Loi relative à la sous-traitance oui

Cour de cassation

chambre mixte

Audience publique du 30 novembre 2007

N° de pourvoi : 06-14006

Publié au bulletin

Cassation

M. Lamanda (premier président), président

Mme Monéger, conseiller apporteur

M. Guérin, avocat général

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Agintis, société anonyme, dont le siège est 211 avenue Francis de Pressensé, 69200 Vénissieux,
2°/ M. Eric X..., agissant en qualité d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de cession de la société Agintis, domicilié ...,
contre l’arrêt rendu le 16 janvier 2006 par la cour d’appel de Versailles (4e chambre), dans le litige les opposant à la société Basell production France, société par actions simplifiée, dont le siège est 81 avenue Arago, 92000 Nanterre,
défenderesse à la cassation ;
Par arrêt du 31 mai 2007, la troisième chambre civile a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 14 novembre 2007, indiqué que cette chambre mixte serait composée des première et troisième chambres civiles, de la chambre commerciale, financière et économique et de la chambre sociale ;
Les demandeurs invoquent, devant la chambre mixte, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat de la société Agintis et de M. X..., ès qualités ;
Un mémoire en défense, des observations complémentaires et des observations additionnelles ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Basell production France ;
La SCP Thomas-Raquin et Bénabent a également déposé au greffe de la Cour de cassation des observations en réplique ;
Le rapport écrit de Mme Monéger, conseiller, et l’avis écrit de M. Guérin, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en chambre mixte, en l’audience publique du 23 novembre 2007, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, M. Weber, Mmes Favre, Collomp, M. Bargue, présidents, Mme Monéger, conseiller rapporteur, M. Peyrat, Mmes Garnier, Lardet, Mazars, MM. Pluyette, Bailly, Mme Betch, MM. Gallet, Paloque, Mme Perony, M. Gérard, conseillers, M. Guérin, avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe ;
Sur le rapport de Mme Monéger, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, de la SCP Baraduc et Duhamel, l’avis de M. Guérin, avocat général, auquel les parties, invitées à le faire, n’ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, la société de droit français Basell production France (société Basell), maître de l’ouvrage, a confié à la société de droit allemand Salzgitter Anlagenbau GmbH (société SAB) la réalisation d’un immeuble à usage industriel en France ; que cette dernière a sous-traité le lot “tuyauterie” à la société française Agintis par deux contrats des 22 mars 1999 et 14 mars 2000 ; que les parties avaient convenu que les contrats étaient soumis à la loi allemande ; qu’après achèvement du chantier en septembre 2002, une sentence, rendue le 23 mars 2003 par la Cour internationale d’arbitrage, a condamné la société SAB à payer à la société Agintis diverses sommes dont le solde des prestations sous-traitées avec intérêts au taux légal allemand ; que la société SAB ayant, le 1er septembre 2002, fait l’objet d’une procédure collective régie par le droit allemand, à laquelle la société Agentis a produit sa créance et le maître de l’ouvrage ayant, par lettre du 18 juin 2003, refusé tout paiement à cette société aux motifs que le marché principal et les sous-traités étaient régis par la loi allemande et qu’elle ne l’avait pas accepté en qualité de sous-traitant, cette société, a, le 16 juillet 2003, assigné le maître de l’ouvrage en indemnisation sur le fondement des articles 12 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, et a recherché sa responsabilité quasi délictuelle pour l’avoir privée de la possibilité de sauvegarder ses droits par voie de saisie conservatoire avant règlement intégral intervenu en mai 2002 de la société SAB ; que, dans le cours de la procédure, la société Agintis, mise en redressement judiciaire, a bénéficié d’un plan de cession, M. X..., étant désigné en qualité d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution de ce plan ;
Sur la loi applicable :
Attendu que l’arrêt a décidé à bon droit que, s’agissant de la construction d’un immeuble en France, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du sous-traitant, est une loi de police au sens des dispositions combinées de l’article 3 du code civil et des articles 3 et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 12, alinéa 1, et 13, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu que, selon le premier texte, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance et que copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage ; que, selon le second, les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédant ;
Attendu que pour débouter la société Agintis de ses demandes, l’arrêt retient qu’en l’absence d’engagement de toute procédure à l’encontre de la société Basell avant l’assignation introductive de la présente instance le 16 juillet 2003, la société Agintis ne peut sérieusement prétendre avoir antérieurement exercé l’action directe prévue par la loi du 31 décembre 1975 et qu’elle ne peut dès lors lui imputer à faute le règlement intervenu en mai 2002 ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la notification au maître de l’ouvrage par lettre recommandée avec demande d’avis de réception des mises en demeure adressées à l’entrepreneur principal était intervenue les 27 mars et 3 mai 2001 et que la société Basell n’avait réglé qu’en mai 2002 la somme qu’elle restait devoir à la société SAB, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 janvier 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Basell aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Basell ;
Dit qu’à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, et prononcé par le premier président, en son audience publique du trente novembre deux mille sept.

Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Agintis et M. X..., ès qualités
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société Agintis, sous-traitante impayée par suite de la faillite de l’entrepreneur principal allemand, de son action en responsabilité contre la société Basell, maître d’ouvrage ;
1°) AUX MOTIFS QUE “ces actes accomplis par la société Basell établissent sans équivoque sa connaissance de la présence de la sous-traitante en cause sur le chantier et son acceptation préalable ainsi que le soutien de la société Agintis ; que l’agrément de ses conditions de paiement résulte de l’absence de toute opposition de la part de la société Basell à la suite de la transmission à cinq de ses représentants, le 3 juin 1999, d’une copie de la commande passée le 22 mars précédent par la société SAB à sa sous-traitante ; que la société Agintis justifie avoir, conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, notifié au maître de l’ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2001, sa mise en demeure adressée le même jour à l’entreprise principale de lui payer la somme de 2 366 977,70 euros restant due après exécution de ses travaux, puis par nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2001, sa mise en demeure adressée le même jour à l’entreprise principale de lui régler la somme de 1 684 101,30 euros (11 046 981,60 francs) restant due après paiement partiel du solde précédent en lui demandant de lui payer directement cette dernière somme ; qu’en réponse, la société Basell a indiqué, par correspondance du 7 mai 2001, ne pas pouvoir procéder à ce paiement en raison du différend opposant la société Agintis à la société SAB sur le montant du solde dû par cette dernière et “au demeurant”, en raison du fait que les sommes qu’elle restait devoir à ladite société SAB étaient “insuffisantes pour satisfaire l’ensemble des actions directes qui (lui) ont été adressées” ; que, par nouveau courrier recommandé avec accusé de réception du 10 mai 2001 s’étonnant de l’absence de réponse à celui du 3 mai et ne contenant aucune référence au refus de paiement opposé le 7 mai précédent par le maître de l’ouvrage, la société Agintis a réitéré sa demande de paiement direct en rappelant à la société Basell qu’en sa qualité de maître de l’ouvrage, elle devait, aux termes de la loi du 31 décembre 1975, exiger de l’entreprise principale la fourniture d’une caution de paiement à son profit et qu’à défaut d’une telle vérification ou d’une délégation de paiement, elle était tenue de la totalité des sommes lui restant dues ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2003, la société Agintis a mis en demeure la société Basell de lui verser la somme de 1 904 977,35 euros, montant de la condamnation, en principal et intérêts, mise à la charge de la société SAB par sentence arbitrale du 25 mars précédent en faisant valoir que, du fait de son redressement judiciaire, celle-ci n’était plus à même de s’exécuter ; que la société Basell a opposé le règlement, en mai 2002, de la somme de 12 000 000 euros qu’elle restait devoir à la société SAB ; qu’en cet état, en l’absence d’engagement de toute procédure à l’encontre de la société Basell avant l’assignation introductive de la présente instance, le 16 juillet 2003, la société Agintis ne peut sérieusement prétendre avoir antérieurement exercé l’action directe prévue par la loi du 31 décembre 1975 ; qu’elle a seulement tenté, les 3 et 10 mai 2001, d’obtenir le paiement direct par le maître de l’ouvrage du solde restant dû sur les travaux sous-traités alors que celui-ci détenait encore des fonds dus à l’entreprise principale et n’a, ainsi qu’elle le reconnaît, procédé à aucune saisie conservatoire bien qu’il l’ait avisée de l’insuffisance de ces fonds pour régler l’intégralité des sous-traitants exerçant des actions directes ; qu’elle ne peut, dès lors, lui imputer à faute le règlement intervenu en mai 2002 » (arrêt pp. 5 à 7) ;
ALORS QUE, D’UNE PART, en relevant d’office le moyen tiré de ce qu’en l’absence d’assignation avant le 16 juillet 2003, la société Agintis n’aurait pas exercé l’action directe et ne pourrait imputer à faute à la société Basell le règlement de l’entrepreneur principal en mai 2002, sans provoquer les observations des parties sur ce moyen non-invoqué par la société Basell, la cour d’appel a violé l’article 16 du nouveau code de procédure civile ;
ALORS QUE, D’AUTRE PART, le maître de l’ouvrage qui a reçu copie des mises en demeure adressées par le sous-traitant à l’entrepreneur principal engage sa responsabilité en payant ce dernier postérieurement à cette réception ; qu’en excluant toute faute de la société Basell après avoir pourtant constaté qu’à la date de réception des copies des mises en demeure des 3 et 10 mai 2001, la société Basell “détenait encore des fonds dus à l’entreprise principale”, la cour d’appel a violé les articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l’article 1382 du code civil ;
