Contributions et taxes fiscales - fraude à l’établissement - procédure de recouvrement irrégulière

CAA de BORDEAUX

N° 17BX02664

Inédit au recueil Lebon

3ème chambre

M. DE MALAFOSSE, président

M. Laurent POUGET L., rapporteur

Mme DE PAZ, rapporteur public

CABINET SIRIEZ - ADVEO AVOCATS, avocat(s)

lecture du jeudi 25 juillet 2019

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La société Trans Loc Aquitaine a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer, d’une part, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les majorations correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période de janvier 2006 à décembre 2011, d’un montant de 3 263 euros, et, d’autre part, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des majorations correspondantes qui lui ont été assignées au titre de période de janvier 2006 à décembre 2010 au titre de la solidarité financière des donneurs d’ordres en matière de travail dissimulé, pour un montant de 4 954 euros.

Par un jugement n° 1502682 du 21 juin 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 août 2017, la société Trans Loc Aquitaine, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée contestés ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 elle n’a eu recours aux services de la société So Fre Pat qu’en 2009 ; or le tribunal correctionnel n’a reconnu le délit de travail dissimulé que pour l’année 2010 ;

 le contribuable qui est recherché au titre de la solidarité financière doit bénéficier des mêmes garanties que n’importe quel contribuable en fonction de l’impôt en cause ; or, en l’espèce, elle n’a pas reçu de proposition de rectification et n’a donc pu présenter aucune argumentation en défense, en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, ce qui caractérise un vice substantiel au sens de l’article L. 80 A du même livre ;

 en l’absence d’envoi d’une proposition de rectification, le délai de prescription n’a pas été interrompu avant l’envoi de l’avis de mise en recouvrement du 29 août 2014 ; la période imposée 2006 - 2011 était prescrite à cette date, et en particulier l’année 2010, qui seule la concerne ;

 n’ayant eu de relations avec la société So Fre Pat que durant l’année 2010, elle ne peut être recherchée en paiement au titre d’une autre année ; or, en 2010, cette société était régulièrement immatriculée et il n’y a donc pas eu d’infraction pour travail dissimulé ;

 l’administration ne justifie pas du calcul des rappels litigieux ;

 les pénalités de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales ne sont pas motivées en méconnaissance de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; elles ne sont pas justifiées et elles constituent une sanction disproportionnée.

Par un mémoire enregistré le 28 février 2018, le ministre de l’action et des comptes publics (direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest) conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

 l’article L. 57 du livre des procédures fiscales s’applique uniquement dans le cadre de la procédure contradictoire de redressement ; il en est de même des dispositions de l’article L. 80 CA du même livre ;

 la société confond le délai de reprise et la prescription de l’action en recouvrement ; le premier s’est régulièrement exercé à l’égard de la société So Fre Pat ; en l’occurrence un avis de mise en recouvrement a été adressé à celle-ci le 22 décembre 2012 et le comptable disposait donc de quatre ans à partir de cette date pour chercher le recouvrement des sommes ; ce délai a été respecté ;

 les mentions qui figuraient sur l’avis de mise en recouvrement du 29 août 2014 permettaient à la société Trans Loc de demander communication de toutes pièces utiles ; elle a bénéficié de garanties lui permettant de contester tant la régularité de la procédure d’imposition que le bien-fondé des impositions ;

 la société n’a pas correctement exécuté son obligation de vigilance ; les pièces attestant de l’existence juridique de la société So Fre Pat n’ont été délivrées qu’à postériori ; la requérante n’a produit aucune attestation émanant des organismes de sécurité sociale espagnole ; les impositions mises à sa charge et leur taux de 24 % résultent de la stricte application des textes ; il n’a pas été tenu compte de rappels effectués sur d’autres années que 2009, au cours de laquelle elle était en relation d’affaires avec la société So Fre Pat ;

 la solidarité instituée par l’article 1724 du code général des impôts n’est pas une sanction fiscale mais une garantie de recouvrement, une action récursoire étant possible contre le débiteur principal ; aucune disposition n’impose à l’administration d’adresser au préalable la motivation des pénalités au débiteur de la solidarité ; en revanche, l’avis de mise en recouvrement comporte les indications requises par l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, qui éclairent suffisamment le débiteur sur la nature des sommes qui lui sont demandées et lui permet de demander la communication des documents auxquels il est fait référence ;

 en l’occurrence la pénalité est fondée et justifiée et n’est pas disproportionnée.

Par ordonnance du 10 janvier 2019, la clôture d’instruction a été fixée au 18 février 2019 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 le rapport de M. Laurent Pouget,

 et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Trans Loc Aquitaine, spécialisée dans la location de camions avec chauffeur, a eu recours en 2009 aux services d’un sous-traitant de droit espagnol, la société So Fre Pat. Cette dernière a fait l’objet en 2012 d’une vérification de comptabilité au cours de laquelle il est apparu qu’elle avait réalisé de manière occulte la totalité de son chiffre d’affaires en France depuis 2006 au moyen d’un établissement stable et de sa propre main d’oeuvre, en utilisant soit le matériel des donneurs d’ordre, soit du matériel de location. La société So Fre Pat a fait l’objet d’un procès-verbal d’exécution de travail dissimulé et d’une procédure de redressement fiscal. La société Trans Loc Aquitaine, pour sa part, s’est également vue notifier en conséquence des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés, au titre de la solidarité financière avec le commettant de l’infraction de travail dissimulé, prévue par les articles L. 8222-1 du code du travail et 1724 quater du code général des impôts à l’encontre de celui qui a favorisé cette infraction par défaut de vigilance. Contestant ces rappels, la société Trans Loc Aquitaine relève appel du jugement du 21 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à leur décharge.

