Article L.611-13 code du travail

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 11 février 2003

N° de pourvoi : 01-88772

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. COTTE, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille trois, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

"-" X... Georges,

"-" Y... Marie-France, épouse X...,

contre l’arrêt de la cour d’appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 2001, qui, a condamné le premier, pour travail dissimulé et infractions à la réglementation sur les conditions de travail dans les transports routiers, à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et à 173 amendes de 150 francs chacune, et, la seconde, pour complicité de travail dissimulé, à 6 mois d’emprisonnement avec sursis ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 56, 57, 59 97, 802, 495, 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a écarté l’exception de nullité des opérations de perquisition et de saisie du 4 juin 1999, ainsi que de la procédure subséquente ;

”aux motifs qu’aux termes de l’article 56, alinéa 4, du Code de procédure pénale “tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés fermés provisoires jusqu’au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l’article 57” ; qu’en l’espèce il résulte de l’examen du procès-verbal de perquisition et de saisie (920/99) que le 4 juin 1999 ont été saisi et placés sous scellés des documents dont le procès-verbal donne la description, en la présence constante de Marie-France X... conjointe collaboratrice de la société X... et que Marie-France X... qui a signé le procès-verbal a confirmé que ces documents appartenaient bien à la société X... ; que par ailleurs le 17 juin 1999 l’Officier de Police Judiciaire a, en présence de Marie-France X..., procédé à la saisie définitive de 41 pièces placées sous scellés (de 1 à 41) à la suite des saisies du 4 juin 1999 et restitué les documents restants à Marie-France X... qui a signé ce procès-verbal (n 920/99 pièce 8) ; que force est de constater que Marie-France X... a été constamment présente lors de ces opérations et qu’elle a reconnu par sa signature avoir été informée d’une part des documents saisis provisoirement le 4 juin 1999 et d’autre part des documents saisis définitivement le 17

juin 1999 ;

que Marie-France X... ne peut donc arguer de la nullité de ces actes de procédure ; qu’en tout état de cause, si effectivement l’article 59 du Code de procédure pénale prévoit la prescription à peine de nullité des formalités de saisie, encore faut-il comme le mentionne l’article 802 du Code de procédure pénale que la nullité ait “eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne” ; que Marie-France X... qui a ensuite été entendue le 20 juillet 1999 sur l’ensemble des documents saisis, n’établit pas en quoi les opérations de saisie en tant que telles lui ont fait grief et ont porté atteinte à ses droits de la défense ; que cette demande sera donc rejetée ;

”alors, d’une part, que l’arrêt qui ne précise pas si les documents saisis le 4 juin 1999 ont fait l’objet d’un scellé provisoire et si les 41 pièces, objet d’une saisie définitive le 17 juin suivant, correspondaient en totalité ou en partie à celles retenues lors de la précédente perquisition, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle sur la régularité des opérations effectuées ;

qu’ainsi l’arrêt est entaché d’une violation des textes visés au moyen ;

”alors, d’autre part, que les dispositions de l’article 802 du Code de procédure pénale sont étrangères à la nullité résultant de l’inobservation des dispositions des articles 56, 57 et 59 qui garantissent la loyauté de la recherche de la preuve ; qu’ainsi l’arrêt est entaché d’une violation de l’article 802 par fausse application” ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 56, 57, 67, 75, 76, 495, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L. 611-1 et L. 611-13 du Code du travail, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a écarté l’exception de nullité des opérations de perquisitions et de saisie du 4 juin 1999, ainsi que de la procédure subséquente ;

”aux motifs que l’article L. 611-13 du Code du travail prévoit expressément que seules la recherche et la constatation des infractions de travail dissimulé et d’emploi étrangers sans titre peuvent donner lieu, dans le cadre d’enquêtes préliminaires, à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction, sur ordonnance du Président du tribunal de grande instance ; qu’en l’espèce, il ne peut donc être fait grief aux enquêteurs d’avoir saisi des disques alors que ceux-ci pouvaient servir d’éléments de preuve d’un travail dissimulé par dissimulation de salariés (chauffeurs en l’occurrence ayant pu ne pas être déclarés) par comparaison et rapprochement avec d’autres documents comme par exemple le registre unique du personnel ; que, par ailleurs, aucune règle n’interdit accessoirement à la recherche des infractions visées à l’article L. 611-13 susvisé, de constater d’autres infractions, comme au cas particulier, à l’examen des disques, des infractions à la réglementation du travail dans les transports ; qu’en conséquence aucune nullité n’étant constatée, il convient de rejeter cette demande de ce chef ;

”alors que les pouvoirs d’investigation conférés aux officiers et agents de police judiciaire ou à certains fonctionnaires par des lois spéciales ne peuvent être exercés que dans les conditions et dans les limites fixées par les textes qui les prévoient ;

qu’en jugeant que des saisies, ayant conduit à la constatation d’infractions à la réglementation sociale dans les transports, pouvaient être légalement pratiquées, alors que ces saisies étaient étrangères aux infractions de travail dissimulé et d’emploi d’étrangers sans titre pour lesquelles la perquisition avait été ordonnée et exécutée dans le cadre des dispositions de l’article L. 611-13 du Code du travail, sans constater que les règles de droit commun régissant les saisies incidentes avaient été respectées, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision” ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’il ne résulte ni du jugement ni des conclusions déposées que les demandeurs qui ont comparu devant le tribunal correctionnel, aient soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond l’exception de nullité de la procédure d’enquête ;

Que, si la cour d’appel a cru, à tort, devoir y répondre, le moyen, qui reprend cette exception devant la Cour de Cassation est irrecevable par application de l’article 385 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel de Besançon, chambre correctionnelle du 4 décembre 2001