Mise à disposition de bûcherons établis à l’étranger - faux prestataires de services

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 13 décembre 2016

N° de pourvoi : 15-84813

ECLI:FR:CCASS:2016:CR05499

Non publié au bulletin

Rejet

M. Guérin (président), président

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ohl et Vexliard, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

 M. Jean-François X...,

 M. Olivier X...,

 Mme Martine Y..., épouse Z...,

 La société Yria,

contre l’arrêt de la cour d’appel de LYON, 7e chambre, en date du 3 juillet 2015, qui a condamné :

 le premier, notamment, des chefs de travail dissimulé, d’emploi d’un étranger sans titre, de prêt de main-d’oeuvre, de marchandage, à deux ans d’emprisonnement avec sursis avec mise à l’épreuve, 20 000 euros d’amende et trois ans d’interdiction professionnelle,

 le deuxième, notamment, des chefs de travail dissimulé, d’emploi d’un étranger sans titre, de prêt de main-d’oeuvre, de marchandage, à dix mois d’emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d’amende et trois ans d’interdiction professionnelle,

 la troisième, du chef de travail dissimulé, à 6 000 euros d’amende,

 la quatrième, des chefs de travail dissimulé, de prêt de main-d’oeuvre et de marchandage, à 20 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 2 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle OHL et VEXLIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LAGAUCHE ;

I-Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X... :

Attendu qu’aucun moyen n’est produit ;

II-Sur le pourvoi formé par Mme Martine Y..., épouse Z... :

Attendu qu’aucun moyen n’est produit ;

III-Sur les pourvois formés par M. Olivier X... et la société Yria :

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure, que M. Olivier X..., gérant de la société d’exploitation forestière Yria, a, en ayant recours à plusieurs entités basées en Pologne et en Roumanie, fait travailler, ou fourni à d’autres entreprises, des travailleurs originaires de ces pays et employés, notamment, en qualité de bûcherons en France ; que M. Olivier X... a été déclaré coupable, d’une part, de travail dissimulé et d’emploi d’un étranger sans titre, courant 2006 jusqu’au 22 juin 2006, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, à l’encontre d’un seul salarié, d’autre part, de travail dissimulé, de prêt de main-d’oeuvre, de marchandage et d’emploi d’un étranger sans titre commis de septembre 2008 à juillet 2010 ; que la société Yria, a été déclaré coupable de prêt de main-d’oeuvre, de marchandage et de travail dissimulé ; que les prévenus, ainsi que le procureur de la République, ont relevé appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, L. 8221-1 à L. 8221-5 du code du travail, 388, 591, 593 du code de procédure pénale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. Olivier X... coupable d’avoir, étant dirigeant de la société Yria, intentionnellement dissimulé l’emploi salarié de bûcherons polonais et l’a condamné à un emprisonnement délictuel de dix mois assorti du sursis ;

