Cycliste salarié non

Cour d’appel de Bordeaux

Audience publique du 29 novembre 2007

N° de RG : 06/003735

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRET RENDU PAR LA
COUR D’APPEL DE BORDEAUX

Le : 29 Novembre 2007
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
SÉCURITÉ SOCIALE
No de rôle : 06/3735

U.R.S.S.A.F. DE LA GIRONDE,

prise en la personne de son directeur,
c/
ASSOCIATION LES COMPAGNONS DU VELO

prise en la personne de son président,
Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :

à :
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le 29 Novembre 2007
Par Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,

en présence de Madame Chantal TAMISIER, greffier,
La COUR D’APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l’affaire opposant :

L’U.R.S.S.A.F. DE LA GIRONDE, prise en la personne de son directeur, domicilié en cette qualité en son siège Quartier du Lac - 33084 BORDEAUX CEDEX,
Représentée par Maître Fabienne GUILLEBOT-POURQUIER, avocat au barreau de BORDEAUX loco Maître Thierry WICKERS, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d’un jugement rendu le 27 avril 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde suivant déclaration d’appel en date du 18 Juillet 2006,
à :

L’ASSOCIATION LES COMPAGNONS DU VÉLO prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité en son siège Mairie de Castillon - 33350 CASTILLON LA BATAILLE,
Représentée par Maître Raymond CHUDZIAK, avocat au barreau de LIBOURNE
Intimée,
Rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 27 Septembre 2007, devant Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, en application de l’article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Valérie BRUNAS-LAPIERRE Greffier,

Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
Celle-ci étant composée de :

Monsieur Benoît FRIZON de LAMOTTE, Président

Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,

Madame Caroline BARET, Vice-Présidente Placée.
FAITS ET PROCÉDURE
L’association “Les Compagnons du Vélo” (l’association), association à but non lucratif, a été créée pour organiser une seule manifestation annuelle au début du mois d’août, le critérium cycliste de Castillon-la-Bataille.
Par jugement du 27 avril 2006, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, après avoir constaté que l’association avait abandonné sa demande subsidiaire de remise des pénalités de retard, a dit que les sommes versées aux coureurs participant au critérium cycliste de Castillon-la-Bataille en 2000, 2001 et 2002 n’étaient pas soumises à cotisation ; il a en conséquence annulé le redressement opéré pour 31 980 euros et la mise en demeure du 20 août 2003 notifiée pour 35 176 euros, et infirmé la décision de la commission de recours amiable de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la Gironde (l’Urssaf) en date du 19 février 2004.
L’Urssaf a régulièrement interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites, développées oralement à l’audience, l’Urssaf sollicite de la Cour qu’elle infirme le jugement frappé d’appel en ce qu’il a jugé que les sommes versées aux coureurs participant au critérium cycliste de Castillon-la-Bataille en 2000, 2001 et 2002 ne sont pas soumises à cotisations de l’Urssaf, accueille sa demande reconventionnelle tendant à la validation de la décision de la commission de recours amiable et condamne l’association à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle soutient que, selon l’arrêté du 27 juillet 1994 et la circulaire interministérielle du 28 juillet 1994, si les sommes versées comme récompense en nature ou comme prix à l’occasion de manifestations sportives sanctionnent un résultat et ne doivent pas être considérées comme des rémunérations, les sommes versées en contrepartie de l’inscription ou de la présence des coureurs doivent être considérées comme des rémunérations soumises à cotisations en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Ajoutant qu’un triple dispositif a été mis en place par une lettre-circulaire du 14 août 1994, elle précise qu’au cas d’espèce, pour le calcul de l’assiette forfaitaire de chaque cycliste, il a été pris en considération les sommes versées selon les factures fournies et, pour M. Z... en 2002, selon le courrier du 17 juillet 2003 de l’association.
Par conclusions écrites, développées oralement à l’audience, l’association sollicite de la Cour qu’elle confirme le jugement et juge que les sommes versées aux coureurs participant au critérium cycliste de
Castillon-la-Bataille en 2000, 2001 et 2002 ne sont pas soumises à cotisations et que l’Urssaf doit être condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle fait valoir que sa nature juridique et son objet la dispensent de régler à l’Urssaf des cotisations en qualité d’employeur puisqu’elle n’a aucun salarié permanent et que les coureurs cyclistes qu’elle fait venir perçoivent un cachet qui n’a pas la nature d’un salaire en l’absence de tout lien de subordination avec elle.
MOTIFS
Selon l’alinéa 1er de l’article L. 242-1 de Code de la sécurité sociale dont l’application n’est pas contestée, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment (...) les primes, gratifications et tous autres avantages en argent...

