Redressement - mentions dans procès verbal de constat

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du 8 octobre 2015

N° de pourvoi : 14-15532

ECLI:FR:CCASS:2015:C201391

Non publié au bulletin

Cassation partielle

Mme Flise (président), président

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boutet-Hourdeaux, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l’article 430 du code de procédure pénale ;

Attendu, selon ce texte, que, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu’à titre de simples renseignements ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Sarlimex international (la société) a fait l’objet, le 29 septembre 2009, d’un contrôle conjoint réalisé par la Gendarmerie nationale et l’URSSAF de l’Oise, aux droits de laquelle vient l’URSSAF de Picardie (l’URSSAF) ; qu’à la suite de ce contrôle, des poursuites pénales ont été exercées à l’encontre du gérant de la société pour avoir, courant 2009 et jusqu’au 15 octobre 2009, exécuté un travail dissimulé en omettant intentionnellement de déclarer l’embauche d’un salarié et en minorant les heures de travail exécutées par trois salariés, et un redressement a été notifié à la société portant, pour partie, sur des faits identiques concernant les mêmes salariés commis, pour l’omission de déclaration à l’embauche, courant 2007 et avant le 7 novembre 2007, et, pour la minoration des heures de travail, courant 2007 à 2009 ; que la société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour valider partiellement le redressement, l’arrêt, après avoir énoncé qu’il résulte des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale que les procès-verbaux dressés par les agents de l’URSSAF font foi jusqu’à preuve du contraire et qu’il en va de même de tout procès-verbal d’un officier ou agent de police judiciaire établi en la forme, retient qu’il a été constaté que les plannings récupérés sur place faisaient ressortir un nombre d’heures effectuées supérieur à celui porté sur les fiches de salaire ou prévu au contrat de travail ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser si les constatations auxquelles elle faisait référence avaient été effectuées par les agents de l’URSSAF ou par les militaires de la Gendarmerie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a annulé le redressement portant sur l’embauche d’un nommé Sébastien en 2008 et la minoration des heures de travail de tous les salariés pour l’année 2009, l’arrêt rendu le 12 février 2014, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;

Condamne l’URSSAF de Picardie aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils pour la société Sarlimex International