” aux motifs que sur le dossier Sidrom, le tribunal a fait, par des motifs que la cour adopte expressément, une analyse pertinente de l’activité effective de la société Sidrom en Pologne et de l’entité roumaine, des contrats signés en Pologne et en Roumanie par Sidrom, des contrats signés par les « entrepreneurs » en Pologne ou en Roumanie, des contrats signés en France entre l’entreprise utilisatrice et Sidrom et entre l’entreprise utilisatrice et les « entrepreneurs de travaux forestiers » ; qu’il a, notamment, exactement qualifié les relations des utilisateurs Cafsa et Peinture du bassin avec M. Jean-François X... et le montage utilisé à travers Sidrom, le cas de l’entreprise Z...étant analysé ci-dessous ; qu’a été souligné par le tribunal le fait que le travailleur en contact avec Sidrom devait partir en France muni d’un téléphone, être constamment joignable, verser avant son départ à la société une provision (ayant vocation à être conservée en cas de non-respect des obligations imparties au contrat), qu’il avait interdiction d’exercer ses activités indépendamment de Sidrom, qui fixait les tarifs pratiqués, de telle sorte que les travailleurs n’avaient aucune marge de négociation avec les utilisateurs français ; que M. Jean-François X... exerçait par ailleurs un rôle de suivi, de coordination et de direction des chantiers (en procédant notamment au remplacement des travailleurs absents), que les contrats conclus avec les entreprises utilisatrices ne peuvent s’analyser en une convention de sous-traitance, en l’absence de précision quant à l’étendue et la durée de la mission ; que le paiement des travailleurs était effectué mensuellement, à l’instar d’un salariat, et dans des conditions identiques pour tous les travailleurs, malgré leurs possibles différences de qualification ; que le tribunal a exactement tiré de cette analyse l’existence, sous le couvert d’une prétendue activité d’intermédiaire entre des artisans polonais ou roumains et la société française utilisatrice, d’un lien permanent de subordination juridique et économique caractérisant le salariat des travailleurs vis-à-vis de Sidrom et, indirectement, de l’entreprise utilisatrice, qui bénéficiait ainsi de main d’oeuvre, sans se soucier de déclarations sociales et d’application des lois bénéficiant aux salariés ; […] ; que sur le délit reproché à M. Olivier X... ; que sur la culpabilité de M. Olivier X... dans le cadre de Sidrom, la défense, tout en relevant que celui-ci a été déclaré coupable d’exécution de travail dissimulé et d’emploi étranger sans titre de travail concernant un seul salarié, ne soulève pas d’exception d’irrégularité de l’ordonnance de renvoi ; que s’il apparaît que la qualification pénale contient une erreur en ce qu’il aurait convenu de noter que M. Olivier X... était poursuivi pour des faits commis courant 2005 et 2006 jusqu’au mois de juin 2006, la mention « depuis temps non prescrit » permet de pallier cette lacune concernant l’année 2005 dès lors que la prévention fait état des noms des travailleurs concernés, dont la durée d’emploi est connue de M. Olivier X..., que le corps de l’ordonnance de renvoi fait explicitement référence aux factures de mise en relation et de traduction ayant permis de recenser 8 bûcherons employés, ainsi qu’au constat de l’inspection du travail sur les chantiers situés à Besse et Marminiac, et que M. Olivier X..., dont la mise en examen visait des faits commis de 2004 au 22 juin 2006, a eu l’occasion au cours de l’instruction de s’expliquer sur les factures de Sidrom à Yria de décembre 2004 à mars 2006, ainsi que sur les chantiers susmentionnés ; que M. Olivier X..., dont les déclarations ont été assez vagues, a indiqué avoir rencontré en 2004, M. A...qui cherchait des bûcherons et lui avait sous-traité deux chantiers, un à Besse et l’autre à Marminiac ; que la société Yria évaluait le volume de travail et établissait une facture au nom du bénéficiaire, chaque travailleur polonais lui indiquant sa quantité personnelle de travail et établissant la facture correspondante au nom de la société Yria ; qu’il résulte des déclaration de M. A...que celui n’avait pas signé de contrat avec Yria ni avec M. Olivier X..., que celui-ci avait trouvé un gîte aux travailleurs polonais qu’il venait de temps et temps les voir bien que M. A...ait estimé qu’il ne suivait pas suffisamment le chantier ; qu’en cas de problème, il fallait appeler la Sidrom et un interprète pour le dépanner ; que deux d’entre eux savaient travailler, qu’un des polonais lui avait montré un document « certificat d’inscription au registre des activités économiques » aux termes duquel le début d’activité de celui-ci en tant que travailleur était le 2 octobre 2004, alors que les coupes avaient commencé sur son chantier en décembre 2004 ; que l’inspecteur du travail avait dans sa dénonciation au procureur de la République du 17 mars 2005 indiqué que le contrat liant Tasior Lucaks, l’un des bûcherons, prévoyait des spécifications techniques, consignes de sécurité et durée du chantier qui rappelaient certaines dispositions des contrats de travail ; que force est de constater que la situation des travailleurs mis à disposition de M. A...par M. Olivier X... à travers la société Yria est identique à celle des travailleurs mis à disposition par Sidrom et qu’on retrouve toutes les caractéristiques de l’artificialité de la situation alléguée de travailleur indépendant et de l’existence d’un lien de subordination : activité très récente du travailleur dans son pays d’origine, qualification professionnelle aléatoire (deux travailleurs connaissaient le métier par rapport à la totalité de ceux employés), paiement par Yria, surveillance de M. Olivier X... qui pourvoit à l’hébergement des salariés, obligation de passer par l’intermédiaire de Sidrom en cas de difficulté, absence de précision quant à l’étendue et la durée de la mission avec l’entreprise utilisatrice ; que le tribunal a exactement considéré que les conditions dans lesquelles les Polonais ont travaillé sous le contrôle exclusif et constat de M. Olivier X... caractérisent le délit de travail dissimulé, toutes les constatations faites dans le dossier concernant la situation juridique, fiscale et sociale de ces hommes étant applicables dans le cas d’Yria et son gérant ; que le délit de travail dissimulé sera retenu dans les termes de la prévention, ainsi que le délit d’emploi d’étranger sans titre de travail pour les 8 bûcherons polonais, soumis à l’époque visée par la prévention à l’exigence d’un tel titre ainsi que cela a été indiqué ci-dessus s’agissant de M. Jean-François X... ;

