d’une personne vulnérable ou dépendante, exécution d’un travail dissimulé et emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4, 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 15 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005, la Convention sur le travail forcé, adoptée par l’Organisation internationale du travail le 28 juin 1930, des articles 225-4-1 et 225-14 du code pénal, de l’article 1382 du code civil, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
” en ce que l’arrêt a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité et l’infirmant sur la peine, a condamné Mme Y... au paiement d’une amende délictuelle de 4 000 euros, refusant ainsi d’entrer en voie de condamnation des chefs de soumission d’une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail contraires à la dignité humaine et de traite des êtres humains et a limité la condamnation au paiement de dommages-intérêts à une somme de 3 500 euros au titre du préjudice financier et 1 500 euros au titre du préjudice moral ;
” aux motifs que la procédure se limite aux seules déclarations, antagonistes, de la partie civile, Mlle Blandine X... et de la prévenue, Mme Y... ; qu’il en ressort qu’après avoir travaillé, d’avril 2007 à fin juin 2008, pour le compte de Mme Y... ou sa famille, à Abidjan, dans un magasin de vêtements et, accessoirement, avoir gardé les enfants, Mme X... s’est vue proposer par son employeur de venir en France pour assurer la garde de ses quatre enfants pendant qu’elle préparait dans son pays le concours d’entrée à l’école nationale d’administration de Côte d’Ivoire ; que, selon les deux parties, elle percevait, en Afrique, un salaire d’environ 20 euros par mois ; que le temps de son séjour en France n’avait pas été défini ; que Mme Y... s’est occupée des formalités administratives permettant à la jeune femme de séjourner temporairement en France ; que Mme Y... et Mme X... sont arrivées ensemble en France, sans les enfants, fin juin 2008 ; qu’après quelques jours passés en France, Mme Y... est repartie en Côte d’Ivoire, laissant seule dans son appartement Mme X... pour y faire le ménage et diverses autres tâches ; que la jeune fille disposait d’un téléphone portable fourni et pris en charge par Mme Y... ; que, durant cette période, Mme X... aurait, selon ses propres dires, fait du ménage chez une parente de Mme Y..., domiciliée à proximité, chez qui elle se rendait librement ; qu’alors qu’il est donc établi que Mme X... est restée seule dans cet appartement jusqu’au 9 août 2008, celle-ci soutient qu’à distance, Mme Y... la surveillait et l’insultait régulièrement au téléphone en la traitant notamment de sidéenne après avoir appris qu’elle était atteinte d’une maladie tropicale, la drépanocytose ; que la prévenue conteste avoir proféré des insultes à l’égard de Mme X..., se limitant à décrire leurs rapports comme de nature familiale et s’inscrivant dans une relation employeur-salariée ; que, de même, alors que Mme Y... est décrite comme une femme ordonnée, voire maniaque, Blandine X... décrit l’état de l’appartement, lors de son arrivée en France, comme sale, l’ayant obligée à passer de longues heures à nettoyer ; que Mme Y... conteste ces accusations en affirmant lui avoir laissé un appartement propre ; que les photographies prises durant l’enquête laissent apparaître un logement propre et rangé ; qu’à cette date du 8 août 2008, Mme Z..., belle-soeur de Mme Y... accompagnée de trois jeunes enfants, est venue séjourner en France, dans l’appartement de la prévenue, jusqu’au 26 du même mois ; que, comme convenu entre Mme Y... et Mme X..., celle-ci s’est occupée de ces enfants avec leur mère ; que Mme Y... est rentrée de Côte d’Ivoire le 28 août 2008, avec ses quatre enfants pour préparer leur rentrée scolaire ; que la mère est restée en France jusqu’au septembre pour regagner, à cette date, Abidjan ; que, de cette date jusqu’au 3 octobre suivant, soit environ trois semaines, Mme X... a gardé seule les quatre enfants et a dû assumer leur surveillance, les allers et retours à l’école et rendez-vous médicaux ; que les carnets qu’elle a remis aux enquêteurs démontrent qu’elle se rendait chez des médecins, à la piscine, aux cours de sport et aux établissements scolaires ; qu’il ressort des déclarations des parties, que, pour cette période, Mme Y... avait laissé à la jeune femme un réfrigérateur et un congélateur pleins de victuailles et une somme de 120 euros pour assurer le quotidien ; que, s’agissant de la maladie dont est atteinte Mme X..., celle-ci a soutenu, dans sa plainte, que Mme Y... n’en ignorait pas l’existence, tout en reconnaissant, ultérieurement, que c’est en France qu’elle le lui a indiqué ; que, s’agissant des gifles et insultes, elles ne sont confortées par aucun autre élément que les affirmations de Mme X... ; que, sur les sommes versées à Mme X..., il est admis qu’elle n’a perçu, par mois, de son arrivée en France à son départ le 3 octobre 2008, qu’environ 50 euros par mois ; que, sur le passeport et le visa de la jeune femme, Mme