Observateurs et pigistes : pas salarié - pas de preuve d’un pouvoir disciplinaire

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du 20 décembre 2018

N° de pourvoi : 17-26923

ECLI:FR:CCASS:2018:C201568

Non publié au bulletin

Cassation partielle

Mme Flise (président), président

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que dans le cadre d’un contrôle concerté des clubs de football de la Ligue 1, la société Football club Girondins de Bordeaux (la société) a fait l’objet d’un contrôle, portant sur période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, par l’URSSAF d’Ille-et-Vilaine qui lui a notifié un redressement ; que l’URSSAF de la Gironde, aux droits de laquelle vient l’URSSAF d’Aquitaine (l’URSSAF) lui ayant notifié, le 26 novembre 2010, une mise en demeure de payer un rappel de cotisations, la cotisante a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de dire que le contrôle effectué par l’URSSAF d’Ille-et-Vilaine est régulier alors, selon le moyen :

1°/ qu’une URSSAF ne peut engager un contrôle à l’égard d’un établissement relevant de la compétence territoriale d’une autre URSSAF que sur la base d’une délégation spécifique de réciprocité relative à une telle délégation de compétence en matière de contrôle ; qu’une convention générale de réciprocité ne peut avoir pour objet que le contrôle d’entreprises ayant plusieurs établissements relevant de plusieurs organismes de recouvrement ; qu’en retenant, en l’espèce, que la régularité du contrôle n’était pas subordonnée à l’existence préalable d’une convention de réciprocité spécifique, non nécessaire lorsque les organismes bénéficiaient déjà d’une délégation de compétence sous forme d’une convention générale de réciprocité consentie en application de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, la cour d’appel a violé les articles L. 213-1, D 213-1, D 213-1-2 et L. 225-1-1 dudit code ;

2°/ qu’à supposer même qu’une URSSAF puisse engager un contrôle à l’égard d’un établissement relevant de la circonscription d’une autre URSSAF sur la base d’une convention générale de réciprocité, encore faut-il que les deux organismes aient adhéré et donc signé une telle convention ; qu’en s’étant bornée à constater qu’une lettre circulaire n° 2004-069 du directeur de l’ACOSS, ayant pour objet « la liste des organismes adhérents à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle », précisait que les URSSAF et CGSS se délèguent leur compétence en matière de contrôle en adhérant à une convention générale de réciprocité pour une durée minimale d’un an, renouvelable par tacite reconduction et que les URSSAF de la Gironde et de l’Ille-et-Vilaine « figuraient dans cette liste », circonstance inopérante à démontrer la signature par le directeur de chacune des URSSAF de la convention, la société FC Girondins de Bordeaux ayant rappelé que la lettre circulaire se contentait « de lister l’ensemble des organismes de recouvrement adhérents sans aucune justification de l’adhésion de chacun », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 213-1, D 213-1 du code de la sécurité sociale et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Mais attendu que l’article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale n’a pas pour objet, ni pour effet de subordonner la régularité d’un contrôle concerté à l’existence préalable d’une convention de réciprocité spécifique, mais uniquement d’étendre la compétence des organismes chargés d’y procéder ; qu’une délégation spécifique de compétence n’est pas nécessaire lorsque ceux-ci bénéficient déjà d’une délégation de compétence prenant la forme d’une convention générale de réciprocité consentie en application de l’article L. 213-1 du même code ;

Et attendu qu’ayant constaté qu’il était justifié de la signature, antérieurement au contrôle, d’une convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle par chacun des directeurs des URSSAF concernées, la cour d’appel en a exactement déduit que le contrôle opéré dans ces conditions par l’URSSAF d’Ille-et-Vilaine était régulier ;

D’où il suit que manquant en fait sur la seconde branche, le moyen n’est pas fondé pour la première ;

