Refus aides apprentissage oui

CAA de LYON

N° 16LY00569

Inédit au recueil Lebon

6ème chambre - formation à 3

M. POMMIER, président

Mme Cécile COTTIER, rapporteur

Mme VIGIER-CARRIERE, rapporteur public

TRUNO ET ASSOCIES, avocat(s)

lecture du jeudi 8 février 2018

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Cébazat Restauration, représentée par la SELARL Truno et associés, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dans le dernier état de ses écritures le 23 juillet 2014 :

1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2013 par lequel le président du conseil régional Auvergne l’a exclu du bénéfice des indemnités compensatrices forfaitaires aux employeurs d’apprentis pour une durée de cinq ans à compter du 28 août 2012 et a annulé les indemnités compensatrices forfaitaires aux employeurs d’apprentis versées à compter de cette date d’un montant de 2 234,29 euros ainsi que la décision du 26 décembre 2013 par laquelle cette même autorité a rejeté partiellement le recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) de lui accorder le remboursement de la partie de cette somme qui a déjà fait l’objet d’un prélèvement ;

3°) de procéder au règlement des indemnités compensatrices forfaitaires aux employeurs d’apprentis non perçues à compter du 28 août 2012 ;

4°) de mettre à la charge de la région Auvergne la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1400372 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 15 février 2016, pour la SARL Cébazat Restauration, représentée par la SELARL Truno et associés, elle demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 15 décembre 2015 susmentionné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d’annuler la décision du 26 décembre 2013 par laquelle le président du conseil régional d’Auvergne l’a condamnée à rembourser les indemnités compensatrices forfaitaires perçues depuis le 28 août 2012 ;

3°) de juger que l’annulation de la décision du 26 décembre 2013 emporte restitution par le conseil régional d’Auvergne d’une somme de 747,83 euros ;

4°) de juger que l’annulation de la décision du 26 décembre 2013 implique le règlement par le conseil régional d’Auvergne des indemnités de fin de contrat pour les contrats d’apprentissage de Mmes E...et A...et de M. G... soit une somme de 4 312,50 euros ;

5°) de condamner la région Auvergne à lui verser les indemnités compensatrices forfaitaires pour M. B...et Mme C...dont les contrats d’apprentissage étaient en cours au 24 septembre 2013 soit une somme de 5 000 euros ;

6°) de mettre à la charge de la région Auvergne la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 la responsable de Crousti groupe a payé les heures supplémentaires sans en reconnaître le bien-fondé dans le cadre d’un paiement préventif pour éviter des sanctions administratives et pour pouvoir continuer à embaucher des apprentis en bénéficiant d’aides de la région et de Pôle Emploi ; le procureur n’a été informé de ce versement qu’après le classement sans suite ;

 les premiers juges ne se sont pas prononcés sur les moyens d’annulation invoqués à l’encontre de la décision du 26 décembre 2013 ;

 son recours de première instance est recevable car la décision du 26 décembre 2013 qui n’est pas une décision confirmative de l’arrêté du 26 juillet 2013 est une décision faisant grief dès lors que si la décision du 26 décembre 2013 ne l’exclut plus pour une durée de 5 ans du bénéfice des indemnités compensatrices forfaitaires, elle l’exclut du 28 août 2012 au 24 septembre 2013 ;

 son recours de première instance contre la décision du 26 décembre 2013 n’est pas tardif car elle n’a pas reçu l’arrêté du 26 juillet 2013 et car elle a introduit un recours gracieux à la suite d’informations orales quant à une décision des services du conseil régional ; elle a introduit son recours contentieux le 26 février 2014 dans un délai de 2 mois par rapport à la décision du 26 décembre 2013 ;

 elle n’avait pas à introduire une demande indemnitaire préalable s’agissant d’un recours pour excès de pouvoir ; elle ne formule pas de demande indemnitaire mais se borne à demander l’annulation de la décision du 26 décembre 2013 laquelle entrainera de manière automatique la restitution de la somme de 4 700 euros ;

