Recouvrement : obligation de mettre en cause le prétendu travailleur indépendant

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du 9 mars 2017

N° de pourvoi : 16-11535 16-11536

ECLI:FR:CCASS:2017:C200307

Publié au bulletin

Cassation

Mme Flise, président

SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Joint les pourvois n° 16-11.535 et 16-11.536 ;

Sur le pourvoi n° 16-11.536 :

Sur la déchéance du pourvoi :

Vu l’article 978, alinéa 1, du code de procédure civile ;

Attendu que Mme Y... s’est pourvue le 1er février 2016 contre l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 30 novembre 2015 (RG 15/03509) ;

Attendu que la déclaration de pourvoi n’a pas été suivie, dans le délai prévu par le texte susvisé, du dépôt au greffe de la Cour de cassation et de sa signification au défendeur d’un mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l’encontre de la décision attaquée, sans que l’auteur du pourvoi puisse se prévaloir d’une prorogation, d’une suspension ou d’une interruption du délai dont il disposait à cet effet ;

Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;

Sur le pourvoi n° 16-11.535 :

Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :

Vu l’article 14 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 30 novembre 2015, RG n° 15/03508), qu’à la suite d’un contrôle portant sur les années 2008 et 2009, l’URSSAF Midi-Pyrénées (l’URSSAF) a notifié à Mme Y..., médecin radiologue, le 15 septembre 2011, une lettre d’observations l’informant qu’elle requalifiait en contrat de travail différents contrats liant ce praticien à des médecins remplaçants ; qu’après réception d’une mise en demeure de payer les cotisations et majorations de retard afférent à ce redressement, Mme Y... a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce dernier, l’arrêt relève pour retenir l’existence d’un lien de subordination qu’aucun des médecins remplaçants n’étaient immatriculés et assujettis comme travailleurs indépendants, que ces praticiens exerçaient sur une clientèle qui n’était pas la leur et qu’ils ne pouvaient s’adjoindre une clientèle propre, qu’ils étaient rémunérés forfaitairement par jour ou période et non à l’acte ou sur la base d’un pourcentage, qu’ils devaient utiliser les documents du médecin remplacé, ordonnances, certificats, feuilles de soins pré-identifiées, qu’ils ne pouvaient utiliser que le matériel existant au sein du cabinet du remplacé, de sorte que l’activité du remplaçant s’inscrivait dans le cadre d’un service organisé par le remplacé ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle était saisie d’un litige portant sur la qualification des relations de travail liant un praticien radiologue à ses remplaçants, qui ne pouvait être tranché sans la mise en cause de ces derniers, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Prononce la déchéance du pourvoi n° 16-11.536 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 novembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;

Condamne l’URSSAF Midi-Pyrénées aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit au pourvoi n° U 16-11.535 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Midi-Pyrénées du 28 février 2012, d’AVOIR déclaré le recours du Docteur Marie-France Y... mal fondé, d’AVOIR validé le redressement litigieux et d’AVOIR condamné le Docteur Y... à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 76.929 euros hors majorations de retard complémentaires ;

