étudiants en médecine - clinique privée

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 13 janvier 1994

N° de pourvoi : 91-18802

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. KUHNMUNCH, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Z..., demeurant à Rillieux La Pape (Rhône), ...,

2 / M. X..., demeurant à Bron (Rhône), ...,

3 / M. Y..., demeurant à Bron (Rhône), ..., en cassation d’un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d’appel de Grenoble (1ère chambre civile et chambre sociale réunies), au profit de :

1 / la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège est ...,

2 / l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Lyon, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

EN PRESENCE DE la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ... ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 18 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me de Nervo, avocat de MM. Z..., X... et Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu’en 1983, la caisse primaire a décidé que les étudiants en médecine de deuxième et troisième années apportant occasionnellement leur concours en qualité d’aides opératoires à M. Z..., chirurgien, et à MM. Y... et X..., médecins accoucheurs, pratiquant dans des cliniques privées, devaient être affiliés au régime général de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 1980 ;

Attendu que les praticiens concernés font grief à l’arrêt attaqué (Grenoble, 18 juin 1991), statuant sur renvoi après cassation, d’avoir maintenu cet assujettissement, alors, selon le moyen, d’une part, que le travail salarié, fût-il exercé dans le cadre d’un service organisé par l’employeur à son seul profit, suppose que celui-ci exerce effectivement un pouvoir de direction et de contrôle caractérisant l’existence d’un lien de subordination ; qu’en se bornant à déduire de l’intervention des étudiants au cours des actes chirurgicaux leur nécessaire dépendance vis-à-vis des chirurgiens sans rechercher si le fait que les chirurgiens ne puissent compter de manière certaine sur la collaboration des étudiants qui décidaient seuls de leur participation et pouvaient à tout moment, de leur seule initiative, sans encourir la moindre sanction et sans que les chirurgiens fussent en mesure de s’y opposer, y renoncer ou la limiter à une simple présence et qui, en toute hypothèse, n’avaient pas à rendre compte de leur activité, n’impliquait pas que cette activité exclusivement formatrice était

exercée dans le cadre d’un service organisé dans le seul intérêt des étudiants auxquels les chirurgiens ne pouvaient imposer de directives, même générales, ce qui excluait, dès lors, tout lien de subordination, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d’autre part, que le seul versement d’une somme d’argent ne suffit pas à caractériser l’existence d’une relation salariale ; qu’en se bornant à énoncer qu’il n’était pas contesté que les intéressés aient perçu une rémunération sans préciser en quoi les sommes ainsi perçues caractérisaient l’existence d’un lien de subordination, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ;

Mais attendu que le moyen invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s’y est conformée ; qu’il doit donc être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs, envers la CPAM de Lyon et l’URSSAF de Lyon, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Décision attaquée : Cour d’appel de Grenoble , du 18 juin 1991

Titrages et résumés : SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Etudiants en médecine accordant occasionnellement leur concours en qualité d’aides opératoires.

Textes appliqués :
· Code de la sécurité sociale L311-2