Msa - procédure régulière - solidarité financière validée

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du 28 mai 2020

N° de pourvoi : 19-14863

ECLI:FR:CCASS:2020:C200392

Non publié au bulletin

Cassation partielle

M. Pireyre (président), président

SCP Ohl et Vexliard, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION


Audience publique du 28 mai 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 392 F-D

Pourvoi n° Y 19-14.863

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Gironde, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-14.863 contre l’arrêt rendu le 8 février 2019 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l’opposant à la société Jaen et fils, société civile d’exploitation agricole, dont le siège est lieu-dit [...], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Jaen et fils, après débats en l’audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 8 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (Ass. plén., 6 novembre 2015, n° 14-10.193), au cours des années 2007, 2008 et 2009, la société Jaen et fils (la société) a confié une partie de son activité viticole à la société de droit portugais Vigma Lda, qui a fait l’objet de procès-verbaux pour travail dissimulé. Par lettre du 15 novembre 2010, la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (la caisse) a adressé à la société une lettre d’observations l’avisant de la mise en oeuvre à son encontre de la solidarité financière prévue par l’article L. 8222-2 du code du travail ainsi que du montant des cotisations estimées dues.

2. Une mise en demeure lui ayant été délivrée le 22 mars 2011, la société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l’arrêt d’accueillir le recours de la société, alors :

« 1°/ que lors de l’engagement de la solidarité financière du donneur d’ordre, dans le respect de la garantie des droits et du principe du contradictoire, celui-ci doit disposer des informations lui permettant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation afin qu’il puisse contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement duquel il est tenu ; que la mise en oeuvre du mécanisme de solidarité financière est subordonnée à la constatation préalable par procès-verbal d’une infraction de travail dissimulé ; que le respect du contradictoire suppose dès lors qu’il soit fait référence au procès-verbal de constatation de l’infraction de travail dissimulé pour permettre, le cas échéant, au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure engagée à son encontre ; que pour annuler le redressement et la mise en demeure du 22 mars 2011, la cour d’appel a considéré qu’en l’absence de communication des procès-verbaux constatant l’infraction de travail dissimulé le respect du contradictoire n’avait pas été respecté, tandis qu’il n’était pas contesté que tant la lettre d’observations que la mise en demeure se référaient aux procès-verbaux constatant l’infraction de travail dissimulé de la société Vigma Lda, sous-traitante, et qu’il était versé aux débats le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 17 mai 2010 déclarant M. U... , en sa qualité de gérant de la société Vigma Lda, coupable de l’exécution d’un travail dissimulé ; qu’en subordonnant le respect du contradictoire et la validité subséquente de la mise en demeure à la production des procès-verbaux des constats d’infraction de travail dissimulé, la cour d’appel a, en y ajoutant une condition, violé l’article L. 8222- 2 du code du travail.

2°/ que pour être régulière la procédure de mise en oeuvre de la solidarité financière suppose que la lettre d’observations adressée au cocontractant de l’auteur du travail dissimulé comporte une information suffisante de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et ce, afin d’assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense ; que cette information est satisfaite dès lors qu’il est précisé le montant des sommes dues années par années ; que la cour d’appel a estimé qu’ « il ne p[ouvai]t davantage être considéré que la société a[vait] été suffisamment informée par les seules mentions de la lettre d’observations sur les périodes, la nature et les bases de calcul du montant du redressement dont elle fai[sai]t l’objet », que la cour avait cependant constaté que « la lettre d’observations mentionn[ait] qu’il a[vait] été procédé au chiffrage des cotisations sociales dont la société [étai]t solidairement redevable en appliquant la formule : (montant des cotisations chiffrées dues par le sous-traitant) x (chiffre d’affaires (HT) effectué pour la société Jaen et fils) : Chiffre d’affaires global (HT) réalisée par le sous-traitant et précise avoir retenu les données chiffrées suivantes : * année 2007 : (76 226,70 euros x 27 279 euros) : 147 766 euros = 14 072,17 euros, * année 2008 : (134 710,11 euros x 39 720 euros) : 300 899 euros = 17 782,33 euros, * année 2009 : (93 852,42 euros x 55 273 euros) : 197 403 euros = 26 278,75 euros, soit au total 58 133,25 euros » ; qu’en estimant que la société n’avait pas été suffisamment informée, tout en relevant que la lettre d’observations mentionnait le montant des sommes dues années par années, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble les articles L. 8222-2 du code du travail et D. 724-9 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 8222-1, L. 8222-2 du code du travail, L. 724-11 et D. 724-9, devenu R. 724-9, du code rural et de la pêche maritime, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, le troisième dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2010-104 du 28 janvier 2010, applicables au litige :