AUX MOTIFS QUE « Vu l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale ; Aux termes de l’article L 311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. Aux termes de l’article L 136-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : 1º Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ; 2º Les agents de l’État, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France, dans la mesure où leur rémunération est imposable en France et où ils sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ; En l’espèce, il ressort des constatations de l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF que pour assurer son remplacement au sein de son cabinet le docteur Y... a versé soit à des docteurs en médecine, soit à des étudiants en médecine ayant la capacité des honoraires passés en comptabilité en charges. Il apparaît en outre que : - ces médecins et étudiants en médecine n’étaient pas immatriculés et cotisants soit au régime des médecins libéraux, soit en qualité de travailleurs indépendants. - les honoraires versés n’ont donné lieu à aucune cotisation sociale. Or un médecin remplaçant est : - soit un médecin libéral immatriculé et assujetti comme travailleur indépendant et l’honoraire perçu est inclus dans son chiffre d’affaires et assujetti à cotisations au titre de son activité propre. Le médecin remplacé n’est donc pas tenu de cotisations sociales ; - soit le médecin n’est pas un médecin libéral immatriculé et assujetti comme travailleur indépendant ou est un étudiant en médecine ayant la capacité ; sa rémunération est assujettie à cotisations selon le droit commun de l’article L 242-1. En l’espèce, aucun remplaçant n’est immatriculé, le remplacé est tenu à cotisations. Si le contrat liant les parties stipule que le remplaçant supportera les charges fiscales et sociales, il revient au remplacé de s’en assurer en application des dispositions des articles L 8222-1 et D 8222-1 du code de la sécurité sociale. Faute d’avoir été immatriculés, les remplaçants n’ont pu intervenir que dans le cadre d’un contrat de travail et le lien de subordination est en l’espèce caractérisé ainsi que l’a justement relevé le premier juge : - ils exercent sur une clientèle qui n’est pas la leur et ne peuvent y adjoindre une clientèle propre. - la clientèle ne leur verse pas directement des honoraires ; ils sont rémunérés forfaitairement par jour ou période et non à l’acte ou sur la base d’un pourcentage, 35 % de l’honoraire payé par le client étant reversé au cabinet du médecin remplacé. - ils doivent utiliser les documents du médecin remplacé, ordonnances, certificats, feuilles de soins pré-identifiées. - ils ne peuvent utiliser que le matériel existant au sein du cabinet du remplacé ; - l’activité du remplaçant s’inscrit dans le cadre d’un service organisé par le remplacé. - la liberté déontologique et réglementaire de prescription - le remplaçant conserve une totale liberté de diagnostic et de prescription - n’est pas un obstacle à l’existence d’un lien de subordination ; - le contrat stipule que le médecin remplaçant doit transmettre au médecin remplacé le contenu de ses prescriptions pour la continuité des soins, ce qui caractérise un pouvoir de contrôle. - le pouvoir de sanction réside dans la faculté pour le remplacé de ne pas poursuivre le contrat ou ne pas le renouveler et l’existence d’une clause de non concurrence (à laquelle les dispositions réglementaires permettent aux parties de déroger) caractérise l’existence d’un pouvoir de sanction. Le redressement est donc bien fondé et le jugement confirmé en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « Vu les articles L 242-1, L 136-1, L 311-2 du Code de la sécurité sociale, L 8222-1 et D 8222-1 du Code du travail. En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté que des docteurs et des étudiants en médecine ont été rémunérés forfaitairement au titre des remplacements effectués sur la période contrôlée au Cabinet de radiologie du Docteur Y......certains remplaçants (dont la liste est énumérée) n’ont pas été immatriculés à l’URSSAF en qualité de travailleur indépendant et auprès des organismes de sécurité sociale des non-salariés sur les périodes de remplacement constatées...l’entreprise n’a pas demandé aux remplaçants, ayant perçu des honoraires supérieurs à 3.000 €, de lui présenter des justificatifs de leur situation au regard des obligations sociales et fiscales. Ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire. Il résulte des pièces produites aux débats que les médecins remplaçants pratiquent leurs examens sur une clientèle qui n’est pas la leur et ne leur verse pas directement des honoraires, qu’ils ne délivrent pas de feuilles de soins libellées à leur nom, qu’ils utilisent le matériel de la société sans assumer la charge d’une participation financière, et sont rémunérés non à l’acte mais forfaitairement, tel que le prévoit leur contrat écrit de remplacement en exercice libéral. Quelle que soit l’autonomie laissée à ces praticiens, ces éléments caractérisent une activité subordonnée exercée pour le compte de la société et justifiant l’affiliation de ceux-ci au régime général. En effet, chacun des praticiens remplaçant ainsi leur confrère exerce son activité dans le cadre d’un service organisé de la société dont il n’est pas associé, alors même que la société lui confie une tâche définie, lui fournit les locaux, le personnel, le matériel et le secrétariat, le rémunère forfaitairement et qu’il n’a pas le choix de sa clientèle. Dans l’hypothèse où des cotisations auraient été versées par les médecins concernés, au titre de l’exercice libéral de leur activité principale, cela n’implique pas pour autant que ceux-ci ont cotisé auprès du régime des professions non salariées sur les rémunérations perçues de la société. Cette dernière, qui n’a pas respecté son obligation de vigilance, n’a justifié d’aucun droit acquis par les intéressés dans un autre régime qui aurait pu faire obstacle à leur immatriculation au régime général pour la même période du chef de leur activité de praticiens remplaçants. Ces praticiens relevant en conséquence du régime général des salariés, les rémunérations litigieuses devaient être soumises à cotisations. Le redressement sera donc validé et la décision querellée confirmée » ;

