Droit de communication oui

Le : 23/11/2017

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du 9 novembre 2017

N° de pourvoi : 16-23484

ECLI:FR:CCASS:2017:C201448

Publié au bulletin

Rejet

Mme Flise (président), président

SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 1er juillet 2016), que par lettre d’observations datée du 23 mai 2011, l’URSSAF de la Haute-Garonne aux droits de laquelle vient l’URSSAF de Midi-Pyrénées (l’URSSAF) a notifié à la société Peinture Haute-Voltige (la société) un redressement au titre de la période de 2008 à 2010 ; que la société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de rejeter ce dernier, alors, selon le moyen :

1°/ qu’en retenant d’une part que l’URSSAF a indiqué agir en vertu du droit de communication de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale afin de rechercher les infractions ou interdictions du travail dissimulé prévues à l’article L. 8221-1 du code du travail, qu’en effet, cet organisme avait été informé de la présence, inhabituelle, d’ouvriers roumains sur certains chantiers, qu’il s’agissait par conséquent pour l’URSSAF de la seule mise en oeuvre de la procédure de communication de documents, prévue à l’article L. 114-9 susdit, dans le cadre de vérification relative à la lutte contre le travail illégal, que ce droit d’information autonome à toute autre procédure, qui ne visait qu’à recueillir des informations sur la société roumaine SVA, ne constituait pas un contrôle de la situation de la SARL PHV, tel que prévu à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et réglementé à l’article R. 243-59 du même code, que par conséquent la SARL PHV n’est pas fondée à prétendre que l’URSSAF aurait agi de façon irrégulière, ou déloyale, en commençant son contrôle en août 2009 pour n’adresser une lettre d’observation que le 23 mai 2011 ou même en ne l’informant pas des conséquences éventuelles à son égard du droit de communication, puis d’autre part que l’URSSAF n’était tenue à aucune procédure antérieure à cette lettre d’observation, étant rappelé que l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale prévoit que l’obligation d’envoyer un avis préalable à un contrôle ne s’applique pas « dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail », c’est-à-dire dans le cas où le contrôle a pour but de rechercher le travail illégal, ce qui était le cas en l’espèce, la cour d’appel qui affirme tout à la fois que la société exposante n’a pas fait l’objet d’un contrôle mais d’un droit de communication et que le contrôle opéré ayant pour objet la recherche de travail dissimulé l’URSSAF n’était tenue à aucune procédure antérieure à la lettre d’observation, a statué par des motifs contradictoires et elle a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2°/ que la société exposante faisait valoir que les infractions constitutives de travail illégal « sont recherchées et constatées par les agents de contrôle... », ce qui suppose un constat de l’infraction dressé par ces derniers ; que l’article L. 8271-8 précise que les infractions aux interdictions de travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux, faisant foi jusqu’à preuve contraire, devant être transmis directement au procureur de la République ; qu’en retenant que l’URSSAF n’était tenue à aucune procédure antérieure à cette lettre d’observation, étant rappelé que l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n’imposait nullement aux agents de l’URSSAF d’établir un procès-verbal préalable au contrôle, que si un procès-verbal a ensuite été établi, à la date du 8 juillet 2011, c’est afin de porter à la connaissance du procureur de la République les infractions constatées, que la SARL PHV invoque les dispositions des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail, relatives à la recherche du travail dissimulé, que cependant ces textes habilitent tout un ensemble d’agents à rechercher des situations de travail dissimulé, mais ne concernent pas la procédure de redressement que doit suivre l’URSSAF, laquelle est instituée à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la cour d’appel qui a constaté que la société exposante n’a pas fait l’objet d’un contrôle tel que prévu à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et réglementé à l’article R. 243-59 du même code, la cour d’appel s’est dés lors prononcée par des motifs inopérants insusceptibles de justifier sa décision d’exclure l’obligation d’établir un constat, et elle a violé les articles L. 8271-1 et suivants du code du travail ;

3°/ que la société exposante faisait valoir les dispositions de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale selon lesquelles « Lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural, tout redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l’employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l’article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l’employeur ou le travailleur indépendant qu’il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix », qu’il résulte de ces dispositions qu’elles s’appliquent à tous les redressements ne résultant pas d’un contrôle régi par l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ; qu’en décidant que selon l’article R. 133-8 du code du travail, ce n’est que lorsque le contrôle de la situation du cotisant n’a pas été effectué par l’URSSAF, mais par un agent d’un autre organisme, que la lettre d’observation doit être signée par le directeur de l’URSSAF, qu’il en résulte en l’espèce que dès lors que la lettre d’observation faisait suite aux renseignements recueillis par les inspecteurs de l’URSSAF, celle-ci devait être signée par ceux-ci en application de l’article R. 243-59, ce qui a été le cas quand la société exposante n’ayant pas fait l’objet d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 comme elle l’a constaté, seul l’article R. 133-8 précité s’appliquait à l’exclusion de l’article R. 243-59, la cour d’appel a violé lesdits textes ;

