Stage évaluation ANPE - pas de requalification en salariat

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 18 juillet 2001

N° de pourvoi : 99-42525

Publié au bulletin

Rejet.

Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonction. ., président

Rapporteur : Mme Nicoletis., conseiller apporteur

Avocat général : M. Kehrig., avocat général

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été placé par l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) en situation “ d’évaluation en milieu de travail “, du 26 mai au 9 juin 1995, en application d’une convention signée avec le cabinet d’architecte de M. Y... ; qu’estimant avoir en réalité exercé une activité salariée, M. X... a saisi la juridiction prud’homale de demandes en requalification de l’évaluation en contrat de travail et en paiement de salaires ;

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt attaqué (Bordeaux, 21 janvier 1999) de l’avoir débouté de sa demande de requalification, alors, selon le moyen, qu’en se bornant à rappeler les conditions légales de l’évaluation en milieu de travail, la cour d’appel n’a pas répondu à ses demandes qui avançaient, d’une part, qu’il convenait de juger le travail qu’il avait accompli pour décider si celui-ci correspondait à une évaluation en milieu de travail ou à un véritable contrat de travail, et, d’autre part, qu’il convenait de cerner les objectifs, le public visé et le contenu de cette évaluation ; que l’arrêt d’appel manque de base légale au regard de l’article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la situation des demandeurs d’emploi est régie par les articles L. 311-5 et R. 311-3-1 et suivants du Code du travail ; que l’article R. 311-3-4 du même Code prévoit qu’ils sont tenus d’accomplir, tant sur proposition de l’ANPE que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle ; que les demandeurs d’emploi qui participent à des actions d’évaluation prescrites par l’ANPE bénéficient, aux termes des articles L. 412-8, alinéa 11, et D. 412-93 du Code de la sécurité sociale, du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles moyennant le versement par l’ANPE à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales territorialement compétente d’une cotisation ; qu’il s’ensuit que ces personnes, qui ne sont pas placées sous la subordination du chef d’entreprise auprès duquel elles effectuent un stage, sont dans une situation légale, exclusive de l’existence d’un contrat de travail ;

Et attendu que la cour d’appel, qui a constaté que l’ANPE avait conclu avec M. Y... une convention ayant pour objet l’évaluation en milieu de travail de M. X... et que celui-ci ne rapportait pas la preuve d’un détournement de la finalité de cette convention, a exactement décidé que la convention d’évaluation en milieu de travail signée entre l’ANPE et le cabinet de M. Y... ne pouvait être requalifiée en contrat de travail ;

D’où il suit que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Publication : Bulletin 2001 V N° 278 p. 223

Décision attaquée : Cour d’appel de Bordeaux, du 21 janvier 1999

Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Défaut - Demandeurs d’emploi participant à des actions dispensées ou prescrites par l’ANPE . Les demandeurs d’emploi qui participent à des actions d’évaluation en milieu de travail prescrites par l’Agence nationale pour l’emploi, et qui bénéficient, aux termes de l’article L. 412-8, alinéa 11, du Code de la sécurité sociale, du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles sont placés dans une situation légale, exclusive d’un lien de subordination caractérisant l’existence d’un contrat de travail.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Agence nationale pour l’emploi - Actions dispensées ou prescrites - Participation d’un demandeur d’emploi - Effets - Statut

Textes appliqués :
* Code de la sécurité sociale L412-8 al. 11