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Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 15 février 2005

N° de pourvoi : 04-87191 04-87192 04-87193

Publié au bulletin

Rejet

M. Cotte, président

M. Valat., conseiller apporteur

M. Mouton., avocat général

Me Bouthors., avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

"-" X... Philippe,

"-" LA SOCIETE TRANSLOCATION 62,

"-" LA SOCIETE BOULOGNE ESPANA TRANSPORTES,

contre les arrêts n° 1808, 1809 et 1810 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de DOUAI, en date du 3 septembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre le premier des chefs de travail dissimulé, abus de biens sociaux, falsification de document administratif, et les deuxième et troisième du chef de travail dissimulé, a prononcé sur une requête en annulation d’actes de la procédure ;

Vu les ordonnances du président de la chambre criminelle, en date du 17 décembre 2004, prescrivant l’examen immédiat des pourvois ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’ayant recueilli des informations selon lesquelles les sociétés de transport routier “Transcap” et “Boulogne Espana Transportes” (BET), cette dernière exerçant dans les locaux de la société “Translocation 62”, dirigées par Philippe X..., pouvaient avoir recours à des salariés non déclarés, les militaires de la gendarmerie ont été requis par le procureur de la République, sur le fondement de l’article 78-2-1 du Code de procédure pénale, de procéder à un contrôle des activités de la société BET dans les locaux de la société Translocation 62 ; que les gendarmes ont découvert, installées devant des ordinateurs, deux personnes qui leur avaient été désignées comme travaillant de façon dissimulée pour l’entreprise ; qu’ils ont procédé à une perquisition et à des saisies ; que Philippe X..., mis en examen des chefs d’abus de biens sociaux, falsification de documents administratifs, travail dissimulé et les sociétés Translocation 62 et BET, poursuivies de ce dernier chef, ont saisi la chambre de l’instruction aux fins d’annulation d’actes de la procédure ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Philippe X..., la société Boulogne Espana Transportes et la société Translocation 62, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, L. 611-13 du Code du travail, 53 et suivants, 78-2- 1, 80, 171, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

”en ce que la chambre de l’instruction a déclaré régulières les opérations de perquisition et saisie effectuées le 21 octobre 2003 dans les locaux de la société Translocation et validé en conséquence le réquisitoire introductif fondé sur ces opérations, ensemble la procédure subséquente ;

”aux motifs, qu’en vertu des dispositions de l’article 78- 2-1 du Code de procédure pénale, les réquisitions écrites prises par le procureur de la République pour autoriser les officiers de police judiciaire à entrer dans les lieux à usage professionnel, leurs annexes et leurs dépendances, où sont en cours des activités de construction, production, transformation, réparation, prestation de services, commercialisation, aux fins de vérifier que ces activités ne sont pas clandestines et ont donné lieu aux immatriculations et déclarations préalables à I’embauche prescrites par la loi, et de contrôler l’identité des personnes occupées, pour vérifier qu’elles travaillent de manière déclarée et non clandestine, sont présentées à la personne disposant des lieux ou à celle qui la représente ; que le procès-verbal d’investigation établi par l’officier de police judiciaire qui s’est présenté le 21 octobre 2003 dans les locaux professionnels de la société Translocation 62 soupçonnée d’héberger de manière irrégulière la société espagnole BET (D 14) ne fait pas mention de ce que les réquisitions du procureur de la République aient été présentées à Philippe X... ; que les prescriptions légales précitées ne sont toutefois pas prévues à peine de nullité ; que, par ailleurs, Philippe X... ne démontre ni même n’allègue l’atteinte à ses intérêts que lui aurait occasionnée l’inobservation de la formalité dont il se prévaut, étant précisé qu’en l’espèce, l’officier de police judiciaire disposait bien de réquisitions écrites du procureur de la République en date du 20 octobre 2003 l’autorisant au visa des dispositions de l’article 78-2-1 du Code de procédure pénale, à pénétrer dans les locaux de la société Translocation 62 ; que la réquisition délivrée le 20 octobre 2003 par le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer au visa de l’article 78-2-1 du Code de procédure pénale, habilitait les officiers de police judiciaire chargés de son exécution à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que leurs annexes et dépendances, où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue de : - s’assurer que les activités en question avaient fait l’objet d’une immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers, ainsi que des déclarations à l’administration fiscale et aux organismes de protection sociale, - se faire présenter le registre du personnel et les documents attestant des déclarations préalables à l’embauche, - contrôler l’identité des personnes occupées dans le but de s’assurer qu’il s’agit de salariés régulièrement enregistrés ; que ces dispositions se distinguent de celles de l’article L. 611-13 du Code du travail qui autorisent, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance, les visites domiciliaires et les perquisitions aux fins de saisie de pièces à conviction dans les lieux de travail ; que l’application des dispositions de l’article 78-2-1 du Code de procédure pénale n’exclut pas que puissent être mises en oeuvre, lorsque les conditions légales sont réunies, celles relatives à la constatation et à la poursuite des infractions flagrantes ;

