Consentement audition obligatoire au cours du contrôle oui

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du 19 septembre 2019

N° de pourvoi : 18-19929

ECLI:FR:CCASS:2019:C201128

Publié au bulletin

Cassation

Mme Flise (président), président

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l’article L. 8271-6-1 du code du travail ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu’avec le consentement des personnes entendues ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’agissant en vue de la recherche et de la constatation d’infractions constitutives de travail illégal, l’URSSAF du Centre, aux droits de laquelle vient l’URSSAF du Centre-Val de Loire (l’URSSAF), a effectué un contrôle de la société Château de la Motte (la société), au cours duquel l’inspecteur du recouvrement a procédé, le 15 janvier 2013, à l’audition de son représentant, M. A... E... ; qu’à la suite de ce contrôle, l’URSSAF a notifié à la société un redressement résultant de l’infraction de travail dissimulé ; que, contestant ce redressement, la société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter celui-ci, la cour d’appel retient que ce n’est que lorsque l’organisme contrôleur entend exclusivement fonder un redressement sur les déclarations d’un témoin ou d’un dirigeant qu’il doit procéder à son audition en respectant les formes prévues par l’article L. 8271-6-1 du code du travail ; que l’URSSAF n’a pas fondé à titre principal le redressement sur l’audition de M. A... E... mais sur les vérifications des livres comptables de la société ; qu’elle ne l’a entendu qu’à titre d’information pour expliciter les informations découvertes dans ces documents comptables ; que n’entendant pas ce témoin pour qu’il dénonce des faits particuliers mais dans le cadre de ses vérifications, elle n’était pas tenue de dresser un procès-verbal d’audition répondant aux exigences du texte précité ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d’investigation sont d’application stricte, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 mai 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

Condamne l’URSSAF du Centre-Val de Loire aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt. en l’audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Château de la Motte

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société Château de la Motte de sa demande d’annulation partielle du redressement effectué par l’Urssaf du Centre suite aux opérations de contrôle effectuée auprès de la société Château de la Motte portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2012 et ayant donné lieu à une lettre d’observations du 18 mars 2013, suivie d’une mise en demeure du 4 octobre 2013 et d’une mise en demeure du 31 juillet 2014 et de sa demande d’annulation des mises en demeure des 4 octobre 2013 et 31 juillet 2014 ainsi que la lettre d’observations du 18 mars 2013 et les décisions de la commission de recours amiable des 27 mars et 4 novembre 2014,

