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Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 28 septembre 2010

N° de pourvoi : 09-87778

Non publié au bulletin

Cassation partielle

M. Louvel (président), président

SCP Delvolvé, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

 Mme Francine X...,

 Mme Paméla Y...,

 M. Lucien Z...,

contre l’arrêt de la cour d’appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 2009, qui, les a condamnés à six mois d’emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d’amende des chefs de travail dissimulé et de publicité tendant à favoriser le travail dissimulé, et également du chef de fraude aux prestations familiales pour la troisième, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 362-3, L. 324-9 et L. 324-10 (devenus L. 8224-1, L. 8221-1 et L. 8221-3) du code du travail, 121-3 et 122-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de travail dissimulé par dissimulation totale ou partielle d’une activité économique ;

” aux motifs que les statuts de l’association Baaghera lui donnaient pour objet de lutter contre les charlatans, escrocs et manipulateurs de toutes sortes, de pratiquer l’ésotérisme, les médecines parallèles et le « matrimonial », et de promouvoir une image « sérieuse et cohérente » de ces activités ; que les prévenus, qui ont été les seuls membres de cette association, contestent avoir fourni à but lucratif des prestations de service ou accompli un acte de commerce au sein du cabinet de voyance sans avoir soit requis leur immatriculation au répertoire des métiers, soit sans avoir procédé à une déclaration obligatoire à un organisme de protection sociale en particulier auprès de la CGSSR ; que l’activité déployée par Mme Y... – trésorière de l’association – ne se bornait pas à une aide ponctuelle à caractère gracieux, alors qu’elle reconnaissait, aux termes de déclarations non contestées lors des débats d’instance et d’appel :

 avoir exercé le rôle de trésorière au sein de l’association occupée à faire la gestion et la comptabilité de même que le secrétariat tandis que parallèlement elle suivait des « formations » ;

 avoir bénéficié de « formation de voyantes, de Reiki et de désenvoûtement et de gestion et de comptabilité » payées par l’association et avoir perçu de celle-ci des avantages indemnitaires, tels que le loyer, l’usage du véhicule loué fourni avec son carburant, de même que la prise en charge de l’eau, de l’électricité et le téléphone, (GSM et fixe), outre l’abonnement et l’accès internet ;

 avoir encaissé sciemment sur son propre compte de dépôt plusieurs chèques émis par des clients de l’association et perçus selon ses déclarations à titre d’indemnités (310 euros), outre des sommes perçues en espèces, et gardées par devers elle (400 euros) ; que dans ce contexte révélant une activité de prestation de service (secrétariat, gestion et comptabilité) au profit de l’association déployée moyennant rémunération en argent et avantages en nature, il est indifférent que Mme Y... ne se soit pas livrée, par ailleurs à une activité de voyance, et ainsi elle s’est soustraite intentionnellement à l’obligation de requérir son immatriculation soit au répertoire des métiers ou du registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou de procéder aux déclarations exigées par les organisations de protection sociale et par l’administration fiscale ; qu’il ressort suffisamment des témoignages de clientes telles que Mmes A..., B..., C... et D... puis des aveux de la prévenue elle-même aux enquêteurs que l’activité exercée par Mme X... au sein de l’association – dont elle était vice présidente – avait trait, sous le pseudonyme « Baaghera » à la voyance, faite en direct ou par téléphone ou par internet (30 à 40 euros par séance), et aux soins Reiki, moyennant,- la participation de l’association à ses frais de logement (620 euros de loyer mensuel), aux charges diverses (téléphone, électricité, eau), outre l’octroi d’avantages en nature, tels que le restaurant en cas de déplacement, de l’usage du véhicule de l’association et de son carburant ;

 la réception de 52 chèques destinés à l’association mais qu’elle a encaissés à son profit sur son compte personnel de façon réitérée en même temps qu’elle percevait le revenu minimum d’insertion (RMI), et ce y compris au cours de l’enquête ;

