Nécessité de préciser au donneur d’ordre dans la lettre d’observations le montant des cotisations à payer, année par année

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du 13 février 2020

N° de pourvoi : 19-11645

ECLI:FR:CCASS:2020:C200211

Publié au bulletin

Cassation sans renvoi

M. Pireyre (président), président

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION


Audience publique du 13 février 2020

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 211 F-P+B+I

Pourvoi n° A 19-11.645

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

La société Maison et jardin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-11.645 contre l’arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d’appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l’opposant :

1°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Auvergne, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Maison et jardin, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l’URSSAF d’Auvergne, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu les articles L. 8222-1, L. 8222-2 du code du travail et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que la lettre d’observations prévue par le troisième de ces textes doit, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense à l’égard du donneur d’ordre dont la solidarité financière est recherchée, préciser année par année le montant des sommes dues ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que l’URSSAF d’Auvergne (l’URSSAF) a adressé à la société Maison et jardin (la société), le 28 février 2012, une lettre d’observations en vue de la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue aux articles L. 8222-1 et suivants du code du travail, aux fins de recouvrement des cotisations et contributions sociales dues, pour les années 2009 à 2011, par la société [...] , entreprise sous-traitante, qui faisait l’objet de poursuites pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, puis, le 4 décembre suivant, une mise en demeure de payer les cotisations et majorations de retard dues sur la période considérée ; que la société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour dire que la lettre d’observations répond aux exigences découlant de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale pour la mise en oeuvre de la solidarité financière, l’arrêt retient que ce document, après avoir rappelé les règles applicables et mentionné le montant global des cotisations dues par le sous-traitant, énonce que les cotisations mises à la charge de la société correspondent à la valeur des prestations effectuées pour son compte par le sous-traitant ; que la décision ajoute que, si cette lettre fait état d’une somme globale de cotisations et contributions sociales, sans ventilation année par année, d’une part, cette omission n’a pas mis la société dans l’impossibilité d’y répondre, d’autre part, la lettre de mise en demeure subséquente a précisé les périodes concernées, ainsi que les sommes dues au titre, respectivement, des cotisations et des majorations ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle relevait que la lettre d’observations ne précisait pas le montant des sommes dues année par année, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 décembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Déclare nuls la lettre d’observations adressée le 28 février 2012 à la société Maison et jardin, lui réclamant le paiement de la somme de 149 847 euros, la lettre du 4 décembre 2012, la mettant en demeure de payer la somme de 177 397 euros, et les actes subséquents ;

Condamne l’URSSAF d’Auvergne aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant la Cour de cassation que devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Pireyre, président de chambre, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de l’arrêt le treize février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Maison et jardin

