Ambulance oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 31 août 2011

N° de pourvoi : 10-87982

Non publié au bulletin

Rejet

M. Louvel (président), président

SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

 M. Paul X...,

contre l’arrêt de la cour d’appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 2010, qui, pour travail dissimulé et escroqueries, l’a condamné à 10 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, 550 du code de procédure pénale, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité ;

”aux motifs que M. X... était le gérant de l’EURL X... ; qu’il importe peu que cette qualité ne soit pas précisée dans la convocation en justice ; que rien n’empêchait M. X... de produire les bilans de l’EURL ; que la citation de M. X... en date du 26 août 2010 est régulière ; que l’EURL X... avait son siège au domicile de M. X..., qu’il résulte des dispositions de l’article 76 du code de procédure pénale que si les nécessités de l’enquête relative à un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée au moins égale à cinq ans l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction seront effectuées sans l’assentiment de la personne chez qui elles ont eu lieu ; qu’à peine de nullité, le juge des libertés et de la détention précise la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; que cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires ; qu’elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision ; que, toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes ; qu’en l’espèce, la perquisition a été autorisée par le juge des libertés et de la détention suivant ordonnance du 17 mars 2009 en application des dispositions de l’article 76 du code de procédure pénale pour des faits d’escroquerie ; que cette décision précise l’adresse des lieux de la perquisition ; qu’elle est motivée conformément aux dispositions de l’article 76 du code de procédure pénale ; que dès lors la perquisition effectuée au domicile de M. X... est régulière de même que les saisies de pièces à conviction ; que placé en garde à vue, M. X... a été immédiatement informé par un officier de police judiciaire de son droit de s’entretenir avec un avocat ce qu’il n’a pas demandé ; qu’il s’ensuit que la garde à vue est régulière et que les déclarations qu’il a faites lors de la garde à vue ne compromettent pas ses droits ; que des observations identiques peuvent être faites sur les moyens de nullité présentés par Mme Gwenaëlle Y... ; les exceptions de nullité seront rejetées ;

1°) “alors que tout accusé d’une infraction a droit notamment à être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; qu’afin d’assurer la mise en oeuvre effective de ce principe qui s’inscrit dans le respect des droits de la défense, une citation doit viser la personne poursuivie, en la qualité impliquée par les actes incriminés à défaut de quoi elle est entachée de nullité en ce qu’elle ne lui permet pas d’organiser utilement sa défense ; qu’au cas d’espèce où M. X... avait été cité devant le tribunal correctionnel en qualité d’ambulancier pour des infractions qui impliquaient des actes d’une personne morale, la cour d’appel, qui a rejeté l’exception de nullité de la citation initiale du 17 novembre 2009 soulevée par le demandeur aux termes de ses conclusions d’appel régulièrement déposées sans rechercher s’il n’avait pas pu avoir un doute sur la portée de l’acte de citation, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;

2°) “alors que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en ne répondant pas au cas présent, ne serait-ce que pour l’écarter, au moyen soulevé dans les conclusions d’appel du demandeur régulièrement déposées, faisant état de l’irrégularité des procès-verbaux communiqués par l’URSSAF, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motifs et privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen” ;

Attendu que M. X... a soulevé l’exception de nullité de sa convocation en justice au motif qu’il y était désigné en qualité d’ambulancier alors qu’aurait dû être mentionnée sa qualité de dirigeant de la société dont il était le gérant ; que, pour écarter cette exception, l’arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que l’intéressé était poursuivi en sa qualité de gérant de société et qu’aucune ambiguïté n’a pu exister à cet égard ;

Attendu qu’en prononçant ainsi la cour d’appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;

D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, les premiers juges ayant écarté l’exception tirée de l’irrégularité prétendue des procès-verbaux établis par les agents de l‘URSSAF, ne peut qu’être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la présomption d’innocence, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire du code de procédure pénale, L. 8221-1, L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié en ce qui concerne M. Z... et Mme Y..., et de travail dissimulé par dissimulation d’activité ;