 la décision du 26 décembre 2013 est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 8272-1 du code du travail et des articles D. 8272-1 à D. 8272-6 du même code ; seule la société Beaumont restauration a reçu notification de l’arrêté du 26 juillet 2013, elle n’en a pas été destinataire ; la décision du 26 décembre 2013 n’énonce pas les dispositions légales applicables, la circonstance que le procès-verbal d’infraction a été annulé en raison du classement sans suite par le procureur de la République, la mention relative à la possibilité de faire valoir des observations, la circonstance que les aides dues au titre des contrats échus en juin 2012 n’ont jamais été versées et ce sans aucune décision, les précisions sur les aides refusées ou à rembourser et les motifs de refus ou de remboursement ;

 la décision du 26 décembre 2013 est disproportionnée car le procès-verbal d’infraction de l’inspection du travail a été classé sans suite par le procureur de la République et Pôle Emploi a maintenu ses aides ;

 la décision du 26 décembre 2013 ne comporte pas les mentions des voies et délais de recours, ce qui constitue un vice de forme empêchant de faire courir les délais contentieux ;

 cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 8272-1 du code du travail car le conseil régional l’a informée en mai 2013 de possibilités de sanctions concernant les financements des contrats d’apprentissage alors qu’il venait de lui accorder des financements et que la période d’essai des jeunes était dépassé, ce qui ne lui a pas permis de faire le choix de continuer à embaucher ou non des jeunes sous contrat d’apprentissage et que cette mesure rétroactive est de nature à déstabiliser l’entreprise et à lui créer un préjudice économique ;

 cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 8272-1 du code du travail car l’autorité administrative ayant pris connaissance d’un procès-verbal relatif à des faits de travail dissimulé ne peut prendre que deux sanctions : le refus d’accorder des aides pendant une durée maximale de 5 ans et le remboursement de tout ou partie des aides publiques perçues au cours des douze derniers mois précédant l’établissement du procès-verbal soit du 28 août 2011 au 28 août 2012 ; l’administration ne peut pas prononcer une sanction consistant dans le remboursement des aides perçues sur une autre période et en l’occurrence après la date du procès-verbal de la DIRECCTE du 28 août 2012 ;

 cette décision est entachée d’erreur d’appréciation car ne prenant pas en considération ses explications ; cette décision est entachée d’une erreur de droit car elle n’a plus de fondement juridique dès lors que les heures supplémentaires ont été réglées au mois de mars 2013, qu’il n’y a pas de preuve d’une intention de dissimulation des heures de travail comme mentionnée dans le courrier du 27 mai 2013, la plainte a été classée sans suite après le règlement spontané des heures supplémentaires, la DIRECCTE et Pôle emploi ont indiqué qu’aucune infraction n’était constituée et que les sanctions administratives prises à son encontre étaient levées ; la DIRECCTE n’a pas fait appel du classement sans suite ; Pôle Emploi a continué à verser les aides ;

 l’annulation de la décision du 26 décembre 2013 doit entraîner l’annulation par voie de conséquence de l’arrêté du 27 juillet 2013 et doit emporter la restitution de la somme de 747,83 euros dont le montant a été prélevé par la région Auvergne le 16 décembre 2013 sans information préalable ; lui est due une somme de 4 312,50 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat de M. F...et de MmeC... ; elle a bien demandé des aides financières à la région ; lui est également due une somme de 5 000 euros au titre des indemnités compensatrices de M. B...et de Mme C...dont les contrats d’apprentissage étaient en cours au 24 septembre 2013 ;

Par un mémoire enregistré le 1er août 2016 la région Auvergne Rhône-Alpes, représentée par la SELARL DMMJB avocats, conclut à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Elle formule également des conclusions tendant à ce qu’il soit mis à la charge de la SARL Cébazat Restauration une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

 l’inspection du travail a dressé le 28 août 2012 un procès-verbal à l’encontre du groupe Crousti auquel appartient la société requérante pour faits de travail illégal ;

 elle a adressé à la société requérante un courrier le 27 mai 2013 l’informant des sanctions encourues pour ce type d’infraction : exclusion du bénéfice des indemnités compensatrices forfaitaires (ICF) pour une durée maximum de 5 ans et remboursement des ICF perçues à compter de l’année précédant le constat de l’infraction (soit à compter du 28 août 2011) conformément à l’article L. 8272-1 du code du travail ;