qu’en l’espèce, l’officier de police judiciaire agissant en vertu des dispositions de l’article 78-2-1 du Code de procédure pénale et des réquisitions écrites du procureur de la République prises en exécution de ces dispositions était autorisé à pénétrer dans les locaux professionnels de la société Translocation 62 et d’y contrôler l’identité des personnes qui s’y trouvaient, afin de vérifier qu’il ne s’agissait pas de travailleurs clandestins ; qu’en constatant la présence, dans les locaux de la société Translocation 62, de deux personnes assises devant des ordinateurs qui déclaraient qu’elles apportaient une “aide” à Philippe X..., personnes dont l’identité correspondait à celles des personnes susceptibles, selon les informations dont disposaient les enquêteurs, d’effectuer au profit de Philippe X... un travail clandestin, l’officier de police judiciaire se trouvait en présence d’indices apparents du délit du travail dissimulé, ce qui l’autorisait à procéder, en application des dispositions des articles 53 et suivants du Code de procédure pénale, aux investigations nécessaires au recueil des indices permettant de caractériser l’infraction, et notamment à procéder à une perquisition des lieux sans qu’il soit nécessaire de recueillir préalablement l’assentiment de Philippe X... dans la mesure où l’officier de police judiciaire agissait en flagrance ; qu’il convient, en conséquence, de déclarer régulière la perquisition effectuée le 21 octobre 2003 dans les locaux de la société Translocation 62 ;

”1 ) alors que, d’une part, dans le cadre de l’exercice des pouvoirs qu’ils tiennent de l’article 78-2-1 du Code de procédure pénale, les services doivent présenter au responsable des lieux les réquisitions écrites du procureur de la République les habilitant à pénétrer dans un local professionnel ; que pareille représentation est un préalable d’ordre public dont la méconnaissance suffit à exposer les opérations réalisées à la nullité ;

”2 ) alors que, d’autre part, agissant dans le cadre des dispositions de I’article 78-2-1 du Code de procédure pénale, les services ne jouissent d’aucun pouvoir coercitif, lequel est subordonné, pour les perquisitions et saisies, à I’autorisation préalable du juge par l’article L. 611-13 du Code du travail ; qu’il leur est, dès lors, interdit de procéder à des perquisitions et saisies non spécialement autorisées par le juge, fût-ce dans le cadre d’une flagrance prétendue née du contrôle lui-même ;

”3 ) alors, en tout état de cause, que la flagrance, en droit commun, suppose que l’officier de police judiciaire ait eu connaissance au préalable d’indices apparents d’un comportement révélant l’existence d’une infraction en train ou venant de se commettre ; que le cadre strict de l’enquête préliminaire, spécialement imposé par les articles 78-2-1 du Code de procédure pénale et L. 611-13 du Code du travail, interdit aux services d’intervenir en état de flagrance sur la foi d’une interprétation unilatérale de leurs opérations de contrôle” ;

Attendu que, pour écarter l’argumentation des demandeurs selon laquelle les opérations de contrôle étaient nulles dès lors que, d’une part, les officiers de police judiciaire intervenant n’avaient pas présenté à Philippe X... les réquisitions écrites du procureur de la République et que, d’autre part, les perquisitions et saisies n’avaient pas été autorisées dans les conditions prévues par l’article L. 611-13 du Code du travail et que le gérant n’y avait pas consenti dans les formes de l’article 76 du Code de procédure pénale, les arrêts prononcent par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en cet état, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;

