Hôtel - stagiaire oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 5 décembre 2000

N° de pourvoi : 00-82178

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. COTTE, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" L’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DE PARIS, partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 8 mars 2000, qui, après avoir relaxé Christophe X... et la société des HOTELS CONCORDE du chef de travail dissimulé, a débouté la partie civile de ses demandes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 611-10, L. 362-3 et L. 362-4 du Code du travail, de l’article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a relaxé Christophe X... et la société Hôtels Concorde du chef d’exercice d’un travail dissimulé et débouté l’Union départementale des syndicats CGT de Paris de ses demandes de ce chef ;

”aux motifs qu’il découle de l’ensemble de ces faits qu’il n’est nullement établi que les stagiaires ci-dessus énumérés aient été suffisamment encadrés, sauf à considérer que leur tuteur devait être en permanence auprès d’eux, ce qui s’avère à l’évidence impossible ; que, par ailleurs, les stagiaires doivent respecter les horaires de l’entreprise et y recevoir une formation pratique qui implique une participation active aux tâches du service auquel ils sont affectés ; qu’enfin, notamment pour les plus diplômés, le fait de savoir faire preuve d’initiative et de sens des responsabilités fait partie des critères d’appréciation du stage ; qu’au demeurant, le défaut ou l’insuffisance d’encadrement ne saurait faire preuve d’une volonté délibérée du directeur de l’hôtel et de la société Hôtels Concorde de réduire son effectif en personnel salarié pour le compléter par des stagiaires qui seraient utilisés pour pourvoir des emplois permanents ; que le taux de 25% de “jeunes inexpérimentés” par rapport au nombre de salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée que relèvent les inspecteurs du travail n’est pas un indicateur adéquat, puisqu’ils additionnent stagiaires et apprentis, alors que les prévenus démontrent que le taux de stagiaires par rapport aux contrats à durée indéterminée était de 14% en moyenne durant la période de prévention ; que, par ailleurs, le nombre plus élevé de stagiaires de mai à août s’explique aisément par le fait que les stages ont plutôt lieu en fin d’année scolaire ; qu’il convient également de prendre en compte le fait que le taux d’occupation de l’hôtel ne concerne que l’activité d’hébergement, alors qu’il comporte également trois restaurants, que les stagiaires sont disséminés dans tous les services et que le chiffre d’affaires de l’hôtel pour la période considérée est inférieur à la moyenne

annuelle ; que les prévenus démontrent également, pour répondre à l’allégation selon laquelle l’hôtel connaîtrait une “baisse structurelle des effectifs”, que le chiffre d’affaires a baissé d’août 1995 à la fin du trimestre 1996, que le chiffre d’affaires du 31 décembre 1997 est presque équivalent au chiffre d’affaires de 1994 et que les effectifs des stagiaires évoluent indépendamment de l’activité de l’hôtel ;

qu’enfin, aucun élément de la procédure n’est de nature à démontrer l’existence d’un lien de subordination entre la direction de l’Hôtel Concorde Lafayette et les stagiaires, qui demeurent sous la responsabilité de leurs établissements scolaires ou de leurs universités, et à établir que la société des Hôtels Concorde mènerait une politique délibérée visant à faire occuper des postes incompressibles par des stagiaires ; qu’il convient, dès lors, en réformant le jugement référé, de renvoyer Christophe X... et la société des Hôtels Concorde des fins de la poursuite exercée à leur encontre ;

”alors que, en l’état du sous-encadrement ainsi constaté, il appartenait à la cour d’appel de rechercher si les stagiaires recevaient une réelle formation, s’ils n’était pas intégrés dans un service organisé et s’ils n’accomplissaient pas les tâches normales d’un emploi dans l’entreprise, ainsi qu’il résultait du procès-verbal des inspecteurs du travail fondant la poursuite ; que, faute d’avoir procédé à ces recherches, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;

”alors, en outre, que les constatations des inspecteurs du travail, dans un procès-verbal, font foi jusqu’à preuve du contraire ; qu’en écartant un certain nombre d’entre elles sur la foi d’objections, de déclarations ou observations des prévenus, la cour d’appel a méconnu l’article L. 611-10 du Code du travail ;

”alors, enfin, qu’il résulte encore du procès-verbal fondant la poursuite que lorsqu’il y avait un nombre plus élevé de stagiaires de mai à août 1995, ainsi qu’il est constaté, cette période couvrait les congés payés des salariés de l’hôtel qui en avaient bénéficié pour une période équivalent à 9 602 jours calendaires, tandis qu’il y avait eu seulement recrutement de 3 contrats à durée déterminée pour motif de remplacement des salariés absents pour congés payés, équivalent à 257 jours calendaires, soit un taux de remplacement d’environ 2,5% ; qu’il résulte encore du procès-verbal que, selon une clause générale figurant sur la plupart des conventions de stage, le stage de formation aura pour objet essentiel d’assurer la mise en application pratique de l’enseignement donné à l’école, sans que l’employeur puisse retirer profit direct de la présence dans son entreprise d’un élève stagiaire ;

que, faute de s’être expliquée sur ces circonstances essentielles, la cour d’appel n’a pas, derechef, légalement justifié sa décision” ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que les juges du second degré, auxquels il incombait d’apprécier la portée des constatations de fait personnellement effectuées par les inspecteurs du travail et qui n’étaient pas liés par les déductions exprimées par ces fonctionnaires, ont, par des motifs exempts d’insuffisance et de contradiction, retenu que le délit de travail dissimulé reproché aux prévenus n’était pas caractérisé ;

D’où il suit que le moyen, qui, pour le surplus, se borne à remettre en discussion l’appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel de Paris, 12ème chambre du 8 mars 2000