Et sur le second moyen, pris en sa sixième branche :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de valider le redressement ainsi que la mise en demeure du 26 novembre 2010 et de la condamner à payer les sommes correspondantes, alors, selon le moyen, que sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire ; qu’il en va autrement des sommes présentant un caractère exclusivement indemnitaire ; que présentent un caractère indemnitaire les sommes versées au salarié en cas de rupture anticipée de son contrat à durée indéterminée en application de l’article L. 122-3-8 devenu L. 1243-4 du code du travail ; qu’en décidant que les sommes que la société FC Girondins de Bordeaux avait été condamnée judiciairement à payer à M. Z... au titre de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, analysée comme une rupture abusive, qui présentaient un caractère indemnitaire, étaient soumises à cotisations sociales, la cour d’appel a violé l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que les sommes accordées, même à titre transactionnel, en cas de rupture anticipée à l’initiative de l’employeur d’un contrat de travail à durée déterminée ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par l’article 80 duodecies du code général des impôts auquel renvoie l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Et attendu qu’ayant souverainement constaté que la société ne produisait pas de pièce justifiant que l’indemnité allouée par le conseil de prud’hommes à M. Z... excédait le solde des salaires qu’il aurait dû percevoir si le contrat n’avait pas été rompu avant son terme, la cour d’appel en a exactement déduit que les sommes litigieuses devaient être réintégrées dans l’assiette des cotisations ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le même moyen, pris en ses trois premières branches :

Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il résulte de ces textes que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail accompli dans un lien de subordination, ce lien étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail ; que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ;

Attendu que pour valider le onzième chef de redressement au titre des sommes versées respectivement, aux observateurs, aux pigistes et à M. A..., l’arrêt retient, d’abord, que les observateurs établissent des notes de frais de déplacement, qu’ils sont remboursés de notes de téléphone caractérisant l’absence de tout risque économique pour eux ; qu’ils se présentent à l’extérieur avec une carte de visite au logo du club ; qu’ils rendent compte de leur prestation par l’établissement des compte-rendus permettant au club de prendre sa décision ; que leur activité rémunérée s’effectue sous lien de subordination du club, caractérisant l’existence d’un contrat de travail, étant précisé que la faiblesse des sommes reçues et leur autonomie ne sont pas exclusives d’un contrat de travail ; qu’il retient, ensuite, que les interventions même ponctuelles des pigistes rentrent dans le cadre d’un contrat de travail dès lors qu’ils ne sont pas travailleurs indépendants en l’absence de toute immatriculation ou inscription au registre, en l’absence de numéro de Siret ; qu’ils interviennent à la demande et au profit exclusif du club sur le site du club ou pour la revue, à l’occasion d’événements particuliers ; que le contenu de leur prestation est soumis au contrôle du club avant sa publication, caractérisant l’exercice d’un pouvoir de direction et l’existence d’un lien de subordination permettant de conclure à l’existence d’un contrat de travail, non exclusif d’une certaine autonomie ; que l’arrêt retient enfin, que M. A... avait en charge toutes les réservations administratives liées aux déplacements de l’équipe de joueurs professionnels lors des différents matchs de championnats, les déplacements de repérage préalables aux déplacements de l’équipe, la vérification et l’aval des factures liées aux déplacements de l’équipe en fonction des commandes ou réservations effectuées ; que la totalité des réservations de déplacement de l’équipe professionnelle a été effectuée au moyen de bons de commandes numérotés à l’entête du club, signés de M. A... et contresignés par la direction ; que les factures des prestataires sont adressées au club à l’attention de M. A... et ces factures sont avalisées par ce dernier qui apposait un tampon « intendance logistique Pros Girondins de Bx » ; qu’il bénéficiait de la mise à disposition permanente d’un véhicule et du remboursement de l’intégralité de ses frais de repas, carburant, portable, hôtels ; qu’il s’ensuit que cette activité régulière, dédiée au club, avec les moyens mis à sa disposition par le club, sous le contrôle et la direction du club s’inscrit dans le cadre d’une activité salariée, entraînant son affiliation au régime général ;

Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser, pour chacune des catégories de travailleurs concernés, l’existence d’un lien de subordination, la cour d’appel, qui n’a pas recherché, en particulier, si la société exerçait un pouvoir disciplinaire sur les intéressés, n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il dit régulier le contrôle effectué par l’URSSAF d’Ille-et-Vilaine, l’arrêt rendu le 5 octobre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;

Condamne l’URSSAF d’Aquitaine aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Football club des Girondins de Bordeaux

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement qui avait prononcé la nullité du contrôle opéré par l’URSSAF d’Ille-et-vilaine à l’égard de la société Football Club des Girondins de Bordeaux et avait prononcé en conséquence la nullité du redressement subséquent notifié par l’URSSAF de la Gironde ;