 la société requérante a fait part de ses observations par courrier du 10 juin 2013 ;

 par courrier du 23 août 2013 comprenant un arrêté du 26 juillet 2013, elle a informé la société requérante du maintien de sa décision d’exclusion du bénéfice des ICF pour une durée de 5 ans à compter de la date du procès-verbal du 28 août 2012 et l’obligeant à rembourser les sommes versées depuis cette date soit 9 165,48 euros ; elle a également indiqué renoncer au remboursement des ICF perçues dans l’année précédant l’établissement du procès-verbal ;

 la société requérante a formé un recours gracieux le 26 septembre 2013 à l’encontre de cet arrêté du 26 juillet 2013 et a joint l’avis du classement sans suite, l’arrêté du 26 juillet 2013 et un courrier de Pôle Emploi ;

 par courrier du 26 décembre 2013, elle a informé la société requérante du rétablissement de la possibilité de percevoir les ICF à compter du 24 septembre 2013 mais elle a maintenu le remboursement des ICF perçues entre le procès-verbal du 28 août 2012 du constat de l’infraction et le 24 septembre 2013 pour un montant de 9 165,48 euros ;

 la région Auvergne Rhône-Alpes depuis le 1er janvier 2016 est substituée à la région Auvergne ;

 la requête d’appel est irrecevable car ne comportant pas de critique du jugement de première instance et se bornant à une reproduction des écritures de première instance ;

 la décision du 26 décembre 2013 ne fait pas grief à la société requérante car il y a eu rétablissement du droit à percevoir des ICF à compter du 24 septembre 2013 ;

 la décision du 26 décembre 2013 est confirmative de l’arrêté du 26 juillet 2013 en ce qui concerne le remboursement des ICF indûment perçues et est par suite insusceptible de recours contentieux, seul l’arrêté du 26 juillet 2013 était susceptible de recours contentieux et ne contenait qu’une sanction portant sur une exclusion pour 5 ans du bénéfice des ICF ; l’article 2 n’est pas une sanction car il n’est que la conséquence de l’article 1er sous la forme de remboursement des ICF versées postérieurement au 28 août 2012 ;

 la requête d’appel est irrecevable car tardive : l’arrêté du 26 juillet 2013 a été notifié par courrier du 23 août 2013, la société requérante avait connaissance de cet arrêté du 26 juillet 2013 qui comportait mention des voies et délais de recours car elle l’a joint à son recours gracieux ; il y a connaissance acquise de cet arrêté au plus tard le 26 septembre 2013, date du recours gracieux ; du silence gardé à la suite de ce recours gracieux est née une décision implicite de rejet le 26 novembre 2013 et la société requérante avait jusqu’au 26 janvier 2014 pour introduire un recours contentieux ; l’intervention de la décision du 26 décembre 2013 n’a pas d’incidence sur le délai de recours contentieux car elle est seulement confirmative de l’arrêté du 26 juillet 2013 ; la demande devant le tribunal administratif a été enregistrée le 26 février 2014 ; la requête d’appel est tardive par voie de conséquence ;

 il appartenait à la société requérante à réception du courrier du 23 août 2013 de demander la décision du 26 juillet 2013 si celle-ci était absente ;

 la décision du 26 décembre 2013 ne fait que confirmer la sanction du 26 juillet 2013 laquelle est motivée et est conforme aux articles L. 8272-1 et D. 8272 à D. 8272-6 du code du travail et à la circulaire du 28 novembre 2012 ; était aussi joint un courrier mentionnant l’abandon des poursuites judiciaires et indiquant l’indépendance des sanctions administratives ;

 la décision du 26 décembre 2013 étant insusceptible de recours contentieux, elle n’avait pas à comporter la mention des voies et délais de recours ; en tout état de cause, l’absence de telles mentions n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision ;

 la décision judiciaire de classement sans suite ne s’impose pas en ce qui concerne la réalité des infractions constatées et l’appréciation de la sanction administrative ; la suite pénale est sans incidence sur la sanction administrative ;