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociales de Beauvais du 22 mars 2012 en ce qu’il a validé le redressement opéré par l’Urssaf de l’Oise, aux droits de laquelle vient l’Urssaf de Picardie, et porté dans la lettre d’observations du 19 mars 2010, d’avoir condamné la société Sarlimex International à payer à l’Urssaf Picardie, venant aux droits de l’Urssaf de l’Oise, le montant des redressements pour les contributions et cotisations (y compris celles qui résultent de l’annulation des réductions Fillon et des déductions patronales loi TEPA), repris dans la lettre d’observations du 19 mars 2010 portant sur le travail dissimulé résultant de la dissimulation d’emploi salarié de M. Jerzy X..., de la minoration des heures de travail pour les années 2007 à 2008, d’avoir condamné la société Sarlimex International à payer à l’Urssaf Picardie, venant aux droits de l’Urssaf de l’Oise, les majorations de retard et majorations de retard complémentaires correspondantes calculées conformément aux dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, et d’avoir débouté la société Sarlimex International du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE les parties ont été invitées à s’expliquer sur les périodes de prévention concernées par l’arrêt rendu par la cour d’appel de ce siège le 7 novembre 2012 ; (¿) qu’il convient en premier lieu de relever que l’arrêt du 7 novembre 2012 a relaxé M. Abdelakim Y... des seuls faits suivants dont la cour était saisie : - exécution de travail dissimulé par absence de déclaration d’embauche de M. Jerzy X... de 2009 au 15 octobre 2009 ; - exécution de travail dissimulé par dissimulation d’heures de travail concernant M. Jerzy X..., Mmes Fouzia Z... et Amira A..., de 2009 au 15 octobre 2009 ; que M. Abdelakim Y... était poursuivi en sa qualité de personne physique et non en tant que représentant légal de la société Sarlimex International de sorte que l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt précité ne concerne que sa personne ; que la portée de la relaxe affecte cependant nécessairement les faits de travail dissimulé reprochés aux mêmes dates à la personne morale dont il est le gérant, de tels fait supposant caractérisée une intention coupable requise par les termes de l’article L.8221-5 du code du travail ; que les faits de travail dissimulé en l’espèce imposent que soit établi que M. Abdelakim Y... ait intentionnellement omis de déclarer l’embauche de M. Jerzy X... et de porter sur les bulletins de paie les heures supplémentaires des autres salariés précités ; qu’il est reproché par l’Urssaf à la société Sarlimex International d’avoir employé M. Jerzy X... d’avril à octobre 2007 sans déclaration ; que ces faits n’entrent pas dans la prévention dont était saisie la cour statuant sur l’appel en matière correctionnelle ; qu’en ce qui concerne les heures supplémentaires, la cour a considéré que les éléments produits s’avéraient peu probants, que les services d’un expert comptable conduisaient à écarter comme insuffisamment caractérisée l’intention frauduleuse de M. Abdelakim Y... ; qu’il s’en suit que ne pourra être retenue cette intention frauduleuse de M. Abdelakim Y... es qualité de représentant légal, agissant au nom de la société, pas plus que la matérialité des heures supplémentaires, écartée par la cour, et ce uniquement pour l’année 2009 ; qu’il ressort du certificat d’inscription SIRENE de la société Sarlimex International que cette SARL a été créée le 31 juillet 1997, a pour enseigne « Les vergers de Saint Leu », pour activité le commerce de détail de fruits et légumes et que la création de l’établissement concerné par le redressement est en date du 1er novembre 2007 ; que l’Urssaf a effectué ses opérations de contrôle, reprises dans le procès verbal 04/10 du 19 mars 2010 et établi la lettre d’observations sur la base des plaintes initiales de deux salariées, sur l’étude des documents recueillis et des auditions réalisées au cours de l’enquête pénale, y compris les déclarations de M. Abdelakim Y... ; qu’il ressort des dispositions des articles L.243-7 et R.243-59 du code de la sécurité sociale que les agents de l’Urssaf chargés des contrôles établissent des procès verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire ; qu’il en va de même de tout procès verbal d’un officier ou agent de police judiciaire établi en la forme ; sur les heures supplémentaires : qu’il a été constaté que les plannings récupérés sur place faisaient ressortir un nombre d’heures effectuées supérieur à celui porté sur les fiches de salaire ou prévu au contrat de travail, ainsi que le déclaraient les salariés concernés ; que le paiement d’une prime exceptionnelle ne fait pas disparaître la dissimulation des heures supplémentaires et le travail dissimulé, dans la mesure où elles n’apparaissent pas sur les documents permettant le calcul des cotisations, tels que les bulletins de paie ; que la société Sarlimex International ne produit aucun élément à même de préciser les heures de travail réellement effectuées ; qu’il ressort de l’audition de M. B..., consultant chargé de la comptabilité du magasin concerné, que des heures supplémentaires ont été payées en primes et non en tant que telles, et qu’il ne lui était fourni par la société, à l’exception du début de l’activité, aucun décompte des heures supplémentaires, seul un total lui étant produit ; qu’il résulte encore de cette audition que les heures supplémentaires ont surtout été réalisées dans les premiers mois de l’activité, ce qui peut justifier qu’elles n’apparaissent plus suffisamment en ce qui concerne l’année 2009 ; que le principe de l’existence d’heures supplémentaires n’ayant pas donné lieu à déclaration en tant que telle, ni mention sur les bulletin de paie est ainsi démontré ; que M. Abdelakim Y..., en sa qualité de représentant légal de la société Sarlimex International, se contente d’affirmer qu’il était tenu dans l’ignorance de ces heures supplémentaires, en contradiction avec les déclarations de ses salariés et de son comptable ; qu’il ressort au contraire des déclarations de M. B... que le paiement des heures supplémentaires en primes avait été convenu entre M. Abdelakim Y... et les salariés ; que le caractère intentionnel de la dissimulation d’heures supplémentaires par la société Sarlimex International est en conséquence établi pour les années 2007 et 2008 ; qu’aucun contrôle n’était en réalité exercé par le comptable sur le détail des heures effectuées par les salariés ; que cette situation justifie, par application de l’article R242-5 du code de la sécurité sociale, une fixation forfaitaire des cotisations par l’Urssaf pour la période considérée ; que le jugement déféré sera infirmé pour l’année 2009 ; sur l’embauche de M. Jerzy X... : que le redressement contesté ne porte, en ce qui concerne M. Jerzy X..., que sur une partie de l’année 2007 ; que la relaxe intervenue à l’égard de M. Abdelakim Y... concerne des faits de 2009 et est étrangère au présent litige ; qu’au vu des éléments versés aux débats en cause d’appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d’une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d’appel, ont à bon droit retenu que le gérant de la société Sarlimex International avait eu recours aux services de M. Jerzy X... au profit de cette société avant le 7 novembre 2007, date déclarée de son embauche, ainsi qu’il résulte des déclarations de ce dernier, mais également de M. Abdelakim Y... ; que la durée de ce travail dissimulé a été de même justement retenue pour la période déclarée par M. Jerzy X..., et sera confirmée au vu de ses déclarations circonstanciées sur les tâches accomplies et des déclarations des autres salariés ;

