Amateur salarié oui

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 12 décembre 2012

N° de pourvoi : 11-14823

Publié au bulletin

Cassation

M. Lacabarats (président), président

Me Le Prado, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 2000 en qualité de joueur professionnel par la société AJA Football sans contrat de travail écrit, moyennant une rémunération mensuelle de 1 525 euros ; que soutenant que le club de football lui avait indiqué que son contrat de travail à durée déterminée ne serait pas renouvelé au terme de la saison 2005/2006, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article 500 de la Charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective ;

Attendu qu’il résulte du texte susvisé que le footballeur qui est employé pour exercer, à titre exclusif ou principal, son activité en vue des compétitions, est un footballeur professionnel ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents, l’arrêt retient qu’en sa qualité de joueur titulaire d’une licence amateur, le salarié ne relève pas de la Charte du football professionnel ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation sur le premier moyen, du chef de la demande de rappel de salaire sur le fondement de la Charte du football professionnel, entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le quatrième moyen, du chef de la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de souscription par l’employeur d’un régime de prévoyance ;

Et, sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-12 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d’indemnité de requalification, l’arrêt retient qu’une indemnité de requalification est due lorsqu’il y a requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et que tel n’est pas le cas en l’espèce, les parties étant liées, dès l’origine, à défaut de tout contrat écrit, par un contrat à durée indéterminée ;

Qu’en statuant ainsi alors qu’en l’absence d’écrit, le salarié a la faculté de prouver, au soutien d’une demande en requalification en contrat à durée déterminée, que les parties avaient entendu conclure un contrat à durée déterminée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation sur le deuxième moyen, du chef de la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le troisième moyen, du chef des demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis, de congés payés afférents et d’indemnité de licenciement ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 octobre 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

Condamne la société AJA Football aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société AJA Football à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire avec les congés payés afférents,

AUX MOTIFS QU’au soutien de sa demande de rappel de salaire, M. X... ne peut pas valablement soutenir que l’article 500 de la Charte de Football lui était applicable et qu’il avait le statut de joueur professionnel relevant du salaire conventionnel le plus élevé au motif qu’il tirait l’exclusivité de ses revenus de son activité de footballeur alors qu’en sa qualité de joueur de football titulaire d’une licence amateur, tel que cela ressort des pièces versées aux débats, il ne relève pas de la Charte de Football Professionnel dont il revendique l’application, étant observé que son contrat n’a jamais été homologué par la Ligue de Football professionnel ; qu’en conséquence, sa demande de rappel de salaire de ce chef ne peut prospérer ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. X... fait également valoir que la Saos AJA Football n’a pas satisfait à ses obligations telles que prévues par la Charte de Football Professionnel à laquelle son employeur adhère et selon laquelle il a le statut de joueur professionnel ; qu’à cet effet, M. X... soutient qu’il tirait l’exclusivité de ses revenus de son activité de footballeur et qu’ainsi l’article 500 de la Charte lui est applicable ; qu’en défense, la Saos AJA Football relève que (…) M. X... n’a jamais eu le statut de joueur professionnel et qu’il ne peut y prétendre ; que la Saos AJA Football argue de ce que tous les joueurs de football professionnels sont obligatoirement titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’usage régi par la Charte du Football, lesquels contrats doivent être homologués par la Ligue de Football Professionnel (LFP) ; que la Saos AJA Football précise que seule l’homologation du contrat de travail permet à la LFP de délivrer la licence de joueur de football professionnel qui permet la qualification pour les compétitions relevant du secteur professionnel ; que la Saos AJA Football invoque, enfin, que le contrat de travail de M. X... n’a jamais été homologué par la LFP et qu’il n’a jamais participé aux compétitions du secteur professionnel de Ligue 1 mais aux compétitions du secteur amateur et plus particulièrement à celle de CFA ou CFA 2 ; qu’il ressort des débats et des pièces versées au dossier que M. X... ne peut utilement justifier avoir été salarié de la Saos AJA Football selon un contrat de travail à durée déterminée homologué par la Ligue de Football Professionnel (LFP) ; qu’ainsi le Conseil constatera, au regard des éléments de preuve et de faits qui lui ont été soumis, que M. X... ne peut prétendre au statut de joueur professionnel et à l’application de la Charte du Football ;

1°) ALORS QU’une entreprise affiliée à une des organisations syndicales signataires d’une convention collective est tenue d’appliquer cette dernière dès lors qu’elle entre dans son champ d’application professionnel et géographique ; qu’en l’espèce, M. X... faisait valoir que la société AJA Football était affiliée à l’UCPF, organisation syndicale patronale signataire de la Charte du football professionnel, et que les dispositions de cette charte devaient donc lui être appliquées ; que la cour d’appel a cependant jugé que M. X... ne pouvait se prévaloir des dispositions de la Charte du football professionnel dans la mesure où il était titulaire d’une licence amateur ; qu’en statuant par un tel motif, inopérant, sans rechercher si l’activité principale de la société AJA Football, qui était un club de football professionnel, n’entrait pas dans le champ d’application de la Charte qui avait pour objet de régler les rapports entre la Fédération Française de Football ou la Ligue de Football Professionnel d’une part, les organismes employés d’autre part, et les salariés relevant des métiers du football de dernière part, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2262-1, L. 2261-2 et L. 2254-1 du code du travail, ensemble l’article 1er de la Charte du football professionnel ;