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné la SAS MAISON ET JARDIN à verser à l’URSSAF d’AUVERGNE la somme de 177 397 euros, au titre de la solidarité financière avec la SARL [...] et celle de 1 200 euros pour ses frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE : « devant la cour, l’Urssaf produit le procès verbal établi à l’encontre de la société [...] concluant d’une part à un délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié et dissimulation d’activité et d’autre part à la soustraction du paiement de cotisations et contributions sociales à hauteur de 168360 euros. Il ressort de ce procès verbal qu’il a été constaté que cette société, sous traitant de la société Maison et jardin, employait trois salariés sans qu’aient été effectuées les déclarations préalables à l’embauche, sans que des bulletins de salaires n’aient été délivrés ni que les déclarations des données sociales aient été réalisées. L’Urssaf invoque les dispositions des articles L 8222-1, L 8222-2 et D8222-5 du code du travail selon lesquelles toute personne qui méconnaît les dispositions relatives aux vérifications imposées au donneur d’ordre sur la situation de son cocontractant, notamment au regard de sa situation vis à vis des organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales, est tenue solidairement au paiement des cotisations et majorations de retard dues par celui qui a fait l’objet d’un procès verbal pour travail dissimulé. Pour s’opposer à cette demande de solidarité financière présentée par l’Urssaf la société Maison et jardin soutient avoir satisfait à ses obligations en la matière. Aux termes de l’article L 8222-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur entre le premier janvier 2011 et le 18 juin 2011 puis à compter de cette date, toute personne doit vérifier, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, la fourniture d’une prestation de services, ou de l’accomplissement d’un acte de commerce et ce périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L 8221-3 et L 8221-5 étant précisé que pour la période antérieure à juin 2011, il est ajouté “est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L 213-1 et L 752-1 du code de la sécurité sociale et L 723-3 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions définies à l’article L 243-15 du code de la sécurité sociale” ... Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret” Selon l’article D 8222-5 du code du travail “toute personne qui contracte ... est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées à l’article L8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant lors de la conclusion et tous les six mois et jusqu’à la fin de son exécution : 1° dans tous les cas les documents suivants : - une attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations, et des contributions sociales incombant au co contractant et datant de moins de six mois, - une attestation sur l’honneur du co contractant du dépôt auprès de l’administration fiscale, à la date de l’attestation, de l’ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises lorsque le cocontractant n’est pas tenu de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et n’est pas en mesure de produire les documents mentionnés au a ou au b du 2° 2°lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée l’un des documents suivants : a) un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés - K bis b) une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers c) un devis , un document publicitaire ou une correspondance professionnelle à condition qu’y soient mentionnés le nom ou dénomination sociale, l’adresse complète le numéro d’immatriculation au RCS.... d) un récépissé de dépôt de déclaration.... 3° lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l’honneur établie par ce cocontractant de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles L 1221-10, L 3243-2 et R 3243-1 ... En l’espèce la société Maison et jardin pour s’exonérer de sa responsabilité produit quatre attestations en date du 5 mai 2008, 5 janvier 2009, le 4 janvier 2010 et 5 janvier 2011 dont la cour remarque qu’elles sont écrites exactement dans les mêmes termes avec le même stylo et les mêmes fautes d’orthographe permettant de supposer qu’elles ont été établies le même jour, les unes après les autres et pour les besoins de la cause, étant en outre souligné qu’elles sont, pour deux d’entre elles, raturées au niveau de l’année de datation. Au terme de ces documents Mme V... gérante de la société [...] atteste sur l’honneur le dépôt de l’ensemble des déclarations fiscales obligatoire auprès de l’administration” (sic) Également il sera relevé que la SARL maison et jardin ne produit que ces seules attestations à l’exclusion des autres documents précités et que ces attestations n’ont pas été établies tous les six mois conformément au texte précédemment rappelé. Ainsi lorsque le donneur d’ordre n’exige ni n’obtient en totalité ces documents mais fait néanmoins réaliser des prestations par un sous-traitant, il manque à son obligation de vigilance et est tenu solidairement avec lui des sommes prévues par l’article L 8222-2 du code du travail s’il fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé. La société Maison et Jardin ne conteste pas avoir eu recours, à la sous-traitance de la société [...]. Elle fait, en vain, état d’une absence d’élément intentionnel de sa part dans la mesure où elle n’est pas poursuivie pour travail dissimulé mais recherchée pour manquement à l’obligation de vigilance qui lui était imposée par l’article L 8221-1 du code du travail et qu’un tel manquement est entièrement constitué par l’absence de réclamation des pièces énumérées par l’article D 8222-5. Ainsi en l’absence de respect de ses obligations, il convient de retenir que la société Maison et jardin est tenue solidairement avec la société [...] des cotisations et pénalités appliquées au titre du travail dissimulé, Sur l’irrégularité de la procédure de redressement La société Maison et jardin invoque le non respect par l’Urssaf des dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale et fait valoir que les deux lettres d’observations en date du 28 février 2012 ne lui permettent pas de savoir quels étaient les chantiers et les salariés concernés. Également elle soutient qu’il est indiqué les sommes dues sur une période de 3 ans sans indication des bases et des modalités de calcul ni proratisation les sommes dues par chaque donneur d’ordre et ce au mépris des dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale. Il sera en premier lieu relevé que l’Urssaf invoque la solidarité financière au seul titre de la lettre d’observation relative à la période du 1” janvier 2009 au 31 décembre 2011. L’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose qu’à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Il s’en déduit que si l’employeur doit recevoir le mode de calcul du redressement envisagé à son encontre, tel n’est pas le cas du donneur d’ordre pourtant solidaire notamment du paiement des cotisations obligatoires augmentées des éventuelles pénalités et majorations. En l’espèce l’URSSAF a satisfaisait aux exigences de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans le cadre de la solidarité financière, en se fondant sur la lettre d’observations, laquelle après avoir rappelé les règles applicables et mentionné le montant global des cotisations dues par le soustraitant, énonce que les cotisations mises à la charge de la société correspondaient à la valeur des prestations effectuées par le sous-traitant au bénéfice de la société. Certes la lettre d’observation fait état de la somme globale des cotisations et contributions sociales ainsi soustraites au cours des années 2009 à 2011 sans indication année par année. Toutefois cette omission n’est pas de nature de mettre la société maison et jardin dans l’impossibilité de répondre. En outre dans le cadre de la mise en demeure il a été précisé les périodes concernées, les sommes dues au titre des cotisations et celles dues au titre des majorations. Concernant la proratisation, l’Urssaf indique et justifie, par le procès verbal de travail dissimulé établit à l’encontre de la société [...], sans être utilement contredite, que la société Maison et jardin a été le seul donneur d’ordre de la société [...] durant la période considérée. Ainsi la société Maison et jardin ne peut arguer de l’absence d’explication quant au mode de calcul des cotisations, ni même de la variation du taux de cotisations, pour échapper à son obligation de solidarité financière. En conséquence il sera fait droit à la demande de l’Urssaf et la société Maison et Jardin sera condamnée à lui payer la somme totale de 177397 euros »