 en l’espèce, la matérialité de l’infraction : délit de travail dissimulé par dissimulation d’heures est établie par le procès-verbal de l’inspection du travail et le paiement par la société requérante des heures supplémentaires ; cette société n’apporte pas d’éléments pour contester de tels faits et se borne à invoquer le classement sans suite, ce qui ne suffit pas à faire disparaitre l’infraction ; l’article L. 8272-1 du code du travail ne subordonne pas la sanction administrative à l’existence de poursuites pénales mais au simple constat de l’infraction ; un classement sans suite ou une renonciation de Pôle Emploi à une sanction administrative sont sans incidence sur la régularité de la sanction du conseil régional ; le classement sans suite est lié au paiement par la société requérante des heures supplémentaires et donc à la réparation du préjudice causé aux salariés ; le procès-verbal de la DIRECCTE établit l’élément intentionnel de l’infraction ; la dissimulation date depuis au moins 2010 et concerne l’ensemble des entreprises du groupe Crousti Pain ; il y a donc gravité des faits (nombre des salariés concernés ou nombre d’heures dissimulées) ; en l’espèce 35 salariés pour 425,65 heures, pour les apprentis, 73 heures ont été dissimulées sur 75 heures supplémentaires ;

 elle a tenu compte dans la sanction de la décision du procureur de la République en réduisant à une année la durée d’exclusion au lieu des 5 ans initialement retenues ;

 la circonstance qu’elle a continué d’accorder des aides jusqu’au 26 décembre 2013 est sans incidence sur la régularité de la décision ;

 le remboursement demandé de 2 234,29 euros n’est que la conséquence de l’exclusion de 13 mois (28 août 2012 au 24 septembre 2013) ; le 24 septembre 2013 étant la date de la levée de sanction de Pôle Emploi et ne constitue pas une sanction ;

 elle n’a commis ni excès ni détournement de pouvoir ;

 il n’y a pas lieu de rembourser la somme de 747,83 euros qui a fait l’objet d’un titre exécutoire, d’une lettre de relance et d’un avis à tiers détenteur ;

 la somme demandée de 4 312,50 euros pour les indemnités de fin de contrat de Mme C...et de M. F...n’est pas justifiée dans son principe et son montant alors que ces contrats d’apprentissage ont été rompus avant leur terme ;

 la somme demandée de 5 000 euros pour les indemnités compensatrices forfaitaires concernant Mme C...et M. B...n’est pas justifiée dans son principe et son montant ;

 la sanction fait obstacle au versement de toute indemnité pour la période courant du 28 août 2012 au 24 septembre 2013 ;

 les premiers juges ont examiné tous les moyens d’annulation invoqués par la société requérante ;

Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2016, la SARL Cébazat Restauration maintient ses conclusions.

Elle ajoute que :

 aucun apprenti n’était concerné par de telles heures supplémentaires contrairement à ce qu’ont pu retenir les premiers juges ;

 sa requête d’appel est recevable car elle critique le jugement de première instance et ajoute des moyens nouveaux ; les premiers juges ne se sont pas prononcés sur les moyens de légalité externe et en l’occurrence sur le défaut de motivation et à la mention des voies et délais de recours pour la décision du 26 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 le code du travail ;

 la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

 la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

 le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique ;

 le rapport de Mme Cottier,

 les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public :

 et les observations de Me Roux, avocat de la société Cébazat Restauration et de Me Juilles, avocat de la région Auvergne Rhône-Alpes.