AUX MOTIFS QUE l’appelant soutient que le redressement a été fondé sur des éléments irréguliers ou qui ne lui ont pas été communiqués contradictoirement, à savoir le procès-verbal d’audition de Monsieur A... E... en date du 15 janvier 2013 recueilli sans le consentement de celui-ci contrairement aux dispositions de l’article L.8271-6-1 du code du travail, le procès-verbal de travail dissimulé transmis le 13 mars 2013 au Parquet mais non à elle, les procès-verbaux d’enquête préliminaire de la gendarmerie d’Orléans et des constatations des inspecteurs de l’URSSAF non vérifiables ; mais que ce n’est que lorsque l’organisme contrôleur entend exclusivement fonder un redressement sur les déclarations d’un témoin ou d’un dirigeant qu’il doit procéder à son audition en respectant les formes prévues par l’article L.8271-6-1 du code du travail ; qu’en l’espèce, l’URSSAF n’a pas fondé à titre principal le redressement sur l’audition de Monsieur A... E... mais sur les vérifications des livres comptables de la société ; qu’elle n’a entendu Monsieur A... E... qu’à titre d’information pour expliciter les informations découvertes dans ces documents comptables et que, n’entendant pas ce témoin pour qu’il dénonce des faits particuliers mais dans le cadre de ses vérifications, elle n’était pas tenue de dresser un procès-verbal d’audition répondant aux exigences susvisées du code du travail ; que, si l’URSSAF n’a pas communiqué le procès-verbal de constatation de l’infraction de travail dissimulé qui a abouti à la condamnation pénale du Château de la Motte pour travail dissimulé, l’appelant n’expose pas en quoi cette absence de production au moment de la notification du redressement lui a porté grief ; que Madame I... et Monsieur F... , inspecteurs assermentés du recouvrement au sein de l’URSSAF, ont établi le 18 mars 2013 une lettre d’observations adressée à l’appelant, qui ne conteste pas l’avoir reçue et qui fait précisément état du contrôle opéré par l’URSSAF, de ce procès-verbal de constatation d’un travail dissimulé et du montant des cotisations qui sont réclamées : que l’URSSAF a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d’exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l’envoi de la lettre d’observations, sans être tenue de joindre à celle-ci le procès-verbal constatant le délit, dont le juge peut toujours ordonner la production pour lever le doute invoqué par la partie poursuivie (Cass. Civ. 2éme 13 octobre 2011 n° 10-19.386) ; que le premier juge a ordonné cette production et que le Château de la Motte a été en mesure de faire valoir ses observations ; que l’appelant n’exposant pas plus devant cette cour que devant le tribunal en quoi la production du procès-verbal de travail dissimulé, dont elle ne dénie pas la régularité, était indispensable à sa compréhension des faits objets du redressement, il sera retenu que la mention portée par un contrôleur assermenté de l’URSSAF de l’existence d’un tel procès-verbal était suffisante pour informer l’employeur, étant surabondamment relevé que la notion de travail dissimulé en droit du travail et en droit pénal n’est pas strictement identique à celle de travail dissimulé en droit de la sécurité sociale ; que l’appelant ne peut pas plus exiger la production, par l’URSSAF, de l’enquête diligentée par les services de gendarmerie dont l’intimée n’avait d’ailleurs pas la libre disposition au moment de la notification de la lettre d’observations, étant observé qu’il n’est même pas démontré que cette enquête avait débuté à la date de l’envoi de cette lettre ; qu’enfin, ni le contrôle ni la lettre d’observations ne sont fondés sur des renseignements obtenus par les inspecteurs de l’URSSAF auprès des services enquêteurs et non contradictoirement débattus et que l’argumentation de l’appelant sur ce point sera écartée ; qu’aux termes des alinéas 5, 6 et 7 de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige : « A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. (..) Il indique également au cotisant qu’ ‘il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix. En cas d’absence de réponse de l’employeur dans le délai de trente jours, l’organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement. Lorsque l’employeur a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l ‘inspecteur du recouvrement aux observations de l ‘employeur » ; que la société Château de la Motte ne conteste pas que la lettre d’observations, qu’elle a reçue et à laquelle elle a répondu, était très complète, répondait à ces prescriptions et lui permettait d’être informée des infractions reprochées et des montants des cotisations réclamées ; que contrairement à ce que soutient l’appelant en produisant un arrêt de la Cour de cassation entièrement étranger au litige, une jurisprudence constante retient que la mise en demeure prévue l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale est régulière lorsqu’elle omet les motifs justifiant les chefs de redressement dès lors que la notification d’observations a déjà exposé de façon détaillée avec une référence précise aux textes applicables les motifs du même ; que la société Château de la Motte, qui a d’ailleurs contesté très complètement les motifs du redressement exposés dans la lettre d’observations, ne fait état d’aucune cause de nullité de la procédure de recouvrement et que la régularité de cette procédure sera dès lors retenue,

ALORS QUE les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent dans le cadre du contrôle du travail illégal ne peuvent être réalisées qu’avec le consentement des personnes entendues ; que le défaut de consentement de la personne auditionnée prive la personne contrôlée d’une garantie de fond qui vicie le procès-verbal des agents de contrôle et le redressement fondé sur leurs constatations ; que la société Château de la Motte poursuivait l’annulation du redressement décidé à l’issue d’un contrôle irrégulier notamment en ce qu’il avait été procédé à l’audition de M. A... E... sans que son consentement ne soit recueilli ; que pour refuser d’annuler le redressement, la cour d’appel a retenu que l’URSSAF n’ayant entendu Monsieur A... E... qu’à titre d’information pour expliciter les informations découvertes dans ces documents comptables et n’ayant pas fondé à titre principal le redressement sur cette audition, elle n’était pas tenue de dresser un procès-verbal d’audition répondant aux exigences susvisées du code du travail ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 8271-6-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire au premier

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société Château de la Motte de sa demande d’annulation partielle du redressement effectué par l’Urssaf du Centre suite aux opérations de contrôle effectuée auprès de la société Château de la Motte portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2012 et ayant donné lieu à une lettre d’observations du 18 mars 2013, suivie d’une mise en demeure du 4 octobre 2013 et d’une mise en demeure du 31 juillet 2014 et de sa demande tendant à l’annulation des mises en demeure des 4 octobre 2013 et 31 juillet 2014 ainsi que la lettre d’observations du 18 mars 2013 et les décisions de la commission de recours amiable des 27 mars et 4 novembre 2014 et d’avoir dit que doivent être exclues de l’assiette des cotisations salariales au titre du travail dissimulé les seules sommes de 335,50 euros concernant Mme C..., 45,10 euros concernant M. N..., 81 846,74 euros concernant M. K... et 2 814,90 euros concernant Mme O...,