Mais attendu que si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1 du code du travail est soumise aux articles L. 8271-1 et suivants du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un organisme de recouvrement procède, dans le cadre du contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes ; que, préalable à la mise en oeuvre des procédures susmentionnées, l’exercice du droit de communication prévu par l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale au bénéfice, notamment, des agents des organismes de recouvrement pour l’accomplissement de leur mission tant de contrôle de l’application de la législation que de lutte contre le travail dissimulé, ne fait pas davantage obstacle, lorsque la communication porte sur des faits constitutifs de travail illégal, à ce que l’organisme de recouvrement procède au contrôle et au redressement des cotisations selon les règles de droit commun ;

Et attendu qu’ayant relevé qu’à la suite de l’exercice de son droit de communication en application de l’article L. 144-9 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF avait adressé à la société une lettre d’observations, la cour d’appel, qui a exactement retenu que ce redressement consécutif aux informations recueillies dans le cadre de la procédure autonome de communication de documents se trouvait régi par les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ne s’est pas contredite ;

D’où il suit que, manquant en fait en ses deuxième et troisième branches, le moyen n’est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société formule le même grief, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera par voie de conséquence la cassation de l’arrêt en ce qu’il a décidé que le calcul effectué par l’URSSAF doit par conséquent être retenu et le jugement également confirmé sur ce point, lequel a fixé la créance de l’URSSAF au passif du redressement judiciaire de la société exposante à la somme de 665 516 euros, par application de l’article 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen prive le second de toute portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Peinture Haute-Voltige aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Peinture Haute-Voltige.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L’ARRÊT ATTAQUÉ D’AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement ayant débouté la société exposante de l’ensemble de ses demandes, confirmé la décision du 24 juillet 2012 de la commission de recours amiable de l’URSSAF Midi-Pyrénées et fixé la créance de l’URSSAF au passif du redressement judiciaire de la société exposante à la somme de 665 516 euros,

AUX MOTIFS QUE : sur la régularité de la procédure de redressement : en premier lieu, selon les pièces produites aux débats, par lettre du 21 août 2009, le service intitulé « Lutte contre le travail illégal » de l’URSSAF de la Haute-Garonne a indiqué à la SARL PHV qu’un agent se présenterait dans ses locaux, à une date à définir ensemble, afin d’y recueillir des renseignements concernant les sous-traitants de la SARL ; que dans cette lettre, l’URSSAF a demandé à la société PHV de mettre à sa disposition différents documents comptables, comme par exemple les contrats et factures de sous-traitance ; que l’URSSAF a expressément indiqué agir en vertu du droit de communication de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale afin de rechercher les infractions ou interdictions du travail dissimulé prévues à l’article L. 8221-1 du code du travail ; qu’en effet, cet organisme avait été informé de la présence, inhabituelle, d’ouvriers roumains sur certains chantiers ; qu’il s’agissait par conséquent pour l’URSSAF de la seule mise en oeuvre de la procédure de communication de documents, prévue à l’article L. 114-9 susdit, dans le cadre de vérification relative à la lutte contre le travail illégal ; que ce droit d’information autonome à toute autre procédure, qui ne visait qu’à recueillir des informations sur la société roumaine SVA, ne constituait pas un contrôle de la situation de la SARL PHV, tel que prévu à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et réglementé à l’article R. 243-59 du même code ; que par conséquent la SARL PHV n’est pas fondée à prétendre que l’URSSAF aurait agi de façon irrégulière, ou déloyale, en commençant son contrôle en août 2009 pour n’adresser une lettre d’observation que le 23 mai 2011 ou même en ne l’informant pas des conséquences éventuelles à son égard du droit de communication ; qu’en deuxième lieu, en février 2011, il s’est avéré, d’une part, que le gérant de la SARL PHV avait créé la société roumaine SVA à seule fin de répondre aux besoins, en France, de la SARL PHV et, d’autre part, que la société SVA n’avait aucune activité réelle en Roumanie, condition impérative pour permettre le détachement de ses salariés en France tout en ne cotisant qu’auprès du régime de sécurité sociale roumain ; que du seul fait de cette constatation, l’URSSAF pouvait émettre la lettre d’observation établie le 23 mai 2011, adressée à la SARL PHV, lui faisant part de ses constatations, qui contient toutes les mentions prévues à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et qui permettait à la SARL PHV de faire valoir ses arguments ; que l’URSSAF n’était tenue à aucune procédure antérieure à cette lettre d’observation, étant rappelé que l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale prévoit que l’obligation d’envoyer un avis préalable à un contrôle ne s’applique pas « dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail », c’est-à-dire dans le cas où le contrôle a pour but de rechercher le travail illégal, ce qui était le cas en l’espèce ; que ce texte n’imposait nullement aux agents de l’URSSAF d’établir un procès-verbal préalable au contrôle ; que si un procès-verbal a ensuite été établi, à la date du 8 juillet 2011, c’est afin de porter à la connaissance du procureur de la République les infractions constatées ; que la SARL PHV invoque les dispositions des articles L. 8271.1 et suivants du code du travail, relatives à la recherche du travail dissimulé ; que cependant ces textes habilitent tout un ensemble d’agents à rechercher des situations de travail dissimulé, mais ne concernent pas la procédure de redressement que doit suivre l’URSSAF, laquelle est instituée à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; qu’en troisième lieu, selon l’article R. 133-8 du code du travail, ce n’est que lorsque le contrôle de la situation du cotisant n’a pas été effectué par l’URSSAF, mais par un agent d’un autre organisme, que la lettre d’observation doit être signée par le directeur de l’URSSAF ; qu’il en résulte en l’espèce que dès lors que la lettre d’observation faisait suite aux renseignements recueillis par les inspecteurs de l’URSSAF, celle-ci devait être signée par ceux-ci en application de l’article R. 243-59, ce qui a été le cas ; qu’au terme de l’examen de ces éléments, la cour constate que la procédure suivie par l’URSSAF est régulière ;