4. Il résulte de ces dispositions que si la mise en oeuvre de la solidarité financière à laquelle est tenu le donneur d’ordre en application du deuxième de ces textes est subordonnée à l’établissement d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l’encontre du co-contractant, les agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole ont pour seule obligation, avant la décision de redressement, d’exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l’envoi de la lettre d’observations prévue par le dernier, sans être tenus de joindre à celle-ci le procès-verbal constatant le délit.

5. Pour annuler le redressement et la mise en demeure du 22 mars 2011, l’arrêt retient qu’en refusant de verser aux débats les procès-verbaux visés par la lettre d’observations, la caisse fait obstacle à ce que la société puisse en vérifier la régularité et le contenu, que le défaut de production aux débats des procès-verbaux de travail dissimulé fait également obstacle à l’établissement d’un lien entre le délit de travail dissimulé, pour lequel le gérant de la société Vigma a été condamné, qu’il ne peut davantage être considéré que la société a été suffisamment informée par les seules mentions de la lettre d’observations sur les périodes, la nature et les bases de calcul du montant du redressement dont elle fait l’objet, alors que l’absence de production aux débats par la caisse des procès-verbaux de travail dissimulé fait obstacle à ce qu’il puisse être considéré que la procédure est régulière.

6. En statuant ainsi, alors que la régularité de la procédure résultant de la mise en oeuvre de la solidarité financière n’est pas subordonnée à la production du procès-verbal de constat du travail dissimulé, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour,

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par la société Jaen et fils, l’arrêt rendu le 8 février 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;

Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers ;

Condamne la société Jaen et fils aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Jaen et fils et la condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde.

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir annulé le redressement et la mise en demeure du 22 mars 2011 et d’avoir condamné la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde au paiement de frais irrépétibles et aux dépens.