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que lorsque la procédure est orale, la présomption du respect du principe du contradictoire cède devant la preuve contraire ; qu’en l’espèce, la présidente de la chambre a fait acter lors de l’audience par la greffière que le débat n’avait pas porté sur la période 2007/2008 sur laquelle les écritures échangées (production n°5 et 6) ne s’expliquaient pas ; que cette mention renversait donc la présomption de respect du principe du contradictoire ; qu’en condamnant pourtant la société Sarlimex International sur des redressements concernant la période 2007 et 2008, tandis que le débat n’avait pas porté sur cette période lors de l’audience, la cour d’appel a violé ensemble l’article 16 du code de procédure civile et l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

SECOND MOYEN DE MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociales de Beauvais du 22 mars 2012 en ce qu’il a validé le redressement opéré par l’Urssaf de l’Oise, aux droits de laquelle vient l’Urssaf de Picardie, et porté dans la lettre d’observations du 19 mars 2010, d’avoir condamné la société Sarlimex International à payer à l’Urssaf Picardie, venant aux droits de l’Urssaf de l’Oise, le montant des redressements pour les contributions et cotisations (y compris celles qui résultent de l’annulation des réductions Fillon et des déductions patronales loi TEPA), repris dans la lettre d’observations du 19 mars 2010 portant sur le travail dissimulé résultant de la dissimulation d’emploi salarié de M. Jerzy X..., de la minoration des heures de travail pour les années 2007 à 2008, d’avoir condamné la société Sarlimex International à payer à l’Urssaf Picardie, venant aux droits de l’Urssaf de l’Oise, les majorations de retard et majorations de retard complémentaires correspondantes calculées conformément aux dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, et d’avoir débouté la société Sarlimex International du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU’il convient en premier lieu de relever que l’arrêt du 7 novembre 2012 a relaxé M. Abdelakim Y... des seuls faits suivants dont la cour était saisie : - exécution de travail dissimulé par absence de déclaration d’embauche de M. Jerzy X... de 2009 au 15 octobre 2009 ; - exécution de travail dissimulé par dissimulation d’heures de travail concernant M. Jerzy X..., Mmes Fouzia Z... et Amira A..., de 2009 au 15 octobre 2009 ; que M. Abdelakim Y... était poursuivi en sa qualité de personne physique et non en tant que représentant légal de la société Sarlimex International de sorte que l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt précité ne concerne que sa personne ; que la portée de la relaxe affecte cependant nécessairement les faits de travail dissimulé reprochés aux mêmes dates à la personne morale dont il est le gérant, de tels fait supposant caractérisée une intention coupable requise par les termes de l’article L.8221-5 du code du travail ; que les faits de travail dissimulé en l’espèce imposent que soit établi que M. Abdelakim Y... ait intentionnellement omis de déclarer l’embauche de M. Jerzy X... et de porter sur les bulletins de paie les heures supplémentaires des autres salariés précités ; qu’il est reproché par l’Urssaf à la société Sarlimex International d’avoir employé M. Jerzy X... d’avril à octobre 2007 sans déclaration ; que ces faits n’entrent pas dans la prévention dont était saisie la cour statuant sur l’appel en matière correctionnelle ; qu’en ce qui concerne les heures supplémentaires, la cour a considéré que les éléments produits s’avéraient peu probants, que les services d’un expert comptable conduisaient à écarter comme insuffisamment caractérisée l’intention frauduleuse de M. Abdelakim Y... ; qu’il s’en suit que ne pourra être retenue cette intention frauduleuse de M. Abdelakim Y... es qualité de représentant légal, agissant au nom de la société, pas plus que la matérialité des heures supplémentaires, écartée par la cour, et ce uniquement pour l’année 2009 ; qu’il ressort du certificat d’inscription SIRENE de la société Sarlimex International que cette SARL a été créée le 31 juillet 1997, a pour enseigne « Les vergers de Saint Leu », pour activité le commerce de détail de fruits et légumes et que la création de l’établissement concerné par le redressement est en date du 1er novembre 2007 ; que l’Urssaf a effectué ses opérations de contrôle, reprises dans le procès verbal 04/10 du 19 mars 2010 et établi la lettre d’observations sur la base des plaintes initiales de deux salariées, sur l’étude