Agriculteur - ostéopathe oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 10 octobre 2000

N° de pourvoi : 00-80711

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. COTTE, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" X... Anne,

contre l’arrêt de la cour d’appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 20 janvier 2000, qui l’a condamnée, pour travail dissimulé, à 10 000 francs d’amende dont 5 000 francs avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 324-10 du Code du travail, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable du délit d’exécution d’un travail dissimulé ;

”aux motifs que “... l’activité d’ostéopathe exercée pendant 5 ans sous couvert d’une activité agricole inexistante par Anne X... n’a été déclarée ni à l’URSSAF ni à l’organisme gérant l’assurance vieillesse des professions libérales ni à l’administration fiscale ; d’autre part, que l’intention délictueuse de la prévenue ressort de ses propres déclarations lors de l’enquête à savoir : “en effet, je pensais pouvoir exercer provisoirement cette activité sous couvert de mon inscription à la Mutuelle Sociale Agricole ; je précise que mes revenus financiers ne me permettent pas de payer deux fois des cotisations sociales ; de ce fait, je n’ai fait aucune déclaration propre à mon activité d’ostéopathe” ; et également de sa connaissance étendue de la législation régissant la matière” ;

”alors que le délit de travail dissimulé n’existe que s’il est établi que la personne poursuivie s’est soustraite intentionnellement à ses obligations ; qu’en déduisant le caractère intentionnel de l’infraction poursuivie des déclarations de la prévenue faisant état de sa croyance erronée quant à la législation applicable et en affirmant, en dépit de cette erreur, qu’elle avait une “connaissance étendue” de cette législation, la cour d’appel a statué par des motifs contradictoires et a privé sa décision de base légale” ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel de Dijon chambre correctionnelle , du 20 janvier 2000