Aux motifs propres que, * Sur la régularité du redressement : Il résulte de l’article L.8222-2 du code du travail que toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L.8222-1 est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale. Sur question prioritaire de constitutionnalité, le conseil constitutionnel a, dans sa décision n° 2015-479, déclaré conforme à la constitution ces dispositions en retenant que la solidarité ainsi constituée pour le recouvrement des créances du Trésor public et des organismes de protection sociale ne présentait pas le caractère de punition en raison de l’existence de l’action récursoire du donneur d’ordre qui s’est acquitté du paiement des sommes exigibles contre le débiteur principal et, le cas échéant, contre les codébiteurs solidaires, avec la réserve que le donneur d’ordre peut contester la régularité de la procédure, le bienfondé et l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu. La société Jaen et fils soutient que le principe du contradictoire n’est pas respecté dès lors que la caisse ne verse pas aux débats les procès-verbaux dressés par la gendarmerie le 2 décembre 2008 et par les services de police le 9 juin 2009, que le redressement doit être annulé faute pour la MSA de rapporter la preuve de l’existence et de l’étendue de la dette réclamée, et que la solidarité financière ne peut avoir pour effet d’aggraver le sort du débiteur solidaire par rapport au débiteur principal, en relevant que le tribunal correctionnel a débouté la caisse de sa demande en paiement de la somme de 300 000 euros au titre des cotisations prétendument éludées. La Caisse de mutualité sociale agricole lui oppose avoir détaillé dans la lettre d’observations du 15 novembre 2010, pour chacune des trois années concernées, le prorata des cotisations en appliquant la formule mathématique énoncée par la circulaire DILTI du 31 décembre 2005, et que le montant des cotisations chiffrées dues et le chiffre d’affaires global réalisé par le soustraitant ressortent de l’analyse du dossier pénal effectuée par ses contrôleurs, mentionné dans le document de fin de contrôle, notifié le 17 mai 2010 à la société Vigma. Elle rappelle que les constatations de ses contrôleurs assermentés font foi jusqu’à preuve du contraire. Il est exact que les procès-verbaux de l’enquête pénale ne sont pas versés aux débats, et singulièrement le ou les procèsverbaux constatant les infractions de travail dissimulé alors que d’une part la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde qui a été partie au procès pénal y a eu nécessairement accès et que d’autre part la lettre d’observations en date du 15 novembre 2010 adressée à la société Jaen et fils fait expressément référence aux procès-verbaux dressés respectivement le 02/12/2008 et 09/06/2009. Il ne peut donc être considéré que le principe du contradictoire est respecté alors que le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé est un préalable nécessaire à la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre et qu’en refusant de verser aux débats les procès-verbaux visés par la lettre d’observations, la caisse fait obstacle à ce que la société Jaen et fils puisse en vérifier la régularité et le contenu. La lettre d’observations mentionne qu’il a été procédé au chiffrage des cotisations sociales dont la société Jaen et fils est solidairement redevable en appliquant la formule : (montant des cotisations chiffrées dues par le sous-traitant) x (chiffre d’affaires (HT) effectué pour la société Jaen et fils) : Chiffre d’affaires global (HT) réalisée par le sous-traitant et précise avoir retenu les données chiffrées suivantes : * année 2007 : (76 226,70 euros x 27 279 euros) : 147 766 euros = 14 072,17 euros, * année 2008 : (134 710,11 euros x 39 720 euros) : 300 899 euros = 17 782, 33 5 euros, * année 2009 : (93 852,42 euros x 55 273 euros) : 197 403 euros = 26 278,75 euros, soit au total 58 133,25 euros. Le document dit de fin de contrôle en date du 17 mai 2010 adressé à la société Vigma par la caisse, fait référence de manière plus précise aux deux procès-verbaux relevant les infractions de travail dissimulé, celui du 2 décembre 2008, établi par la gendarmerie de Pellegrue (n° 993/2008) et celui du 09/06/2008 (n° 157/2009) par « DZPAF » de Bordeaux et indique que « de l’examen de ces procès-verbaux il ressort que la société Vigma : * est enregistrée et installée au Portugal depuis octobre 2005, * exerce en France une activité de prestataire de services viticoles dont la fréquence, la durée, la périodicité et la continuité est permanente, * a employé des salariés de nationalité portugaise, roumaine, brésilienne, ainsi que des ressortissants ukrainiens en violation des textes régissant le droit du travail en France, * aurait dû procéder aux déclarations des salariés auprès de la MSA, * ne s’est pas acquittée des charges sociales en France pour le personnel employé », et précise les montants des chiffres d’affaires retenus pour les années 2007, 2008 et 2009 qui sont identiques à ceux mentionnés dans la lettre d’observations, que la cour vient de rappeler. Le document de fin de contrôle en conclut que la société Vigma a omis de déclarer : * en 2007 : 9 502 heures, * en 2008 : 19 217 heures, * en 2009 : 13 094 heures, et retient « un redressement de cotisations sur salaires, pénalités, congés payés et prime de précarité » ainsi détaillé : * année 2007 : 76 226,70 euros, * année 2008 : 134 710,11 euros, * année 2009 : 93 852,42 euros, soit au total : 304 789,23 euros. Ces données chiffrées, non reprises dans la lettre d’observations, ne sont pas plus de nature à permettre à la société Jaen et fils de connaître précisément et par suite de pouvoir contester le bienfondé et l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes dont le paiement lui est demandé en raison de la solidarité à laquelle elle est tenue du fait de sa qualité de donneur d’ordre. La cour relève que la mise en demeure en date du 22 mars 2011 lui demandant de payer la somme totale de 58 133,25 euros indique qu’il s’agit de « cotisations », sans préciser leur nature, que les majorations sont indiquées « non chiffrées » et ne mentionne pas de pénalités alors que le document de fin de contrôle adressé à la société Vigma, dont la caisse a repris pour ses calculs les éléments chiffrés de chaque redressement annuel, en fait pourtant mention, mais sans les détailler, et sans davantage préciser pour chaque période annuelle la période concernée et, compte tenu de sa mention sur le détail du redressement induit, qu’il inclut des pénalités ainsi que leurs montants. Or, il s’évince du jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux que les poursuites pénales du chef de travail dissimulé concernaient 117 personnes, la période du 1er octobre 2005 au 9 juin 2009 et que l’enquête de gendarmerie consécutive au contrôle de l’inspection du travail sur la propriété de M. G... viticulteur à Massurgas le 1er décembre 2008 a établi la présence de 10 personnes employées par la société Vigma soit 4 salariés de nationalité portugaise et 6 ressortissants roumains et ukrainiens. Ce jugement ne reprend pas d’éléments précis de la procédure pénale relatifs à la société Jaen et fils. Le défaut de production aux débats des procès-verbaux de travail dissimulé fait effectivement obstacle à l’établissement d’un lien entre le délit de travail dissimulé pour lequel le gérant de la société Vigma a été condamné et la société Jaen et fils. De plus, il est exact que la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde a sollicité devant le tribunal correctionnel de Bordeaux des dommages et intérêts pour un montant de 300 000 euros « comptabilisés en cotisations » et qu’elle a été déboutée de cette demande dirigée contre le gérant de la société Vigma, reconnu coupable du délit de travail dissimulé, motif pris que le préjudice est « indéterminé en ce qui concerne le montant des cotisations éludées ». Il ne peut davantage être considéré que la société Jaen et fils a été suffisamment informée par les seules mentions de la lettre d’observations sur les périodes, la nature et les bases de calcul du montant du redressement dont elle fait l’objet, alors que l’absence de production aux débats par la caisse, alors que cela lui était demandé, des procès-verbaux de travail dissimulé fait obstacle à ce qu’il puisse être considéré que la procédure est régulière. Le jugement entrepris qui a annulé le redressement et la mise en demeure du 22 mars 2011 doit en conséquence être confirmé par substitution de motifs. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Jaen et fils les frais qu’elle a été amenée à exposer qui ne sont pas compris dans les dépens, lesquels incombent à la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde qui succombe en son appel (arrêt attaqué pp. 5 à 7).