1) ALORS QUE n’est pas motivée la décision qui ne procède à aucune analyse même sommaire des pièces produites ; que, dans ses écritures, la société MAISON ET JARDIN faisait valoir « qu’elle apporte la preuve qu’elle a doublement satisfait à son obligation de vérification puisqu’elle demandait à l’entreprise [...] de lui fournir chaque année une attestation sur l’honneur qu’elle avait bien procédé à l’ensemble des déclarations fiscales et sociales (pièces 9 A à D ; pièces 10 A à F, pièces 12 A à D) - en sus, la société MAISON et JARDIN se faisait remettre le décompte des cotisations dues à l’URSSAF (pièces 13 A à F) » (conclusions p.4 §8-9) ; qu’à l’appui de ses écritures, la SAS MAISON ET JARDIN a régulièrement produit les bordereaux récapitulatifs de cotisations établis par l’URSSAF ; qu’en s’abstenant de procéder à la moindre analyse, même sommaire, des bordereaux récapitulatifs de cotisations, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la mise en oeuvre de la solidarité à laquelle est tenu le donneur d’ordre en application de l’article L. 8222-2 du code du travail est subordonnée à l’envoi par l’organisme social d’une lettre d’observations qui doit respecter le formalisme informatif prévu par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; qu’après avoir relevé que « l’Urssaf invoque la solidarité financière au seul titre de la lettre d’observation relative à la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 » la cour d’appel ajoute « que si l’employeur doit recevoir le mode de calcul du redressement envisagé à son encontre, tel n’est pas le cas du donneur d’ordre pourtant solidaire notamment du paiement des cotisations obligatoires augmentées des éventuelles pénalités et majorations » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L. 8222-1, L. 8222-2 du code du travail ensemble l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date du contrôle litigieux ;

3) ALORS QUE, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense, la lettre d’observations prévue par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale doit préciser, année par année, le montant des sommes dues ; qu’après avoir constaté que « certes la lettre d’observations fait état de la somme globale des cotisations et contributions sociales ainsi soustraites au cours des années 2009 à 2011 sans indication année par année », la cour d’appel retient que « toutefois cette omission n’est pas de nature de mettre la société maison et jardin dans l’impossibilité de répondre » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date du contrôle litigieux ;

4) ALORS QUE la lettre d’observations satisfait aux exigences de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’elle précise la nature de chaque chef de redressement envisagé, le contenu et les modalités d’application des textes législatifs et réglementaires invoqués, les assiettes et le montant de chaque chef de redressement par année, ainsi que les taux de cotisation appliqués ; que, pour débouter la SAS MAISON ET JARDIN de sa contestation sur le contenu de la lettre d’observations, la cour d’appel retient que « l’URSSAF a satisfaisait aux exigences de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans le cadre de la solidarité financière en se fondant sur la lettre d’observations, laquelle après avoir rappelé les règles applicables et mentionné le montant global des cotisations dues par le sous-traitant, énonce que les cotisations mises à la charge de la société correspondaient à la valeur des prestations effectuées par le sous-traitant au bénéfice de la société » ; que la cour d’appel ajoute que « certes la lettre d’observation fait état de la somme globale des cotisations et contributions sociales ainsi soustraites au cours des années 2009 à 2011 sans indication année par année - toutefois cette omission n’est pas de nature de mettre la société maison et jardin dans l’impossibilité de répondre » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date du contrôle litigieux ;

5) ALORS QUE les sommes, dont le paiement est exigible au donneur d’ordre dans le cadre de la mise en oeuvre de la solidarité à laquelle il est tenu en application de l’article L. 8222-2 du code du travail, sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession ; qu’il appartient à l’organisme social de rapporter la preuve de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu au donneur d’ordre, justifiant la mise en oeuvre de sa solidarité ; que, pour condamner la SAS MAISON ET JARDIN à payer la somme totale de 177397 euros, la cour d’appel retient que « concernant la proratisation, l’Urssaf indique et justifie, par le procès verbal de travail dissimulé établit à l’encontre de la société [...], sans être utilement contredite, que la société Maison et jardin a été le seul donneur d’ordre de la société [...] durant la période considérée » ;

qu’en statuant ainsi, sans identifier la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession, la cour d’appel a violé l’article L. 8222-3 du code du travail, ensemble l’article 1315 ancien, devenu 1353 du code civil ; Publication :

Décision attaquée : Cour d’appel de Riom , du 4 décembre 2018