” et aux motifs expressément adoptés que, sur le dossier dit Sidrom, sur les faits reprochés à M. Olivier X..., il est certain que l’ordonnance de renvoi a en sa motivation visé pour ce délit le contrôle de 2005, alors que la prévention visait une période postérieure, suite à l’exploitation des scellés des perquisitions réalisées au domicile de M. Jean-François X..., les gendarmes ayant découvert des documents correspondant au nom de M. Olivier X... qui, pour des équipes de bûcherons ayant travaillé pour Yria par l’intermédiaire de Sidrom, établissait 8 factures d’interprétariat entre décembre 2004 et mars 2006 pour 12 000 euros D665, 742 ; que vu la motivation de l’ordonnance sur laquelle s’est basée la défense, vu les auditions de M. Olivier X... relatives au contrôle de 2005, vue les investigations relatives à ce contrôle, il convient de rectifier la prévention en ce que le délit de travail dissimulé portait sur le contrôle de 2005 et portait sur au moins un des bûcherons cité dans la prévention soit M. B... ; que M. Olivier X... déclarait au magistrat instructeur que ces polonais étaient parfaitement indépendants, qu’ils lui avaient été fournis par Sidrom et que tout était en règle ; qu’il sera considéré que les conditions dans lesquelles les Polonais ont travaillé sous le contrôle exclusif et constant de M. Olivier X... caractérisent le délit de travail dissimulé, toutes les constatations faites dans le dossier concernant la situation juridique et fiscale de ces hommes étant applicables dans le cas d’Yria et de son gérant ; que M. Olivier X... sera donc condamné du chef de travail dissimulé s’agissant, notamment, de M. C..., bûcheron polonais, et d’emploi d’étranger sans titre de travail ; que M. Olivier X... n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 ; qu’il peut en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code ;

” alors que le juge correctionnel n’est saisi des faits visés dans l’ordonnance de renvoi que dans la limite de la prévention ; qu’en condamnant M. Olivier X... pour des faits de travail dissimulé commis en 2005 aux motifs inopérants que l’ordonnance de renvoi avait « en sa motivation visé pour ce délit le contrôle de 2005 » cependant qu’il résultait de ses propres constatations que « la prévention visait une période postérieure », la cour d’appel a statué au-delà des limites de sa saisine, en violation des textes susvisés “ ;

Attendu que, pour confirmer le jugement déféré, l’arrêt retient que l’ordonnance de renvoi vise non seulement l’année 2006 jusqu’au 22 juin de la même année, mais aussi le temps non couvert par la prescription de l’action publique, soit la période couvrant l’année 2005 au cours de laquelle a été réalisé un contrôle ; que les juges ajoutent que cette ordonnance comprend à la prévention les noms des travailleurs concernés et la référence aux factures de mise en relation et de traduction ayant permis de recenser les bûcherons employés, ainsi qu’au constat de l’inspection du travail ;

Attendu qu’en statuant par ces motifs dont il résulte que les termes de l’ordonnance de renvoi ne laissaient aucune incertitude, dans l’esprit du prévenu, sur le fait que la période retenue ne se limitait pas à la seule année 2006 jusqu’au 22 juin, mais aussi à l’année 2005, au cours de laquelle un contrôle avait été réalisé, la cour d’appel, qui, sans excéder l’étendue de sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu’intentionnel, les délits de travail dissimulé et d’emploi d’un étranger sans titre, commis en 2005, dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, et 7 de la Convention européenne des droits de l’Homme, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8234-1, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8243-1, L. 8256-2, L. 8251-1, L. 5221-2, R. 5221-1 du code du travail, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. Olivier X..., en qualité de gérant de la société Lemtrade, coupable pour les faits, d’exécution d’un travail dissimulé commis de septembre 2008 à juillet 2010, de prêt de main-d’oeuvre à but lucratif hors du cadre légal du travail temporaire, commis de septembre 2008 à juillet 2010, de fourniture illégale de main-d’oeuvre à but lucratif, marchandage, commis de septembre 2008 à juillet 2010, d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié, commis de septembre 2008 à juillet 2010, a déclaré M. Olivier X..., en qualité de gérant de la société Yria, coupable de recours au travail dissimulé, a condamné M. Olivier X... à un emprisonnement délictuel de dix mois assorti d’un sursis, a condamné M. Olivier X... au paiement d’une amende de 20 000 euros et à l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle de sous entrepreneur de main-d’oeuvre pour une durée de trois ans, a déclaré la Sarl Yria coupable de recours au travail dissimulé, a condamné la société Yria au paiement d’une amende de 20. 000 euros, a condamné M. Olivier X... à payer à l’Urssaf du Rhône la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et a condamné M. Olivier X... et la société Yria à payer au syndicat Prisme et à la Fédération nationale agroalimentaire et forestière la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ;