des documents recueillis et des auditions réalisées au cours de l’enquête pénale, y compris les déclarations de M. Abdelakim Y... ; qu’il ressort des dispositions des articles L.243-7 et R.243-59 du code de la sécurité sociale que les agents de l’Urssaf chargés des contrôles établissent des procès verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire ; qu’il en va de même de tout procès verbal d’un officier ou agent de police judiciaire établi en la forme ; sur les heures supplémentaires : qu’il a été constaté que les plannings récupérés sur place faisaient ressortir un nombre d’heures effectuées supérieur à celui porté sur les fiches de salaire ou prévu au contrat de travail, ainsi que le déclaraient les salariés concernés ; que le paiement d’une prime exceptionnelle ne fait pas disparaître la dissimulation des heures supplémentaires et le travail dissimulé, dans la mesure où elles n’apparaissent pas sur les documents permettant le calcul des cotisations, tels que les bulletins de paie ; que la société Sarlimex International ne produit aucun élément à même de préciser les heures de travail réellement effectuées ; qu’il ressort de l’audition de M. B..., consultant chargé de la comptabilité du magasin concerné, que des heures supplémentaires ont été payées en primes et non en tant que telles, et qu’il ne lui était fourni par la société, à l’exception du début de l’activité, aucun décompte des heures supplémentaires, seul un total lui étant produit ; qu’il résulte encore de cette audition que les heures supplémentaires ont surtout été réalisées dans les premiers mois de l’activité, ce qui peut justifier qu’elles n’apparaissent plus suffisamment en ce qui concerne l’année 2009 ; que le principe de l’existence d’heures supplémentaires n’ayant pas donné lieu à déclaration en tant que telle, ni mention sur les bulletin de paie est ainsi démontré ; que M. Abdelakim Y..., en sa qualité de représentant légal de la société Sarlimex International, se contente d’affirmer qu’il était tenu dans l’ignorance de ces heures supplémentaires, en contradiction avec les déclarations de ses salariés et de son comptable ; qu’il ressort au contraire des déclarations de M. B... que le paiement des heures supplémentaires en primes avait été convenu entre M. Abdelakim Y... et les salariés ; que le caractère intentionnel de la dissimulation d’heures supplémentaires par la société Sarlimex International est en conséquence établi pour les années 2007 et 2008 ; qu’aucun contrôle n’était en réalité exercé par le comptable sur le détail des heures effectuées par les salariés ; que cette situation justifie, par application de l’article R242-5 du code de la sécurité sociale, une fixation forfaitaire des cotisations par l’Urssaf pour la période considérée ; que le jugement déféré sera infirmé pour l’année 2009 ; sur l’embauche de M. Jerzy X... : que le redressement contesté ne porte, en ce qui concerne M. Jerzy X..., que sur une partie de l’année 2007 ; que la relaxe intervenue à l’égard de M. Abdelakim Y... concerne des faits de 2009 et est étrangère au présent litige ; qu’au vu des éléments versés aux débats en cause d’appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d’une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d’appel, ont à bon droit retenu que le gérant de la société Sarlimex International avait eu recours aux services de M. Jerzy X... au profit de cette société avant le 7 novembre 2007, date déclarée de son embauche, ainsi qu’il résulte des déclarations de ce dernier, mais également de M. Abdelakim Y... ; que la durée de ce travail dissimulé a été de même justement retenue pour la période déclarée par M. Jerzy X..., et sera confirmée au vu de ses déclarations circonstanciées sur les tâches accomplies et des déclarations des autres salariés ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société fait valoir à titre liminaire que la procédure de l’Urssaf de l’Oise a été menée, selon elle, de manière particulièrement irrespectueuse des droits de la défense ; qu’en effet, l’absence de certaines auditions, ainsi que de communication de pièces a été relevée par la société ; que de plus, elle argue de la nécessité de considérer les autres procédures en cours ; que, néanmoins, il n’est fait état d’aucun manquement de l’organisme à des textes lui imposant des obligations ou une procédure réglementée ; que, par ailleurs, il ne peut être reproché à l’Urssaf de l’Oise l’absence d’action des salariés devant une juridiction prud’homale ou les décisions prises par M. le Procureur de la République au plan pénal ; qu’en