Avantages en nature - abus de vulnérabilité

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 25 avril 2017

N° de pourvoi : 16-83053

ECLI:FR:CCASS:2017:CR00860

Non publié au bulletin

Rejet

M. Guérin (président), président

Me Ricard, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

 M. Alain X...,

contre l’arrêt de la cour d’appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2016, qui, pour rétribution inexistante ou insuffisante d’une personne vulnérable ou dépendante, l’a condamné à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 14 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 225-13 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, violation de la loi, insuffisance de motifs, manque de base légale ;
” en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. Alain X... coupable des faits de rétribution inexistante ou insuffisante d’une personne vulnérable ou dépendante ;
” aux motifs propres que les faits reprochés à M. X... sur la période du 21 septembre 2007 au 1er novembre 2009 prennent place dans un contexte relationnel ancien, mais pour les motifs retenus par le tribunal correctionnel admis par le ministère public et développés par la défense de M. X... et de M. Y...et que la cour fait siens, le délit de traite d’un être humain n’est pas caractérisé ; que c’est à juste titre que le tribunal correctionnel a donné aux faits poursuivis la qualification de rétribution inexistante ou insuffisante d’une personne vulnérable ou dépendante, délit qui ne suppose ni maltraitance, ni asservissement, ni tyrannie ; que si M. X... minimise aujourd’hui le handicap intellectuel de Mme Z..., en ce qu’il lui a permis à travers toutes les années passées ensemble d’évoluer positivement sur le plan personnel et d’acquérir une certaine autonomie dans ses allées et venues-ce qui n’est pas contesté-il ne peut sérieusement soutenir que Mme Z... possédait toutes les capacités intellectuelles lui permettant de diriger sa vie et notamment de prendre des dispositions protectrices de son propre patrimoine, ce que les conditions des différents prêts d’argent démontrent ;

