Contrat aidé - pas de formation - stagiaire non

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 24 mai 2000

N° de pourvoi : 99-86439

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. GOMEZ, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

 E... Marc,

contre l’arrêt de la cour d’appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 1999, qui l’a condamné, pour infractions à la législation sur les sociétés, banqueroute, escroquerie, faux et usage, à 2 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans, 50 000 francs d’amende, 5 ans d’interdiction de gérer toute société civile ou commerciale, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 423 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, de l’article 121-7 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Marc E... coupable de complicité de fausse déclaration concernant la constitution du capital de l’Eurl X... ;

”aux motifs propres que c’est à juste titre, par des motifs exempts de critique, que le tribunal, répondant à tous les moyens de Marc E... repris en cause d’appel, a retenu conformément aux articles 423 de la loi du 24 juillet 1966 et 121-7 du nouveau Code pénal, la complicité de Marc E... quant au dépôt de fonds de X... et à la libération des parts sociales, et la faute de ne pas avoir réuni l’assemblée générale des associés avant le 30 juin 1995 en méconnaissance des articles 427 et 431 de ladite loi ;

”et aux motifs expressément adoptés que l’enquête démontrait que la constitution de l’Eurl X... puis sa transformation en la SARL Bâtir Espace, étaient effectuées en violation des dispositions de la loi du 24 juillet 1966 ; que, d’abord, la constitution du capital social de l’Eurl X..., dont les statuts avaient été établis par Thepaut n’avaient, malgré les déclarations remplies par Gaétan X..., pas été établies par lui-même au moyen de deniers personnels, mais par Marc E..., qui lui avait remis pour cela une somme de 50 000 francs ; que Marc E... contestait, dans un premier temps ce fait et prétendait avoir consenti un prêt à Gaétan X..., mais admettait ensuite n’en avoir jamais été remboursé et, par contre, avoir, lors de la cession ultérieure des parts concomitantes avec la création de la SARL Bâtir Espace, directement cédé les parts de Gaétan X..., qui en conséquence n’en avait pas financé l’achat et n’en avait pas perçu le produit lors de leur cession ; que Gaétan X... avait donc faussement déclaré avoir personnellement libéré le capital de l’Eurl X..., puis l’avoir cédé lors de la création de la SARL Bâtir Espace ; que l’enquête démontrait qu’il n’avait agi ainsi qu’à la demande de Marc E..., lequel, de son propre aveu, ne voulait pas voir apparaître son nom dans l’organigramme de cette entreprise, afin, selon sa version des faits, de ne pas risquer de priver les acquéreurs de lots du bénéfice d’une déduction fiscale déterminante de leur engagement ; qu’il était en outre établi que Gaétan X..., ancien demandeur d’emploi, n’avait été qu’un gérant de paille ; qu’il n’avait accompli aucun acte de gérance, avait ignoré jusqu’à la domiciliation du siège social de l’entreprise, où il ne s’était jamais rendu, et avait, en fait, accepté la demande de Marc E..., gérant de fait et seul dirigeant de l’entreprise, de jouer ce rôle de gérant fictif, en contrepartie du versement d’une indemnité mensuelle de 3 000 francs, équivalant au montant des prestations qui lui avaient été servies par les ASSEDIC auparavant ; que Gaétan X... avait d’ailleurs abandonné cette fonction dès qu’il avait retrouvé un emploi ; que dès lors l’article 423 de la loi du 24 juillet 1966 sanctionne d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 60 000 francs les associés d’une société qui, sciemment, auront fait dans l’acte de société une déclaration fausse concernant la répartition des parts sociales entre tous les associés, la libération des parts ou le dépôt des fonds, ou auront omis cette déclaration, Gaétan X... doit être tenu dans les liens de la prévention ; qu’il ressort de l’article 431 de la même loi que l’extension de responsabilité édictée à l’égard des gérants de fait par la loi du 24 juillet 1966 en matière d’infraction concernant les sociétés, ne prévoit pas la possibilité de déclarer coupable de ce délit un gérant de fait ; que Marc E... ne peut donc être retenu de ce chef, mais que la prévention doit être requalifiée en complicité de ce délit, en raison du rôle d’instigateur établi à son encontre ;