2°) ALORS QU’est un sportif professionnel le joueur de football qui est lié exclusivement au club qui l’emploie et auquel il est subordonné, qui consacre tout son temps à l’activité footballistique et qui en tire l’intégralité de ses revenus ; qu’en l’espèce, M. X... faisait valoir qu’il était lié par un contrat de travail à la société AJA Football et qu’il tirait l’intégralité de ses revenus de son activité footballistique ; qu’il satisfaisait donc aux conditions posées par l’article 500 de la Charte du football professionnel selon lequel est un sportif professionnel celui qui a fait du football sa profession ; que la cour d’appel a néanmoins considéré que le fait que M. X... tire l’intégralité de ses revenus du club qui l’employait ne pouvait justifier qu’il se prévale des dispositions de la Charte du football professionnel dès lors qu’il était titulaire d’une licence amateur ; qu’en statuant ainsi, quand la nature de la licence ne peut à elle-seule suffire à écarter le statut de joueur professionnel, la cour d’appel a violé l’article 500 de la Charte du football professionnel ;

3°) ALORS QUE si le contrat de travail d’un sportif professionnel doit être homologué par la Fédération Française de Football dans le délai de 15 jours après signature, c’est à l’employeur qu’il incombe de soumettre à l’homologation le contrat, et le salarié ne peut se voir opposer un défaut d’homologation résultant de la carence de l’employeur dans l’accomplissement de cette obligation ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a jugé, par motifs propres et adoptés, que M. X... ne pouvait se prévaloir des dispositions de la Charte du football professionnel dans la mesure où son contrat de travail n’avait jamais été homologué par la Ligue de Football professionnel ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si l’absence d’homologation n’était pas imputable à l’employeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 254 de la Charte du football professionnel, ensemble l’article L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. X... de sa demande d’indemnité de requalification,

AUX MOTIFS QUE le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X... de sa demande d’indemnité de requalification ; qu’en effet, une indemnité de requalification est due lorsqu’il y a requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, les parties étant liées dès l’origine, à défaut de tout contrat écrit, par un contrat à durée indéterminée verbal ; que M. X... ne peut pas valablement soutenir qu’il était soumis à un engagement d’un an renouvelable chaque saison, ainsi que mentionné sur l’attestation Assedic, alors qu’en l’absence, non contestée, de tout contrat écrit, le contrat de travail était nécessairement à durée indéterminée, peu important de ce chef les mentions portées sur l’attestation Assedic ; que la demande de requalification est donc inopérante et ne peut prospérer ;

ALORS QU’en l’absence de contrat écrit, le contrat à durée déterminée doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée et l’employeur condamné à verser au salarié une indemnité de requalification ; qu’en l’espèce, M. X... faisait valoir que la société AJA Football l’avait employé sans contrat écrit pour la durée d’une saison, renouvelable chaque année ; qu’il produisait à ce titre l’attestation Assedic sur laquelle l’employeur avait inscrit que la nature du contrat de travail était un contrat à durée déterminée et que le motif de la rupture était la fin du contrat à durée déterminée ; que pour juger que M. X... n’avait cependant pas droit à une indemnité de requalification, la cour d’appel a affirmé qu’à défaut de tout contrat écrit, les parties étaient nécessairement liées par un contrat à durée indéterminée verbal ce qui excluait le versement d’une indemnité de requalification, peu important les mentions portées par l’employeur sur l’attestation Assedic ; qu’en rejetant la demande d’indemnité de requalification du seul fait de l’absence de contrat écrit, quand il ressortait des mentions apposées sur l’attestation Assedic que l’employeur avait entendu conclure un contrat à durée déterminée et avait méconnu son obligation d’établir un contrat écrit, la cour d’appel a violé les articles L. 1245-1, L. 1245-2 et L. 1242-12 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d’AVOIR débouté M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis avec les congés payés afférents et d’indemnité de licenciement,