” aux motifs que M. Jean-François X... a créé, le 27 mars 2008, la société Polkonect, ayant son siège à Busko Zdroj (Pologne), société de conseils et de fourniture en personnel orientée vers la France ; que cette société a repris les activités initiales de Sidrom Sp Zoo en Pologne, avec le même personnel et les mêmes modes de recrutement ; que cette société est devenue la principale partenaire de la société Lemtrade en fourniture de main-d’oeuvre polonaise ; que M. Jean-François X... a également créé en 2007 la société Interomex Srl, ayant son siège à Guru Humoruliu (Roumanie), société qui avait le même fonctionnement que la société Polkonect en Pologne ; que la société Lemtrade a été créée le 17 septembre 2008 par M. Jean-François X... ; que dans un premier temps, les associés étaient M. Jean-François X..., la société Abrazcom appartenant à MM. Jean-François X... et Piotr E..., Olivier X... en étant devenu associé-gérant ; que M. Jean-François X..., notamment, à l’audience de la cour, a admis qu’il était le gérant de fait de la société Lemtrade et s’occupait de la partie commerciale et administrative, gérance de fait établie au vu de son rôle dans l’activité de la société tel qu’il résulte des éléments ci-dessous ; que la société Lemtrade a débuté son activité de la même façon que Sidrom, en plaçant des bûcherons polonais et roumains auprès d’utilisateurs déjà clients de la société Sidrom ; que par la suite, elle a conclu des contrats de sous-traitance avec les utilisateurs pour elle-même sous-traiter avec les bûcherons recrutés ; que l’enquête a permis d’établir que des bûcherons polonais étaient recrutés en Pologne par la société Polkonect, et auparavant par la société Sidrom SP Zoo, les bûcherons roumains en Roumanie par la société Interomex et auparavant par la société Sidrom Srl ; que ces sociétés dirigées par M. Jean-François X... depuis la France, avaient pour objet de fournir de la main-d’oeuvre de bûcherons à la société Lemtrade afin d’assurer le placement de ces travailleurs auprès de différents utilisateurs, soit directement, soit par le biais de « contrats de sous-traitance » ; que la société Polkonect et M. Jean-François X... imposaient aux candidats bûcherons polonais désireux d’aller travailler en France d’être déclarés en tant que travailleurs indépendants dans leur pays d’origine, l’enquête ayant permis de déterminer qu’un bon nombre d’entrepreneurs s’étaient déclarés en tant que tels dans leurs pays d’origine dans un laps de temps très court avant leur arrivée en France ; que la société Polkonect et ce nouvel « indépendant » signaient un contrat unique de « partenariat », reprenant plusieurs clauses censées apparaître plutôt dans un contrat de travail, notamment celles concernant les sanctions pécuniaires, l’exclusivité, la non-concurrence, l’interdiction d’embaucher un salarié ou de sous-traiter, la société Polkonect se faisant rémunérer 183 HT par « indépendant » placé et par mois travaillé en France, en échange du placement de cet indépendant auprès d’un utilisateur ; que les contrats exigeaient une activité unique et une collaboration exclusive avec Polkonect ; que les conditions tarifaires de la prestation des travailleurs polonais étaient établies au préalable entre l’utilisateur (client français) et la société Lemtrade et unilatéralement fixées par cette dernière lors de la signature du contrat avec le travailleur « indépendant », qui n’avait pas la faculté de discuter ces conditions, si tant qu’il les connaisse avec son départ de Pologne ; que la société Lemtrade se chargeait de trouver l’hébergement et l’imposait aux travailleurs envoyés sur place, cet hébergement restant à leur charge ; que les travailleurs ainsi placés n’avaient aucune activité significative dans leur pays d’origine ; qu’en effet, les prestations réalisées en France par ces travailleurs étaient saisonnières de début septembre à fin mai avant que la sève des arbres ne remonte, ceci étant valable pour toutes les forêts du continent européen et n’avaient donc, après leur prestation en France, plus la possibilité d’exercer leur activité dans leur pays d’origine ; que les ETF signaient un contrat de prestation de service comportant les mêmes clauses, que ce contrat soit conclu avec la société Lemtrade ou avec un utilisateur, les tarifs étant fixés par avance ainsi que la durée de la prestation ; que l’enquête a démontré que les ETF constituaient des équipes de deux ou trois bûcherons et que leur facturation et leurs prestations se sont avérées être identiques, alors que sur le terrain elles étaient différentes ; qu’il résulte de ces éléments que ces bûcherons polonais et roumains étaient en réalité de faux « indépendants », de par la subordination juridique et économique à laquelle ils étaient soumis vis-à-vis de M. Jean-François X... et ses différentes structures ; qu’ainsi, la société Lemtrade utilisait ces faux indépendants polonais et roumains, soit en les plaçant auprès d’utilisateurs, soit en concluant un contrat de sous-traitance pour une coupe avec un donneur d’ordre et en sous-traitant ensuite avec ces travailleurs ; que la société Lemtrade avaient continué à fournir ces faux indépendants polonais et roumains aux utilisateurs