AUX MOTIFS QUE sur l’étendue du redressement, l’appelant fait valoir que l’URSSAF a réintégré, dans l’assiette des cotisations, des sommes versées à des personnes qui ne peuvent recevoir la qualification de salariés ; qu’il a été démontré par l’URSSAF et n’est d’ailleurs plus contesté par l’appelant que sept personnes ont perçu des sommes d’argent de la part de la société Château de la Motte au cours de la période du contrôle alors que seuls deux d’entre elles étaient déclarées comme étant salariées et percevaient un salaire versé par virement bancaire ; que l’URSSAF a réintégré une somme de 335,50 euros versée à Monsieur C... ; que l’appelant démontre que Monsieur C... exerce une activité de forgeron et lui a fourni un grappin fabriqué par ses soins, produisant un dessin de grappin sur lequel figure un montant à payer ; qu’il ne communique certes pas de devis, de facture ni de justificatif d’un paiement par chèque ou virement mais qu’il ne saurait être retenu, au vu des seuls éléments communiqués par l’URSSAF, l’existence d’une relation de travail salarié entre Monsieur C..., forgeron de son état, et l’appelant ; que l’URSSAF ne conteste plus que doit être exclue de l’assiette des cotisations la somme de 45,10 euros versée à Madame N... en paiement de fourniture de légumes et de fleurs ; que c’est en vain que l’appelant conteste les redressements opérés au titre des sommes versées à Monsieur D..., les indications portées sur le grand livre comptable n’ayant pas permis à la cour de vérifier que la somme de 210,70 euros qui lui a été versée en espèces au titre d’un solde de salaire ait fait l’objet d’une déclaration régulière ainsi qu’il le soutient sans le démontrer ; que s’agissant de Madame Q... il n’est pas contestable que celle-ci a perçu en 2010 une somme de 100 euros non justifiée et que, cette somme ayant été réglée par le Château de la Motte, celui-ci ne saurait prétendre que Madame Q... a travaillé pour le compte personnel de Monsieur K... ; que l’appelant ne saurait pas plus soutenir que les congés payés de Madame G... et de Madame S... ne peuvent être réintégrés dans l’assiette des cotisations au motif qu’aucune somme n’aurait été versée à ce titre à ces deux salariées : qu’en effet, ces congés payés auraient dû être payés en application des dispositions de l’article L 3141-3 du code du travail et soumise à cotisation et que l’absence illégale de paiement à ce titre ne saurait permettre à l’appelant d’être exonéré de cotisations ; que l’appelant ne conteste pas que Madame O..., employée en qualité de femme de ménage, n’a pas fait l’objet de déclarations régulières mais il soutient que l’URSSAF ne démontre pas, pour Monsieur K..., l’existence des trois éléments nécessaires à la qualification d’un contrat de travail à savoir l’existence d’un lien de subordination, le versement d’une rémunération et l’existence d’un contrat de travail ; qu’il insiste sur l’absence de caractérisation de l’élément intentionnel du délit de travail dissimulé ; mais attendu que l’appelant opère ainsi une confusion entre les règles applicables en droit pénal ou en droit du travail avec celles applicables en droit de la sécurité sociale ; qu’en l’espèce, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement de cotisations afférentes à un emploi et que la simple démonstration de l’existence des faits suffit à fonder le redressement sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur (Cass. Soc P.n° 0840981 ) ; qu’en application de l’article L 311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ; qu’en matière de sécurité sociale, l’existence d’un travail dissimulé se déduit d’un faisceau d’indices (Cass civ 2™* 24 mai 2017 n° 15-27.112) ; qu’il est constant que Monsieur Pascal K... a été employé en qualité de majordome jusqu’au 28 février 2007 et qu’il n’est pas démontré qu’il a continué ensuite à représenter la société à diverses occasions ; que, si l’appelant soutient que Monsieur K... ne lui a rendu que des services ponctuels en raison des liens d’amitié qu’il entretenait avec les actionnaires, cette version est entièrement démentie par le fait que Monsieur K... : - demeurait dans le château, y était nourri et bénéficiait d’un véhicule mis à sa disposition par la société, - bénéficiait de la signature et de procurations sur les comptes de la société, - remettait des sommes aux salariés afin qu’ils règlent les factures nécessaires à l’entretien du château, - a continué à se présenter comme étant le majordome de la société, notamment en déposant une plainte au nom de celle-ci auprès des services de gendarmerie à la suite d’un cambriolage, - agissait au lieu et place de Monsieur H... E... A... lors des absences de ce dernier qui avait la charge de l’entière gestion du domaine, - a assuré pendant trois années après son licenciement la complète gestion financière du fonctionnement du château de la Motte et ce, sans exercer par ailleurs une quelconque activité rémunérée lui procurant des ressources qui lui auraient permis d’assumer seul ses propres charges, - a perçu mensuellement et pendant quatre ans une somme de 800 euros en sus des avantages en nature rappelés ci-dessus qui lui étaient consentis, - a pu d’ailleurs ainsi abuser de la confiance de la société et opérer divers détournements à son préjudice ; que l’appelant ne peut expliquer le maintien des pouvoirs laissés à Monsieur K... pour agir en son nom que par l’existence d’un lien de subordination puisque cet ancien salarié n’était pas l’un de ses associés, qu’il n’agissait pas à titre ponctuel mais de manière habituelle, et qu’il soutient lui-même, en l’accusant de détournements, qu’il a outrepassé ses instructions, ce qui établit qu’il estime que Monsieur K... ne pouvait agir qu’en exécution de ses ordres ; que le Château de la Motte ne peut pas sérieusement soutenir qu’il n’a existé aucune contrepartie aux “services” qui lui ont été rendus par Monsieur K... alors même que celui-ci était hébergé gracieusement et que des sommes lui ont été versées à hauteur de plus de 105.000 euros sans justificatif de remboursement de débours, le tribunal ayant à raison retenu que ces versements étaient peu compatibles avec des activités ponctuelles et bénévoles ; que, même si l’appelant affirme qu’une partie des sommes perçues par Monsieur K... constituait des remboursements de frais, il convient de rappeler que les frais professionnels sont définis comme étant l’ensemble des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction du salarié et qu’en l’espèce il ne ressort aucunement des fonctions de Monsieur K..., d’ailleurs contestées par l’appelant, que ce dernier, qui bénéficiait de nombreux avantages en nature, ait été amené à exposer, au cours de son travail dissimulé, des frais devant lui être remboursés ; que ces avantages en nature n’ont pas plus été déclarés et que c’est à raison que l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations l’intégralité des sommes et avantages perçus par Monsieur K... ; que par ailleurs, si l’appelant prétend qu’une partie des sommes reçues par ce dernier a en réalité été détournée par lui, elle ne fait état à ce jour d’aucune condamnation prononcée à l’encontre de son ancien salarié ni d’aucune enquête en cours