Que, d’une part, la présentation, à la personne disposant des lieux ou à son représentant, des réquisitions écrites du procureur de la République délivrées en application de l’article 78-2-1 du Code de procédure pénale n’est pas prévue à peine de nullité ;

Que, d’autre part, les officiers de police judiciaire, intervenant en exécution de réquisitions prises sur le fondement de l’article 78-2-1 du Code de procédure pénale, qui découvrent des indices apparents d’un comportement délictueux, peuvent procéder selon les règles prévues pour l’enquête de flagrance ;

Que tel étant le cas en l’espèce, le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, en ce qu’il est proposé pour les sociétés Boulogne Espana Transportes, Translocation 62 et Philippe X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, 80-1, 171, 206, 591, 593, 706-43, alinéa 1er, et 802 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

”en ce que la chambre de l’instruction a validé la mise en examen d’une société personne morale, prise en la personne de son dirigeant également mis en examen ;

”aux motifs que, si aux termes de l’article 706-43, alinéa 1, du Code de procédure pénale, lorsque des poursuites pour des mêmes faits ou des faits connexes sont engagées contre une personne morale et son représentant légal, il peut être procédé à la désignation par le président du tribunal de grande instance d’un mandataire de justice pour représenter la personne morale ; qu’il ressort du même texte que cette désignation est à l’initiative du représentant légal de la société, lequel peut saisir le président du tribunal de grande instance d’une requête en ce sens ; que l’on ne saurait en déduire qu’une telle formalité constituait le préalable nécessaire à la mise en examen et au placement sous contrôle judiciaire des sociétés Translocation 62 et BET, prises en la personne de Philippe X..., lui-même mis en examen, et qu’une requête aux fins de désignation d’un mandataire de justice pour représenter ces sociétés devait être présentée à l’initiative du procureur de la République ou du juge d’instruction ; qu’il n’y a pas lieu, en conséquence, à annulation de la mise en examen des sociétés Translocation 62 et BET et du contrôle judiciaire imposé à ces sociétés ;

”alors qu’il appartient directement à l’autorité judiciaire de se conformer aux exigences des dispositions de l’article 706-43, alinéa 1, du Code de procédure pénale interdisant péremptoirement la mise en examen d’une personne morale dénuée de représentation ad’hoc quand son dirigeant est également mis en examen” ;

Sur le moyen en ce qu’il est proposé pour les sociétés BET et Translocation 62 :

Attendu que, pour écarter l’argumentation des sociétés BET et Translocation 62 selon laquelle leur gérant, Philippe X..., également mis en examen pour les mêmes faits, ne pouvait les représenter et pour refuser d’annuler leurs interrogatoires de première comparution, les arrêts énoncent que la désignation d’un administrateur est à l’initiative du représentant légal de la personne morale poursuivie et qu’elle ne constitue pas le préalable à la mise en examen de la société ;

Attendu qu’en cet état, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;

Qu’en effet, il résulte de l’article 706-43, alinéa 1er, du Code de procédure pénale que, lorsque des poursuites sont exercées contre une personne morale, et que l’action publique est également mise en mouvement, pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, contre le représentant légal de celle-ci, la désignation d’un mandataire de justice pour représenter la personne morale au cours des poursuites est facultative et laissée à l’initiative de son représentant légal ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le moyen en ce qu’il est proposé pour Philippe X... :

Attendu que Philippe X... est sans intérêt à se prévaloir de l’irrégularité de la mise en examen d’autres personnes ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, en ce qu’il est proposé pour les sociétés Boulogne Espana Transportes, Translocation 62 et Philippe X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, 1er du Protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, L. 362-4 du Code du travail, 97, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

”en ce que la chambre de l’instruction a validé la saisie des camions de la société ;