”aux motifs, que sur le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié : il est reproché à M. X... de s’être soustrait intentionnellement à l’accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l’embauche de M. Z..., Mme A... et Mme Y... (…) M. Z... est le beau-père de M. X..., qu’il effectuait des transports en ambulance et en petites remises depuis six ans ; qu’il était alors dans un lien de subordination avec M. X... et rien ne permet de considérer qu’il s’agissait d’une activité bénévole ; que l’infraction est caractérisée le concernant ; que Mme Y... est la compagne de M. X... depuis fin 2004 ; qu’elle a exercé une activité dans l’entreprise à compter de début 2005, effectuant des transports et tenant la comptabilité ; qu’elle n’a été déclarée à l’URSSAF qu’au mois d’avril 2007 ; que l’infraction est caractérisée la concernant ; que sur le travail dissimulé par dissimulation d’activité : M. X... mettait à la disposition d’organisateurs de manifestation sportives une ambulance ainsi que du personnel ; que la rémunération était versée par chèque ou en espèces ; que parfois une facture était émise provenant d’un facturier exacompta ne faisant pas état de TVA ; que ces factures n’étaient pas enregistrées dans la comptabilité ; que M. X... percevait de l’argent versé en espèces aux salariés ; qu’il a dissimulé ces revenus, occultant partie de son activité ainsi soustraite aux prélèvements fiscaux ou sociaux concernant notamment la TVA et les cotisations sociales ; qu’il a ainsi exercé à but lucratif une activité de prestation de services en se soustrayant intentionnellement à l’obligation de procéder aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale ;

1°) “alors que tout jugement doit être motivé et que l’emploi de motifs abstraits et généraux équivaut à un défaut de motifs ; que l’infraction de travail dissimulé par dissimulation de salariés suppose, pour être établie, que soit caractérisée, par tous moyens, l’existence d’une rémunération, ne serait-ce qu’indirecte, démontrant le lien de subordination, élément déterminant du contrat de travail ; qu’au cas d’espèce où pour retenir M. X... dans les liens de la prévention du chef de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, notamment de M. Z..., la cour d’appel s’est bornée à relever qu’il effectuait des transports en ambulance et en petites remises depuis six ans et que rien ne permettait de considérer qu’il s‘agissait d’une activité bénévole, sans mieux s’expliquer sur les circonstances de fait spécifiques qui permettaient en l’espèce de considérer qu’il aurait perçu une rémunération, directe ou indirecte, elle a statué par des motifs abstraits et généraux et privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;

2°) “alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante ; qu’au cas d’espèce où pour retenir M. X... dans les liens de la prévention du chef de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, notamment de M. Z..., la cour d’appel s’est bornée à relever qu’il effectuait des transports en ambulance et en petites remises depuis six ans et que rien ne permettait de considérer qu’il s‘agissait d’une activité bénévole, quant il lui appartenait d’affirmer, en des termes dépourvus d’ambiguïté, que ce dernier exerçait une activité salariée, la cour d’appel qui s’est ainsi fondée sur l’insuffisance, prétendue, de la preuve du bénévolat affirmée par le prévenu, a inversé la charge de la preuve et privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;

3°) “alors que tout jugement doit être motivé et que l’emploi de motifs abstraits et généraux équivaut à un défaut de motifs ; que l’infraction de travail dissimulé par dissimulation de salariés suppose, pour être établie, que soit établie par tous moyens l’existence d’une rémunération, ne serait-ce qu’indirecte, caractérisant le lien de subordination, élément déterminant du contrat de travail ; qu’au cas d’espèce où pour retenir M. X... dans les liens de la prévention du chef de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, notamment de Mme Y..., la cour d’appel s’est bornée, ayant relevé que cette dernière avait déclaré tenir la comptabilité bénévolement, à retenir qu’elle avait effectué une activité dans l’entreprise à compter de début 2005 en effectuant des transports et en tenant la comptabilité, sans affirmer l’existence d’un lien de subordination et sans mieux s’expliquer sur les circonstances de faits spécifiques caractérisant dans son cas l’existence d’une rémunération, directe ou indirecte, elle a statué par des motifs abstraits et généraux, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen” ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 313-1 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d’escroquerie ;