français déjà client de la précédent structure Sidrom (la CAFSA, l’Eurl Durivault, la société Sg Bois, MM. Mathieu F..., Henri G...et la société Yria), ces utilisateurs formulant une demande de personnel à M. Jean-François X... et à la société Lemtrade pour assureur leurs chantiers, M. Jean-François X... fournissant de la main-d’oeuvre qu’il avait recrutée par le biais des sociétés Polkonect et Interomex et émettant une facturation de la société Lemtrade pour des travaux d’entreprenariat correspondant à 5 à 10 % du chiffre d’affaires des chantiers ainsi réalisés ; que sur la pratique de la sous traitance avec des ETF faux indépendants, M. Jean-François X... a déclaré, au cours de son audition par les services de gendarmerie, que suites à des démêlés judiciaires, il avait changé de stratégie, la société Lemtrade établissant alors un contrat de sous-traitance avec entreprise forestière donneur d’ordre pour la réalisation du chantier et la société Lemtrade, de son côté, établissait un contrat de prestation de service avec un ou plusieurs ETF, polonais essentiellement, pour effectuer les travaux, que les travailleurs employés se trouvaient dans la même situation de subordination juridique que celle relevée ci-dessus, la sous-traitance n’étant qu’un habillage dès lors que comme mentionné ci-dessus, les travailleurs polonais ou roumains n’avaient aucune latitude ni indépendance dans le choix des chantiers concernés ni dans les modalités de leur exécution ou de leur facturation, tout étant décidé par les dirigeants de la société Lemtrade, cette méthode permettant à cette société de réaliser une marge importante entre le tarif négocié avec le donneur d’ordre et la prestation effectivement payée aux travailleurs polonais ; que cette forme d’emploi de travailleurs polonais ou roumains doit être également requalifié en salariat vis-à-vis de la société Lemtrade ; qu’enfin M. Jean-François X... a déclaré aux services de la gendarmerie qu’il avait détaché des salariés roumains de sa société roumaine Sidrom Srl au profit de la société Lemtrade ou au profit de son frère, la société Yria ; qu’un contrat de sous-traitance était établi entre Sidrom Srl et la société Lemtrade, accompagné de déclarations de détachement des bûcherons roumains salariés, documents effectivement reçus par les services de l’inspection du travail territorialement compétents ; que Sidrom Srl avait déclaré dix salariés bûcherons et que cinq à dix bûcherons salariés de Sidrom Srl étaient détachés en France de début septembre à fin avril, durant la saison de coupe, avec une interruption pendant les fêtes de fin d’année, qui devrait être incluse dans le détachement ; qu’au regard du temps de présence en France et des périodes de coupes, les travailleurs employés disposaient d’aucune latitude pour exercer leur activité en Roumanie, alors qu’en application de l’article L. 1262-3 du code du travail, un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque son activité est entièrement orientée vers le territoire national ou lorsqu’elle est réalisée dans les locaux ou avec les infrastructures situées sur le territoire national à partir desquels elle est exercée de façon habituelle, stable et continue ; que de même, l’utilisation d’un double détachement chacun inférieur à trois mois de ces salariés roumains apparaît frauduleux, et avait pour but de permettre à ces salariés et à M. Jean-François X... de s’affranchir de la demande d’autorisation de travail en France pour ces salariés roumains au nom de la société Sidrom Srl ; que de fait, les bûcherons roumains, détachés de Sidrom Srl, sont soumis à une entière et complète subordination économique et juridique vis-à-vis de leurs employeurs M. Jean-François X..., qui à travers la direction qu’il exerce au sein des sociétés Sidrom Srl et la société Lemtrade a toute latitude pour maîtriser le côté roumain et le côté français de l’organisation mise en place, l’emploi des salariés roumains étant orienté vers le seul territoire français ; que compte tenu du lien de subordination établi au vu des motifs ci-dessus, le délit de travail dissimulé par dissimulation de salarié est caractérisé, les salariés n’ayant fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche, délivrance de bulletins de salaires déclarations fiscales et sociales obligatoires exigées par la loi française ; que MM. Jean-François X... et Olivier X... ont exercé une activité de mise à disposition provisoire de salariés au profit d’utilisateurs hors du cadre légal du travail temporaire, travailleurs qui ne bénéficiaient ni de la protection sociale ni des garanties dues aux salariés exerçant sur le territoire français, ces derniers faits caractérisant le délit de marchandage ; que les travailleurs roumains, requalifiés en salariés, auraient dû au vue des éléments ci-dessus disposer d’un titre de travail pour exercer en France, la Roumanie ayant été soumise à une période transitoire terminée le 31 décembre 2013 ; que le délit d’emploi étrangers sans titre de travail doit être retenu pour les trente-trois travailleurs roumains sur les 172 personnes mentionnées dans la prévention ; qu’en revanche, la période transitoire pour les travailleurs polonais s’étant terminée le 30 