Distinction avec artiste

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 5 mai 1994

N° de pourvoi : 91-13776

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. KUHNMUNCH, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Arachnée Concerts, société à responsabilité limitée, dont le siège est actuellement ... (Puy-de-Dôme) et précédemment ... (Puy-de-Dôme), en cassation d’un arrêt rendu le 4 février 1991 par la cour d’appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit :

1 ) de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Puy-de-Dôme, dont le siège est cité administrative, rue Pélissier, à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),

2 ) de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d’Auvergne, domicilié ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 10 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Arachnée Concerts, de Me Foussard, avocat de l’URSSAF du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Arachnée Concerts, qui exerce l’activité d’entrepreneur de spectacles et organise des concerts, emploie occasionnellement des régisseurs de son et lumière, aux rémunérations desquels elle applique le taux réduit de cotisations prévu pour les artistes du spectacle par l’article 1er de l’arrêté ministériel du 24 janvier 1975 ; qu’ayant par ailleurs confié à son gérant salarié, en sus de ses fonctions de gestion, celles de directeur technique-régisseur, chargé de l’organisation ponctuelle des concerts, le plafond qu’elle applique, pour le calcul des cotisations, aux cachets rémunérant cette dernière activité est un plafond journalier ; qu’à la suite d’un contrôle portant sur les années 1985 à 1987, l’URSSAF a notifié, de ces deux chefs, un redressement à l’employeur, qui l’a contesté ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Riom, 4 février 1991) d’avoir exclu du champ d’application de l’arrêté du 24 janvier 1975 les régisseurs de son et lumière engagés par elle, alors, selon le moyen, d’une part, que cet arrêté, pris en application de l’article L. 242-3 du Code de la sécurité sociale, fixe des taux de cotisations réduits pour les artistes du spectacle travaillant régulièrement et simultanément pour plusieurs employeurs ; qu’en subordonnant le bénéfice de ces dispositions, pour les techniciens chargés de la mise en son et lumière des spectacles, à l’applicabilité à leur situation des dispositions de l’article L. 762-1 du Code du travail, la cour d’appel a ajouté aux textes une condition qu’ils ne prévoient pas et a violé les articles 1er de l’arrêté du 24 janvier 1975 et L. 242-3 du Code de la sécurité sociale ; alors, d’autre part, qu’en toute hypothése, la liste des artistes du spectacle énumérée par l’article L. 762-1 du Code du travail n’a aucun caractère limitatif ; qu’en refusant de considérer les régisseurs son et lumière comme des artistes du spectacle au sens de ce texte en raison du caractère matériel de leur fonction alors même que le texte vise les metteurs en scène uniquement pour l’exécution matérielle de leur prestation, la cour d’appel a violé le texte précité ;

Mais attendu qu’ayant constaté que les régisseurs de son et lumière employés par la société étaient seulement chargés de certains aspects matériels du spectacle, ce qui ne permettait pas de les considérer comme des artistes, ni de les assimiler aux metteurs en scène, la cour d’appel, qui ne s’est référée au Code du travail que pour la définition, commune à la législation de sécurité sociale, qu’il donne des artistes du spectacle, a décidé à bon droit que l’employeur ne pouvait appliquer aux rémunérations de ces salariés le taux réduit de cotisations dont bénéficient les seuls artistes ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société reproche en outre à l’arrêt d’avoir refusé l’application du plafond journalier de la sécurité sociale aux rémunérations versées à son gérant en tant que directeur technique, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d’appel, la société avait fait valoir que la distinction entre les fonctions de gérant et celles de directeur technique était aisée à faire, tout différant entre la gestion d’une SARL et l’organisation d’un spectacle de variétés et de rock, que l’organisation d’un spectacle n’était pas une activité permanente mais journalière, que M. X... était salarié intermittent de deux autres sociétés et qu’il ne pouvait être rémunéré de manière permanente par chacune de ces sociétés ;

qu’en conséquence, pour son activité de directeur technique, il ne pouvait être considéré que comme salarié à la journée ; qu’en se bornant à confirmer la décision des premiers juges par adoption pure et simple de leurs motifs, la cour d’appel a totalement délaissé ces conclusions et a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu’après avoir analysé les conditions dans lesquelles l’intéressé exerçait sa double activité de gérant salarié et de directeur technique, les juges du fond retiennent que les deux fonctions étaient indissociables et qu’elles étaient exercées de façon continue, de sorte que l’emploi n’étant pas intermittent, le plafond dans la limite duquel les cotisations devaient être calculées ne pouvait être déterminé en fonction d’une périodicité journalière de la paie ; qu’ayant ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, leur décision échappe aux griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Arachnée Concerts, envers l’URSSAF du Puy-de-Dôme et le DRASS d’Auvergne, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Décision attaquée : cour d’appel de Riom (4ème chambre sociale) du 4 février 1991