”aux motifs, que dans le cadre de l’activité de transport sanitaire, la caisse primaire d’assurance maladie de la Creuse et de la mutualité sociale agricole de la Creuse ont versé des prestations sur la base de factures émises par l’EURL X... ; que cette facturation était irrégulière et a conduit la caisse primaire d’assurance maladie et la mutualité sociale agricole à payer des prestations indues ; que l’examen de 8775 factures entre le mois de juin 2005 et le mois de décembre 2007, représentant 48% de la facturation totale, a fait apparaître des incohérences ; que des transports groupés ont été facturés comme des transports individuels ainsi qu’il est établi par les auditions des patients ; que les auditions des salariés ont permis d’établir que des transports étaient effectués avec des véhicules non conventionnés contrairement aux mentions des factures ; qu’au demeurant les kilométrages déclarés ne correspondaient pas aux kilométrages au compteur ; que les données fournies par la société Cavernes chargée de la pose des taximètres a montré une sur-utilisation de certains véhicules dans la facturation ; qu’ainsi la facturation ne correspondait pas à la réalité des transports ; que les factures n’étaient pas signées des patients eux-mêmes mais par une autre personne, permettant la modification des heures, du type de véhicule, de l’équipage, quitte à mentionner des salariés qui n’étaient pas en service ; que des transports ont été effectués par des personnes non titulaires du diplôme requis ; que M. X... ne peut fournir aucune explication crédible à toutes ces irrégularités, lui seul y trouvant intérêt ; par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, il a trompé la caisse primaire d’assurance maladie de la Creuse et la mutualité sociale agricole de la Creuse, et les a déterminées ainsi, à leur préjudice, à remettre des fonds ;

1°) “alors que l’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; que le fait d’émettre des factures pour le payement de sommes en réalité non dues ne constitue qu’un simple mensonge de la part du prévenu insuffisant à caractériser le délit d’escroquerie ; qu’au cas présent où la cour d’appel s’est borné, pour retenir M. X... dans les liens de la prévention du chef de l’infraction d’escroquerie, à relever que les factures émises par la société X... sur la base desquelles la caisse primaire d’assurances maladie de la Creuse et la mutualité sociale agricole de la Creuse avaient versé des prestations ne correspondaient pas à la réalité des transports et étaient entachés d’irrégularités, sans caractériser de manoeuvres extérieures destinées à donner force et crédit à l’allégation mensongère, elle ne pouvait retenir que l’exposant aurait employé des manoeuvres frauduleuses sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations au regard des textes visés par le moyen ;

2°) “alors qu’il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu’en retenant M. X... dans les liens de la prévention du chef de l’infraction d’escroquerie, sans caractériser à son encontre l’élément intentionnel de l’infraction, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen” ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnel, les délits de travail dissimulé et d’escroqueries dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code pénal, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué, statuant sur l’action civile, a condamné M. X..., au principal, à payer à la mutualité sociale agricole de la Creuse les sommes de 72 978,81 euros à titre de restitution et de 8 000 euros au titre des frais d’investigation, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Creuse la somme de 8 000 euros de dommages-intérêts et à l’URSSAF de la Creuse, la somme de 2 424,00 euros de dommages-intérêts ;

”aux motifs, que concernant la mutualité sociale agricole de la Creuse : les faits d’escroquerie ont eu lieu sur une période de deux ans sept mois ; que 1 407 factures ont été saisies au sein de la mutualité sociale agricole ; que le total des factures saisies représente 48% de l’activité de l’EURL X..., en ajoutant les 2 179 factures saisies au sein de la caisse primaire d’assurance maladie de la Creuse ;