1. Considérant qu’après un contrôle effectué par la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle le 6 mai 2011, la SARL Cébazat Restauration, ayant une activité de restauration rapide, a fait l’objet, le 28 août 2012, d’un procès-verbal de la 13eme section de l’inspection du travail de l’unité territoriale du Puy-de-Dôme, pour travail illégal par dissimulation d’heures ; que, par lettre du 27 mai 2013, le président de la région Auvergne a informé MmeD..., responsable légal de la société, des sanctions dont elle était susceptible de faire l’objet à la suite de ce procès-verbal, à savoir, d’une part, l’exclusion de la société du bénéfice des indemnités compensatrices forfaitaires aux employeurs d’apprentis pour une période de cinq ans à compter du 28 août 2012, date de clôture du procès-verbal et, en conséquence, le remboursement des indemnités versées par la région depuis cette date pour un montant de 2 234,29 euros, d’autre part, le remboursement des mêmes indemnités perçues au cours des douze mois précédant l’établissement du procès-verbal pour un montant de 6 279,28 euros ; que, par la même lettre, le président de la région Auvergne l’a invitée à présenter ses observations sur les sanctions ainsi envisagées ; que, par arrêté du 26 juillet 2013, notifié le 23 août 2013 par lettre recommandée avec accusé de réception, le président de la région Auvergne a décidé d’exclure la société du bénéfice des indemnités compensatrices forfaitaires aux employeurs d’apprentis pour une durée de cinq ans à compter du 28 août 2012 et lui a demandé le remboursement desdites indemnités versées à compter du 28 août 2012 pour un montant de 2 234,29 euros et correspondant aux contrats de M. F...et de M. B... ; qu’à la suite du recours gracieux exercé le 26 septembre 2013 contre cet arrêté, le président de la région Auvergne a, par décision du 26 décembre 2013, réduit la durée de l’exclusion à la période allant du 28 août 2012 au 23 septembre 2013, les droits au versement de l’indemnité compensatrice forfaitaire étant rétablis à compter du 24 septembre 2013 ; que cette même décision précisait également que les indemnités compensatrices forfaitaires qualifiées de “ perçues indûment “ pour un montant de 2 234,29 euros devront être remboursées auprès de la paierie régionale ; que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a regardé la demande introduite par la SARL Cébazat Restauration comme tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2013 et à l’annulation de la décision du 26 décembre 2013 du président de la région Auvergne et a rejeté la totalité des conclusions de ladite société ; que la société Cébazat Restauration interjette appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 décembre 2015 en tant qu’il a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 décembre 2013 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu’à l’appui de sa demande tendant à l’annulation de la décision du 26 décembre 2013, la société Cébazat Restauration soutenait notamment que cette décision était insuffisamment motivée ; que le tribunal administratif ne s’est pas prononcé sur ce moyen qui n’était pas inopérant ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu’il porte sur la décision du 26 décembre 2013 doit être annulé ;

3. Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 26 décembre 2013 présentées par la société Cébazat Restauration devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Sur la légalité de la décision du 26 décembre 2013 :

4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 6243-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision : “ Les contrats d’apprentissage conclus dans les entreprises de moins de onze salariés ouvrent droit à une prime versée par la région à l’employeur. La région détermine le montant de cette prime, qui ne peut être inférieur à 1 000 € par année de formation, ainsi que ses modalités d’attribution. “ ; qu’aux termes de l’article L. 8272-1 dudit code : “ Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1, elle peut, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l’avantage qu’elles procurent à l’employeur, refuser d’accorder, pendant une durée maximale de cinq ans, certaines des aides publiques en matière d’emploi, de formation professionnelle et de culture à la personne ayant fait l’objet de cette verbalisation. / Cette décision de refus est prise sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées. / L’autorité administrative peut également demander, eu égard aux critères mentionnés au premier alinéa, le remboursement de tout ou partie des aides publiques mentionnées au premier alinéa et perçues au cours des douze derniers mois précédant l’établissement du procès-verbal. / Un décret fixe la nature des aides concernées et les modalités de la prise de décision relative au refus de leur attribution ou à leur remboursement. “ ; qu’enfin, aux termes de l’article D. 8272-4 du même code : “ Si l’entreprise ou son responsable de droit ou de fait ont été verbalisés dans les douze mois précédant la demande, l’autorité compétente peut décider de refuser l’aide sollicitée. Elle informe alors l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, de son intention en lui précisant qu’elle peut présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours. A l’expiration du délai fixé, l’autorité compétente peut décider, au vu des observations éventuelles de l’entreprise, de ne pas lui attribuer l’aide sollicitée pendant une durée maximale de cinq ans qu’elle détermine en fonction des critères mentionnés au premier alinéa de l’article L. 8272-1, compte tenu de sa situation économique, sociale et financière. Elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire et en adresse copie au préfet “ ;

5. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable et aujourd’hui repris à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : “ Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / -infligent une sanction ; / -retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / -refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions (...) “ ;

6. Considérant que la décision portant exclusion pour la période du 28 août 2012 au 23 septembre 2013 de l’attribution des indemnités compensatrices forfaitaires versée aux employeurs d’apprentis constitue une sanction administrative ; qu’elle doit par suite être motivée ; qu’en l’espèce, cette décision comporte une référence au recours gracieux exercé par la société à l’encontre de la décision refusant de lui accorder des indemnités compensatrices forfaitaires pour une durée de 5 ans consécutivement à la verbalisation pour travail dissimulé dont elle a fait l’objet par les services de l’inspection du travail ; que cette décision fait également état de la levée, le 24 septembre 2013, de la sanction administrative de Pôle Emploi et de l’abandon des poursuites judiciaires par direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) suite à la régularisation de sa situation ; qu’elle indique que c’est dans un souci de cohérence par rapport à la position de Pôle Emploi et de la DIRECCTE que le président du conseil régional accepte de réduire cette exclusion à la seule période allant de la date du procès-verbal de l’inspection du travail au 23 septembre 2013 ; qu’elle souligne le caractère exceptionnel d’une telle limitation de la durée d’exclusion en rappelant la gravité des infractions constatées et l’exemplarité à laquelle est astreinte l’entreprise en sa qualité de formateur d’apprentis ; que, dès lors, cette décision, qui n’avait pas à comporter un récapitulatif de la procédure prévue aux articles D. 8272-1 à D. 8272-4 du code du travail ni à mentionner les articles D. 8272-5 et D. 8272-6 de ce code qui portent sur les remboursements d’aides octroyées antérieurement au procès-verbal de l’inspection du travail, est suffisamment motivée en droit et en fait ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que l’omission de la mention des voies et délais de recours, qui est seulement de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux, est sans incidence sur la légalité de cette décision ;

8. Considérant, en troisième lieu, que la société requérante fait valoir que la décision du 26 décembre 2013 est illégale en tant qu’elle l’oblige à rembourser certaines sommes lui ayant été versées par le conseil régional d’Auvergne entre le 28 août 2012 et le 23 septembre 2013 au titre des indemnités compensatrices forfaitaires c’est-à-dire pendant la période d’exclusion fixée par cette décision ; qu’elle soutient que la demande de remboursement portant sur une période postérieure au procès-verbal des services de l’inspection du travail constitue une sanction non prévue par la loi et par suite illégale dès lors que l’article L. 8272-1 du code de travail ne prévoit une possibilité de remboursement que pour les aides perçues au cours des douze derniers mois précédant l’établissement du procès-verbal ; qu’il est opposé en défense que le président de la région Auvergne s’est seulement borné à tirer les conséquences pécuniaires de la sanction administrative du refus d’accorder les indemnités compensatrices forfaitaires à la société requérante en tant qu’employeur d’apprentis après le procès-verbal du 28 août 2012 et ce pendant une période courant jusqu’au 23 septembre 2013 en demandant le remboursement des sommes versées au titre de telles indemnités compensatrices forfaitaires et qu’il n’a pas entendu instaurer une sanction autonome de remboursement non prévue par la loi ;