conséquence, les assertions de la société sur ces points ne pourront être prises en considération pour l’examen du redressement ; qu’il appartient au tribunal de tirer toutes conclusions utiles au vu des pièces présentes ou non au dossier ; que sur le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié : que l’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; qu’en l’espèce, le procès-verbal de l’Urssaf du 19 mars 2010 a mis en évidence, d’une part le travail de M. Jerzy X... pendant une période antérieure à son embauche réelle et d’autre part, le recours à un certain « Sébastien » sans identité correspondante déclarée ; que ces constatations ont été corroborées par les déclarations d’autres salariés et l’absence des formalités administratives correspondantes réalisées par la société ; que la société conteste ces constatations puisqu’elle fait état que les propos de M. Y... son gérant ont été mal interprétées et que le dénommé « Sébastien » avait bien été déclaré sous son nom réel M. C... ; que néanmoins, M. Y... a bien déclaré que M. X... lui a donné un coup de main avant son embauche ; qu’enfin, plusieurs salariés ont fait des déclarations concordantes sur le recours habituel par M. Y... à des personnes d’origine polonaise pouvant travailler et être hébergées dans des conditions précaires ; qu’en conséquence, les critiques sur les constatations de l’Urssaf de l’Oise n’apparaissent pas fondées ; que le redressement sera confirmé sur ce point ; sur la minoration des heures de travail : que l’article L. 8221-5 du code du travail prévoit qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 2° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; qu’en l’espèce, le procès-verbal de l’Urssaf de l’Oise a mis en évidence en raison des déclarations des salariés, des bulletins de salaires et des plannings de travail des heures supplémentaires ayant été effectuées et non déclarées ; que la société conteste cela en indiquant que les heures supplémentaires effectuées dans un premier temps avaient été régularisées ; que, de plus, M. Y... ne pouvait être au courant et ne s’est donc pas soustrait à ses obligations de manière volontaire ; que, cependant, M. Y... était gérant du magasin ; qu’il ressort des déclarations tant de ses salariés, que de son comptable qu’il était attentif au déroulement de son activité dans la gestion de ses stocks et de ses employés ; qu’il ne pouvait donc ignorer le nombre d’heures effectuées par ses salariés, d’autant qu’il avait accès au cahier des plannings ; que, par ailleurs, l’ensemble des salariés interrogés et le comptable tendent à déclarer que la gestion des heures de travail était souple et pouvait donner lieu à des arrangements avec M. Y... ; qu’il n’est pas contesté que la qualification des heures n’est pas indiquée sur les bulletins de salaires ; qu’enfin même si la société fait état de différends personnels entre les gérant et certains de ses salariés ayant entraîné des mensonges de leur part, les incohérences relevées dans le procès-verbal de l’Urssaf ne sont pas pour autant expliquées par les éléments de preuve rapportés par le défendeur ; que, par conséquent, le redressement de l’Urssaf de l’Oise sur la minoration des heures de travail apparaît justifié ; que le calcul retenu pour chiffrer ces heures a été démontré et s’est appuyé sur les pièces présentes au dossier ; que le redressement sera donc confirmé sur ce point ; sur l’annulation des réductions Fillon et des déductions patronales loi TEPA : qu’il ressort de l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale que le bénéfice de toue mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant sans qu’il soit tenu d’en faire une demande préalable, est subordonné au respect par l’employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail ; qu’en l’espèce, le procès-verbal de l’Urssaf de l’Oise a constaté des faits de travail dissimulé ; qu’en application de ces dispositions légales, un redressement pouvait donc être opéré sur les réductions Fillon et les déductions patronales TEPA ; que le redressement sera donc confirmé sur ce point ; qu’au vu de ces éléments, il convient donc de confirmer le redressement opéré par l’Urssaf de l’Oise, la mise en demeure et la décision de la commission de recours amiable du 20 avril 2011 ; qu’en conséquence, la société sera condamnée à verser à l’Urssaf de l’Oise la somme de 76.515 euros au titre du redressement notifié le 19 mars 2010, ainsi qu’au paiement des majorations de retard, dont le calcul devra être justifié par l’organisme conformément aux dispositions légales ;