que les enquêteurs ont conclu ainsi : “l’estimation du préjudice est difficilement calculable par rapport à l’effacement de la compatibilité informatique des anciens ordinateurs de la société, de l’absence (volontaire ou non) d’une tenue rigoureuse de la compatibilité, du nombre de patients transportés, des différentes victimes potentielles (organismes sociaux, mutuelles, patients, etc…) et tous autres paramètres ; que cependant les indus calculés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Creuse, les facturiers Exacompta découverts, les différentes infractions dénoncées par le personnel (confirmées par les patients transportés) ainsi que les factures reçues par la caisse primaire d’assurance maladie de la Creuse et la mutualité sociale agricole de la Creuse qui ne représentent que 48% de la totalité émise par les établissements X... montrent un préjudice très important ; que concernant le chiffrage de l’estimation de préjudice celui fait par le personnel ayant été à la facturation en corrélation avec nos investigations semble justifié (entre 150 000 et 200 000 euros par an) ; qu’en retenant l’hypothèse basse de 150 000 euros de détournements par an dont 48% au préjudice de la caisse primaire d’assurance maladie de la Creuse et de la mutualité sociale agricole de la Creuse, le préjudice de la mutualité sociale agricole sur la période de deux ans sept mois concernant 1 407 factures sur un total saisi de 3 586, peut être estimé à 72 978,81 euros ; qu’en outre, la mutualité sociale agricole de la Creuse a exposé des frais d’investigations qui peuvent être estimés à 8 000 euros ; que concernant la caisse primaire d’assurance maladie de la Creuse ; que celle-ci a supporté des coûts de gestion engendrés par la procédure qui peuvent être estimés à 8 000 euros ; que concernant l’URSSAF de la Creuse ; que celle-ci a exposé des frais consécutivement aux infractions commises qui peuvent être estimés à 2 424 euros ;

1°) “alors que, si les juges de répression apprécient souverainement, dans les limites des conclusions de la partie civile, l’importance du dommage et le montant destiné à le réparer, c’est à la condition de fonder leur décision sur l’importance réelle de ce dommage qu’ils sont tenus d’évaluer afin de le réparer dans son intégralité et non pas seulement pour le principe ; qu’au cas présent où la cour d’appel s’est fondée, pour évaluer le montant de la réparation due par M. X... à la mutualité sociale agricole, sur une évaluation hypothétique du montant des détournements annuels, et sur une estimation des frais d’investigation, méconnaissant ainsi l’obligation à laquelle elle était soumise d’évaluer réellement le dommage subi, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;

2°) alors que, si les juges de répression apprécient souverainement, dans les limites des conclusions de la partie civile, l’importance du dommage et le montant destiné à le réparer, c’est à la condition de fonder leur décision sur l’importance réelle de ce dommage qu’ils sont tenus d’évaluer afin de le réparer dans son intégralité et non pas seulement pour le principe ; qu’au cas présent où la cour d’appel s’est fondée, pour évaluer le montant de la réparation due par M. X... à la caisse primaire d’assurance maladie de la Creuse, sur une estimation des coûts de gestion engendrés par la procédure, méconnaissant ainsi l’obligation à laquelle elle était soumise d’évaluer réellement le dommage subi, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;

3°) “alors que, si les juges de répression apprécient souverainement, dans les limites des conclusions de la partie civile, l’importance du dommage et le montant destiné à le réparer, c’est à la condition de fonder leur décision sur l’importance réelle de ce dommage qu’ils sont tenus d’évaluer afin de le réparer dans son intégralité et non pas seulement pour le principe ; qu’au cas présent où la cour d’appel s’est fondée, pour évaluer le montant de la réparation due par M. X... à l’URSSAF de la Creuse, sur une estimation des frais engendrés par la procédure, méconnaissant ainsi l’obligation à laquelle elle était soumise d’évaluer réellement le dommage subi, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen” ;

Attendu qu’en évaluant, comme elle l’a fait, la réparation du préjudice résultant pour la mutualité sociale agricole du Limousin, la caisse primaire d’assurance maladie et l’URSSAF de la Creuse, des délits d’escroqueries dont elles ont été victimes, la cour d’appel n’a fait qu’user de son pouvoir d’apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer les dommages nés des infractions ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : Cour d’appel de Limoges du 15 octobre 2010