En revanche, la circulaire du 28 juillet 1994, invoquée par l’Urssaf, qui distingue les sommes versées pour l’inscription ou la présence du sportif, considérées comme des rémunérations soumises à cotisations, et les sommes versées comme récompenses en nature ou comme prix, non considérées comme des rémunérations soumises à cotisations, ainsi que la lettre-circulaire du 14 août 1994 ne peuvent créer d’obligations à un administré ou à un justiciable.

Mais l’arrêté du 27 juillet 1994, qui est applicable et que l’Urssaf invoque également, ne fait pas cette distinction et prévoit seulement le régime applicable dans le domaine sportif, en visant l’article L. 241-2 du Code de la sécurité sociale et en faisant référence à la rémunération telle que définie à l’article L. 242-1 du même Code.

L’assujettissement au paiement des cotisations sociales calculées sur les rémunérations versées résulte de la démonstration d’un lien de subordination juridique, se caractérisant par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, l’Urssaf, qui admet que les sommes versées comme récompense en nature ou comme prix à l’occasion de manifestations sportives et sanctionnant un résultat ne doivent pas être considérées comme des rémunérations, soutient que celles qui sont versées en contrepartie de l’inscription ou de la présence des coureurs doivent l’être au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

Mais il résulte des éléments soumis aux débats, à juste titre retenus par le Tribunal, que les coureurs cyclistes qui ont participé à la course de Castillon-la-Bataille, n’ont pas eu, envers l’association organisatrice, d’autres obligations que de se présenter à la course, et qu’ils sont, pendant cette course, restés libres de doser leur participation et leurs efforts, voire d’abandonner la course. Cette situation n’a créé aucun engagement pour les coureurs autres que leur participation à la course, sans prévoir aucune sanction en cas de renoncement de dernière minute, et elle n’a donné lieu à aucun contrat de travail. Ainsi, les sportifs ne se sont, à aucun moment, trouvés placés sous la subordination de l’organisateur.

Dès lors, les sommes versées par l’association organisatrice aux coureurs qui ont participé au critérium cycliste de Castillon-la-Bataille ne l’ont pas été en contrepartie ou à l’occasion d’un travail au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et elles ne peuvent donc être soumises à cotisations par l’Urssaf.
En conséquence, la Cour confirme le jugement.
PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Confirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde du 27 avril 2006,
Condamne l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la Gironde à payer à l’association Les Compagnons du Vélo la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par Chantal Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C. Tamisier B. Frizon de Lamotte
Titrages et résumés : SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Conditions - Lien de subordination - Définition - // JDF

L’assujettissement au paiement des cotisations sociales calculées sur les ré- munérations versées, résulte de la démonstration d’un lien de subordination ju- ridique, se caractérisant par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en con- trôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Lorsque des coureurs cyclistes qui ont participé à une course, n’ont pas eu, envers l’association organisatrice, d’autres obligations que de se présenter à la course, et qu’ils sont, pendant cette course, restés libres de doser leur partici- pation et leurs efforts, voire d’abandonner la course, cette situation n’a créé aucun engagement pour les coureurs autre que leur participation à la course, sans prévoir aucune sanction en cas de renoncement de dernière minute, et elle n’a donné lieu à aucun contrat de travail. Ainsi, les sportifs ne se sont, à aucun moment, trouvés placés sous la subordination de l’employeur.