2°) AUX MOTIFS QU’ “il est constant que la société Agintis n’a bénéficié d’aucune caution garantissant le règlement de ses travaux à la suite de la défaillance de l’entreprise principale ; qu’en l’absence de délégation de paiement, elle est fondée à se prévaloir d’une faute de la société Basell dans la mesure où celle-ci a négligé de satisfaire à l’obligation que lui imposait l’alinéa 2 de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et n’a pas exigé de la société SAB qu’elle justifie de la fourniture d’une telle caution ; que le non-respect de cette obligation, qui tend à assurer au sous-traitant le paiement de sa créance, est en effet de nature à engager la responsabilité du maître d’ouvrage sur le fondement de l’article 1382 du code civil sans qu’il soit besoin de rechercher si, ainsi que le demande la société Basell, une mise en demeure du maître de l’ouvrage à l’entreprise principale avait une chance d’être suivie d’effet ; que le préjudice subi par le sous-traitant est en principe constitué par les sommes dont il n’a pu obtenir le paiement ; qu’en l’espèce, il résulte de la sentence arbitrale prononcée à son profit le 25 mars 2003, que la société Agintis reste créancière de la somme de 1 629 905,41 euros représentant le solde dû par la société SAB au titre des travaux sous-traités après compensation avec sa propre dette envers celle-ci ; que, toutefois, la société Basell relève que des commandes de travaux supplémentaires n° 6.300.700.17 et n° 6.301.706.00, d’un montant respectif de 3 013 917 euros (19 770 000 francs) et 1 411 009,40 euros (9 255 615 francs), sont intervenues en cours d’exécution du contrat de sous-traitance, les 1er et 14 mars 2000, et que, faute pour la société Agintis de justifier d’une acceptation de sa part à leur sujet, les dispositions de l’article 13, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1975 ne lui auraient pas permis d’exercer d’action directe de leur chef ; qu’elle estime avec raison que les paiements partiels auxquels a procédé la société SAB doivent s’imputer sur les travaux objet du contrat de sous-traitance, donc de la commande n° 6.300.700.00 du 22 mars 1999 d’un montant de 5 785.440,20 euros (37 950 000 francs) et que le solde réclamé a exclusivement trait aux commandes de mars 2000 ; que, dès lors, la société Basell est fondée à soutenir que la société Agintis ne peut se prévaloir que d’une perte de chance, celle d’obtenir le bénéfice d’une caution garantissant des travaux non encore commandés ; que l’intéressée ne démontre pas la possibilité d’obtenir un tel acte et doit donc être déboutée de l’intégralité de ses demandes” ;
ALORS QUE les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant doivent être garanties par une caution ; que le maître de l’ouvrage qui a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution ; qu’en cas de refus, le maître de l’ouvrage doit refuser de payer l’entrepreneur ; qu’en retenant, pour débouter la société Agintis, que celle-ci “ne démontre pas la possibilité d’obtenir” un cautionnement pour les travaux supplémentaires commandés en mars 2000, tout en constatant que le maître avait ensuite réglé la somme de 12 000 000 euros à la société SAB en mai 2002, la cour d’appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société Agintis, sous-traitante impayée par suite de la faillite de l’entrepreneur principal
allemand, de son action en responsabilité contre la société Basell, maître d’ouvrage ;
AUX MOTIFS précités ;
ALORS QUE commet une faute le maître d’ouvrage qui, à réception d’une demande du sous-traitant en règlement direct des sommes qui lui sont dues, loin de lui indiquer tenir cette demande pour infondée, lui répond seulement ne pouvoir payer “en l’état” en raison d’une simple contestation élevée par l’entrepreneur sur le montant dû, puis règle à cet entrepreneur sans en informer le sous-traitant des sommes qui eussent été suffisantes pour le payer ; qu’en s’abstenant de rechercher si, comme le soutenait la société Agintis dans ses conclusions (pp. 23 à 27), cette faute de la société Basell n’avait pas créé chez la société Agintis une “croyance légitime” la conduisant à s’abstenir de sauvegarder ses droits par d’autres voies, telles qu’une saisie conservatoire entre les mains de la société Basell qui l’aurait empêchée de régler à la société SAB, en mai 2002, un solde de 12 millions d’euros largement supérieur au montant restant dû à la société Agintis, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil.

Publication : Bulletin 2007, Chambre mixte, N° 12

Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles du 16 janvier 2006

Titrages et résumés : CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accord et conventions divers - Convention de Rome du 19 juin 1980 - Loi applicable aux obligations contractuelles - Article 7 § 2 - Lois de police - Applications diverses

S’agissant de la construction d’un immeuble en France, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du sous-traitant, est une loi de police au sens des dispositions combinées de l’article 3 du code civil et des articles 3 et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles

CONFLIT DE LOIS - Contrats - Loi applicable - Convention de Rome du 19 juin 1980 - Article 7 § 2 - Lois de police - Applications diverses

LOIS ET REGLEMENTS - Application impérative - Loi de police et de sûreté - Caractérisation - Cas - Article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance - Condition

CONTRAT D’ENTREPRISE - Sous-traitant - Action directe contre le maître de l’ouvrage - Domaine d’application - Etendue - Détermination