9. Considérant qu’il ne ressort ni des termes de la décision initiale du 26 juillet 2013 ni des termes de la décision du 26 décembre 2013 accueillant partiellement le recours gracieux formé par la société requérante ni des autres pièces versées au débat contentieux que le président du conseil régional d’Auvergne ait entendu demander le remboursement des sommes versées après le 28 août 2012 dans l’intention de punir les manquements constatés aux obligations auxquelles elle était soumise en tant qu’employeur d’apprentis et lui aurait ainsi infligé une seconde sanction non prévue par l’article L. 8272-1 du code du travail et non pas simplement, ainsi que la région le fait valoir en défense, en vue de tirer les conséquences pécuniaires de la sanction d’exclusion du bénéfice des aides pour une durée de 13 mois qu’elle avait retenue en application dudit article ; que, par suite, une telle demande de remboursement ne saurait en l’espèce s’analyser comme une sanction ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du 26 décembre 2013 aurait infligé à la société requérante une sanction administrative illégale ne peut qu’être écarté ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que l’autorité de la chose jugée en matière pénale ne s’attache qu’aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l’action publique ; que tel n’est pas le cas des décisions de classement sans suite prises par le ministère public ; qu’ainsi, la décision du procureur de la République du 15 mai 2013 portant classement sans suite de la plainte déposée par la DIRECCTE à l’encontre de la société requérante ne s’imposait ni à la région Auvergne ni au juge administratif ; que les circonstances que Pôle Emploi a retiré sa décision excluant la société requérante de l’attribution d’aides ou de subventions et que la DIRECCTE a indiqué renoncer aux poursuites judiciaires compte tenu de la régularisation des heures supplémentaires ne faisaient pas obstacle à ce que le président du conseil régional d’Auvergne puisse prendre une sanction administrative à l’encontre de la société requérante en application de l’article L. 8272-1 du code de travail ; que la circonstance que les heures supplémentaires en litige, objet du procès-verbal clos le 28 août 2012, aient été ultérieurement réglées aux salariés concernés, n’est pas de nature à faire disparaître les éléments constitutifs de l’infraction ; qu’il n’est pas contesté que les services de la région Auvergne, après avoir été informés du procès-verbal d’infraction du 28 août 2012 de l’inspection du travail, ont informé la société des sanctions administratives envisagées à son encontre et l’ont mise à même de présenter ses observations ; qu’après la prise en compte de celles-ci, notamment dans le cadre du recours gracieux, et en application des articles L. 8272-1 et D. 8272-4 du code du travail, le président du conseil régional Auvergne a pu dès lors, sans commettre d’erreur de droit, refuser d’accorder les indemnités compensatrices forfaitaires à la société requérante pendant une durée de 13 mois ;

11. Considérant, en cinquième lieu, qu’en ne respectant pas les règles applicables en matière de comptabilisation des heures supplémentaires et de règlement de celles-ci, la société requérante a commis un manquement à ses obligations ; que de tels agissements révèlent en particulier de sérieuses carences de la part de la société dans son organisation et son fonctionnement et dans la gestion des ressources humaines ; que, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de ce que la période maximale d’exclusion du bénéfice des aides est de cinq ans, et eu égard notamment au rôle spécifique dévolu en matière de ressources humaines et d’organisation à la société requérante en sa qualité d’employeur formateur d’apprentis, le président du conseil régional Auvergne n’a pas infligé à celle-ci une sanction disproportionnée en refusant de lui accorder des indemnités compensatrices forfaitaires pendant une durée de 13 mois ;

12. Considérant, en sixième et dernier lieu, que si la société requérante qualifie cette décision d’” incohérente “ par rapport aux décisions de Pôle Emploi ou de la DIRECCTE, cette argumentation n’est pas de nature à démontrer l’existence d’un détournement de pouvoir, lequel ne ressort pas des pièces versées au dossier ; que ce moyen doit par suite être écarté ;

13. Considérant qu’il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la région Auvergne-Rhône-Alpes que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 26 décembre 2013 présentées par la société Cébazat Restauration doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction tendant, d’une part, au remboursement de la somme qui a fait l’objet d’un prélèvement, d’autre part, au règlement des indemnités compensatrices forfaitaires aux employeurs d’apprentis non perçues à compter du 28 août 2012 ;

14. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Cébazat Restauration demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL Cébazat Restauration la somme demandée par la région Auvergne-Rhône-Alpes au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 15 décembre 2015 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 décembre 2013 du président du conseil régional d’Auvergne.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Cébazat Restauration devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand tendant à l’annulation de la décision du 26 décembre 2013 sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions d’appel présentées par la société Cébazat Restauration et les conclusions de la région Auvergne-Rhône-Alpes tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Cébazat Restauration et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Délibéré après l’audience du 18 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 février 2018.