1/ Alors, d’une part, que lors de l’engagement de la solidarité financière du donneur d’ordre, dans le respect de la garantie des droits et du principe du contradictoire, celui-ci doit disposer des informations lui permettant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation afin qu’il puisse contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement duquel il est tenu ; que la mise en oeuvre du mécanisme de solidarité financière est subordonnée à la constatation préalable par procès-verbal d’une infraction de travail dissimulé ; que le respect du contradictoire suppose dès lors qu’il soit fait référence au procès-verbal de constatation de l’infraction de travail dissimulé pour permettre, le cas échéant, au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure engagée à son encontre ; que pour annuler le redressement et la mise en demeure du 22 mars 2011, la cour d’appel a considéré qu’en l’absence de communication des procès-verbaux constatant l’infraction de travail dissimulé le respect du contradictoire n’avait pas été respecté (arrêt attaqué p. 6, § 2), tandis qu’il n’était pas contesté que tant la lettre d’observations que la mise en demeure se référaient aux procès-verbaux constatant l’infraction de travail dissimulé de la société Vigma LDA, sous-traitante, et qu’il était versé aux débats le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 17 mai 2010 déclarant Monsieur U... , en sa qualité de gérant de la société Vigma LDA, coupable de l’exécution d’un travail dissimulé (conclusions d’appel de l’exposante p. 6, § 3) ; qu’en subordonnant le respect du contradictoire et la validité subséquente de la mise en demeure à la production des procès-verbaux des constats d’infraction de travail dissimulé, la cour d’appel a, en y ajoutant une condition, violé l’article L.8222-2 du code du travail.