juin 2008, les prévenus MM. Jean-François X... et Olivier X... devront être relaxés des fins de la poursuite pour les faits postérieurs à cette date qualifiés d’emploi d’étranger sans titre de travail concernant les travailleurs polonais ; que si comme mentionné dans les conclusions de l’avocat de M. Olivier X... et de la société Yria, des « doublons » apparaissent dans les deux listes annexées aux citations de MM. Jean-François X... et d’Olivier X... eu égard aux faits qui leur sont reprochés dans le cadre de la société Lemtrade, le chiffre de 172 personnes ou ouvrier retenu par les préventions apparaît résulter d’un apurement de la double comptabilisation de ceux-ci ; que compte tenu du nombre de travailleurs concernés et de la difficulté de les entendre dans la mesure où certains d’entre eux sont retournés dans leur pays d’origine ou difficilement localisables, les auditions opérées au cours de l’enquête apparaissent représenter un échantillon suffisamment significatif de l’ensemble des ouvriers concernés permettant de tirer de l’enquête, avec les autres éléments de celle-ci, les conclusions ci-dessus ; que le rôle de M. Olivier X... dans le cadre de la société Lemtrade, celui-ci en était le gérant de droit ; que tout en s’attribuant un rôle de gérant « de paille », il a reconnu avoir « signé quelques papiers ou des dépôts de chèques à la banque » ; que M. Jean-François X... a déclaré que lui-même ne voulait pas être gérant de droit compte tenu des problèmes qu’il avait rencontrés avec Sidrom et que son frère avait accepté d’apparaître comme responsable de cette société, selon lui uniquement sur le papier, bien que précisant que M. Olivier X... était aussi intéressé au plan financier pour le cas où la société Lemtrade obtiendrait de bons résultats ; que bien qu’étant visiblement prudent dans ses déclarations, il apparaît que M. Olivier X... connaissait le mécanisme mis en place par son frère indiquant même à propos des détachements d’étrangers s’être renseigné auprès d’avocats et de conseils juridiques et estimer le système légal ; que M. Olivier X..., qui avait déjà travaillé avec Sidrom, qui a lui-même fait appel à des travailleurs étrangers dans le cadre de la société Yria, dont il apparaît au vu des déclarations ci-dessus relatées de M. H..., que celle-ci a fait la transition des contrats passés avec Sidrom et l’intervention de la société Lemtrade, qui était porteur de 150 parts de la société sur 500 alors que son frère n’en détenait directement que 50, qui a accepté en connaissance de cause d’être le gérant de droit de cette société et couvrir ainsi les activités de son frère dont il avait manifestement connaissance, doit être retenu dans les liens de la prévention concernant les faits commis dans le cadre de la Sarl Lemtrade ; que sur les faits reprochés à la société Yria et à M. Olivier X... en tant que gérant de la société Yria ; que M. Olivier X... et la société Yria sont poursuivis pour des faits de recours au travail dissimulé dans le cadre de cette dernière société, par recours aux services de la société Lemtrade, la société Yria étant poursuivie également pour prêt de main-d’oeuvre hors des dispositions du code du travail relatives au travail temporaire et pour marchandage, par utilisation de travailleurs roumains et polonais mis à sa disposition par la société Lemtrade ; que la société Yria utilisait uniquement au cours de la période de prévention les services des bûcherons mis à disposition ; que les investigations des services de gendarmerie ont fait apparaître que cette société avait eu recours, parmi trente-deux travailleurs détachés par Sidrom Srl au profit de la société Lemtrade et mis à disposition de M. G..., soit I...du 29 septembre 2009 au 29 décembre 2009 et M. J...du 21 septembre 2009 au 21 décembre 2009, figurant sur la liste des travailleurs utilisés par la société Lemtrade ; que comme noté par le tribunal, M. Olivier X..., qui a parfaitement adhéré et participé au montage de son frère à travers la société Lemtrade comme mentionné ci-dessus, qui avait été mis en examen le 24 avril 2009 dans le dossier Sidrom, n’ignorait nullement les conditions de recrutement des bûcherons étrangers, et de leur mise à disposition par la société Lemtrade ; que les faits étant caractérisés dans leur élément matériel et intentionnel, il sera déclaré coupable ainsi que la société Yria, chacun des chefs de prévention visés au début du présent paragraphe ; que sur les peines, le système utilisé par les frères X... a permis de réduire au strict minimum les charges sociales des sociétés et de disposer d’une main-d’oeuvre de bûcherons à moindre coût ; que compte tenu de l’ampleur de l’utilisation des procédés reprochés, et du rôle respectif de chacun, il y a lieu de condamner M. Jean-François X... à la peine de deux ans d’emprisonnement assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve d’une durée de deux ans avec obligations de l’article 132-45 1°, 2°, 5° et 6° du code pénal, la peine d’amende et la peine complémentaire étant confirmées ; que le tribunal a fait une exacte appréciation de la peine s’agissant de M. Olivier X... et la société Yria ; que la peine concernant Mme Z...sera portée à 6 000 euros d’amende ;