Y... a admis les avoir conservés, se contentant de proposer de les lui restituer sans respecter cet engagement ; que, de l’ensemble de ces éléments, il ressort que, comme l’a retenu le tribunal, les éléments constitutifs des infractions visées par la prévention sont incontestablement réunis ; qu’en effet, il est évident que, pour le travail d’employée de maison et de garde d’enfants qu’elle lui avait demandé d’assurer durant, à la fois, les périodes où elle séjournait en France, comme durant celles où elle se trouvait en Côte d’Ivoire, Mme Y... n’a pas rétribué correctement Mme X... ; que, de même, elle s’est abstenue de conclure avec cette dernière un contrat de travail ni n’a procédé à la déclaration nominative préalable à l’embauche auprès de l’URSSAF ; qu’enfin, Mme X... n’était pas admise à travailler en France, ce que Mme Y... ne pouvait ignorer ; que s’ajoute à ces éléments, l’état de dépendance et de fragilité de Mme X..., jeune femme, âgée de 26 ans, ressortissante ivoirienne, malade, n’ayant précédemment jamais quitté son pays, sans attache familiale ni amicale en France, transplantée de celuici en région parisienne où elle est restée seule pendant plusieurs semaines, pour ensuite assurer la garde de quatre jeunes enfants et le début de leur année scolaire, avec pour seules ressources un peu d’argent de poche “ ; que, même si Mme X... était libre de ses mouvements, ces circonstances caractérisent également l’élément intentionnel des infractions reprochées ; que toutefois, la situation dans laquelle s’est trouvée Mme X... dans l’appartement de Mme Y... ainsi que les tâches qu’elle y a assurées ne caractérisent nullement le délit de conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité humaine invoqué par les parties civiles ; que leur demande en ce sens n’est pas fondée ; que, si, en conséquence, la déclaration de culpabilité ne peut qu’être confirmée, la décision entreprise sera infirmée s’agissant de la peine, une amende délictuelle de 4 000 euros étant plus adaptée que la peine d’emprisonnement prononcée en première instance ; que, s’agissant de la demande tendant à la non inscription de la condamnation sur le bulletin numéro deux du casier judiciaire de Mme Y... celle-ci, nullement justifiée, a été à bon droit rejetée par les premiers juges ; que, sur l’action civile, les circonstances décrites plus haut permettent de considérer que les sommes allouées par le tribunal ont, avec justesse, réparé les préjudices, tant moral que financier, subis par Mme X... ; que ces sommes seront confirmées ; qu’il en sera de même pour le comité contre l’esclavage moderne qui demande la confirmation de la décision le concernant ;
” 1°) alors que tout travail forcé est incompatible avec la dignité humaine ; qu’effectue un travail forcé la personne en situation irrégulière, chargée en permanence d’exécuter des tâches domestiques, sans bénéficier de congés, rétribuée par quelque argent de poche ou envoi de subsides à des proches, dont le passeport était conservé par son employeur ; qu’en affirmant, pour refuser l’application de l’article 225-14 du code pénal, que la situation dans laquelle se trouvait Mme X... dans l’appartement de la prévenue ainsi que les tâches qu’elle y a assurées ne caractérisent nullement le délit de conditions de travail contraires à la dignité humaine tout en relevant que Mme X... effectuait un travail d’employé de maison et de garde d’enfant pour lequel elle percevait environ 50 euros par mois, que Mme Y... avait conservé son passeport et qu’elle était en état de dépendance et de fragilité, ressortissante étrangère, malade, n’ayant jamais quitté son pays, sans attache familiale ou amicale en France, transplantée en région parisienne où elle est restée seule pendant plusieurs semaines, pour ensuite assumer seule la garde de quatre enfants puis d’un cinquième avec pour seules ressources un peu d’argent de poche, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;
” 2°) alors que caractérise le délit de traite des êtres humains le fait notamment, en échange d’une promesse de rémunération, de recruter une personne, de la transférer et de l’héberger pour la mettre à sa disposition afin de permettre la commission contre cette personne de l’infraction de conditions de travail contraires à sa dignité ; qu’en affirmant que le délit n’était pas constitué tout en relevant que la prévenue avait procédé à toutes les démarches nécessaires pour faire venir Mme X... en France avec elle, avec la promesse d’un emploi de grade d’enfant contre rémunération, que Mme X... effectuait un travail d’employé de maison et de garde d’enfant pour lequel elle percevait environ 50 euros par mois, que Mme Y... avait conservé son passeport et qu’elle était en état de dépendance et de fragilité, ressortissante étrangère, malade, n’ayant jamais quitté son pays, sans attache familiale ou amicale en France, transplantée en région parisienne où elle est restée seule pendant plusieurs semaines, pour ensuite assumer seule la garde de quatre enfants avec pour seules ressources un peu d’argent de poche, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;
