Restauration rapide - fermeture pour la dissimulation d’emploi d’un salarié

Conseil d’État

N° 400935

ECLI:FR:CEORD:2016:400935.20160628

Inédit au recueil Lebon

lecture du mardi 28 juin 2016

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La société MKM a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 juin 2016 par lequel le préfet du Rhône a prononcé la fermeture administrative de l’établissement qu’elle exploite sous l’enseigne “Mayo Ketchup”, pour une durée de quinze jours. Par une ordonnance n° 1604575 du 23 juin 2016, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 24 juin 2016, la société MKM demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 l’urgence est constituée en raison des conséquences financières de la fermeture de l’établissement pendant quinze jours ;

 l’arrêté est manifestement illégal en raison de la disproportion entre la sanction et les infractions reprochées.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 le code du travail ;

 le code de justice administrative ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : “ Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures “ ; qu’en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée ; qu’à cet égard, il appartient au juge d’appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu’il a diligentée ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 8272-2 du code du travail : “ Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à la proportion de salariés concernés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre provisoire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. (...) / Les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions de sa mise en oeuvre aux chantiers du bâtiment et des travaux publics sont fixées par décret en Conseil d’Etat. “ ; qu’aux termes de l’article L. 8211-1 du même code : “ Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : 1° Travail dissimulé (...) “ ; qu’il résulte de ces dispositions combinées que le travail dissimulé constitue une infraction de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture provisoire de l’établissement où cette infraction a été relevée ;

3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, sur le fondement de ces dispositions, le préfet du Rhône a, par un arrêté du 14 juin 2016, prononcé la fermeture pour quinze jours de l’établissement de restauration “ Mayo Ketchup “ exploité par la société MKM à Lyon ; que cette société demande, en appel de l’ordonnance du 23 juin 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, que l’exécution de l’arrêté du préfet soit suspendue ;

4. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à l’occasion d’un contrôle effectué dans l’établissement “ Mayo Ketchup “ au mois de mars 2016, a été constatée la présence d’une personne en situation de travail n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche ; que cette infraction est de nature à justifier la sanction administrative de fermeture provisoire prise par le préfet du Rhône ; que la circonstance que l’arrêté litigieux soit motivé par la nécessité de “ prévenir toute nouvelle infraction à la réglementation du travail “, alors qu’il a été pris plusieurs mois après les faits, n’est pas de nature à le faire regarder comme manifestement illégal ; que si la société soutient également qu’une fermeture de quinze jours serait manifestement disproportionnée, c’est à bon droit, eu égard notamment à la création récente de l’établissement, que le premier juge, prenant en compte l’ensemble des circonstances de l’espèce, n’a pas retenu ce moyen ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le procureur n’a pas décidé de classer sans suite la procédure ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société MKM n’est manifestement pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que sa requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :


Article 1er : La requête de la société MKM est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MKM.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.