Stagiaire non

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 12 février 1997

N° de pourvoi : 94-41483

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. WAQUET conseiller, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cabinet X..., dont le siège est ...,

en cassation d’un jugement rendu le 22 décembre 1993 par le conseil de prud’hommes de Rodez (Section activités diverses), au profit de Mlle Béatrice Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cabinet X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, réunis :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Rodez, 22 décembre 1993), Mlle Y... a saisi la juridiction prud’homale en faisant valoir qu’elle avait travaillé du 16 novembre 1992 jusqu’au 8 janvier 1993 comme salariée au service du Cabinet X..., qui avait refusé de la rémunérer en prétextant qu’elle effectuait un stage ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d’avoir retenu l’existence d’un contrat de travail et de l’avoir condamné à payer à Mlle Y... diverses sommes à titre de rappel de salaire, indemnité de congés payés et indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon les moyens, en premier lieu, qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence ; que, dès lors, les juges du fond, en retenant que M. X... ne faisait pas état de convention spécifique de stage de formation prévue par la loi, alors qu’il revenait à Mlle Y..., demandeur à l’instance, de prouver l’existence du contrat, ont renversé la charge de la preuve et violé ainsi l’article 1315 du Code civil et l’article 9 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en deuxième lieu, que les juges du fond ayant retenu, par simple déduction et voie d’affirmation, que l’absence de preuve d’une convention de stage de la part de M. X... emportait le statut de salariée au bénéfice de Mlle Y..., n’ont pas motivé leur décision, méconnaissant ainsi l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en troisième lieu, que le conseil de prud’hommes a, par là même, affecté sa décision d’un manque de base légale au regard des articles 1341 et suivants du Code civil en ne permettant pas à la Cour de Cassation de s’assurer de la réalité d’un contrat de travail liant les parties ;

Mais attendu que le Cabinet X... ayant seulement soutenu, pour s’opposer à la demande de Mlle Y..., que celle-ci avait travaillé en qualité de stagiaire, le conseil de prud’hommes, qui a estimé que la preuve d’une convention de stage n’était pas rapportée, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cabinet X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Décision attaquée : Conseil de prud’Hommes de Rodez (Section activités diverses) , du 22 décembre 1993