” et aux motifs expressément adoptés que sur le dossier Lemtrade, il convient de noter que la chambre criminelle de la Cour de cassation a, par un arrêt du 9 décembre 2008, rejeté les pourvois formés par M. Jean-François X... et la société Sidrom contre l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble les condamnant pour prêt de main-d’oeuvre illicite, pour l’emploi de polonais exactement dans les conditions de la présente affaire ; que M. Jean-François X... a reconnu avoir, à la suite de ses démêlés judiciaires, changé de stratégie ; qu’il a donc, en créant pour remplacer Sidrom en Pologne la société Polkonect, sans changer le contenu des contrats signés en Pologne et Roumanie avec la société, et avec le recours à une période transitoire à la société Yria en attentant l’entrée en exercice de la société Lemtrade, poursuivi des activités de fourniture de main-d’oeuvre ; que la société Lemtrade a dans un premier temps, comme le faisait avant elle Sidrom, placé des bûcherons polonais et roumains auprès des utilisateurs de Sidrom ; que Polkonect et l’entrepreneur polonais signaient donc toujours un contrat dit de partenariat, reprenant les clauses déjà mentionnées dans les contrats du système précédant et étant rémunérés 183 euros par mois par l’entrepreneur placé ; que les entrepreneurs n’avaient pas plus que dans le passé d’activité réelle dans leur pays d’autant qu’exerçant des prestations saisonnières durant tout la saison en France ; que les conditions tarifaires étaient encore fixées au préalable entre Lemtrade et l’utilisateur français ; que leur hébergement était trouvé par la société Lemtrade et, à leur arrivée en France, ils signaient un contrat de prestation de service au même contenu que du temps de Sidrom ; que ce contrat soit conclu avec Sirdom ou avec une entreprise utilisatrice autre ; que cette organisation a profité notamment à la CAFSA, à l’Eurl Durivault, à M. Henri G...et à la Sarl Yria ; qu’avec l’intervention des société Polkonect et Interomex, la société Lemtrade se comportait donc elle aussi comme une entreprise de travail temporaire, hors du cadre légal ; qu’en découle une requalification de la situation des bûcherons en intérimaires et non en entrepreneurs avec, en l’absence de tout respect des formalités légales, le délit de travail dissimulé ; que dans un deuxième temps, la société Lemtrade établissait un contrat de sous-traitance avec l’entreprise française utilisatrice en se dégageant une marge confortable ; que la relation entre l’entrepreneur polonais restait soumise au même contrat qu’antérieurement avec Polkonect et donc toujours avec un lien de subordination ; que le délit de travail dissiumulé par dissimulation de ces bûcherons en fait salariés est donc constitué ; que, par ailleurs, il est établi et non contesté que M. Jean-François X... a également détaché des salariés roumains de Sidrom Srl au profit de Lemtrade ou de Yria ; que M. Jean-François X... a en effet précisé qu’un contrat de sous-traitance avait alors été établi entre Sidrom Srl et Lemtrade, accompagné de déclarations de détachement des bûcherons roumains salariés ; qu’il a indiqué que, sur les 10 bûcherons salariés de Sidrom Srl, cinq à dix avaient été ou sont détachés en France de septembre à avril, durant la saison de coupe, avec une interruption pendant les fêtes de fin d’année ; qu’au regard du temps de présence en France et des périodes de coupe, ils ne disposaient donc d’aucune latitude pour exercer leur activité Roumanie ; que, dans la mesure où l’objet de Sidrom Srl était de recruter des bûcherons pour les faire venir en France, que ces salariés ne travaillaient que pour Lemtrade et Yria sans réalité d’exercice en Roumanie, et soumis à une dépendance complète envers Lemtrade ou Yria, ils étaient non réellement détachés mais salariés des deux sociétés Françaises ; que les entrepreneurs roumains, qu’ils aient été placés auprès d’un utilisateur en tant qu’indépendants ou détachés par Sidrom Srl au profit de la société Lemtrade ou de la société Yria, eu égard à leur lien de subordination avec les société Lemtrade ou de la société Yria, se trouvaient donc dans une position de salariés et auraient dû disposer d’une autorisation pour exercer en France ; que les salariés de Sidrom détachés sur le sol français au service d’utilisateurs étaient purement et simplement des employés de Lemtrade et Yria, gérées par les frères X... ; qu’ils doivent donc faire l’objet de déclarations obligatoires liées à leur emploi en France et détenir ainsi un titre leur permettant d’exercer une activité sur le territoire national, la Roumanie a été soumise à une période transitoire dont l’échéance est arrivée à terme en janvier 