Procès verbal de constat nécessaire

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du 26 novembre 2015

N° de pourvoi : 14-23851

ECLI:FR:CCASS:2015:C201599

Publié au bulletin

Cassation

Mme Flise (président), président

SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 324-14 et R. 324-4, devenus L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail ;

Attendu que la mise en oeuvre de la solidarité à laquelle est tenue le donneur d’ordre en application du second de ces textes est subordonnée à l’établissement d’un procès verbal pour délit de travail dissimulé à l’encontre du co-contractant ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite d’un contrôle opéré en 2007 portant sur les années 2005 et 2006, l’URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l’URSSAF d’Ile-de-France, a notifié à la société Entreprise Clairon (la société) un redressement en réintégrant dans l’assiette le montant de prestations effectuées par deux sociétés, la société DPS et la société SSEB2 puis d’une mise demeure du 11 août 2008 de payer un certain montant de cotisations et de majorations de retard ; que la société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter celui-ci, l’arrêt relève que l’argument tiré de l’absence de procès-verbal de travail dissimulé à l’encontre des sociétés SSEB 2 et DPS est inopérant, un tel document n’étant pas une condition préalable à la mise en oeuvre de la solidarité financière ; qu’en outre, l’URSSAF indique qu’une procédure de travail dissimulé s’avérait complexe puisque la première société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et ne disposait plus de personnalité morale et que la seconde n’a jamais eu de personnalité morale puisqu’elle était fictive ;

Qu’en statuant ainsi, sans constater que les deux sociétés sous-traitantes avaient fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 juillet 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l’URSSAF de Paris et de la région parisienne aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise Clairon

Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné la société Entreprise Clairon à payer à l’Urssaf 75 la somme de 210.055 euros en cotisations correspondant aux prestations que lui auraient fournies la société SSEB 2 au titre de l’année 2006 et la société DSP au titre de l’année 2005 ainsi que la somme de 7.387 euros à titre de majorations de retard.