Aux motifs que « sur la régularité du contrôle, la lettre d’observations précise que le contrôle a été réalisé par l’URSSAF d’Ille-et-Vilaine conformément aux dispositions des articles L. 213-1 et D.213-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre de la convention générale portant délégation de compétence en matière de contrôle entre tous les organismes de recouvrement ; que selon l’article D.213-1-2 du code de la sécurité sociale, en application du pouvoir de coordination prévu par l’article L.225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer, sous la forme d’une convention de réciprocité spécifique, ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement ; que ce texte n’a pas pour objet, ni pour effet de subordonner la régularité d’un contrôle concerté à l’existence préalable d’une convention de réciprocité spécifique, mais uniquement d’étendre la compétence des organismes chargés d’y procéder ; qu’une délégation spécifique de compétence n’est pas nécessaire lorsque ceux-ci bénéficient déjà d’une délégation de compétence prenant la forme d’une convention générale de réciprocité consentie en application de l’article L.213-1 ; qu’en l’occurrence, il est justifié par l’URSSAF de la lettre circulaire n°2004-069 du directeur de l’ACOSS, ayant pour objet la liste des organismes adhérents à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle, précisant que les URSSAF et CGSS se délèguent leur compétence en matière de contrôle en adhérant à une convention générale de réciprocité pour une durée minimale d’un an, renouvelable par tacite reconduction ; que les URSSAF de la Gironde et d’Ille-et-Vilaine figurent dans cette liste correspondant aux adhésions à la convention générale pour 2004 ; qu’il est en outre justifié de la convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle entre les organismes de recouvrement signée le 12 avril 2012 par le directeur pour l’URSSAF de la Gironde, prévoyant une procédure spécifique de retrait de délégation ; qu’il en est de même en ce qui concerne l’URSSAF d’Ille-et-Vilaine, dont le directeur a signé le 24 mars 2002 une convention similaire, le fait qu’il ait indiqué l’URSSAF de Rennes en lieu et place de l’URSSAF d’Ille-et-Vilaine caractérisant une erreur matérielle, sans effet sur la validité de l’acte ; qu’ainsi les conventions demeurent applicables, ces organismes n’ayant pas fait usage de leur droit de retrait spécifique ; que par ailleurs, le directeur de l’ACOSS est en application de l’article D.213-1-1 du code de la sécurité sociale, uniquement chargé d’établir cette convention et de recevoir les adhésions, s’agissant d’un seul rôle de conception et de coordination et non d’une convention passée entre l’ACOSS et les organismes ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de signature du directeur de l’ACOSS est sans incidence sur la solution du litige ; qu’en définitive, le contrôle opéré par l’URSSAF d’Ille-et-Vilaine est régulier et le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrôle et des redressements subséquents » ;

Alors 1°) qu’une URSSAF ne peut engager un contrôle à l’égard d’un établissement relevant de la compétence territoriale d’une autre URSSAF que sur la base d’une délégation spécifique de réciprocité relative à une telle délégation de compétence en matière de contrôle ; qu’une convention générale de réciprocité ne peut avoir pour objet que le contrôle d’entreprises ayant plusieurs établissements relevant de plusieurs organismes de recouvrement ; qu’en retenant, en l’espèce, que la régularité du contrôle n’était pas subordonnée à l’existence préalable d’une convention de réciprocité spécifique, non nécessaire lorsque les organismes bénéficiaient déjà d’une délégation de compétence sous forme d’une convention générale de réciprocité consentie en application de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, la cour d’appel a violé les articles L. 213-1, D 213-1, D 213-1-2 et L. 225-1-1 dudit code ;

Alors 2°) et subsidiairement qu’à supposer même qu’une URSSAF puisse engager un contrôle à l’égard d’un établissement relevant de la circonscription d’une autre URSSAF sur la base d’une convention générale de réciprocité, encore faut-il que les deux organismes aient adhéré et donc signé une telle convention ; qu’en s’étant bornée à constater qu’une lettre circulaire n° 2004-069 du directeur de l’ACOSS, ayant pour objet « la liste des organismes adhérents à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle », précisait que les URSSAF et CGSS se délèguent leur compétence en matière de contrôle en adhérant à une convention générale de réciprocité pour une durée minimale d’un an, renouvelable par tacite reconduction et que les URSSAF de la Gironde et de l’Ille-et-Vilaine « figuraient dans cette liste », circonstance inopérante à démontrer la signature par le directeur de chacune des URSSAF de la convention, la société FC Girondins de Bordeaux ayant rappelé que la lettre circulaire se contentait « de lister l’ensemble des organismes de recouvrement adhérents sans aucune justification de l’adhésion de chacun » (p. 4), la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.213-1, D 213-1 du code de la sécurité sociale et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir validé le redressement opéré et la mise en demeure du 26 novembre 2010 à hauteur de 1 142 479 euros à titre de cotisations, outre majorations de retard, d’avoir condamné la société Football Club des Girondins de Bordeaux au paiement des sommes à l’URSSAF Aquitaine venant aux droits de l’URSSAF de la Gironde outre la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que « sur le fond et les chefs de redressement (