2. D’une part, aux termes de l’article 1724 quater du code général des impôts : “ Toute personne qui ne procède pas aux vérifications prévues à l’article L. 8222-1 du code du travail ou qui a été condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est, conformément à l’article L. 8222-2 du même code, tenue solidairement au paiement des sommes mentionnées à ce même article dans les conditions prévues à l’article L. 8222-3 du code précité “.

3. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 8222-1 du code du travail que toute personne qui conclut un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce est tenue de vérifier, lors de la conclusion de ce contrat et périodiquement jusqu’à la fin de son exécution, que son cocontractant s’acquitte de certaines obligations déclaratives et formalités exigées par la législation du travail. Aux termes de l’article L. 8222-2 du même code : “ Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : / 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; / [...] “. Aux termes de l’article L. 8222-3 du même code : “ Les sommes dont le paiement est exigible en application de l’article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession “.

4. Par sa décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du code du travail, citées ci-dessus, sous la réserve qu’elles n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que les pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.

5. Aux termes de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : “ L’avis de mise en recouvrement individuel prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. / L’avis de mise en recouvrement mentionne également que d’autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits / Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. / (...) “. Aux termes de l’article R. 256-2 du même livre : “ Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d’une créance à l’égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d’eux un avis de mise en recouvrement “.

6. Il résulte de ces dispositions que lorsque l’administration adresse un avis de mise en recouvrement par lequel elle met en oeuvre une solidarité de paiement, telle que celle qui est prévue par l’article 1724 quater du code général des impôts à l’encontre d’une société qui n’a pas procédé aux vérifications prévues à l’article L. 8222-1 du code du travail, elle est tenue de lui adresser un avis de mise en recouvrement individuel qui doit comporter les indications prescrites par l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales. Ces mentions permettent au débiteur solidaire d’obtenir, à sa demande, la communication des documents mentionnés dans cet avis de mise en recouvrement ainsi que de tout document utile à la contestation de la régularité de la procédure, du bien-fondé et de l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations correspondantes au paiement solidaire desquels il est tenu. Cette communication vise à garantir à l’intéressé la possibilité d’un recours juridictionnel effectif, dans le respect de la réserve d’interprétation à laquelle le Conseil constitutionnel a subordonné la conformité à la Constitution du deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du code du travail, et l’administration est tenue de faire droit à la demande du débiteur solidaire.

7. Il résulte de ce qui vient d’être dit que s’il n’incombait pas à l’administration, préalablement à l’envoi à la société Trans Loc Aquitaine de l’avis de mise en recouvrement du 29 août 2014, d’adresser à celle-ci une proposition de rectification sur le fondement de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, ledit avis devait en revanche faire état de la proposition de rectification en date du 25 juin 2012 adressée à sa sous-traitante, afin qu’elle soit mise en mesure de demander communication de ce document. Or, il est constant que l’avis de mise en recouvrement du 29 août 2014, s’il fait référence à l’avis de mise en recouvrement du 22 décembre 2012 adressé à la société So Fre Pat, ne comporte aucune mention de la proposition de rectification notifiée à celle-ci. Au surplus, si ce même avis de mise en recouvrement mentionne que les rappels sont dus au titre de la solidarité financière des donneurs d’ordre en matière de travail dissimulé en application des articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail et 1724 quater du code général des impôts, et ajoute que les droits mis à la charge du contribuable sont calculés sur la base du prorata entre le total des sommes versées à la société So Fre Pat et l’ensemble des encaissements réalisés par cette dernière pour la même période, il ne précise pas que seules sont concernées les sommes versées et encaissées au cours de l’année 2009, alors que la période visée par l’avis de mise en recouvrement adressé à la société sous-traitante était celle du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 en matière d’impôt sur les sociétés, étendue au 31 décembre 2011 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. L’avis de mise en recouvrement du 29 août 2014 ne précise pas davantage les montants des versements et encaissements pris en considération, qui seuls permettaient au contribuable de connaître le ratio de contribution solidaire appliquée, fixé en l’espèce à 24 %. Dans ces conditions, ainsi qu’elle le soutient, la société Trans Loc Aquitane n’a pas été mise à même de contester utilement les rappels d’impôts sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les pénalités y afférentes au paiement solidaire desquels elle a été recherchée.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société Trans Loc Aquitaine est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels litigieux.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Trans Loc Aquitaine en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La société Trans Loc Aquitaine est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés, en droits et pénalités, auxquels elle a été assujettie pour l’année 2009 au titre de la solidarité de paiement avec la société So Fre Pat en application de l’article 1724 quater du code général des impôts.

Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Trans Loc Aquitaine en application de l’article L. 761-1 du code général des impôts.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Trans Loc Aquitaine et au ministre de l’action et des comptes publics.

Délibéré après l’audience du 20 juin 2019, à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 juillet 2019.

Le rapporteur,

Laurent POUGET Le président,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.