 la rétention de sommes versées en numéraires par des clients de l’association en paiement de prestations diverses, soit 3 014, 10 euros en espèces et chèques ; que dans ce contexte révélant une activité de prestations de service sous forme de séances de voyance et de soins Reiki dont le fruit destiné à l’association était capté à titre de rémunération en argent et avantages en nature par la prévenue Mme X..., qui, en percevant dans même temps le RMI comme elle l’indique, s’est ainsi soustraite intentionnellement à l’obligation de requérir son immatriculation soit au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou de procéder aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et par l’administration fiscale ; qu’il en est de même de M. Z... qui, aux côtés de son ex-concubine Mme X..., pratiquait dans les mêmes conditions qu’elle, comme avoué par lui-même aux enquêteurs et confirmé en cela par cette dernière, exerçait plus spécialement l’activité de désenvoûtement au sein de l’association – dont il était président – notamment auprès de M. B..., moyennant :

 la participation de l’association à ses frais de logement (loyer mensuel), aux charges diverses (téléphone, électricité, eau), outre l’octroi d’avantages en nature, tels que le restaurant en cas de déplacement, de l’usage du véhicule de l’association et de son carburant ;

 la prise d’espèces à hauteur de 300 euros par mois au cours de la période visée par les poursuites et quelquefois la prise de chèques destinés à l’association mais qu’il encaissait à son profit sur son compte personnel ; que dans ce contexte révélant une activité de prestation de service sous forme de séances de voyance, de désenvoûtement et de soins Reiki dont le fruit destiné à l’association était capté à titre de rémunération en argent et en avantages en nature par le prévenu Lucien Z..., il s’est ainsi soustrait intentionnellement à l’obligation de requérir son immatriculation soit au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou de procéder aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et par l’administration fiscale ; que si les prévenus font valoir l’erreur de droit, l’ignorance de la loi ne constitue un fait justificatif qu’autant qu’elle soit excusable, ce qui ne peut être le cas pour des personnes qui, comme les trois prévenus, loin de se limiter à exercer leur activité au sein d’une association à but non lucratif, se faisaient distribuer, chacun de leur propre chef, au gré des encaissements d’espèces et de chèques des sommes de nature à accroître leur fortune ou d’éviter une dépense en violation des règles statutaires et des normes évoquées dans la littérature les ayant conduit à opter pour ce régime associatif ; qu’il s’en suit que par des motifs pertinents que la cour adopte en sus de sa présente motivation, le tribunal a considéré à bon droit que le délit de poursuites au titre de l’exercice de travail dissimulé par dissimulation totale ou partielle d’une activité économique était constitué à l’égard des trois prévenus ; que la confirmation de la décision entreprise de ce chef s’impose ;

” 1) alors que le délit d’exercice d’un travail dissimulé par dissimulation totale ou partielle d’une activité économique suppose que soit établie, outre la preuve de ses éléments matériel et intentionnel, la preuve de la gestion de droit ou de fait ; qu’un dirigeant est la personne qui exerce réellement au sein de l’association, des pouvoirs de direction et de contrôle, qui prend des décisions sur son avenir et exerce l’autorité sans être subordonné à un pouvoir hiérarchique quelconque ; que tel ne peut être le cas de la concubine du président d’une association ayant pour objet de lutter contre les charlatans et de pratiquer l’ésotérisme qui, en vertu des propres constatations de la cour d’appel, n’a jamais exercé l’activité de voyance et dont le rôle s’est limité à exercer de façon ponctuelle des prestations de secrétariat et de comptabilité au sein de l’association ; qu’en retenant dans les liens de la prévention Mme Y... alors qu’aucun élément ne permettait d’établir l’existence d’une quelconque direction effective de l’association de sa part, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et méconnu les textes visés au moyen ;

” 2) alors que l’exercice de travail dissimulé par dissimulation l’activité est une infraction intentionnelle qui nécessite, pour être constituée, que le prévenu se soit délibérément et en toute connaissance de cause soustrait à l’accomplissement de ses obligations d’immatriculation et de déclarations imposées par le code du travail ; que dès lors que les prévenus faisaient ici valoir leur bonne foi en invoquant la littérature spécialisée sur la voyance, à laquelle ils s’étaient référés lors de la création de leur association le 15 avril 2004, régulièrement enregistrée aux services de la sous préfecture de Saint-Pierre, les ayant conduit à croire que la déclaration de l’exercice de la profession des arts divinatoires sous forme d’association était suffisante, la cour d’appel ne pouvait, sans méconnaître les textes visés au moyen, se borner à déduire l’intention délictueuse des prévenus de la seule perception d’argent et d’avantages en nature sans pour autant rechercher si une quelconque volonté de se soustraire à leurs obligations en toute connaissance de cause pouvait leur être imputée “ ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 362-3 et L. 324-9 du code du travail (devenus L. 8224-1 et L. 8221-1), 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de publicité tendant à favoriser volontairement le travail dissimulé ;