) 6/ que sur l’assujettissement et l’affiliation au régime général (onzième chef de redressement), les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la SASP FC Girondins de Bordeaux a rémunéré différentes personnes en contrepartie de prestations au profit du club, en franchise de cotisations et contributions sociales ; qu’il s’agit des observateurs-recruteurs, qui sont chargés de repérer et d’observer de jeunes joueurs susceptibles d’intégrer le centre de formation, divers intervenants comme des pigistes du site internet du club « girondin.com » et ou de la revue du club, d’animateurs employés à l’occasion des matchs et autres intervenants rémunérés, dont les notes d’honoraires ne comportent aucun numéro de Siret, de l’intendant (M. A...) et de l’encadrant de l’équipe (M. B...) ; qu’ils ont effectué des recherches qui ont abouti à la constatation que ces intervenants n’étaient pas immatriculés en tant que travailleurs non-salariés et ont alors fait application du régime général concernant les sommes qui leur avaient été versées, après reconstitution en brut ; que pour contester ce redressement, la SASP FC Girondins de Bordeaux fait valoir que ces intervenant ne sont pas salariés, qu’ils ne sont pas titulaires d’un contrat de travail, en l’absence de tout lien de subordination ; que les observateurs recruteurs ne sont soumis à aucune directive ni à aucun horaire, les comptes rendus de matchs ou des joueurs remis au club correspondant non à un contrôle du travail effectué mais à l’aboutissement de leur prestation, permettant au club de décider de l’opportunité d’engager ou non le joueur découvert par l’observateur ; qu’en outre la modicité des sommes versées exclut tout exclusivité à l’égard du club ; que les pigistes et intervenants du site internet interviennent ponctuellement sans aucune directive horaire ou exclusivité ; que M. A... était retraité et vendait ponctuellement au club des prestations d’intendance, afin de l’aider à accueillir soit des joueurs étrangers, soit des joueurs en formation éloignés de leur famille ; que dès lors que les observateurs établissent des notes de frais de déplacement, sont remboursés de notes de téléphones caractérisant l’absence de tout risque économique pour eux, se présentent à l’extérieur avec une carte de visite au logo du club, rendent compte de leur prestation par l’établissement des comptes15 rendus permettant au club ensuite de prendre sa décision, leur activité rémunérée s’effectue sous lien de subordination du club, caractérisant l’existence d’un contrat de travail, étant précisé que la faiblesse des sommes reçues et leur autonomie ne sont pas exclusive d’un contrat de travail ; qu’ainsi c’est à bon droit que les inspecteurs ont considéré, en l’absence de toute inscription au registre des travailleurs non-salariés, qu’ils devaient être affiliés aux assurances sociales du régime général conformément aux dispositions de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; que pareillement, les interventions même ponctuelles des pigistes rentrent dans le cadre d’un contrat de travail, dès lors qu’ils ne sont pas travailleurs indépendants en l’absence de toute immatriculation ou inscription au registre, en l’absence de numéro de Siret, qu’ils interviennent à la demande et au profit exclusif du club sur le site du club ou pour la revue, à l’occasion d’événements particuliers, que le contenu de leur prestation est soumis au contrôle du club avant sa publication, caractérisant l’exercice d’un pouvoir de direction et l’existence d’un lien de subordination permettant de conclure à l’existence d’un contrat de travail, non exclusif d’une certaine autonomie ; que M. A... avait en charge toutes les réservations administratives liées aux déplacements de l’équipe de joueurs professionnels lors des différents matchs de championnats, les déplacements de repérage préalables aux déplacements de l’équipe, la vérification et l’aval des factures liées aux déplacements de l’équipe en fonction des commandes ou réservations effectuées ; que la totalité des réservations de déplacement de l’équipe professionnelle a été effectuée au moyen de bons de commandes numérotés à l’entête du club, signés de M. A... et contresignés par la direction ; que les factures des prestataires sont adressées au club à l’attention de M. A... et ces factures sont avalisées par ce dernier qui apposait un tampon « intendance logistique Pros Girondins de Bx » ; qu’il bénéficiait de la mise à disposition permanente d’un véhicule et du remboursement de l’intégralité de ses frais de repas, carburant, portable, hôtels ; qu’il s’ensuit que cette activité régulière, dédiée au club, avec les moyens mis à sa dispositions par le club, sous le contrôle et la direction du club s’inscrit dans le cadre d’une activité salariée, entraînant son affiliation au régime général ; que c’est donc par une exacte application des textes en vigueur tant sur le fond que sur les bases et taux applicables que les inspecteurs du recouvrement ont opéré un redressement sur chef à hauteur de la somme de 128 765 euros ; que le redressement sera validé pour ce montant ; 7/ que sur le contrat de participation et son caractère collectif (douzième chef de redressement), les inspecteurs de l’URSSAF ont constaté lors de l’étude du contrat de participation et des bénéficiaires de celui-ci, qu’une catégorie de salariés ne bénéficiait pas de la participation, à savoir les guichetiers et les stadiers, qui ne travaillent qu’à l’occasion des manifestations sportives et sont considérés comme ne totalisant pas trois mois à temps complet sur douze mois par l’employeur ; que le caractère collectif du bénéfice de l’accord de participation n’était pas respecté, le caractère collectif impliquant que tous les salariés de l’entreprise bénéficient de l’accord de participation pour avoir droit à l’exonération de cotisation sociale sur les sommes allouées aux salariés au titre de la participation dans les conditions de l’article L. 3325-1 du code du travail, les inspecteurs ont réintégré dans l’assiette de cotisation les sommes allouées aux salariés au titre de la participation ; que la SASP soutient que ces salariés embauchés dans le cadre de contrats à durée déterminée d’usage de manière licite, n’ont pas une ancienneté de trois mois dans l’entreprise susceptible de leur permettre de bénéficier de la participation et que seuls les salariés ayant travaillé plus de 455 heures cumulées sur l’année sont éligibles à la participation ; que par dérogation à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, il est prévu selon l’article L.3325-1 du code du travail, que : les sommes [...] sont déductibles pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu exigible au titre de l’exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés ; qu’elles ne sont pas prises en considération pour l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale ; qu’aux termes de l’article L.3342-1 du code du travail, tous les salariés de l’entreprise ou des entreprises entrant dans le champ d’application de l’accord de participation doivent pouvoir bénéficier de la réserve spéciale de participation ; que toutefois une condition d’ancienneté dans l’entreprise ou dans le groupe d’entreprises (...) peut être exigée, qu’elle ne peut excéder trois mois ; que pour la détermination de l’ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent ; que le salarié temporaire est réputé compter trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou dans le groupe qui l’emploie s’il a été mis à la disposition d’entreprises utilisatrices pendant une durée totale d’au moins un soixante jours au cours du dernier exercice ; que la condition maximale d’ancienneté de trois mois, prévue au premier alinéa, remplace de plein droit, à compter de la date de publication de la loin°2001-152 du 19 février 2001 sur l’épargne salariale, toute condition maximale d’ancienneté supérieure figurant dans les accords d’intéressement et de participation et dans les règlements de plan d’épargne d’entreprise en vigueur à cette même date ; qu’il s’ensuit que tous les contrats de travail exécutés par une personne au cours de la période de calcul ou dans les douze mois qui précèdent sont pris en considération pour la détermination de l’ancienneté et que les périodes de suspension ne sont pas déduites ; qu’il a été constaté par les inspecteurs que les guichetiers et stadiers ne bénéficiaient d’aucun contrat à durée déterminée d’usage avant le 1er juillet 2009, date à partir de laquelle ce type de contrat a été conclu avec eux ; qu’il s’ensuit que ces contrats non écrits doivent être considérés comme des contrats à durée indéterminée par application de la présomption légale de l’article L. 1242-12 du code du travail et que par conséquent, l’ancienneté à prendre en considération correspond à la durée d’appartenance à l’entreprise telle qu’elle ressort des déclarations effectuées par l’employeur sur les DADS ; que c’est à bon droit que les inspecteurs du recouvrement ont réintroduit dans l’assiette des cotisations, le montant de la participation due aux salariés lésés après reconstitution en brut et en indéterminé et ont opéré le redressement sur ce chef à hauteur de 25 423 euros pour les cotisations et contributions recouvrées par l’URSSAF et pour 4 272 euros pour les cotisations et contributions recouvrées par le régime de l’assurance chômage (

