Amateur salarié oui

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 14 juin 2006

N° de pourvoi : 04-46795

Non publié au bulletin

Cassation

Président : Mme MAZARS conseiller, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ;

Attendu que M. X..., joueur de football amateur, a saisi la juridiction prud’homale pour voir condamner l’association Aviron bayonnais FC, à lui payer diverses sommes à titre de salaires et indemnités ; que le conseil de prud’hommes a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’association, et a fait droit, pour partie, aux demandes du joueur ;

Attendu que pour, sur l’appel de l’association, infirmer le jugement, décider que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail et les renvoyer devant le tribunal de grande instance, la cour d’appel retient que la mise en place d’un minimum d’organisation par un calendrier d’entraînements et de matchs, et les instructions données par l’entraîneur pour mettre en oeuvre la tactique de jeu et la préparation physique du joueur amateur ne peuvent caractériser l’existence d’un lien de subordination, et que l’indemnité mensuelle convenue, destinée aux dédommagements des frais de l’intéressé, ne peut constituer un salaire ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, étant tenu de respecter le calendrier des entraînements et des matchs et les instructions de l’entraîneur, le joueur n’encourait pas une sanction en cas d’inobservation du calendrier ou des directives qui lui étaient données, et sans s’expliquer sur les frais devant être couverts par l’indemnité mensuelle convenue, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 juillet 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;

Condamne l’association Aviron bayonnais football club aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l’association Aviron bayonnais football club ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.

Décision attaquée : cour d’appel de Pau du 7 juin 2004