Pas de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 26 juin 2008

N° de pourvoi : 07-40434

Non publié au bulletin

Cassation partielle

M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

Me de Nervo, SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Européenne de déssossage Koenig, qui avait engagé M. X... Y... et quatorze autres salariés en qualité de manoeuvre entre les mois de juin 2000 et d’avril 2003, a licencié ces salariés le 27 septembre 2004 en raison notamment de l’irrégularité de leur situation au regard de la législation sur le séjour et l’exercice d’une activité salariée en France et de la présentation de faux documents ;
Sur le second moyen :
Attendu que les salariés font grief à l’arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes au titre de la procédure irrégulière, alors, selon le moyen, que tout travailleur étranger en situation irrégulière peut demander à l’employeur une indemnisation s’il est en mesure d’établir l’existence d’un préjudice qu’il a subi et non réparé par les dispositions de l’article L. 341-6 du code du travail ; que tout licenciement sans convocation à un entretien préalable, est irrégulier et cause nécessairement un préjudice au salarié concerné ; qu’en décidant que les salariés étrangers non munis d’un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France ne pouvaient se prévaloir du préjudice crée par un licenciement non précédé d’une convocation à un entretien préalable, la cour d’appel a violé l’article L. 341-6-1, du code du travail et 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel a exactement retenu que l’article L. 341-6-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, excluait l’application des dispositions de l’article L. 122-14 du même code, de sorte que les salariés ne pouvaient demander l’indemnisation d’un préjudice supplémentaire lié à une absence d’entretien préalable ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article L. 341-6-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu que, selon ce texte, l’étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France a droit, pour la période d’emploi illicite, au paiement du salaire et des accessoires et, en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 122-3-4, L. 122-3-8, troisième alinéa, L. 122-8 et L. 122-9 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable et à une indemnisation supplémentaire s’il est en mesure d’établir l’existence d’un préjudice non réparé au titre desdites dispositions ;
Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes d’indemnité de préavis et d’indemnité de licenciement, la cour d’appel, après avoir constaté que la lettre de licenciement invoquait comme motif de rupture la situation irrégulière des intéressés, a retenu que l’employeur ayant embauché les salariés dans l’ignorance de la falsification des cartes de résident présentées par ces derniers, les dispositions de l’article L. 341- 6- 1 du code du travail ne trouvaient pas à s’appliquer ;
Qu’en statuant ainsi, en ajoutant une condition supplémentaire pour l’application du régime mis en place par l’article L. 341-6-1 du code du travail, que ce texte n’exigeait pas, le conseil de prud’hommes a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté MM. Y..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J... et K... et les consorts Z... de leurs demandes d’indemnité de préavis et d’indemnité de licenciement, l’arrêt rendu le 28 novembre 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne la société Européenne de désossage Koenig aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- six juin deux mille huit.

Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles , du 28 novembre 2006