Nécessité de préciser au donneur d’ordre dans la lettre d’observations le montant des cotisations à payer, année par année

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du 24 janvier 2019

N° de pourvoi : 17-21114

ECLI:FR:CCASS:2019:C200101

Non publié au bulletin

Cassation sans renvoi

Mme Flise (président), président

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Ortscheidt, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 8822-1, L. 8222-2 du code du travail et D. 724-9 devenu R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que la lettre d’observations prévue par le troisième de ces textes doit, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense, préciser année par année le montant des sommes dues ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, qu’un procès-verbal de travail dissimulé ayant été établi le 29 juin 2010 à l’encontre de M. Z..., gérant de la société Z... B... , société de droit étranger, domiciliée en Roumanie, il a été déclaré coupable le 16 décembre 2010 des faits d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié, et d’exécution d’un travail dissimulé ; que la caisse de mutualité sociale agricole de Charentes (la CMSA) a procédé à un redressement de cotisations sociales à l’encontre de la société Z... B... du 2e trimestre 2007 au 4e trimestre 2008 ; que l’EARL Vincent ayant sous-traité au cours des années 2008 et 2009 une partie de son activité à la société Z... B... , la caisse a mis en oeuvre à son encontre le 22 octobre 2012 la solidarité financière prévue à l’article L. 8222-2 du code du travail pour des sommes au titre des années 2008 et 2009 ; que l’EARL Vincent a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour dire que la lettre d’observations avait valablement informé le donneur d’ordre des causes, des périodes, des bases et du montant du redressement, l’arrêt retient que ce document rappelle l’objet du contrôle et mentionne les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin de contrôle ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la lettre d’observations ne précisait pas le montant des sommes dues année par année, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l’article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 10 mai 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi ;

Déclare nuls la lettre d’observations adressée le 22 octobre 2012 à l’EARL Vincent réclamant le paiement de la somme de 7 031,23 euros et les actes subséquents ;

Condamne la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant la Cour de cassation que devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Vincent

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir débouté la société Vincent de sa demande tendant à ce que le contrôle réalisé par la Mutualité sociale agricole contre elle soit déclaré nul et que la procédure subséquente soit annulée ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : l’examen de la lettre d’observation confirme que la Mutualité sociale agricole des Charentes a rappelé au donneur d’ordres qu’il avait confié une partie de son activité à la société Z... B... , société de droit étranger domiciliée en Roumanie en précisant la période d’activité concernée, a mentionné que la société Z... B... avait fait l’objet d’un procès-verbal pour travail dissimulé en visant le procès-verbal de synthèse n° 01100/2009 en date du 29 juin 2010, a rappelé les textes applicables à la solidarité financière en cas de travail dissimulé, en énonçant plus particulièrement les termes de l’article D 8222-7 du code du travail et en listant les documents devant être produits par le donneur d’ordre pour établir la réalité des vérifications imposées par l’article L 8222-4 du code du travail et a enfin détaillé le mode de calcul des cotisations dont le donneur d’ordre était solidairement redevable. La lettre d’observation a donc suffisamment rappelé 1’objet du contrôle et mentionné les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin de contrôle, le donneur d’ordre étant valablement informé des causes, des périodes, des bases et du montant du redressement. C’est en ajoutant à 1’article D 724-9 du code rural et de la pêche maritime que l’appelante reproche à la Mutualité sociale agricole des Charentes de ne pas avoir joint à la lettre d’observation les documents visés dans le courrier. En outre l’appelante a été en mesure de solliciter et d’obtenir des explications complémentaires, compte tenu de l’échange de courriers postérieur à la lettre d’observation et antérieur à la mise en demeure de payer. Ainsi la décision du Conseil constitutionnel en date du 31 juillet 2015, aux termes de laquelle les dispositions des deux premiers alinéas de l’article L 8222-2 du code du travail ne pouvaient interdire au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure et le bien fondé et l’exigibilité des sommes réclamées, a été respectée. En conséquence la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a validé la procédure de redressement ;

AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QU’ : il convient d’observer que le procès-verbal de travail dissimulé et les pièces financières sont versées aux débats ainsi que différentes pièces de la procédure pénale, notamment par le demandeur dans sa dernière communication de pièces, ce qui tend à démontrer qu’il dispose en tout ou partie de la procédure pénale et peut la produire, et il n’existe plus d’incident ou de difficultés de communication de pièces, sauf à tirer les conséquences éventuelles de l’absence de production de pièces sollicitées ;

1°) ALORS QU’ à l’issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception aux personnes contrôlées un document rappelant l’objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature et du mode de calcul des redressements d’assiette et de taux envisagés, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date ; que le non-respect de cette formalité entraîne la nullité du contrôle et de la procédure subséquente ; qu’en retenant, pour valider la procédure de redressement, que la société Vincent aurait été en mesure de solliciter et d’obtenir des explications complémentaires, compte tenu de l’échange de courriers postérieur à la lettre d’observations et antérieur à la mise en demeure de payer, la cour d’appel s’est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l’article D 724-9 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable à l’espèce ;