2/ Alors, d’autre part que, en tout état de cause, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; que la cour d’appel a relevé que « par jugement définitif en date du 17 mai 2010, le tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré Monsieur Q... U... , gérant de la société Vigma Lda, coupable de travail dissimulé commis sur la période du 1er octobre 2005 au 9 juin 2009, dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot et Garonne et de la Dordogne, ainsi que du délit d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié (M. H... ) » (arrêt attaqué p. 2, § 2), ce dont il découlait que le préalable nécessaire à la mise en oeuvre du mécanisme de la solidarité financière consistant consistant en la commission par le cocontractant de l’infraction de travail dissimulé était établi par une décision pénale assortie de l’autorité absolue de chose jugée ; qu’en retenant que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté en l’absence de production aux débats des procèsverbaux constatant le travail dissimulé quand celui-ci était établi par le jugement correctionnel définitif, la cour d’appel a statué par un motif inopérant et a méconnu le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.

3/ Alors, de plus, que l’engagement de la solidarité financière en raison du défaut de vigilance du donneur d’ordre suppose l’existence d’une relation contractuelle entre celui-ci et l’auteur de l’infraction de travail dissimulé, pourvu que le montant de la prestation contractuelle soit égal ou supérieur au montant exigé par l’article R.8222-1 du code du travail ; qu’en retenant que le jugement correctionnel ne reprenait pas d’éléments précis de la procédure pénale relatifs à la société Jaen et fils (arrêt attaqué p. 7, § 4) et que « le défaut de production aux débats des procès-verbaux de travail dissimulé fai[sai]t effectivement obstacle à l’établissement d’un lien entre le délit de travail dissimulé pour lequel le gérant de la société Vigma a[vait] été condamné et la société Jaen et fils » (arrêt attaqué p. 7, § 5), quand le mécanisme de la solidarité financière pour défaut de vigilance du donneur d’ordre repose exclusivement sur l’absence de vérifications conformes de la bonne exécution des obligations fiscales et sociales du cocontractant, la cour d’appel a, en y ajoutant une condition, violé les articles L.8222-1 et L.8222-2 du code du travail.

4/ Alors, enfin, que pour être régulière la procédure de mise en oeuvre de la solidarité financière suppose que la lettre d’observations adressée au cocontractant de l’auteur du travail dissimulé comporte une information suffisante de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et ce, afin d’assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense ; que cette information est satisfaite dès lors qu’il est précisé le montant des sommes dues années par années ; que la cour d’appel a estimé qu’ « il ne p[ouvai]t davantage être considéré que la société Jaen et fils a[vait] été suffisamment informée par les seules mentions de la lettre d’observations sur les périodes, la nature et les bases de calcul du montant du redressement dont elle fai[sai]t l’objet » (arrêt attaqué p. 7, §7), que la cour avait cependant constaté que « la lettre d’observations mentionn[ait] qu’il a[vait] été procédé au chiffrage des cotisations sociales dont la société Jaen et fils [étai]t solidairement redevable en appliquant la formule : (montant des cotisations chiffrées dues par le sous-traitant) x (chiffre d’affaires (HT) effectué pour la société Jaen et fils) : Chiffre d’affaires global (HT) réalisée par le sous-traitant et précise avoir retenu les données chiffrées suivantes : * année 2007 : (76 226,70 euros x 27 279 euros) : 147 766 euros = 14 072,17 euros, * année 2008 : (134 710,11 euros x 39 720 euros) : 300 899 euros = 17 782, 33 euros, * année 2009 : (93 852,42 euros x 55 273 euros) : 197 403 euros = 26 278,75 euros, soit au total 58 133,25 euros » (arrêt attaqué p.6, §3) ; qu’en estimant que la SCEA n’avait pas été suffisamment informée, tout en relevant que la lettre d’observations mentionnait le montant des sommes dues années par années, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble les articles L.8222-2 du code du travail et D.724-9 du code rural et de la pêche.

Décision attaquée : Cour d’appel de Toulouse , du 8 février 2019