) ; 9/ que sur le rappel de salaire à la suite d’une décision de justice (quatorzième chef de redressement), les inspecteurs de l’URSSAF ont constaté que par jugement du 21 mai 2007, le conseil de prud’hommes de Bordeaux avait condamné la SASP FC Girondins de Bordeaux à verser 2 496 352,60 euros à M. Elie Z... et qu’il avait précisé que « l’employeur n’a pas pu valablement licencier M. Z... pour faute grave et que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée qui est imputable à l’employeur s’analyse comme une rupture abusive donnant lieu aux dispositions de l’article L.122-3-8 du code du travail » ; que ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 6 mai 2008 passé en force de chose jugée ; qu’ils ont considéré en application des dispositions des articles L. 1243-4 du code du travail, de l’article 80 duodecies du code général des impôts et du renvoi opéré par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale aux dispositions de l’article 80 duodecies du code général des impôts que les dommages et intérêts versés en application de l’article L. 1243-1 du code du travail sont soumis à cotisations dans la limite de la fraction correspondant aux salaires qu’aurait perçu le salarié jusqu’au terme du contrat, la fraction excédentaire éventuelle étant soumise au régime des indemnités de licenciement ; que la SASP FC Girondins de Bordeaux conteste le redressement en faisant valoir que les cotisations sociales n’ont vocation à s’appliquer qu’aux revenus perçus en contrepartie d’un travail effectif, ce qui n’est pas le cas de la somme allouée à titre de dommages et intérêts ; que les sommes accordées en cas de rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par l’article 80 duodecies du code général des impôts auquel renvoie l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et n’ont donc pas vocation à être exclues de l’assiette des cotisations ; que la situation de M. C... D... qui n’avait pas fait l’objet de redressement ou d’observations lors du précédent contrôle n’est pas comparable ; que certes le contrat a été rompu avant terme pour faute grave par l’employeur ; que toutefois, un protocole transactionnel est intervenu entre les parties avant saisine du conseil de prud’hommes, indiquant que la somme allouée l’était à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et professionnel subi par le jeune ; que la SASP FC Girondins de Bordeaux ne saurait donc se prévaloir de l’autorité de la chose décidée lors du précédent contrôle et il n’y a pas manquement aux règles d’équité de traitement définies à la convention nationale passée avec l’ACOSS le 21 décembre 2009 ; (