alors même que les faits qu’elle lui reproche sont antérieurs à juillet 2012 ; qu’il est en conséquence parfaitement normal que toutes les sommes perçues par Monsieur K... soient réintégrées dans l’assiette des cotisations lorsqu’elles auraient dû faire l’objet de déclarations ; que, sur le montant de ce redressement, le Château de la Motte prétend cependant que les sommes de : - 17.526 euros versée au profit de bénéficiaires non identifiés, - 64.230,74 euros (88.107,80 euros bruts) versée au profit de Monsieur K..., - 2.814,90 euros versée au profit de Madame O..., ne doivent pas être réintégrées dans l’assiette des cotisations puisqu’elles n’ont pas été versées en 2008, exercice sur lequel elles apparaissent, mais au cours des précédentes années ; qu’elle fait valoir que ces trois sommes constituent des reports à nouveau et, pour en, justifier, communique d’une part un rapport établi par son nouvel expert-comptable, d’autre part une expertise non contradictoire réalisée par un expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de cette cour ; que l’URSSAF conteste ces documents et les pièces comptables produites en faisant valoir que le fait générateur des cotisations est le versement d’une rémunération, que la date des versements doit donc être seule prise en compte, qu’il n’est pas démontré que les versements litigieux soient intervenus avant janvier 2008 et qu’en tout état de cause ces documents ont été tardivement communiqués alors qu’elle aurait pu relever une infraction d’entrave au contrôle ; mais qu’une telle infraction n’a pas été relevée et que la présentation tardive de ces pièces n’interdit pas à la cour de s’y reporter et de les analyser ; que l’examen de la comptabilité fait apparaître, au compte 421000 “personnel rémunérations dues” des écritures comptables mentionnant les rémunérations prises en compte le premier janvier 2008 et qu’il serait étonnant que ces écritures concernent des rémunérations dues au titre de l’année 2008 ; qu’une recherche plus attentive permet de constater, ainsi que l’a relevé Monsieur U..., expert-comptable, que toutes les lignes d’écriture portent le code 97 ; qu’une copie du journal codifié 97reportée en annexe 3 (page 19) permet de constater qu’il s’agit en réalité du journal de reprise des reports à nouveau ; que l’URSSAF prétend sans pertinence que ces mentions ne suffiraient pas à démontrer que les paiements ainsi codés seraient intervenus avant le premier janvier 2008. date du début du contrôle, puisque les vérifications opérées dans le même compte 421000 de l’exercice 2007 permettent de constater que sont enregistrées des opérations liées aux salaires de Monsieur K... à hauteur de 89.322,46 euros avec la même indication code 97 ; que deux écritures sont ensuite enregistrées dans un ordre chronologique avec un code différent pour un montant total de 7.475,72 euros ; que cette somme correspond bien à la différence entre le cumul des opérations retenues pour l’exercice 2008 (81.846,74 euros) et le cumul des opérations de la fin de l’exercice 2007 (89.322,46 euros) ; qu’il ne saurait être contesté que les salaires de Monsieur K... et de Madame O... leur étaient payés par virement avant 2008, ce qui permet de retenir la démonstration de paiements effectivement réalisés avant le début du contrôle ; que l’URSSAF ne fait état dès lors d’aucun argument permettant de combattre ces constatations objectives et qu’il sera retenu que les écritures concernant Monsieur K... figurant dans le compte 421 de l’exercice 2008 sont, hormis une somme de 7.475,72 euros non justifiée, les mêmes que celles qui lui ont été attribuées au titre de l’exercice 2007 étant au surplus observé qu’une partie de ces écritures résulte elle aussi d’une reprise de l’exercice 2006 ; qu’il en ressort, ainsi que le conclut Monsieur U..., que le logiciel de comptabilité reporte automatiquement sur l’exercice en cours toutes les écritures antérieures qui n’ont pas fait l’objet d’un rapprochement par lettrage entre les débits et les crédits ; qu’un tel report est normal en comptabilité mais que les opérations n’ont pas fait l’objet d’un rapprochement par lettrage adapté, ce qui explique leur présence reportée d’un exercice à un autre, ce qui cette fois conduit à une situation anormale des comptes ; que les mêmes observations peuvent être effectuées sur le compte 421 de Madame O..., l’URSSAF ne pouvant contester, notamment au regard des rapprochements entre les comptes de l’exercice 2007 et ceux de l’exercice 2008, que l’utilisation du même logiciel sans rapprochement par lettrage adapté a entraîné les mêmes reports que pour Monsieur K... ; qu’il est en effet démontré que le montant global des sommes versées à Madame O... en 2007 pour un montant de 2.814,90 euros est identique à la somme portée en janvier 2008 sous le code 97 et que le pointage de chacune de ces sommes permet de vérifier que ces écritures comptables soit ont été initiées en 2007 soit proviennent déjà, sur l’exercice 2007, de reports à nouveau de 2006 ; qu’en conséquence les sommes de 335,50 euros pour Monsieur C..., 45,10 euros pour Madame N..., 81.846,74 euros pour Monsieur K... et de 2.814,90 euros pour Madame O... retenues dans l’assiette des cotisations par l’URSSAF, ayant été en réalité versées au titre de fourniture de marchandises en ce qui concerne Monsieur C... et Madame N... ou au titre des salaires perçus en 2006 et 2007 par les deux salariés seront exclues de l’assiette des cotisations, puisque le contrôle ne concerne pas une période antérieure à janvier 2008 ; qu’enfin la somme de 17.526 euros également incluse dans l’assiette des cotisations par l’URSSAF correspond à des espèces versées à Monsieur K... et à des tiers non identifiés ; que les retraits d’espèces opérés au profit de Monsieur K... sont répertoriés sur le grand livre des comptes et qu’il n’est aucunement justifié, contrairement à ce que retient Monsieur U..., que différents montants auraient été retenus en double emploi pour la même écriture en débit et en crédit, la consultation du compte de caisse (annexe 3 page 29) ne permettant aucunement d’apporter cette démonstration, puisque ce compte est présenté sous forme d’écritures centralisées ; que c’est dès lors en se livrant de manière peu convaincante à des recoupements à partir d’opérations comptabilisées dans le journal de caisse, lesquels ne peuvent être vérifiés par la cour au vu des pièces communiquées, que l’expert a conclu à une exclusion de ces sommes de l’assiette des cotisations ; que les recoupements qui peuvent seuls être opérés par la cour avec les écritures comptables des exercices précédents ne permettent pas de vérifier que les paiements en espèces sont effectivement intervenus à hauteur de 17.526 euros ou d’un autre montant avant le premier janvier 2008 ; qu’en l’absence de preuve apportée par le Château de la Motte d’un paiement effectivement intervenu avant la période concernée par le contrôle, le redressement doit être opéré en tenant compte de cette somme ; que le sens du présent arrêt conduit à ordonner la réouverture des débats pour permettre à l’URSSAF de produire un décompte des cotisations dues tenant compte des exclusions de l’assiette des cotisations prononcées ci-dessus,