1°) ALORS QUE lorsque les faits allégués à l’occasion de l’instance civile sont identiques à ceux portés à la connaissance du juge pénal, les décisions de la justice pénale ont au civil l’autorité absolue de la chose jugée ; qu’il n’est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par une juridiction répressive quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; que l’autorité de la chose jugée au pénal s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif prononçant la relaxe ; qu’en l’espèce, la chambre correctionnelle d’Amiens a, par un arrêt du 7 novembre 2012 devenu irrévocable, prononcé la relaxe de M. Y... des chefs du délit d’omission de déclaration nominative préalable à l’embauche concernant Jerzy X... et du délit de mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué ; que les motifs du juge pénal justifiant la relaxe sont d’une portée générale et ne comportent aucune limitation temporelle ; que si cette relaxe ne concerne que l’année 2009 et non les années 2007 et 2008 visées par le redressement de l’Urssaf, ces redressements reposaient sur les mêmes faits et les mêmes pièces que celles produites devant la chambre correctionnelle d’Amiens pour l’année 2009, écartées par le juge pénal comme non probantes et constituant la base commune de l’action publique engagée par l’Urssaf, de sorte que la différence de période entre les poursuites devant le juge pénal et les redressements de l’Urssaf ne pouvait justifier d’écarter les motifs du juge pénal ; qu’ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1351 du code civil et le principe de l’autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ;

2°) ALORS QU’en tout état de cause, la société Sarlimex International démontrait, dans ses conclusions, que toutes les dépositions de ses anciens employés comportaient de nombreuses incohérences ; que la société soulignait notamment qu’au moment même où M. Y... était en conflit avec sa nièce et employée à propos de la relation extra-conjugale qu’elle entretenait avec M. X..., également salarié, ces derniers ainsi avaient déposé plainte de concert contre M. Y... (conclusions, p. 7 à 14) ; que la société Sarlimex International produisait de nombreuses pièces au soutien de son argumentation ; que la cour d’appel n’a pas répondu à ces conclusions, violant l’article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports d’un officier ou agent de police constatant les délits ne valent qu’à titre de simples renseignements ; qu’en énonçant que « les agents de l’Urssaf chargés des contrôles établissent des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire ; il en va de même de tout procès-verbal d’un officier ou agent de police judiciaire établi en la forme », la cour d’appel a violé l’article 430 du code de procédure pénale.

Décision attaquée : Cour d’appel d’Amiens , du 12 février 2014