” 3°) alors que les obligations positives qui pèsent sur les Etats membres en vertu de l’article 4 de la Convention européenne commandent la criminalisation et la répression effective de tout acte tendant à maintenir une personne en état de servitude ou de travail forcé et il découle de cet article l’obligation positive pour les Etats d’adopter des dispositions en matière pénale qui sanctionnent les pratiques visées par l’article 4 et de les appliquer concrètement ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt, d’une part, que Mme X... était en état de dépendance et de fragilité, ressortissante étrangère, malade, n’ayant jamais quitté son pays, sans attache familiales ou amicale en France, transplantée en région parisienne où elle est restée seule pendant plusieurs semaines, sans disposer de son passeport et sans être admise à travailler en France et, d’autre part, que la jeune femme effectuait un travail d’employé de maison et de garde d’enfant pour lequel elle percevait environ 50 euros par mois et avait par la suite assumé seule la garde de quatre enfants, puis d’un cinquième, avec pour seules ressources un peu d’argent de poche, sans que l’arrêt ne relève de congés ou de jours de repos ; qu’en affirmant néanmoins que la situation dans laquelle se trouvait la jeune femme dans l’appartement de la prévenue ainsi que les tâches qu’elle y a assurées ne caractérisent nullement le délit de conditions de travail ou d’hébergement contraire à la dignité humaine, la cour d’appel, qui n’a pas réprimé la situation de travail forcé et de servitude dans laquelle se trouvait l’exposante, a violé les textes susvisés ;
” 4°) alors qu’est en état de servitude au sens de l’article 4 de la Convention européenne des droits de l’homme, la personne qui prête ses services sous l’empire de la contrainte sans possibilité de changer sa situation ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que Mme Y... avait procédé à toutes les démarches nécessaires pour faire venir Mme X... en France avec elle, avec la promesse d’un emploi de grade d’enfant contre rémunération, que Mme X... effectuait un travail d’employé de maison et de garde d’enfant pour lequel elle percevait environ 50 euros par mois, que Mme Y... avait conservé son passeport et qu’elle était en état de dépendance et de fragilité, ressortissante étrangère, malade, n’ayant jamais quitté son pays, sans attache familiale ou amicale en France, transplantée en région parisienne où elle est restée seule pendant plusieurs semaines, pour ensuite assumer seule la garde de quatre enfants avec pour seules ressources un peu d’argent de poche ; qu’en refusant, néanmoins, de réprimer sous la qualification prévue à l’article 225-4-1 du code pénal, comme cela lui était demandé, la situation de servitude dans laquelle se trouvait Mme X..., la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
” 5°) alors que le travail forcé au sens de la Convention européenne s’entend de tout travail exigé sous la menace d’une peine quelconque, contraire à la volonté de l’intéressé et pour lequel celui-ci ne s’est pas offert de son plein gré ; qu’est sous la menace d’une peine, la personne qui est dans un pays qui lui est étranger, en situation irrégulière et pouvant craindre d’être arrêtée par la police et n’accomplit pas un travail de son plein gré, la personne qui travaille sans relâche environ quinze heures par jour, sans jour de repos, pendant plusieurs années, sans jamais être payée, sans être scolarisée, sans disposer de ses papiers d’identité et sans que sa situation administrative soit régularisée ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt d’une part, que Mme X... était en état de dépendance et de fragilité, ressortissante étrangère, malade, n’ayant jamais quitté son pays, sans attache familiales ou amicale en France, transplantée en région parisienne où elle est restée seule pendant plusieurs semaines, sans disposer de son passeport et sans être admise à travailler en France et, d’autre part, que la jeune femme effectuait un travail d’employé de maison et de garde d’enfant pour lequel elle percevait environ 50 euros par mois et avait par la suite assumé seule la garde de quatre enfants avec pour seules ressources un peu d’argent de poche, sans que l’arrêt ne relève de congés ou de jours de repos ; qu’en refusant, néanmoins, de réprimer sous la qualification prévue à l’article 225-4-1 du code pénal, comme cela lui était demandé, la situation de travail forcé dans laquelle se trouvait Mme X..., la cour d’appel a violé les textes susvisés “ ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient la demanderesse, les motifs de l’arrêt attaqué, exempts d’insuffisance comme de contradiction, permettent à la Cour de cassation de s’assurer que la cour d’appel, qui a statué dans les limites de sa saisine, a exactement qualifié les faits poursuivis ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles , du 29 avril 2011