1) ALORS QUE les sommes versées aux travailleurs n’entrent dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale dues que lorsqu’elles correspondent à une rémunération versée par l’employeur en contrepartie ou à l’occasion du travail ; que la société Château de la Motte soutenait que le simple constat que des sommes soient enregistrées en comptabilité au nom de M. K..., qui s’était rendu coupable de détournements, ne suffisait pas à justifier l’assujettissement ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen décisif, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

2) ALORS QUE la société Château de la Motte contestait l’intégralité des chefs de redressement sur l’intégralité de la période contrôlée, sauf à accepter la réintégration dans l’assiette des sommes de 1365 euros, 5201 euros, 492 euros et 1078,50 euros versées respectivement à Mme G... en 2010, en 2011, à Mme S... en 2011 et à Mme G... en 2012 ; qu’elle faisait notamment valoir que la somme de 12 547,90 euros réintégrée dans la base de redressement pour l’année 2010 comprenait des montants figurant en report à nouveau versées en 2009 et déjà comptabilisés au titre de l’année 2009, et que des remboursement de frais de teinturerie engagés par Mme G... avaient été à tort intégrés dans l’assiette des cotisations ; qu’en laissant sans réponse ces moyens des écritures d’appel de la société Château de la Motte, la cour d’appel a de nouveau violé l’article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire aux deux premiers