) que le redressement opéré sur ce chef sera validé à hauteur des sommes mentionnées de 613 353 euros (

) ; 11/ que sur la prise en charge des dépenses personnelles, frais de visite des parents, les inspecteurs de l’URSSAF ont constaté que la SASP FC Girondins de Bordeaux prenait en charge des frais de voyage, d’hôtel, location de véhicules par les parents des joueurs en dehors des dépenses liées au recrutement de ceux-ci, s’agissant de frais de visite au cours de la saison des parents des joueurs en formation, en franchise de cotisations ;

que la SASP FC Girondins de Bordeaux ne conteste pas le redressement dans son montant mais dans son principe, excipant d’une violation du principe d’égalité défini au sein de l’accord passé avec l’ACOSS ; que les frais professionnels au sens de l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002, s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé supporté par celui-ci dans l’accomplissement de sa mission ; que les remboursements faits aux parents de joueurs du club, pour les frais engagés pour rendre visite à leurs enfants (frais de transport, d’hébergement, de repas, de location de voiture) sont des frais étrangers à la définition donnée par cette disposition ; que c’est à bon droit que l’URSSAF les a traités comme des avantages en nature ; qu’aux termes de la convention nationale liant l’ACOSS et l’Union des clubs professionnels de football du 21 décembre 2009, il est prévu en son article 4 que : « Dans l’objectif de prendre en compte les spécificités du secteur du football professionnel et afin d’éviter toute rupture d’égalité entre les clubs, l’ACOSS s’engage à réaliser dans l’ensemble des clubs contrôles des investigations identiques : A pratique égale, les décisions prises par l’URSSAF (redressement ou observations) seront identiques. En outre, la branche recouvrement veillera à harmoniser ses positions entre les différentes URSSAF lors de la phase de contestation amiable contentieuse » ; que si l’association (Sic) relève que sur les quinze clubs contrôlés sur ce chef, cinq seulement ont été redressés, cinq ne l’ont pas été et les cinq derniers ont fait l’objet d’observations pour l’avenir, il n’en demeure pas moins que l’application du principe d’égalité de traitement est nécessairement pondéré par l’existence de précédents contrôles intégrant redressement, observations pour l’avenir ou absence de toute observation sur une pratique identique ; qu’en l’occurrence, cette pratique de la part de la SASP FC Girondins de Bordeaux avait déjà fait l’objet d’un chef de redressement lors du précédent contrôle, selon lettre d’observations du 31 octobre 2007 ; qu’ainsi, il ne saurait être fait grief à l’URSSAF de ne pas faire application de cet accord ; qu’en définitive, l’URSSAF a, par une exacte application des règles légales et réglementaires, opéré un redressement pour un montant de 91 561 euros pour les cotisations et contributions recouvrées par l’URSSAF et de 8 970 euros pour celles recouvrées par l’organisme de l’assurance chômage ; qu’en définitive, la décision de la commission de recours amiable sera confirmée ; que la mise en demeure du 26 novembre 2010 sera validée à hauteur du montant de 1 142 479 euros à titre de cotisations auquel il convient d’ajouter les majorations de retard afférentes en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale en suite de la réduction du redressement chiffré du chef de dépassement des seuils d’exonérations patronales de prévoyance (4ème chef), du redressement chiffré du chef de l’avantage en nature véhicule (6ème chef), du redressement chiffré du chef de prise en charge des dépenses personnelles-voyages des joueurs (8ème chef) et de annulation du redressement chiffré du chef des frais professionnels non justifiés-absence de justificatifs (15ème chef) ; que la SASP FC Girondins de Bordeaux sera condamnée au paiement des dites sommes à l’URSSAF Aquitaine venant aux droits de l’URSSAF de la Gironde » ;