2°) ALORS QU’ il n’est pas permis au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu’aucune indication de la date de fin des opérations de contrôle concernant la société Vincent n’est portée sur la lettre d’observations du 22 octobre 2012, laquelle ne vise aucun autre document consulté lors du contrôle que le procès-verbal de synthèse n° 01100/2009 du 29 juin 2010, qui ne vise pas la société Vincent ; qu’en considérant que la lettre d’observations du 22 octobre 2012 aurait mentionné les documents consultés et la date de fin de contrôle, la cour d’appel a dénaturé cette lettre d’observations, en violation de l’interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

3°) ALORS QUE la lettre d’observations adressée à la personne contrôlée par la caisse de Mutualité sociale agricole à l’issue du contrôle doit indiquer le montant global des cotisations dues et leurs modalités de calcul, année par année ; que la lettre d’observations adressée à la société Vincent par la caisse de Mutualité sociale agricole des Charentes le 22 octobre 2012 n’indique pas le montant des cotisations prétendument dues année par année ; qu’en validant la procédure de redressement, la cour d’appel a méconnu les dispositions de l’article D 724-9 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable à l’espèce ;

4°) ALORS QU’ à l’issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception aux personnes contrôlées un document rappelant l’objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature et du mode de calcul des redressements d’assiette et de taux envisagés, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date, de sorte que le donneur d’ordre soit en mesure de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu ; que le non-respect de cette formalité entraîne la nullité du contrôle et de la procédure subséquente ; qu’en validant la procédure de redressement quand il était constant et acquis au débat que le dossier pénal correspondant à la procédure diligentée à l’encontre de M. Z... et la société B... Z... et sur lequel la caisse de Mutualité sociale agricole a fondé sa créance prétendue à l’encontre de la société Vincent, la cour d’appel a violé l’article D 724-9 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable à l’espèce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir débouté la société Vincent de sa demande tendant à ce que la créance de la Mutualité sociale agricole des Charentes, à la supposer établie, soit déclarée prescrite ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l’article L 8222-2 du code du travail sanctionne toute personne qui soit méconnaît l’obligation de vigilance définie par l’article L.8222-1 soit a été condamnée pour recours direct ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé en prévoyant dans les deux cas et sans distinguer, sa condamnation solidaire avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé. L’EURL Vincent ne peut donc omettre que le délit de travail dissimulé commis par le sous-traitant est la condition première à la mise en oeuvre de la condamnation solidaire du donneur d’ordre, la seconde condition étant soit son manquement à l’obligation de vigilance, soit sa complicité dans le recours au travail dissimulé. La condition première impérative de travail dissimulé caractérisant une fraude, l’application de l’article L 725-7 du code rural et de la pêche maritime se trouve donc exclue. La Mutualité sociale agricole des Charentes ajoute enfin exactement que le code rural et de la pêche maritime ne prévoit aucun délai spécifique de prescription en cas de fraude ou de fausse déclaration, qu’il y a donc lieu d’appliquer la prescription civile quinquennale de droit commun résultant de l’article 2224 du code civil, que son point de départ se situe au jour où elle a connu ou aurait dû connaître la fraude ou la fausse déclaration ayant généré la créance à recouvrer, soit en l’espèce le 29 juin 2010, date du procès-verbal pour travail dissimulé dressé par la gendarmerie de Jonzac. Elle en conclut à juste titre que la mise en demeure a été adressée le 2 mai 2014, dans le délai de prescription, les cotisations réclamées ayant été prescrites à partir du 29 juin 2015 seulement ;

AUX MOTIFS PRESUMES ADOPTES QUE la procédure de solidarité financière prévue à l’article L.8222-2 du code du travail n’est pas une procédure de recouvrement de cotisations impayées relevant de l’article L725-7 du code rural et de la pêche maritime mais une action particulière permettant la condamnation solidaire à payer un prorata des cotisations dues par un autre, le sous-traitant. A défaut de prescription particulière elle relève de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil et a pour point de départ le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit en l’espèce le procès-verbal de travail dissimulé rédigé par la gendarmerie le 29 juin 2010. La lettre d’observations date du 22 octobre 2012 tandis que la mise en demeure est datée du 2 mai 2014. Dès lors l’action n’est pas prescrite ;

1°) ALORS QUE, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole et les pénalités de retard y afférentes se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues, sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration du cotisant ; qu’en retenant à l’encontre de la société Vincent une fraude commise par M. Z... et la société B... Z... , pour exclure l’application de la prescription triennale à la créance prétendue de la Mutualité sociale agricole des Charentes à l’encontre de la société Vincent, la cour d’appel a violé l’article L. 725-7 du code rural et de la pêche ;