”alors que les juges du fond doivent, sous peine de censure, motiver leur décision ; qu’à cet égard, s’ils décident de retenir le prévenu dans les liens de la prévention, ils doivent caractériser tous les éléments constitutifs de l’infraction ; qu’au cas d’espèce, l’article 423 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 punit tous ceux qui auront fait dans l’acte de société une déclaration fausse concernant la répartition des parts sociales entre tous les associés, la libération des parts ou le dépôt des fonds, ou auront omis cette déclaration ; qu’ainsi, pour que ce délit soit constitué, encore faut-il que les juges du fond caractérisent que la fausse déclaration ait été mentionnée sur l’acte de société ; qu’au cas d’espèce, il ne résulte d’aucune mention des juges du second degré, ni du jugement, que la fausse déclaration incriminée à Marc E... ait été faite sur l’acte de société ; que cette recherche était pourtant nécessaire puisque, dans ses conclusions régulièrement déposées, Marc E... faisait valoir que toutes les dispositions des statuts relatifs aux apports avaient été parfaitement respectées ; qu’ainsi, en statuant comme ils l’ont fait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés” ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 426, 427 et 431 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, de l’article 121-3 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

”en ce qu’il a déclaré Marc E... coupable de défaut de réunion de l’assemblée générale, d’établissement et d’approbation des comptes ;

”aux motifs propres que c’est à juste titre, par des motifs exempts de critique, que le tribunal, répondant à tous les moyens de Marc E... repris en cause d’appel, a retenu conformément aux articles 423 de la loi du 24 juillet 1966 et 121-7 du nouveau Code pénal, la complicité de Marc E... quant au dépôt de fonds de Gaétan X... et à la libération des parts sociales, et la faute de ne pas avoir réuni l’assemblée générale des associés avant le 30 juin 1995 en méconnaissance des articles 427 et 431 de ladite loi ;

”et aux motifs expressément adoptés que l’enquête démontre également que Marc E... avait omis de réunir l’assemblée des associés, dans les six mois de la clôture de l’exercice, et de soumettre à l’approbation de l’assemblée ou à l’associé unique un rapport de gestion, entre le 17 novembre 1993 et le 17 novembre 1994 ; que ces faits, constants, étaient reconnus par Marc E... ; que l’absence d’établissement, d’envoi et de mise à la disposition des associés du compte annuel et du rapport de gestion est sanctionnée par l’article 426 de la loi du 24 juillet 1966, d’une amende de 60 000 francs et que l’absence de réunion de l’assemblée des associés dans les six mois de la clôture de l’exercice est sanctionnée par l’article 427 de la même loi d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 60 000 francs ; que ces délits peuvent, en vertu de l’article 431 de la loi du 24 juillet 1966 édictant l’extension de responsabilité à l’encontre des gérants de fait, être retenus à l’encontre de Marc E..., dès lors que leurs éléments constitutifs se trouvent réunis à la suite des constatations des enquêteurs et des débats ;

”alors que, premièrement, les juges doivent, sous peine de censure, répondre aux conclusions déposées par les parties, et en particulier, par les prévenus ; qu’au cas d’espèce, et en cause d’appel, dans des conclusions régulièrement déposées par Marc E... faisait valoir que les statuts de l’Eurl X..., dans leur article 13 intitulé “Exercice social - comptes sociaux” stipulait que le premier exercice commencera le jour de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et se terminera le 31 décembre 1994 ; qu’il en concluait qu’aucune formalité en matière d’assemblée générale n’était à prévoir avant que soit établi le bilan de clôture au 31 décembre 1994, soit au premier semestre 1994, et qu’en tout état de cause, aucune infraction ne pouvait être constatée entre le 7 novembre 1993 et le 17 novembre 1994, comme indiqué à tort dans la prévention ; qu’en statuant comme ils l’ont fait, sans répondre aux conclusions de Marc E..., les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

”et alors que, deuxièmement, et en tout cas, les juges du fond doivent, sous peine de censure, motiver leur décision ; qu’à cet égard, ils doivent caractériser en tous leurs éléments constitutifs, les infractions dont ils décident de déclarer le prévenu coupable ; qu’à cet égard, ils doivent caractériser l’élément intentionnel de l’infraction ; qu’en statuant comme ils l’ont fait, sans rechercher si Marc E... avait agi délibérément avec la conscience de violer les lois et les règlements en vigueur, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés” ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, de l’article 121-3 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Marc E... coupable d’abus de biens sociaux au préjudice de l’Eurl X... devenue la SARL Bâtir Espace ;

”aux motifs propres que c’est vainement que le prévenu fait valoir que Gaétan Arnaud et Georges D..., gérants de paille de la société devenue Bâtir Espace, touchait une rémunératio