Absence de vérification

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 20 juin 2006

N° de pourvoi : 05-83775

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. COTTE, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille six, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" X... Louis,

"-" LA SOCIETE OTEDIP,

"-" LA SOCIETE CEREV,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 12e chambre, en date du 24 mai 2005, qui, pour recours aux services de personnes exerçant un travail dissimulé, les a condamnés, le premier, à 10 000 euros d’amende avec sursis, les deuxième et troisième, à 20 000 euros d’amende dont 10 000 avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3, L. 362-6 du code du travail, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Louis X... ainsi que les sociétés Otedip et Cerev coupables de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé ;

”aux motifs que les prévenus disposaient d’un groupe d’agents chargé uniquement de surveiller le bon accomplissement du travail de distribution par le personnel des sous-traitants, mais ne s’étaient pas procurés les pièces justificatives susceptibles de prouver l’absence de travail dissimulé de la part des sous-traitants ;

que l’absence ou l’insuffisance des pièces caractérisait la volonté délibérée de ne pas être confrontés à l’irrégularité des conditions d’emploi de tout ou partie du personnel sous-traité ; que les impératifs d’urgence n’étaient pas incompatibles avec le contrôle des conditions d’emploi ;

”alors, d’une part, que la prescription du délit de travail dissimulé court du jour où l’infraction a été commise ; qu’à défaut d’avoir relevé un acte interruptif de prescription entre le 1er août 1997 et le 18 avril 2002, date de la convocation devant le tribunal, la cour d’appel aurait dû déclarer prescrits les faits antérieurs au 18 avril 1999 ;

”alors, d’autre part, qu’il incombe à la partie poursuivante de démontrer la réalité des infractions poursuivies ;

qu’en ayant mis à la charge des prévenus la production de pièces justifiant l’absence de travail dissimulé, la cour d’appel a méconnu la présomption d’innocence ;

”alors, enfin, que seule l’inobservation intentionnelle des formalités prévues au code du travail caractérise le délit de travail clandestin ; qu’en ayant déduit l’élément moral de la possibilité pour les prévenus d’avoir recours au personnel d’inspection, la cour d’appel a privé sa décision de base légale” ;

Attendu que, si la prescription de l’action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c’est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ;

Attendu que, par ailleurs, les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D’où il suit que le moyen qui, en sa première branche, est nouveau et comme tel irrecevable et qui, pour le surplus, revient à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L. 131-6, alinéa 4, du code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel de Paris 12e chambre , du 24 mai 2005