ALORS D’UNE PART QUE, en retenant d’une part que l’URSSAF a expressément indiqué agir en vertu du droit de communication de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale afin de rechercher les infractions ou interdictions du travail dissimulé prévues à l’article L. 8221-1 du code du travail , qu’en effet, cet organisme avait été informé de la présence, inhabituelle, d’ouvriers roumains sur certains chantiers, qu’il s’agissait par conséquent pour l’URSSAF de la seule mise en oeuvre de la procédure de communication de documents, prévue à l’article L. 114-9 susdit, dans le cadre de vérification relative à la lutte contre le travail illégal, que ce droit d’information autonome à toute autre procédure, qui ne visait qu’à recueillir des informations sur la société roumaine SVA, ne constituait pas un contrôle de la situation de la SARL PHV, tel que prévu à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et réglementé à l’article R. 243-59 du même code , que par conséquent la SARL PHV n’est pas fondée à prétendre que l’URSSAF aurait agi de façon irrégulière, ou déloyale, en commençant son contrôle en août 2009 pour n’adresser une lettre d’observation que le 23 mai 2011 ou même en ne l’informant pas des conséquences éventuelles à son égard du droit de communication, puis d’autre part que l’URSSAF n’était tenue à aucune procédure antérieure à cette lettre d’observation, étant rappelé que l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale prévoit que l’obligation d’envoyer un avis préalable à un contrôle ne s’applique pas « dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail », c’est-à-dire dans le cas où le contrôle a pour but de rechercher le travail illégal, ce qui était le cas en l’espèce, la cour d’appel qui affirme tout à la fois que la société exposante n’a pas fait l’objet d’un contrôle mais d’un droit de communication et que le contrôle opéré ayant pour objet la recherche de travail dissimulé l’URSSAF n’était tenue à aucune procédure antérieure à la lettre d’observation, a statué par des motifs contradictoires et elle a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS D’AUTRE PART QUE la société exposante faisait valoir que les infractions constitutives de travail illégal « sont recherchées et constatées par les agents de contrôle... », ce qui suppose un constat de l’infraction dressé par ces derniers ; que l’article L 8271-8 précise que les infractions aux interdictions de travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux, faisant foi jusqu’à preuve contraire, devant être transmis directement au procureur de la République ; qu’en retenant que l’URSSAF n’était tenue à aucune procédure antérieure à cette lettre d’observation, étant rappelé que l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n’imposait nullement aux agents de l’URSSAF d’établir un procès-verbal préalable au contrôle, que si un procès-verbal a ensuite été établi, à la date du 8 juillet 2011, c’est afin de porter à la connaissance du procureur de la République les infractions constatées, que la SARL PHV invoque les dispositions des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail, relatives à la recherche du travail dissimulé, que cependant ces textes habilitent tout un ensemble d’agents à rechercher des situations de travail dissimulé, mais ne concernent pas la procédure de redressement que doit suivre l’URSSAF, laquelle est instituée à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la cour d’appel qui a constaté que la société exposante n’a pas fait l’objet d’un contrôle tel que prévu à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et réglementé à l’article R. 243-59 du même code, la cour d’appel s’est dés lors prononcée par des motifs inopérants insusceptibles de justifier sa décision d’exclure l’obligation d’établir un constat, et elle a violé les articles L 8271-1 et suivants du code du travail ;