” aux motifs qu’alors qu’il est retenu que les prestations de voyance de désenvoûtement et de formation Reiki s’effectuaient dans le cadre d’une activité lucrative dissimulée, le tribunal a estimé à bon droit qu’au cours de la période visée aux poursuites, les trois prévenus dirigeant tous en fait ou en droit l’association, ont effectué, par insertion d’encarts publicitaires dans les journaux, et par voie d’affiches, des publicités pour les prestations de voyance, ou d’initiation à la voyance ; que dans ces conditions, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre ceux d’entre eux qui pratiquaient ces arts occultes, les trois prévenus ont été retenus exactement dans les liens de la prévention de publicité tendant à favoriser volontairement le travail dissimulé ; que la confirmation de la décision entreprise de ce chef s’impose ;

” alors que le délit de publicité en faveur du travail dissimulé suppose que soit établie la volonté des auteurs de la publicité de favoriser le travail dissimulé ; qu’en se bornant à reprocher aux prévenus d’avoir exercé de la publicité au nom et pour le compte de l’association Baaghera par des encarts publicitaires dans les journaux et par voie d’affiches pour des prestations de voyance ou d’initiation à la voyance, sans pour autant rechercher à établir une quelconque volonté de leur part de favoriser le travail dissimulé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale “ ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, qui confirme sur ce point le jugement entrepris, et des pièces de procédure que, pour dire M. Z..., Mmes Y... et X... coupables des délits de travail dissimulé et de publicité tendant à favoriser le travail dissimulé, les juges du fond retiennent que, sous le couvert d’une association dont ils étaient les seuls membres, les prévenus, qui dirigeaient en fait ou en droit l’association, ont effectué des prestations de voyance, de désenvoûtement et de formation “ Reiki “, ou ont profité directement des fruits de cette activité lucrative, en se soustrayant intentionnellement à l’obligation de requérir leur immatriculation au répertoire des métiers, et en omettant de procéder aux déclarations obligatoires auprès d’un organisme de protection sociale ou de l’administration fiscale ; qu’ils relèvent encore que l’erreur sur le droit invoquée par M. Z..., Mmes Y... et X... n’est pas excusable, dès lors que ces derniers, loin de se limiter à exercer leur activité au sein d’une association, se sont fait attribuer des espèces ou des chèques en violation des règles statutaires associatives et des normes professionnelles ; qu’ils énoncent enfin que lesdits prévenus ont effectué, par insertion d’encarts publicitaires dans les journaux ou par voie d’affiches, des publicités pour les prestations de voyance ou d’initiation à la voyance, et qu’ils ont ainsi commis le délit de publicité tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel, qui a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, y compris en leurs éléments intentionnels, les infractions retenues, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D’où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 114-13, L. 511-1 du code de la sécurité sociale, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de fraude aux prestations sociales et l’a condamnée au titre de l’action civile à payer à la CAF de la Réunion la somme de 13 685, 50 euros en réparation de son préjudice financier subi depuis le mois de juillet 2003 jusqu’en janvier 2006 ;