que plus que pour quiconque, la formation professionnelle de M. X..., la direction de l’établissement dans lequel Mme Z... vivait et leur quotidien commun lui ont donné la parfaite mesure de la vulnérabilité et de la dépendance de Mme Z..., que vient confirmer l’expertise du Dr A... ; que les termes péjoratifs utilisés par M. Y...démontrent également qu’il a pleine connaissance du handicap intellectuel de Mme Z... ; que Mme Z... s’est donc trouvée vis à vis de M. X... dans une double dépendance affective et d’admiration d’une part et dépendance économique, d’autre part rendant impossible pour elle la perception de la réalité et de l’anomalie de sa situation ; que M. X... a entretenu à ce sujet un flou et une confusion délibérés que traduit bien la définition de la place de Mme Z... qu’il a donnée aux tiers : maîtresse de maison ou gouvernante ; qu’en effet, l’acception de maîtresse de maison peut renvoyer au rôle de celle qui a fondé un foyer familial, mais il s’agit aussi d’une fonction précise dans le domaine de l’hôtellerie et la restauration ou dans les services hospitaliers ; qu’en l’espèce, l’emploi de la définition de gouvernante en alternative à celle de maîtresse de maison auprès des tiers est significative d’une catégorie professionnelle, ce qui n’exclut pas une forme de convivialité décrite par les témoins ; que M. X... argue de ce que Mme Z... était libre de l’organisation de sa journée, qu’il ne lui commandait aucun travail, qu’il était souvent absent et qu’en tout état de cause les chambres d’hôte étaient occupées essentiellement l’été ; qu’en réalité, M. X... a utilisé un lien de subordination beaucoup plus subtil, utilisant la soumission de Mme Z... consécutive aux circonstances déjà rappelées ; que cette dernière a effectué le travail qu’il attendait d’elle et qui relève d’habitudes très anciennes remontant aux années où elle travaillait au foyer St François de Salles dont il a été le directeur et où elle a appris à accomplir des activités ménagères ; qu’elle s’est trouvée dans un rôle stéréotypé qui lui a permis une certaine adaptation sociale, mais dont il lui était impossible de sortir ; que M. X... a utilisé cette prédisposition de Mme Z... et l’admiration absolue qu’elle lui vouait pour maintenir à l’égard des tiers l’ambiguïté de leurs relations, lesquelles constituent une forme d’assujettissement ; que de plus, M. X... a placé Mme Z... dans une subordination économique dès lors qu’il lui a emprunté, de longue date, tout le capital consécutif à la vente du terrain dont elle était propriétaire, sans qu’aucun écrit ne vienne concrétiser ni le prêt, ni les modalités de remboursement, et l’allégation d’un testament, parfaitement hypothétique et de surcroît toujours modifiable à la seule initiative du testateur, n’est pas de nature à garantir les droits d’un prêteur dans l’incapacité de concevoir l’abus ; que Mme Z... a ainsi été privée de tout son patrimoine propre à lui permettre d’avoir un minimum d’autonomie financière ; qu’à la date de son départ pour hospitalisation le 4 novembre 2009, qui scellera la rupture de leurs relations, son CCP n’était créditeur que de la somme de 618, 87 euros ; que la preuve de la fourniture d’un travail résulte de ce que Mme Z... hospitalisée, M. X... a embauché Mme B...pour l’entretien des animaux et des chambres d’hôte lorsqu’elles étaient occupées et l’a rémunérée pour les heures de travail accomplies ; qu’en outre, la nécessité d’une présence à demeure de Mme Z... lorsque M. X... était absent, est prouvée par les témoignages recueillis au cours de l’enquête de gendarmerie ; que Mme Z... n’a pas été rémunérée des prestations fournies. M. X... a soutenu l’existence d’une compensation entre l’activité de la première et la gratuité du logement en ce qu’elle était redevable d’un loyer à Cadalen, comme l’était M. C..., son compagnon de l’époque ; qu’il a produit à l’audience un contrat de bail dont il n’a jamais évoqué l’existence au cours de ses auditions ; que, mais outre que les plus grands doutes peuvent être émis sur la capacité de Mme Z... à contracter un bail et sur l’équilibre des obligations entre locataire et propriétaire dès lors que comparé au bail de M. C...signé deux ans plus tard le 1er novembre 1996, ce dernier bénéficie d’un loyer et de charges de 40 % moindres que ceux concernant Mme Z... pour une surface louée supérieure, il n’est pas établi de date à laquelle le paiement du loyer aurait cessé pour compenser le travail de Mme Z... et surtout, la preuve d’une telle compensation n’est pas rapportée en l’absence d’évaluation de la rémunération de cette dernière ; qu’en conséquence, le délit retenu par le tribunal correctionnel à l’encontre de M. X... est caractérisé, quoique pour des motifs différents ; que l’infraction issue de la loi du 18 mars 2003 est applicable aux faits retenus, limités par la prévention pour la période du 21 septembre 2007 au 1er novembre 2009 ; que seul le deuxième paragraphe de cet article prévoyant une peine complémentaire d’interdiction de l’activité de prestataire de formation professionnelle continue n’est pas applicable en ce qu’elle a été instaurée par une loi postérieure aux faits commis, mais elle n’a pas été prononcée par le tribunal correctionnel ;