AUX MOTIFS PROPRES QU’ « il résulte des articles L.8221-3, L.8222-1 et L 8222-2 du code du travail dans leur rédaction en vigueur, que toute personne qui ne s’est pas assurée, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant au moins égal à 3.000 euros en vue de l’exécution d’un travail ou de la fourniture d’une prestation de service, que son cocontractant s’acquitte de ses obligations vis à vis des organismes de protection sociale est tenue solidairement avec celui-ci au paiement des cotisations et majorations de retard dues aux dits organismes. qu’en vertu de l’article D 8222-5 du même code, la personne qui conclut un tel contrat est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées à l’article L 8222-1 si elle s’est fait remettre par son contractant lors de la conclusion du contrat : 1° Dans tous les cas, les documents suivants : a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois ; b) Une attestation sur l’honneur du cocontractant du dépôt auprès de l’administration fiscale, à la date de l’attestation, de l’ensemble des déclarations fiscales obligatoires ; 2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés, l’un des documents suivants notamment : a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ; 3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l’honneur établie par ce cocontractant de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement ; que l’inspecteur du recouvrement a constaté, au cours de son contrôle, que la société Entreprise Clairon, qui appartenait au groupe X... depuis 2004, dont le capital social était réparti entre Laurent X..., Christophe X... et Laurent Y... qui en assurait également la comptabilité, et qui enfin employait 16 salariés, avait eu recours au cours des années 2005 et 2006 à deux société sous traitantes : - la société DPS à laquelle la société Entreprise Clairon a versé un acompte par chèque de 10.125 euros le 28 février 2005 sans produire de factures et sans que ne soit justifié l’existence légale de cette société, les salariés ayant été embauchés dans le cadre d’une sous traitante fictive ; - la société SSEB 2 dirigée par monsieur Jean X..., père des deux associés de la société Clairon et dont l’expert comptable était monsieur Y..., père du 3ème associé de la société contrôlée ; que la société SSEB 2 n’était pas à jour de ses cotisations, faisait l’objet d’une taxation d’office depuis juillet 2006 et d’une liquidation judiciaire prononcée le 14 novembre 2006 ; que relevant que le groupe X..., investi dans une myriade de sociétés faisait par ailleurs l’objet d’une enquête pénale du groupement d’intervention régionale, l’inspecteur du recouvrement a mise en oeuvre la solidarité financière du donneur d’ordre pour manquement à son obligation de vigilance ; que la disposition du jugement ayant invalidé le redressement pour les prestations de la société SSEB 2 pour l’année 2005, sans remise en cause par l’Urssaf, est acquise aux débats ; que le litige ne concerne donc que les prestations accomplies par la société SSEB 2 pour l’année 2006 et celles facturées par la société DSP pour l’année 2005 ; que c’est aux termes d’une motivation pertinente qui doit être adoptée que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a débouté l’employeur de sa contestation ; en effet, d’une part, l’argument tiré de l’absence de procès verbal de travail dissimulé à l’encontre des sociétés SSEB 2 et DSP est inopérant, un tel document n’étant pas une condition préalable à la mise en oeuvre de la solidarité financière ; qu’en outre, l’Urssaf indique qu’une procédure de travail dissimulé s’avérait complexe puisque la première société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et ne disposait plus de personnalité morale et la seconde n’a jamais eu de personnalité morale puisqu’elle était fictive ; d’autre part, qu’il est amplement démontré par l’Urssaf que la société SSEB 2 ne payait pas ses cotisations sociales depuis décembre 2004 soit depuis son rachat par le groupe X..., et que la créance de l’organisme de recouvrement s’élevait à la date de la liquidation judiciaire à 194.405 euros ; que la société Entreprise Clairon ne peut donc sérieusement soutenir que la société SSEB 2 dont les associés et comptable avaient des liens de fait et de droit avec elle, était à jour de ses cotisations ; que si elle justifie de l’attestation sur l’honneur de la société SSEB 2, du dépôt auprès de l’administration fiscale de l’ensemble des déclarations fiscales obligatoires et d’une attestation sur l’honneur de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement embauchés, force est de constater qu’elle ne produit pas l’attestation de déclarations sociales émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales et datant de moins de six mois ; que son obligation de vigilance n’est donc, à cet égard, pas remplie ; s’agissant de la société DPS dont la société Entreprise Clairon prétend qu’il ne s’agit pas d’une société fictive, que d’une part elle ne rapporte aucun élément contredisant les constatations effectuées par l’inspecteur du recouvrement, agent assermenté ; qu’elle ne justifie pas, d’autre part, de la facture de 10.125 euros payée à cette entreprise, qu’enfin elle ne démontre pas avoir rempli les obligations qui s’imposaient à elle et notamment la production des pièces exigées par l’article D.8222 précité dont l’attestation de fourniture de déclarations sociales, l’attestation sur l’honneur du cocontractant du dépôt auprès de l’administration fiscale, à la date de l’attestation, de l’ensemble des déclarations fiscales obligatoires, enfin l’attestation sur l’honneur établie par ce cocontractant de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement ; qu’il en résulte que pour cette prestation également, elle a failli à son obligation de vigilance ; sur le quantum des sommes réclamées, l’inspecteur du recouvrement a calculé ces montants conformément aux dispositions de l’article L.8222-3 du code du travail au prorata de la valeur des travaux réalisés pour le compte du donneur d’ordre, qu’en cause d’appel, l’Urssaf a rectifié ce montant pour tenir compte de l’annulation partielle ordonnée par le tribunal des affaires de la sécurité sociale ; que le jugement sera en toutes ses dispositions confirmé et la société Entreprise Clairon condamnée à payer à l’Urssaf la somme de 210.055 euros en cotisations et 7.387 euros à titre de majorations de retard. »