Alors 1°) que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail accompli dans un lien de subordination, ce lien étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du subordonné ; qu’en s’étant bornée à constater que les « observateurs » établissaient des notes de frais de déplacement et étaient remboursés de notes de téléphones, caractérisant l’absence de tout risque économique pour eux, se présentaient à l’extérieur avec une carte de visite au logo du club, établissaient des comptes-rendus permettant au club ensuite de prendre sa décision, ce qui, notamment au regard de la faiblesse des sommes reçues et de leur autonomie, était insuffisant pour caractériser le lien de subordination, en l’absence de référence à un pouvoir disciplinaire du club sur lesdits « observateurs », la cour d’appel a violé les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;

Alors 2°) que pour retenir que les « interventions même ponctuelles des pigistes » rentraient dans le cadre d’un contrat de travail « non exclusif d’une certaine autonomie », la cour d’appel, qui s’est fondée sur la circonstance inopérante qu’il n’étaient pas travailleurs indépendants en l’absence de toute immatriculation ou inscription au registre, en l’absence de numéro de Siret, intervenaient à la demande et au profit exclusif du club sur son site ou pour la revue, à l’occasion d’événements particuliers, que le contenu de leur prestation était soumis au contrôle du club avant sa publication, motifs insuffisants à caractériser le lien de subordination dans lequel ils se seraient trouvés, en l’absence de toute référence à un pouvoir disciplinaire du club sur les pigistes, a violé les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;

Alors 3°) qu’en s’étant bornée à constater que M. A... avait en charge les réservations administratives liées aux déplacements de l’équipe de joueurs professionnels lors des matchs de championnats, les déplacements de repérage préalables aux déplacements de l’équipe, la vérification et l’aval des factures liées aux déplacements de l’équipe en fonction des commandes ou réservations effectuées, que les réservations de déplacement de l’équipe professionnelle étaient effectuées par bons de commande numérotés à l’entête du club, signés de M. A... et contresignés par la direction, que les factures des prestataires étaient adressées au club à l’attention de M. A..., avalisées par ce dernier qui apposait un tampon « intendance logistique Pros Girondins de Bx », qu’il bénéficiait en permanence d’un véhicule, du remboursement de ses frais de repas, carburant, portable, hôtels et qu’il s’agissait d’une activité régulière, dédiée au club, avec les moyens mis à sa disposition par le club, motifs insuffisants à caractériser le lien de subordination dans lequel il se serait trouvé, la cour d’appel, qui n’a pas fait référence à un pouvoir disciplinaire du club sur M. A..., a violé les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;

Alors 4°) que présente un caractère collectif le contrat de participation qui bénéficie à une catégorie de personnel, même s’il ne bénéficie pas à tous les salariés de l’entreprise ; qu’en énonçant que le caractère collectif implique que « tous les salariés de l’entreprise bénéficient de l’accord de participation » pour avoir droit à l’exonération de cotisations sociales sur les sommes allouées aux salariés au titre de la participation dans les conditions de l’article L. 3325-1 du code du travail, et en retenant que la circonstance que les guichetiers et stadiers ne bénéficiaient pas de la participation excluait son caractère collectif, la cour d’appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 3325-1 du code du travail ;