” aux motifs que selon M. E..., agent de la caisse d’allocations familiales de la Réunion, Mme X..., qui avait perçu l’allocation de parent isolé, l’allocation de logement familial, l’allocation de soutien familial, et l’allocation de rentrée scolaire, prestations soumises à conditions de ressources, avait omis d’indiquer lors de sa déclaration, la perception de ressources perçues au titre de son activité de voyante et de formation Reiki ; … ; qu’en ayant procédé à de fausses déclarations les 15/ 06/ 2003, 07/ 07/ 2005 et 23/ 10/ 2006, sur le fait qu’elle n’exerçait aucune activité à l’origine de ressources et ce pour parvenir de façon déterminante, à obtenir l’allocation de parent isolé, l’allocation de logement familial, l’allocation de soutien familial et l’allocation de rentrée scolaire, représentant un ensemble de prestations soumises à des conditions de ressources, la prévenue Mme X... a perçu indûment lesdites prestations de juillet 2003, alors qu’elle percevait diverses sommes issues de son activité de voyance et de soins Reiki au sein notamment de l’association Baaghera depuis avril 2004 ; qu’il n’importe qu’il existe par ailleurs une difficulté sur un état éventuel de concubinage dont l’existence ou l’inexistence est sans effet sur la réalité de l’infraction reprochée qui est constituée en tous ses éléments y compris intentionnel, cette dernière n’ayant pu ignorer que sa déclaration d’absence de revenus était mensongère et qu’elle était de nature à permettre l’octroi des allocations ou prestations perçues ; que le tribunal a justement retenue Mme X... dans les liens de la prévention ;

” 1) alors que toute contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu’en l’espèce, il était reproché à Mme X... d’avoir perçu différentes prestations sociales soumises à des conditions de ressources, en omettant d’indiquer lors de ses déclarations des 15 juin 2003, 7 juillet 2006 et 23 octobre 2006, la perception de ressources issues de son activité de voyante et de formation Reiki ; que pour entrer en voie de condamnation du chef de fraude à ces prestations sociales, la cour d’appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer d’une part que « Mme X... a perçu indûment lesdites prestations de juillet 2003 » et, d’autre part, qu’elle « percevait diverses sommes issues de son activité de voyance et de soins Reiki au sein de l’association Baaghera depuis avril 2004 » ; qu’en effet, la perception de ressources au titre de son activité de voyance étant datée d’avril 2004, le caractère indu des prestations sociales pour omission de déclaration de ressources issues de son activité de voyance au sein de l’association, ne pouvait à l’évidence lui être antérieur ; qu’en fondant néanmoins la condamnation pénale de Mme X... sur la perception indue des prestations de juillet 2003, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction de motifs et privé sa décision de base légale ;

” 2) alors que toute contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu’en l’espèce, la cour d’appel ne pouvait à la fois constater que le caractère indu des prestations sociales résultait de la perception de ressources non déclarées issues de l’activité de voyance de Mme X... au sein de l’association Baaghera à compter d’avril 2004 et condamner néanmoins cette dernière à réparer à la CAF de la Réunion son préjudice financier subi depuis le mois de juillet 2003 jusqu’en janvier 2006 ; que la fraude aux prestations sociales ne pouvant, en vertu de ses propres constatations, être antérieure au mois d’avril 2004, la cour d’appel ne pouvait sans se contredire ou mieux s’en expliquer, condamner la prévenue à la réparation d’un préjudice financier depuis le mois de juillet 2003 “ ;

Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, selon l’arrêt et les pièces de procédure, il est reproché à Mme X... d’avoir, entre les mois de juillet 2003 et janvier 2006, à l’aide de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations, obtenu ou tenté d’obtenir de la caisse d’allocations familiales de la Réunion des prestations indues ;

Attendu que, pour dire la prévention établie, l’arrêt retient qu’ayant procédé à de fausses déclarations les 15 juin 2003, 7 juillet 2005 et 23 octobre 2006 sur le fait qu’elle n’exerçait aucune activité lui procurant des ressources, et ce, pour percevoir diverses allocations soumises à des conditions de revenus, Mme X... a perçu indûment lesdites prestations de “ juillet 2003 “, alors qu’elle bénéficiait du produit de son activité de voyance et de soins “ Reiki “ depuis avril 2004 ;

Mais attendu qu’en se déterminant par ces seuls motifs, qui ne caractérisent pas l’infraction commise, selon la prévention, entre le mois de juillet 2003 et le mois de janvier 2006, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 29 octobre 2009, mais en ses seules dispositions relatives à la condamnation de Mme X... du chef de fraude aux prestations familiales, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion , du 29 octobre 2009