AUX MOTIFS QUE la démission écrite du salarié sans griefs rompt le contrat de travail à durée indéterminée lorsqu’elle résulte d’une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail ; qu’en l’espèce, il est versé aux débats un imprimé intitulé « avis de démission » signé par M. X... le 25 juin 2006, portant possibilité pour le club quitté de faire opposition avec avis motivé, cette partie de l’imprimé étant resté vierge ; que M. X... a adressé l’avis précité, dans lequel il déclare donner sa démission du club AJ Auxerre à l’employeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 juin 2006 ; qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’il a intégré le club FC Sens dès le 1er juillet 2006 ; que M. X... n’a pas contesté sa démission dans le délai de dix jours laissé au club quitté pour faire opposition et il n’a introduit son action prud’homale de ce chef qu’en date du 25 février 2008, soit plus d’un an et demi après ladite démission ; que M. X... ne peut pas valablement soutenir qu’il ne s’agirait pas d’une démission mais d’un licenciement au motif que l’employeur lui aurait signifié oralement, début juin 2006, qu’il ne serait pas repris pour la saison suivante 2006/2007 et qu’il n’aurait eu d’autre choix que de démissionner pour pouvoir adhérer à un nouveau club, le FC Sens, lui permettant de continuer à jouer au football alors qu’il ne verse aux débats aucun élément pour justifier du licenciement verbal qu’il allègue et que l’interview du manager du FC Sens déclarant à la presse que M. X... a été libéré par son club en fin de saison, dont il se prévaut, n’établit aucunement que c’est la SAOS AJA Football qui a pris l’initiative de rompre la relation contractuelle ; que dans ces conditions, il résulte de ce qui précède la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin, à son initiative, au contrat de travail ; que M. X... sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes d’indemnité de préavis avec les congés payés et d’indemnité de licenciement ;

1°) ALORS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu’en l’espèce, M. X... faisait valoir qu’au début du mois de juin 2006, les dirigeants du club l’avaient informé que son contrat à durée déterminée ne serait pas renouvelé pour la saison suivante et prendrait donc fin au 30 juin 2006 ; qu’obligé de rechercher un nouveau club, il avait été recruté par le club FC Sens à compter du 1er juillet 2006 mais sans contrat de travail et sans salaire, seuls ses frais professionnels lui étant remboursés ; que M. X... produisait à l’appui de ses dires l’attestation Assedic établie par l’employeur qui inscrivait comme motif de rupture au 30 juin 2006 « fin de CDD » ; qu’en jugeant que le salarié avait démissionné sans équivoque du contrat de travail qui le liait à la société AJA Football, quand l’employeur lui-même n’avait pas inscrit sur l’attestation Assedic que le contrat avait été rompu par démission, la cour d’appel a violé l’article L. 1231-1 du code du travail et l’article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu’en l’espèce, M. X... faisait valoir qu’il était d’usage dès lors qu’un joueur changeait de club que le nouveau club adresse au premier un avis de mutation établi sur document pré-imprimé faisant courir pour le premier club un délai d’opposition de dix jours ; que cet avis ne pouvait cependant prouver une démission claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail ; que la cour d’appel a cependant jugé que cet imprimé signé par M. X... le 25 juin 2006 qui avait été adressé par le club FC Sens au club AJ Auxerre valait démission non équivoque du salarié ; qu’en statuant ainsi, quand M. X... n’indiquait nullement sur cet avis qu’il démissionnait de son contrat de travail le liant à la Saos AJA football, la cour d’appel a violé l’article L. 1231-1 du code du travail et l’article 1134 du code civil ;

3°) ALORS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu’en l’espèce, M. X... faisait valoir qu’en juin 2006, les dirigeants du club l’avaient informé que son contrat à durée déterminée ne serait pas renouvelé pour la saison suivante et prendrait donc fin au 30 juin 2006 ; que le joueur, obligé de rechercher un nouveau club, avait été recruté par le club FC Sens mais sans contrat de travail et sans salaire, seuls ses frais professionnels lui étant remboursés ; qu’en relevant de manière inopérante, pour juger que M. X... avait démissionné, qu’il ressortait des pièces versées aux débats qu’il avait intégré le club FC Sens dès le 1er juillet 2006 et que le salarié ne justifiait pas qu’il n’aurait eu d’autre choix que de démissionner pour pouvoir adhérer au FC Sens, quand il ressortait au contraire des conditions d’adhésion de M. X... au FC Sens, bien moins favorables que celles qu’il avait à l’AJ Auxerre, que M. X... n’avait pas quitté l’AJ Auxerre pour le FC Sens de façon délibérée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1231-1 du code du travail et de l’article 1134 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est enfin fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la non souscription d’un régime de prévoyance,

AUX MOTIFS QUE l’annexe 2 de la Charte du football professionnel, sur laquelle M. X... fonde sa demande, ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, M. X... n’ayant pas le statut de joueur professionnel, ainsi qu’il a déjà été dit, et ne pouvant donc prétendre à l’application à son égard des dispositions relatives au régime de prévoyance prévues par ladite Charte du football professionnel ; que sa demande de ce chef ne peut donc prospérer ;

ALORS QUE la cassation de l’arrêt en ce qu’il a jugé que M. X... ne pouvait revendiquer un rappel de salaire sur le fondement des dispositions de la Charte du football professionnel entraînera par voie de conséquence la cassation de l’arrêt, en application de l’article 624 du code de procédure civile, en ce qu’il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de souscription par l’employeur d’un régime de prévoyance.
Publication :

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 26 octobre 20