Alors 5°) et subsidiairement que les cotisations sociales sont dues sur les rémunérations effectivement versées ; qu’en validant un redressement opéré sur la base d’une « reconstitution » des salariés, la cour d’appel a violé l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Alors 6°) que sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire ; qu’il en va autrement des sommes présentant un caractère exclusivement indemnitaire ; que présentent un caractère indemnitaire les sommes versées au salarié en cas de rupture anticipée de son contrat à durée indéterminée en application de l’article L. 122-3-8 devenu L. 1243-4 du code du travail ; qu’en décidant que les sommes que la société FC Girondins de Bordeaux avait été condamnée judiciairement à payer à M. Z... au titre de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, analysée comme une rupture abusive, qui présentaient un caractère indemnitaire, étaient soumises à cotisations sociales, la cour d’appel a violé l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Alors 7°) et subsidiairement que le caractère indemnitaire d’une somme ne dépend pas du fait qu’elle a été versée à la suite d’une transaction ou d’une condamnation en justice ; qu’en se fondant sur la circonstance que la situation de M. C... D... n’était pas comparable à celle de M. Z..., dans la mesure où le premier avait signé une transaction « indiquant que la somme allouée l’était à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et professionnel subi » (arrêt p. 15, 5ème §), au lieu de se prononcer sur le caractère indemnitaire des sommes allouées à M. Z..., qui pouvait être établi en l’absence de toute transaction, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Alors 8°) que selon l’article 4 de la convention nationale liant l’ACOSS et l’Union des clubs professionnels de football du 21 décembre 2009, « dans l’objectif de prendre en compte les spécificités du secteur du football professionnel et afin d’éviter toute rupture d’égalité entre les clubs, l’ACOSS s’engage à réaliser dans l’ensemble des clubs contrôles des investigations identiques : A pratique égale, les décisions prises par l’URSSAF (redressement ou observations) seront identiques. En outre, la branche recouvrement veillera à harmoniser ses positions entre les différentes URSSAF lors de la phase de contestation amiable contentieuse » ; que cette convention interdisait d’effectuer un redressement relatif aux sommes versées à M. Z... à la suite de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, dans la mesure où les sommes versées à M. C... D... également à la suite de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, n’avaient pas donné lieu à redressement ou observations ; que la circonstance que les sommes aient été versées à M. C... D... à la suite d’une transaction et à M. Z... à la suite d’une décision de justice devenue définitive, ne justifiait pas une différence de traitement ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé par refus d’application la convention nationale liant l’ACOSS et l’Union des clubs professionnels de football du 21 décembre 2009, ensemble l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le principe d’égalité de traitement et l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Alors 9°) que selon l’article 4 de la convention nationale liant l’ACOSS et l’Union des clubs professionnels de football du 21 décembre 2009, « dans l’objectif de prendre en compte les spécificités du secteur du football professionnel et afin d’éviter toute rupture d’égalité entre les clubs, l’ACOSS s’engage à réaliser dans l’ensemble des clubs contrôles des investigations identiques : A pratique égale, les décisions prises par l’URSSAF (redressement ou observations) seront identiques. En outre, la branche recouvrement veillera à harmoniser ses positions entre les différentes URSSAF lors de la phase de contestation amiable contentieuse » ; qu’après avoir constaté que sur les 15 clubs contrôlés sur la prise en charge des frais de déplacement des parents de stagiaires, cinq seulement ont été redressés, cinq ne l’ont pas été et les cinq derniers ont fait l’objet d’observations pour l’avenir, la cour d’appel a énoncé que l’application du principe d’égalité de traitement est nécessairement pondérée par l’existence de précédents contrôles intégrant redressement, observations pour l’avenir ou absence de toute observation sur une pratique identique et qu’en l’occurrence, cette pratique de l’exposante avait déjà fait l’objet d’un chef de redressement lors du précédent contrôle, selon lettre d’observations du 31 octobre 2007 ; qu’en décidant qu’il ne pouvait être fait grief à l’URSSAF de ne pas faire application de cet accord, la cour d’appel a violé par refus d’application la convention nationale liant l’ACOSS et l’Union des clubs professionnels de football du 21 décembre 2009, ensemble l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le principe d’égalité de traitement et l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Décision attaquée : Cour d’appel de Bordeaux , du 5 octobre 2017