ALORS, D’UNE PART, QU’en application des articles 65 et 77 du code de déontologie médicale le médecin, tenu d’une obligation déontologique d’assurer une permanence pendant ses absences, peut conclure un contrat de remplacement avec un autre médecin inscrit au tableau ou un étudiant en médecine remplissant les conditions prévues par l’article L. 4131-2 du code de la santé publique ; que selon l’article R. 4127-65 du code de la santé publique ce type de contrats conclus entre médecins « doivent être communiqués, conformément à l’article L. 4113-9 au conseil départemental de l’ordre qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie, ainsi que, s’il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national » ; qu’en l’espèce, les contrats de remplacement conclus entre le Docteur Y... et les médecins remplaçants ont été rédigés sur la base du contrat-type de remplacement en exercice libéral établi par le Conseil national de l’Ordre des Médecins et ont été soumis à l’homologation de l’Ordre des Médecins ; que la cour d’appel a néanmoins décidé de les requalifier en contrat de travail, motifs pris de ce que les médecins remplaçants pratiquaient leur activité sur une clientèle qui n’était pas la leur et ne pouvaient y adjoindre une clientèle propre, que la clientèle ne leur versait pas directement des honoraires, qu’ils étaient rémunérés forfaitairement, qu’ils devaient utiliser les documents du médecin remplacé, qu’ils devaient utiliser le matériel existant au sein du cabinet du Docteur Y..., que leur activité s’inscrivait dans le cadre d’un service organisé, qu’ils devaient transmettre au Docteur Y... le contenu de leurs prescriptions et enfin que le Docteur Y... disposait de la faculté de ne pas poursuivre le contrat ; qu’en se fondant ainsi, pour déduire l’existence d’un contrat de travail, sur ces seules modalités d’exécution des contrats de remplacement conclus par l’exposante qui s’avèrent pourtant conformes au contrat type de remplacement établi et validé par le Conseil national de l’Ordre des Médecins, lui-même élaboré au regard de considérations déontologiques et de santé publiques impératives, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 242-1, L 311-2 et L 311-11 du code de la sécurité sociale, L. 1221-1 du code du travail, et R. 4127-65, R. 4127-66, R. 4127-77 et R. 4127-93 du code de la santé publique ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que pour déduire l’existence d’un lien de subordination à l’égard des médecins ayant remplacé le Docteur Y..., la cour d’appel a relevé que les médecins remplaçants pratiquaient leur activité sur une clientèle qui n’est pas la leur et ne pouvaient y adjoindre une clientèle propre, que la clientèle ne leur versait pas directement des honoraires, qu’ils étaient rémunérés forfaitairement, qu’ils devaient utiliser les documents du médecin remplacé, qu’ils devaient utiliser le matériel existant au sein du cabinet du Docteur Y..., que l’activité des médecins remplaçants s’inscrivait dans le cadre d’un service organisé par le remplacé, que les médecins remplaçants devaient lui transmettre le contenu de leurs prescriptions et enfin que le Docteur Y... disposait de la faculté de ne pas poursuivre les contrats ; qu’en se bornant à de telles constatations pour déduire le lien de subordination, sans constater l’existence d’un pouvoir effectif de direction, ni un pouvoir concret de contrôle et de sanction de l’activité des médecins remplaçants par le Docteur Y..., autre que leurs seules obligations médicales ou leurs obligations découlant du contrat type de remplacement établi et validé par le Conseil national de l’Ordre des Médecins, leur intervention dans un service organisé, ou la faculté de ne plus recourir à leur service en cas de mauvaise exécution de la prestation, prérogative ouverte à toute partie à un contrat synallagmatique, la cour d’appel s’est fondée sur des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1, L. 311-2 et L. 311-11 du code de la sécurité sociale et de l’article L 1221-1 du code du travail ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU’en déduisant l’existence d’un contrat de travail tout en constatant que « le remplaçant conserve une totale liberté de diagnostic et de prescription » (arrêt p. 4 § 3), la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 242-1, L. 311-2 et L. 311-11 du code de la sécurité sociale et L 1221-1 du code du travail ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le non-respect par le donneur d’ordre de son obligation de vigilance vis-à-vis de son cocontractant n’est pas sanctionné par la requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail ; que la cour d’appel a constaté que « le contrat liant les parties stipule que le remplaçant supportera les charges fiscales et sociales » ; qu’en retenant néanmoins pour requalifier les contrats de remplacement en contrat de travail que « si le contrat liant les parties stipule que le remplaçant supportera les charges fiscales et sociales, il revient au remplacé de s’en assurer en application des dispositions des articles L 8222-1 et D 8222-1 du code de la sécurité sociale », cependant que l’absence de cotisation des remplaçants en qualité de médecins libéraux ou de travailleurs indépendants et l’éventuelle carence du Docteur Y... à son obligation de vigilance n’emportaient nullement requalification du contrat de médecin remplaçant en contrat de travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1, L. 311-2, L. 311-11 et L. 243-15 du code de la sécurité sociale et des articles L. 8222-1 et R. 8222-1 du code du travail ;

ALORS, DE CINQUIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE l’obligation de vigilance instaurée par l’article L. 8222-1 du code du travail ne concernait, pour la période contrôlée, que « l’opération d’un montant au moins égal à 3.000 euros » ; que la cour d’appel a reproché au Docteur Y... de ne pas s’être assurée, en vertu des dispositions des articles L. 8222-1 et D. 8222-1 du code du travail, de l’affiliation et de l’assujettissement des médecins remplaçants en qualité de médecin libéral ; que ce manquement à l’obligation de vigilance ne pouvait tout au plus concerner que les médecins remplaçants pour lesquels les opérations ont dépassé la somme de 3.000 €, ce qui excluait de cette obligation de vigilance plus de la moitié des remplaçants visés par le redressement qui ont perçu des honoraires de remplacement inférieurs à 3.000 € ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a donc derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1, L. 311-2, L. 311-11 et L. 243-15 du code de la sécurité sociale et des articles L. 8222-1 et R. 8222-1 du code du travail ;

ALORS, ENFIN QU’en statuant sur la question de l’affiliation des médecins remplaçants C... , D..., E... , F... , G... , H... , I... , J... , K... , L... , M... , N... , B..., O... , P.. , Q... , R..., , S... , T... , U... ET V... au régime général de sécurité sociale sans les avoir appelés en la cause, la cour d’appel a violé les articles L. 311-2 et R. 142-19 du code de la sécurité sociale. Publication :

Décision attaquée : Cour d’appel de Toulouse , du 30 novembre 2015