2°) ALORS QUE, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues, sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration du cotisant ; qu’une simple omission de ce dernier ne peut à elle seule être assimilée à une fausse déclaration ou une fraude ; qu’en considérant que l’application de la prescription triennale serait exclue quand il résulte de ses propres constatations que n’est reproché à la société Vincent qu’un défaut de vigilance et de contrôle de son sous-traitant, la cour d’appel a violé l’article L. 725-7 du code rural et de la pêche.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir débouté la société Vincent de sa demande tendant à ce que la mise en demeure du 2 mai 2014 portant réclamation de la Mutualité sociale agricole des Charentes de la somme de 7.031, 23 euros soit invalidée et la Mutualité sociale agricole des Charentes déboutée de ses prétentions ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties s’opposent également sur le montant de la mise en demeure, compte tenu de l’interprétation des textes applicables. L’article L 8222-3 du code du travail énonce que les sommes dont le paiement est exigible en application de l’article L 8222-2 précité sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession. La Mutualité sociale agricole des Charentes a fixé à 10.572 euros HT le chiffre d’affaires de l’EURL Vincent résultant de la prestation irrégulière. Elle a multiplié cette somme par le montant des cotisations issues du redressement de la société Z... B... soit 569.959, 22 euros et a ensuite divisé le tout par le chiffre d’affaires global HT réalisé par ladite société sous-traitante, soit 856.978 euros. La Mutualité sociale agricole des Charentes a précisé notamment dans la lettre d’observation que la répartition des cotisations entre les divers donneurs d’ordre (la cour ajoutant statuer par trois arrêts séparés sur le cas de trois autres donneurs d’ordre impliqués dans le recours à la main d’oeuvre de la société Z... B... ) se faisait au prorata de la valeur des travaux réalisés par chacun d’eux, ce qui est conforme aux dispositions de l’article L 8222-3 du code du travail. C’est en omettant les dispositions de l’article L 8222-3 précité et de manière inopérante que l’appelante cite partiellement la circulaire interministérielle Dilti du 31 décembre 2005 relative à la solidarité financière des donneurs d’ordre en matière de travail dissimulé (article 5.4) et considère que « chaque créancier peut réclamer au débiteur le montant des seules sommes qui lui sont personnellement due dans la limite d’un prorata » et que « pour les dettes sociales (rémunérations et cotisations sociales) le prorata est calculé par rapport au temps de travail et à la masse salariale affectée à la réalisation de la prestation irrégulière ». En conséquence le calcul de la Mutualité sociale agricole des Charentes est validé et la cour confirme la décision déférée de ce chef ;

AUX MOTIFS PRESUMES ADOPTES QU’ il résulte par ailleurs des factures émises par la SRL Z... B... que l’EARL Vincent a eu recours à celle-ci pour deux prestations en 2008 et 2009, visées par la MSA pour 2.200,00 euros HT, 3.094, 00 euros HT et 8.372, 00 euros HT, la facture inférieure à 3.000 euros devant être intégrée en raison de prestations en réalité répétées et successives, soit un total de 10.572, 00 euros HT ; (...) Aux termes de l’article L8222-3 du code du travail « Les sommes dont le paiement est exigible en application de l’article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession ». Le mode de calcul utilisé soit le montant des cotisations dues par le sous-traitant X chiffre d’affaires (HT) effectué par le donneur d’ordre / chiffre d’affaires global (HT) réalisé par le sous-traitant est conforme à l’article L8222-3 du code du travail et est rappelé de manière constante par la Cour de Cassation (Civ 2. 3 octobre 2011 ; Civ. 2 13 février 2014). Les chiffrages ont été réalisés à partir de la reconstitution des temps de travail et de la masse salariale pour les cotisations, aucune erreur n’étant démontrée sur ce point puisque s’agissant de travail dissimulé, le contrat saisonnier ne peut s’appliquer, et le chiffre d’affaires global à partir de l’ensemble des factures sur la période pour la SRL Z... B... et à partir du grand livre global et des factures pour l’EARL et la MSA justifie de l’ensemble de ces documents et de ces chiffres, soit en l’espèce 569.959,22 x 10.572 / 856.978 = 7.031, 23 euros. (...) Dès lors, l’EARL Vincent sera débouté de ses demandes et la mise en demeure du 2 mai 2014 pour un montant de 7.031, 23 euros sera validée ;

ALORS QUE les sommes dont le paiement est exigible au titre de la solidarité financière du donneur d’ordre pour travail dissimulé sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession, calculée par rapport au temps de travail et à la masse salariale affectés à la réalisation de la prestation irrégulière ; qu’en considérant qu’il serait inopérant de faire valoir que chaque créancier peut réclamer au débiteur le montant des seules sommes qui lui sont personnellement due dans la limite d’un prorata calculé par rapport au temps de travail et à la masse salariale affectée à la réalisation de la prestation irrégulière, la cour d’appel a violé l’article L. 8222-3 du code du travail ensemble l’article 5.4 de la circulaire interministérielle DILTI du 31 décembre 2005 relative à la solidarité financière des donneurs d’ordre en matière de travail dissimulé.

Décision attaquée : Cour d’appel de Poitiers , du 10 mai 2017