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société Château de la Motte de sa demande d’annulation partielle du redressement effectué par l’Urssaf du Centre suite aux opérations de contrôle effectuée auprès de la société Château de la Motte portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2012 et ayant donné lieu à une lettre d’observations du 18 mars 2013, suivie d’une mise en demeure du 4 octobre 2013 et d’une mise en demeure du 31 juillet 2014 et de sa demande tendant à l’annulation des mises en demeure des 4 octobre 2013 et 31 juillet 2014 ainsi que la lettre d’observations du 18 mars 2013 et les décisions de la commission de recours amiable des 27 mars et 4 novembre 2014,

AUX MOTIFS QUE sur l’annulation des réductions loi Fillon, aux termes de l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur sans qu’il soit tenu d’en faire la demande préalable est subordonnée au respect des dispositions des articles L.8221-1 et L.8221-2 du code du travail ; qu’en l’espèce, la société a été déclarée coupable, par jugement du tribunal correctionnel de l’infraction de travail dissimulé, ce qui entraîne nécessairement la reconnaissance d’un élément intentionnel ; que l’appelant, n’ayant pas respecté l’obligation de déclaration d’emploi édictée par l’article L.8221-1 susvisé, l’URSSAF a à bon droit annulé la réduction loi Fillion dont elle avait bénéficié, peu important que les sommes versées à Mesdames G... et S... soient inférieures au montant mensuel du Smic ; que sur les déductions loi TEPA, pour les mêmes motifs, il doit être procédé à l’annulation des déductions patronales opérées au titre de la loi TEPA,

ALORS QUE l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions à laquelle s’expose un employeur auquel est reproché l’infraction définie aux articles L.8221-3 et L.8221-5, n’est que partielle lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale ; qu’en retenant pour débouter la société Château de la Motte de sa demande d’annulation partielle de ce chef de redressement, que la société Château de la Motte n’ayant pas respecté l’obligation de déclaration d’emploi édictée par l’article L.8221-1 du code du travail, l’URSSAF avait à bon droit annulé la réduction loi Fillion dont elle avait bénéficié, peu important que les sommes versées à Mesdames G... et S... soient inférieures au montant mensuel du Smic, la cour d’appel a violé l’article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale. Publication :

Décision attaquée : Cour d’appel d’Orléans , du 22 mai 2018