ALORS ENFIN QUE la société exposante faisait valoir les dispositions de l’article R 133-8 du code de la sécurité sociale selon lesquelles « Lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural, tout redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l’employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l’article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l’employeur ou le travailleur indépendant qu’il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix », qu’il résulte de ces dispositions qu’elles s’appliquent à tous les redressements ne résultant pas d’un contrôle régi par l’article L 243-7 du code de la sécurité sociale ; qu’en décidant que selon l’article R. 133-8 du code du travail, ce n’est que lorsque le contrôle de la situation du cotisant n’a pas été effectué par l’URSSAF, mais par un agent d’un autre organisme, que la lettre d’observation doit être signée par le directeur de l’URSSAF , qu’il en résulte en l’espèce que dès lors que la lettre d’observation faisait suite aux renseignements recueillis par les inspecteurs de l’URSSAF, celle-ci devait être signée par ceux-ci en application de l’article R. 243-59, ce qui a été le cas quand la société exposante n’ayant pas fait l’objet d’un contrôle effectué en application de l’article L 243-7 comme elle l’a constaté, seul l’article R 133-8 précité s’appliquait à l’exclusion de l’article R 243-59, la cour d’appel a violé lesdits textes ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L’ARRÊT ATTAQUÉ D’AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement ayant débouté la société exposante de l’ensemble de ses demandes, confirmé la décision du 24 juillet 2012 de la commission de recours amiable de l’URSSAF Midi-Pyrénées et fixé la créance de l’URSSAF au passif du redressement judiciaire de la société exposante à la somme de 665 516 euros,

AUX MOTIFS QUE c’est par des motifs pertinents que la cour adopte, et qui ne sont d’ailleurs plus contestés par l’appelante, que le premier juge, au visa des dispositions des articles 14-1 du règlement (CE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 alors applicables, après avoir constaté qu’il était établi que la société roumaine SVA n’avait aucune activité réelle en Roumanie et se limitait à mettre ses salariés à disposition de la SARL PHV, a dit que cette dernière était tenue de cotiser auprès de l’URSSAF pour l’emploi en France des travailleurs en provenance de la société SVA, ce qu’elle n’avait pas fait ; que le principe du redressement est par conséquent justifié et la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale doit être confirmée, étant précisé qu’il en résulte que l’appelante ne saurait obtenir paiement de dommages et intérêts, comme l’a également justement estimé le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que sur la taxation forfaitaire l’alinéa 1er de l’article R. 242-5 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque la comptabilité d’un employeur ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l’organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérées. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve » ; qu’en l’espèce, il est constant que la SARL PHV n’a établi aucune feuille de paie aux salariés roumains qu’elle a employés sur ce chantier ; qu’elle a directement payé la société SVA pour le détachement de ses salariés ; que par conséquent, l’URSSAF a justement estimé que le redressement devait être établi à partir du compte 621 « Personnel extérieur à l’entreprise », c’est-à-dire sur la base des sommes versées par la SARL PHV à la société SVA pour les années 2008 à 2010 qui représentaient les sommes censées être versées au titre de l’emploi des salariés roumains, étant rappelé que l’activité de la société SVA était exclusivement, de facto, de fournir de la main d’oeuvre à la SARL PHV ; que les inspecteurs de l’URSSAF ont constaté sur ce point, après consultation des éléments comptables que « plus de 80 % du solde débiteur du compte 621 « Personnel extérieur à l’entreprise » des grands livres comptables de l’entreprise Peinture Haute Voltige correspondent à la rémunération de personnel de l’entreprise Societate Vopsitorie Acrobatica SVA, en 2008 et 2009 » ; que la taxation a par conséquent été établie sur la base de 80 % des versements mentionnés sur ce compte ; qu’en application de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire ; que l’appelante propose à titre subsidiaire de fixer le redressement à la somme de 173 173 euros ; que l’examen de ses calculs permet de constater qu’ils sont effectués sur la base des salaires versés par la société SVA à ses salariés roumains ; qu’admettre un tel mécanisme de calcul reviendrait à faire payer à la SARL PHV des cotisations calculées sur des salaires roumains très inférieurs au SMIC ; que le calcul effectué par l’URSSAF doit par conséquent être retenu et le jugement également confirmé sur ce point ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera par voie de conséquence la cassation de l’arrêt en ce qu’il a décidé que le calcul effectué par l’URSSAF doit par conséquent être retenu et le jugement également confirmé sur ce point, lequel a fixé la créance de l’URSSAF au passif du redressement judiciaire de la société exposante à la somme de 665 516 euros, par application de l’article 624 du code de procédure civile ;
Publication :

Décision attaquée : Cour d’appel de Toulouse , du 1 juillet 2016