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l’URSSAF a constaté, au cours du contrôle, que la société Entreprise Clairon avait fait appel à plusieurs entreprises sous-traitantes pour la réalisation de certaines prestations ; qu’il s’agit de la société DPS à laquelle la société a versé un acompte de 10.125 € le 28 février 2005 sans pouvoir justifier d’une facture et de la société SSEEB 2 avec laquelle elle a travaillé régulièrement en 2005 et 2006 respectivement pour des prestations facturées 170.116 € et 382.485 € ; que l’URSSAF indique que la société Entreprise Clairon n’a pas réclamé à ses sous-traitants l’ensemble des documents obligatoires devant être remis lors de la conclusion du contrat au cocontractant donneur d’ordre et que la solidarité financière de cette société doit être mise en cause entraînant la réintégration de la totalité des sommes dans l’assiette des cotisations et aboutissant à un redressement de 302.139 € ; qu’elle soutient que la société Entreprise Clairon ne pouvait ignorer que la société SSEB 2 n’avait pas procédé à ses déclarations sociales obligatoires ni au règlement de ses cotisations sociales eu égard aux liens familiaux existants entre les dirigeants des sociétés ; qu’elle précise que la direction de la société SSEB 2 était assurée par Monsieur Jean X..., père des deux associés de la société Entreprise Clairon et des gérants successifs, Messieurs Laurent X... et Christophe X..., que la comptabilité de la société SSEB 2 était tenue par Monsieur Y... père alors que Monsieur Laurent Y... est également associé de la société Entreprise Clairon et expert-comptable de celle-ci ; qu’elle ajoute que la société SSEB 2 n’était pas à jour de ses cotisations sociales et faisait l’objet de taxations d’office depuis le mois juillet 2006 ; qu’elle estime que la société Clairon ne peut faire valoir qu’elle ignorait la défaillance de la société SSEB 2 ; qu’elle énonce encore que la société Entreprise Clairon dit avoir eu recours à une entreprise sous-traitante DPS pour laquelle elle n’a pu justifier de la réalité de la prestation réalisée ; qu’elle prétend que la société Entreprise Clairon n’avait pas satisfait à son obligation de vigilance en n’exigeant pas de ses cocontratants la production des documents prévus par la loi ; qu’elle observe que la liquidation judiciaire de la société SSEB 2 a été prononcée le 14 novembre 2006, qu’aucune procédure ne pouvait plus être menée à son encontre et que, concernant la société DPS dont l’existence légale n’a pu être établie, la société Entreprise Clairon a eu directement recours à des salariés non déclarés par l’intermédiaire d’une ¿sous-traitance fictive’ et qu’elle doit être considérée comme employeur réel du personnel occupé par le prétendu sous-traitant, la société DPS ; qu’elle estime que le délit de travail par dissimulation d’emploi salarié prévu par les articles L. 8221-1 et 5 du Code du travail est constitué ; que la société Entreprise Clairon réplique que la solidarité financière suppose la démonstration d’un défaut de vigilance de la part de la société “solidaire” et l’existence d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l’encontre du sous traitant qui fait défaut en l’espèce, qu’aucun texte n’oblige celui qui méconnaît les textes invoqués à répondre solidairement avec celui qui n’est pas à jour de ses cotisations et déclarations ou n’a pas procédé à ses déclarations ni au règlement de ses cotisations, qu’aucun texte ne “détermine” une solidarité avec les entreprises ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, que la mise en oeuvre d’un procès-verbal de travail dissimulé suppose la matérialité d’un travail et ne peut donc exister qu’antérieurement au jugement de liquidation judiciaire, que le procès-verbal n’aurait pu être dressé qu’avant le 14 novembre 2006, que le jugement de liquidation judiciaire n’arrête ni interdit une poursuite pénale, que l’URSSAF aurait pu produire entre les mains du liquidateur une déclaration de créance et que l’URSSAF avait engagé à l’encontre de la société SSEB 2 de telles poursuites notamment devant le Tribunal de Commerce de Paris dont elle s’est désistée le 27 avril 2006 justifiant n’avoir à cette date plus de réclamation à faire à l’encontre de la SSEB 2 ; qu’elle ajoute qu’elle a demandé l’avis d’imposition afférent à la taxe professionnelle 2004 prévu par le 1°) b) du texte, un extrait K bis délivré le 10 octobre 2005 prévu par le 2°) a) du texte, une attestation sur l’honneur du 3 janvier 2005 certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement prévu par le 3° du texte, - que les conditions éxonératoires - visées par l’article R 324-4 du Code du travail applicable à l’époque des faits sont réunies et qu’avant la modification de l’article R 324-4 du Code du travail par le décret du 27 octobre 2005, la remise de l’attestation de l’U.R.S.S.A.F. n’était que l’un des documents parmi cinq, que concernant l’année 2006, elle a réclamé l’ensemble des documents visés par l’article R. 324-4 devenu D. 8222-5, soit une attestation sur l’honneur du 31 juillet 2006 indiquant avoir fourni à l’U.R.S.S.A.F. l’ensemble de ses déclarations, l’attestation de fourniture de déclarations sociales ne pouvant être transmises en raison d’un refus de l’U.R.S.S.A.F. consécutif à des retards de paiement de la société SSEB 2 qui a communiqué copie des déclarations uniques de cotisations sociales pour la période 1er mars 2006 au 30 juin 2006, deux attestations sur l’honneur des 2 janvier et 1er juin 2006 du dépôt auprès de l’administration fiscale de l’ensemble des déclarations fiscales obligatoires prévues par le 1) b), l’avis d’imposition afférent à la taxe professionnelle 2005, le courrier du 31 juillet 2006 et deux attestations sur l’honneur des 2 janvier et 1er juin 2006 certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement ; qu’elle estime que le contrôle du règlement des cotisations par son sous-traitant n’est pas du ressort du donneur d’ordre ; que concernant la société DPS, elle affirme qu’elle n’a fait l’objet d’aucune condamnation dans ce dossier, qu’il ne ressort pas des documents communiqués que la société DPS a fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé et qu’elle n’a pas été informée par écrit d’une situation de travail dissimulé chez son cocontractant ; qu’elle énonce encore qu’il appartient à l’U.R.S.S.A.F. de prouver l’existence d’un contrat de travail la liant avec les salariés rémunérés sous couvert d’une sous-traitance fictive et que cette preuve n’est pas rapportée ; qu’elle considère que seules pourraient être réclamés si les conditions légales étaient réunies, les charges dues par les sociétés SSEB 2 et DPS dans la limite de la fraction des salaires dissimulés par celles-ci et quantifiées à l’exclusion des versements effectués par elle à ces entreprises ; attendu, selon l’article L.324-14-1 du Code du travail devenu l’article L. 8222-2 : “Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1 , ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exercice un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor et aux organismes de protection sociale” ; attendu que, selon l’article L. 324-14 du Code du travail, “ toute personne vérifie lors d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :

1°) des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5” ; que, l’article R. 324-4 du Code de travail prévoit que le personne mentionnée à l’article R. 324-4 qui contracte lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article R. 324-2 est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 324-14 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution “1°) dans tous les cas, l’un des documents suivants : b) avis d’imposition afférent à la taxe professionnelle pour l’exercice précédent ; 2° Lorsque /’immatriculation du cocontractant au registre du commerce ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants : a) un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ; 3° Lorsque le contractant emploie des salariés, une attestation sur l’honneur établie par ce cocontractant certifiant que les travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3” ; que la société SSEB 2 produit l’avis d’imposition afférent à la taxe professionnelle 2004, un extrait K bis de la société SSEB 2 délivré le 10 octobre 2005 et une attestation sur l’honneur du 3 janvier 2005 certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement ; que la société Entreprise Clairon a satisfait à son obligation au titre de l’année 2005 ; que, concernant l’année 2006, la société Entreprise Clairon déclare avoir a réclamé l’ensemble des documents visés par l’article R. 324-4 devenu D. 8222-5, soit notamment une attestation sur l’honneur du 31 juillet 2006 indiquant avoir fourni à l’URSSAF l’ensemble de ses déclarations, l’attestation de fourniture de déclarations sociales ne pouvant être transmises en raison d’un refus de l’URSSAF consécutif à des retards de paiement de la société SSEB 2 qui a communiqué copie des déclarations uniques de cotisations sociales pour la période 1 er mars 2006 au 30 juin 2006 ; mais l’article D8222-5 du Code de travail prévoit que la personne qui contracte lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution : “1°) dans tous les cas, les documents suivants : a) une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois ... “ ; que la société Entreprise Clairon n’a pas satisfait à ses obligations au titre de l’année 2006, la production du document décrit par la société Entreprise Clairon ne pouvant suppléer celui exigé par le texte précité ; que, concernant la société DPS, l’URSSAF soutient que l’existence légale de cette société n’a pu être établie, que la société Entreprise Clairon a eu directement recours à des salariés non déclarés par l’intermédiaire d’une “sous-traitance fictive” et qu’elle doit être considérée comme employeur réel du personnel ; que la société Entreprise Clairon ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, que cette société avait une activité réelle ; que, concernant le quantum du rappel de cotisations, l’URSSAF a calculé ces cotisations sur les rémunérations versées aux salariés des sociétés SSEB 2 et DPS au titre des prestations effectuées pour le compte de ces sociétés ; qu’il convient d’annuler le redressement visant les prestations de services fournies à la société Entreprise Clairon par la société SSEB 2 au titre de l’année 2005 et de rejeter la demande d’annulation du redressement pour le surplus ; qu’il y a lieu de condamner la société Entreprise Clairon à payer à l’URSSAF les cotisations et les majorations de retard au titre des prestations que la société SSEB 2 lui a fournies au titre de l’année 2006 et la société DSP au titre de l’année 2005. »

ALORS QU’il résulte des articles L. 324-14 et R. 324-4, devenus L. 8222-1, L. 8222-2 et D. 8222-5 du code du travail, que toute personne qui méconnaît les dispositions relatives aux vérifications imposées au donneur sur la situation de son cocontractant notamment au regard de sa situation vis-à-vis des organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales est tenue solidairement du paiement des cotisations et majorations de retard dues par celui qui a fait l’objet d’un procès verbal pour délit de travail dissimulé ; qu’en décidant en l’espèce que la société ENTREPRISE CLAIRON était tenue solidairement du paiement des cotisations et majorations de retard dues par la société SSEB 2 ainsi que par la société DSP sans avoir constaté qu’elles avaient fait l’objet d’un procès verbal pour délit de travail dissimulé la cour d’appel a privé sa décision de base légale des articles L. 324-14 et R. 324-4, devenus L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail.

Publication :

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 3 juillet 0214