Entraineur non salarié

Le : 20/12/2017

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 9 mars 2000

N° de pourvoi : 97-14916

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. GELINEAU-LARRIVET, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Lyon, dont le siège est ...,

en cassation d’un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale), au profit de l’association Sportive de Saint-Priest, dont le siège est centre Gustave X..., rue de Bessay, 69800 Saint-Priest,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 28 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Lyon, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l’association Sportive de Saint Priest, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu’à l’occasion d’un contrôle ayant porté sur la période du 1er juillet 1989 au 30 juin 1992, l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations diverses gratifications versées par l’association sportive de Saint-Priest, qui gère un club de foot-ball, à des entraîneurs et à des joueurs ;

qu’accueillant partiellement le recours de l’association, la cour d’appel (Lyon, 18 mars 1997) a annulé les redressements concernant les entraîneurs bénévoles et les joueurs amateurs ;

Attendu que l’URSSAF fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, qu’en affirmant que la participation des entraîneurs à la vie et aux activités de l’association était exclusive d’un lien de subordination sans vérifier si, comme l’avait constaté le contrôleur de l’URSSAF, ils n’étaient pas soumis à des contraintes d’horaires, de lieux ainsi qu’au respect du règlement imposé par l’association sportive qui déterminait ainsi unilatéralement leurs conditions de travail, de telle sorte que les indemnités mensuelles qui leur étaient versées, dont les montants étaient proportionnels au niveau de l’équipe dont ils avaient la charge, et dont seule la fraction excédant 400 francs par mois avait été réintégrée dans l’assiette des cotisations, avaient le caractère d’un salaire et non d’un remboursement de frais, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 311-2 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, selon le second moyen, que sans préciser les conditions de fait dans lesquelles les joueurs amateurs exerçaient leur activité sportive au sein du club et qui auraient été exclusives d’un pouvoir de direction et de contrôle exercé sur eux par le club, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des mêmes textes ;

Mais attendu que, procédant aux recherches prétendument omises, la cour d’appel a constaté que, selon le rapport de contrôle, d’une part, les entraîneurs bénévoles ne recevaient que des dédommagements pour leurs frais exposés, et n’étaient soumis à aucun pouvoir de direction ou de contrôle, et, d’autre part, que les joueurs amateurs ne percevaient que des primes d’un faible montant pour une activité ne correspondant pas à un travail exercé dans un rapport de subordination ; qu’elle a, dès lors, exactement décidé que les sommes litigieuses ne devaient pas être réintégrées dans l’assiette des cotisations ; d’où il suit qu’aucun des moyens n’est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’URSSAF de Lyon aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l’URSSAF de Lyon et de l’association Sportive de Saint Priest ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille.

Décision attaquée : cour d’appel de Lyon (chambre sociale) , du 18 mars 1997

Titrages et résumés : TRAVAIL REGLEMENTATION - Journaliste professionnel - Statut.

Textes appliqués :
* Code de la sécurité sociale L242-1 et L311-2