Arrêt principe - requalification en salariat oui

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 31 janvier 1996

N° de pourvoi : 92-43107

Non publié au bulletin

Cassation

Président : M. GELINEAU-LARRIVET, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., demeurant ..., en cassation d’un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d’appel d’Amiens (chambre sociale), au profit :

1 / de M. André Y..., demeurant ...,

2 / de l’ASSEDIC de l’Oise et de la Somme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de l’ASSEDIC de l’Oise et de la Somme, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Vu l’article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon l’arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 1er avril 1986 en qualité de cavalier d’entraînement par M. Y..., entraîneur de chevaux de course à Chantilly ;

que, le 12 décembre 1989, M. Y... a avisé l’intéressé que le stage prendrait fin le 31 décembre suivant et qu’à cette date il ne ferait plus partie de ses effectifs ;

que, prétendant qu’il lui était dû les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X... a saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X..., la cour d’appel a retenu que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail dès lors que l’intéressé effectuait un simple stage en vue de l’obtention d’une licence d’entraineur public ;

Qu’en statuant ainsi alors qu’elle avait relevé un lien de dépendance et de subordination, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 mars 1992, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant de la cour d’appel de Reims ;

Condamne M. Y... et l’ASSEDIC de l’Oise et de la Somme, envers M. X..., aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel d’Amiens, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Décision attaquée : cour d’appel d’Amiens (chambre sociale) du 12 mars 1992