”aux motifs, qu’aux termes de l’article 97 du Code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire peut procéder à la saisie de tout objet et document utile à la manifestation de la vérité ;

que le juge d’instruction étant saisi de faits de travail dissimulé, d’abus de biens sociaux et de faux documents administratifs reprochés à deux sociétés ayant pour activité le transport routier, la saisie des véhicules de transport était de nature à faciliter la manifestation de la vérité par l’examen rendu possible des documents et dispositifs techniques des véhicules saisis, étant observé que le préjudice économique allégué par Philippe X..., découlant de l’impossibilité d’utiliser les véhicules saisis, ne peut être utilement invoqué en raison de l’interdiction qui est faite aux personnes mises en examen, dans le cadre du contrôle judiciaire dont elles font l’objet, de se livrer à toutes activités de transport ;

qu’il n’y a donc pas lieu à annulation de la saisie des camions effectuée le 24 octobre 2003 sur commission rogatoire du juge d’instruction ;

”1 ) alors que, d’une part, la saisie directe des camions était disproportionnée à son objet dans le cadre de I’article 97 du Code de procédure pénale dès lors qu’il ressort des propres constatations de l’arrêt que les documents et dispositifs techniques installés dans les véhicules pouvaient faire l’objet d’une appréhension séparée et que les confiscations prévues par l’article L. 362-4 du Code du travail ne visent que les biens sur lesquels a porté le travail dissimulé ou sur ceux produits par ce dernier ; qu’il est, en effet, interdit de prendre dans la phase de la procédure préparatoire des mesures plus sévères que celles ouvertes par l’incrimination servant de base à la prévention ;

”2 ) alors que, d’autre part, les dispositions de l’article 97 n’ont ni pour effet ni pour objet de garantir le respect des obligations du contrôle judiciaire ultérieurement assigné aux mis en examen ; qu’est dès lors inopérant le motif par lequel la Cour a refusé d’exercer son contrôle de légalité et de proportionnalité sur la saisie des camions” ;

Sur le moyen en ce qu’il est proposé pour la société BET et Philippe X... :

Attendu que, pour écarter l’argumentation de la société BET et de Philippe X... selon laquelle la saisie des camions de l’entreprise n’avait pas été pratiquée pour les nécessités de l’information, l’arrêt énonce qu’elle est de nature à faciliter l’examen des documents et dispositifs techniques ;

Attendu qu’en l’état de ces seuls motifs dont il résulte que la saisie porte sur des objets utiles à la manifestation de la vérité, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le moyen en ce qu’il est proposé pour la société Translocation 62 :

Attendu que la société Translocation 62 est sans intérêt à se prévaloir de la nullité de la saisie de véhicules de transport appartenant à la société BET ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, Mmes Ménotti, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mouton ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Publication : Bulletin criminel 2005 N° 57 p. 212

Décision attaquée : Cour d’appel de Douai (chambre de l’instruction) , du 3 septembre 2004

Titrages et résumés : 1° OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Infractions - Constatation - Travail dissimulé - Article 78-2-1 du Code de procédure pénale - Réquisitions écrites du procureur de la République - Présentation à la personne disposant des lieux ou à son représentant - Défaut - Effet.

1° La présentation, à la personne disposant des lieux ou à son représentant, des réquisitions écrites du procureur de la République délivrées en application de l’article 78-2-1 du Code de procédure pénale n’est pas prévue à peine de nullité.

2° RESPONSABILITE PENALE - Personne morale - Personne morale poursuivie - Représentation - Poursuites concomitantes pour les mêmes faits ou des faits connexes contre son représentant légal - Désignation d’un mandataire de justice - Caractère obligatoire (non).

2° Il résulte de l’article 706-43, alinéa 1er, du Code de procédure pénale que lorsque des poursuites sont exercées contre une personne morale, et que l’action publique est également mise en mouvement, pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, contre le représentant légal de celle-ci, la désignation d’un mandataire de justice pour représenter la personne morale au cours des poursuites est facultative et laissée à l’initiative de son représentant légal.

2° ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Personne morale - Personne morale poursuivie - Représentation au cours des poursuites - Poursuites concomitantes pour les mêmes faits ou des faits connexes contre son représentant légal - Désignation d’un mandataire de justice - Caractère obligatoire (non)

Précédents jurisprudentiels :
Sur le n° 1 : Evolution par rapport à : Chambre criminelle, 2000-01-12, Bulletin criminel, n° 23, p. 51 (rejet), et l’arrêt cité.

Textes appliqués :
* 1° :
* 2° :
* Code de procédure pénale 706-43 al. 1
* Code de procédure pénale 76, 78-2-1
* Code du travail L611-13