” et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges qu’en l’espèce tant la dépendance et la vulnérabilité de Mme Jeanine Z... sont caractérisées par les expertises des docteurs A...et D...dont les conclusions sont rappelées ci-dessus ; qu’il ressort en outre des faits constants que M. Alain X... connaissait parfaitement cet état compte tenu des conditions dans lesquelles il a rencontré Mme Jeanine Z..., de la durée de leur vie commune et du fait qu’il tenait ses comptes ; qu’il n’est pas contesté que Mme Z... effectuait les tâches ménagères au domicile de M. X... ; que les auditions M. et Mme E..., de M. F..., de M. Jean-Pierre G..., du docteur H...indiquent qu’elle fournissait ses services pour l’activité de chambre d’hôte de M. X..., M. Jean-François E...avait précisé lors de son audition qu’elle gérait les chambres d’hôte selon les instructions laissées par M. Alain X... et qu’elle ne prenait pas d’initiative ; que ces déclarations sont confirmées par Mme Brigitte J...et par la soeur et le neveu de Mme Z... ; que surtout la participation de Mme Z... à cette activité est mise en avant par les guides touristiques fournis par M. X... ; que cette participation est encore démontrée par le fait que lorsque M. Hugo Y...a repris l’activité en 2010, alors que de son propre aveu il était plus souvent à Cadalen, Mme B...a dû être embauchée pour garder la maison la journée jusqu’au soir une semaine par mois ; que la nature des relations entre Mme Z... et M. X... exclut que cette fourniture de service soit intervenue dans la cadre de l’entraide familiale ; que si M. X... apparaît prévenant à l’égard de Mme Z..., il ressort des auditions de M. F...et de E...qu’il la vouvoyait et que ses relations étaient plutôt dans le registre de celle unissant un employeur bienveillant à une employé de maison un peu simple et intégrée pleinement à la vie familiale ; que le docteur H...parle d’une relation hiérarchique entre M. X... et Mme Z..., basée non sur la crainte, mais sur le respect, M. X... ne soutient pas avoir versé de rémunération à Mme Z... ; qu’il ne peut être soutenu que le gîte et le couvert qui lui étaient assurés faisaient office de rémunération en rapport avec ses services puisque Mme Z... participait en sus aux dépenses de la vie courante ainsi que l’ont caractérisé les enquêteurs en faisant l’étude de ses dépenses ; que ces éléments permettent de conclure que M. X... a commis les faits de rétribution inexistante ou insuffisante d’une personne vulnérable ou dépendante ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
” 1°) alors que la procédure pénale doit être équitable, contradictoire et impartiale et garantir les droits des parties, notamment aux termes d’une motivation exempte d’insuffisance ; qu’en écartant sans aucun visa ni analyse l’ensemble des éléments à décharge, et notamment les 43 attestations produites par le prévenu, au nombre desquelles celles d’un officier d’état civil et de police judiciaire en la personne du maire de la commune, qui toutes établissaient que la partie civile, qui vivait chez le prévenu comme chez elle, en toute quiétude et liberté et qu’elle était ni employée ni brimée ou mal traitée, la cour d’appel a non seulement entaché sa décision d’insuffisance de motifs, mais surtout par ce refus d’examiner les éléments à décharge au profit des seuls éléments à charges, n’a pas assuré au prévenu un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et a ainsi violé les textes sus-visés ;
” 2°) alors que le délit de rétribution inexistante ou insuffisante de travail fourni par une personne vulnérable, suppose que soit obtenu d’une personne vulnérable la fourniture de services non rétribués ou manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli ; qu’en déduisant la preuve de la fourniture d’un travail de ce que, la partie civile hospitalisée, le prévenu a embauché une tierce personne et l’a rémunérée pour les heures de travail accomplies, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé la fourniture de services non rétribuées par le prévenu, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés “ ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu’une enquête a été ouverte à la suite d’un signalement au procureur de la République par le conseil général du Tarn portant sur les conditions de vie de Mme Z... résidant depuis plusieurs années dans une propriété appartenant à M. X... ; qu’à l’issue des investigations, ce dernier a été poursuivi des chefs de travail dissimulé et de traite d’être humain par abus d’une situation de vulnérabilité ; que les premiers juges, après avoir requalifié les faits poursuivis sous cette dernière qualification en rétribution inexistante ou insuffisante d’une personne vulnérable ou dépendante, ont déclaré M. X... coupable notamment de ce chef ; que M. X..., de même que le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement de ce chef, l’arrêt relève que Mme Z..., née en 1944, ne sachant ni lire, ni écrire, ni compter, et présentant, aux termes d’un rapport d’expertise, une déficience mentale moyenne, entraînant une incapacité à se défendre et à se prendre en charge, a effectué, depuis son installation dans une propriété appartenant au prévenu à Cadalen (Tarn) en 1994, des activités diverses, telles que l’entretien de la maison, de ses dépendances et de celle de chambres d’hôte, l’achat de provisions dans un village voisin, la préparation de repas, ainsi que la prise en charge d’animaux, sans percevoir de rémunération pour le travail accompli ; que les juges énoncent que le prévenu avait connaissance de l’état de la victime, dès lors que celle-ci avait été employée de 1972 à 1990 dans un foyer dont il avait été le directeur, puis avait quitté cet établissement à la suite de la démission de ses fonctions par M. X... afin de le suivre, dans une première maison, appartenant au prévenu, puis dans sa propriété de Cadalen ; que les juges ajoutent que cette situation de dépendance de Mme Z... a été accrue du fait d’une subordination économique à l’égard du prévenu résultant de ce que le capital obtenu par cette dernière à la suite de la vente d’un terrain avait bénéficié, sous forme d’un prêt, à M. X... ; que la cour d’appel retient que, d’une part, le loyer de la chambre occupée sur place par Mme Z... était réglé par le biais de son allocation logement ou sous forme d’une réduction de la dette contractée par le prévenu à son égard, d’autre part, à la suite du départ de Mme Z..., une personne a été embauchée par le prévenu afin d’effectuer des tâches exécutées précédemment par la victime ; qu’elle en déduit que les éléments constitutifs du délit de rétribution inexistante ou insuffisante d’une personne vulnérable ou dépendante ont été réunis ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, exemptes d’insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, la cour d’appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq avril deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel de Toulouse , du 23 mars 2016