2011 ; qu’en conséquence, le délit d’emploi de personnels salariés sans être titulaires d’une autorisation de travail est constitué pour 33 travailleurs roumains sur les 172 personnes mentionnées dans la prévention ; qu’enfin, eu égard, à la qualification de salariés des 172 personnes visées dans la prévention, les prévenus ayant délibérément voulu échapper au contrôle des autorités françaises n’effectuant aucune déclaration fiscale ou sociale obligatoire en France pour l’ouverture d’un chantier ont privé leur salarié polonais et roumains de toute protection sociale et de toutes les garanties du droit du travail, ce qui leur causait un grave préjudice et caractérise un délit de marchandage ; qu’en conséquence, les délits étant constitués, en seront déclarés coupables la personne morale, la Sarl Lemtrade, son gérant de droit, M. Olivier X..., et son gérant de fait, M. Jean-François X... ; que sur les faits reprochés à la Sarl Yria et à M. Olivier X... en étant gérant de la société Yria ; que la caractérisation du délit de recours (L. 8221- du code du travail) repose sur deux éléments matériels, le constat d’une infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité ou par dissimulation d’emploi salarié, commis par un entrepreneur, le recours par le donneur d’ordre, en toute connaissance de cause, à cet entrepreneur, peu importe le montant de la prestation réalisée ; quant à la preuve de l’existence de l’élément intentionnel du délit de recours, la jurisprudence considère que celle-ci peut résulter de l’omission par le donneur d’ordre de se soumettre aux obligations légales auxquelles il est tenu de procéder, mais également à l’existence d’autres indices tendant à établir qu’il ne pouvait ignorer l’irrégularité de la situation de sous-traitant ou de son co-contractant ; qu’il sera noté que M. Olivier X..., qui fut mis en examen le 24 avril 2009, et fut par ailleurs poursuivi avant d’être relaxé du chef de travail dissimulé par le tribunal correctionnel de Rodez, ce qui aurait dû l’interpeller aux fins de vigilance, devenait gérant de droit de la société Lemtrade en avril 2010, tout en poursuivant ses activités en tant que gérant de la société Yria ; qu’il n’ignorait nullement les conditions de recrutement des bûcherons étrangers, ainsi que le contenu des contrats, signés dans le pays d’origine qu’à l’arrivée en France ; qu’il a donc parfaitement adhéré au montage créé par son frère, les revenus d’Yria étant d’ailleurs sa principale source de revenus ; que de même, il est établi par l’enquête et les débats que la société Yria, qui n’avait plus de salariés déclarés utilisait uniquement les services des bûcherons mis à disposition par la société Lemtrade dans les conditions sus évoquées et a donc commis le délit de réalisation des opérations à but lucratif ayant pour objet le prêt de main-d’oeuvre en dehors de dispositions du code du travail relatives au travail temporaire ; que le système utilisé par les frères X... a permis de réduire au strict minimum les charges sociales des sociétés et de disposer d’une main-d’oeuvre de bûcherons qualifiés à moindre coût ; que les bûcherons étant liés par un lien de subordination et donc non travailleurs indépendants, les prévenus sont également responsables du délit de marchandage reproché ;

” alors que la charge de la preuve pèse sur l’accusation ; qu’en reprochant à M. X..., ès qualités de gérant de la société Lemtrade, d’avoir dissimulé l’emploi de 172 personnes, de ne pas avoir procéder à leur déclaration préalable à l’embauche, de les avoir mis à disposition d’utilisateurs, au préjudice de leur protection sociale et de les avoir fait travailler alors qu’il n’étaient pas munis d’un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France aux motifs que « compte tenu du nombre de travailleurs concernés et de la difficulté de les entendre […] les auditions opérées au cours de l’enquête apparaissent représenter un échantillon suffisamment significatif de l’ensemble des ouvriers concernés », la cour d’appel a présumé la commission des infractions à l’égard d’une partie conséquente des ouvriers visés dans les préventions, en violation des textes susvisés “ ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel, qui n’a pas inversé la charge de la preuve, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu’intentionnel, les délits dont elle a déclaré M. Olivier X... coupable ;

D’où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. Olivier X... et la société Yria devront payer à la Mutualité sociale agricole Midi Pyrénées nord et à la Mutualité sociale agricole du Rhône et de l’Ain au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel de Lyon , du 3 juillet 2015