Les effets pénalisants de la jurisprudence de la CJUE relative au certificat de détachement frauduleux : la double peine pour le prétendu salarié détaché - commentaires Les effets pénalisants de la jurisprudence de la CJUE relative au certificat de détachement frauduleux : la double peine pour le prétendu salarié détaché 2021-04-08T08:28:23Z https://herveguichaoua.fr/actualites/article/les-effets-penalisants-de-la-jurisprudence-de-la-cjue-relative-au-certificat-de-detachement-frauduleux-la-double-peine-pour-le-pretendu-salarie-detache#comment84 2021-04-08T08:28:23Z <p>Bonjour,</p> <p>Attendons de voir si votre optimisme est confirmé par les faits.</p> <p>Je pense que la seule perspective raisonnable et juridiquement sécurisée pour lutter contre le travail illégal et le dumping social sur le territoire français du fait des certificats de détachement frauduleux est de modifier les textes communautaires de sécurité sociale pour donner compétence au juge de l'Etat d'accueil ou d'emploi.<br class="autobr" /> Et revenir ainsi à l'état de droit qui était applicable en France jusqu'à l'arrêt A-Rosa de la CJUE illustré par plusieurs arrêts de la Cour de cassation.</p> <p>H. Guichaoua</p> Les effets pénalisants de la jurisprudence de la CJUE relative au certificat de détachement frauduleux : la double peine pour le prétendu salarié détaché 2021-04-08T08:20:55Z https://herveguichaoua.fr/actualites/article/les-effets-penalisants-de-la-jurisprudence-de-la-cjue-relative-au-certificat-de-detachement-frauduleux-la-double-peine-pour-le-pretendu-salarie-detache#comment83 2021-04-08T08:20:55Z <p>Bonjour,<br class="autobr" /> Je reprends pour partie la réponse que je viens de mettre en ligne à l'adresse d'un autre contributeur :<br class="autobr" /> . - dans l'affaire Vueling/Poignant, l'Espagne a refusé le 5 décembre 2014 de retirer les certificats de détachement, revenant ainsi sur sa décision du 17 avril 2014, à la suite d'un double recours de Vueling . Donc bien après la décision du 11 mars 2014 de la chambre criminelle de la Cour de cassation, ce qui confirme que l'institution émettrice fait ce qu'elle veut. D'ailleurs, la décision de l'institution espagnole du 5 décembre 2014 de maintenir les certificats de détachement n'est pas fondée sur des considérations factuelles relatives à l'existence ou non d'une fraude, mais sur des motifs de pure opportunité, sans relation avec les textes communautaires.<br class="autobr" /> Non seulement, le délai raisonnable ou de deux fois trois mois n'est pas respecté par l'institution émettrice, mais aucune conséquence n'en est tirée.</p> <p>En outre, l'institution émettrice espagnole a fait fi du respect du principe de l'unicité de la législation applicable puisqu'aucun de ces PN n'avait cotisé auparavant en Espagne.</p> <p>.- la CJUE n'était pas tenue, en droit, de prendre cette position protectrice du certificat de détachement. L'avocat général dans les affaires A-Rosa, Altun et Vueling lui suggérait de déclarer compétent le juge de l'Etat d'accueil ou d'emploi. La jurisprudence de la CJUE n'est donc pas une application directe de textes communautaires non équivoques, mais une certaine lecture ce ceux-ci qui ne s'imposait pas a priori.</p> <p>.- cette jurisprudence de la CJUE n'est pas suffisamment précise pour répondre à l'exigence de la règle de prévisibilité du droit ; elle suscite de nombreuses interrogations qui vont être sources de nouvelles questions préjudicielles sans fin et dommageables. D'ailleurs, c'est ce que préconisait l'avocate générale à la chambre sociale de la Cour de cassation dans l'affaire Vueiling/Poignant qui suggérait de saisir une nouvelle fois la CJUE.</p> <p>La seule perspective raisonnable pour lutter contre le travail illégal et le dumping social sur le territoire français du fait des certificats de détachement frauduleux est de modifier les textes communautaires de sécurité sociale pour donner compétence au juge de l'Etat d'accueil ou d'emploi.<br class="autobr" /> Et revenir ainsi à l'état de droit qui était applicable en France jusqu'à l'arrêt A-Rosa de la CJUE, illustré par plusieurs arrêts de la Cour de cassation.</p> <p>H. Guichaoua</p> Les effets pénalisants de la jurisprudence de la CJUE relative au certificat de détachement frauduleux : la double peine pour le prétendu salarié détaché 2021-04-07T11:11:33Z https://herveguichaoua.fr/actualites/article/les-effets-penalisants-de-la-jurisprudence-de-la-cjue-relative-au-certificat-de-detachement-frauduleux-la-double-peine-pour-le-pretendu-salarie-detache#comment81 2021-04-07T11:11:33Z <p>Bonjour, <br class="autobr" /> Comment pouvait-il en être autrement. <br class="autobr" /> il aurait été utopique de voir la chambre SOCIALE ne pas suivre la CJUE dans un litige purement social, qui en somme toute est assez clair lorsqu'on sait lire les réponses de la Cour.<br class="autobr" /> Comme j'expliquais dans les commentaires de l'arrêt Vueling sur votre site, les deux affaires sont complètement différentes. D'ailleurs, si l'affaire Vueling avait été traitée comme l'affaire Altun, les "pseudos victimes" auraient eu de toute évidence gain de cause. <br class="autobr" /> Prenons le cas de M. POIGNANT (le copilote de VUELING) qui a accepté en connaissance de cause les deux détachements de 6 mois auprès de la compagnie espagnole, semble être le seul personnel navigant en nom propre à se constituer partie civile pour des DI et une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaires. Une victime opportuniste qui veut bouffer à tous les râteliers, peut-on vraiment le qualifier de VICTIME ? A chacun de se faire son avis, mais après avoir été payé pendant un an par Vueling, après avoir accepté une détachement de 6 mois, plus un autre de six mois, je ne vois pas où est son préjudice dans la mesure où il savait dans ces conditions être affilié en Espagne. <br class="autobr" /> Il semble opportun de rabâcher que pour combattre le dumping social et la fraude au détachement, les agents de contrôle de tout bord doivent se concentrer à recueillir les faisceaux d'indices selon les éléments OBJECTIFS et SUBJECTIFS démontrant que les conditions du détachement non pas été respectées, ceux directement liés à l'octroi du formulaire A1. Puis d'en aviser PROMPTEMENT le réexamen et le retrait à l'institution émettrice, avant de saisir la juridiction pénale qui devra au préalable se soucier de savoir si ladite procédure de retrait et son issue a été établie par l'institution d'accueil. Pas plus compliqué...</p> Les effets pénalisants de la jurisprudence de la CJUE relative au certificat de détachement frauduleux : la double peine pour le prétendu salarié détaché 2021-04-07T10:05:57Z https://herveguichaoua.fr/actualites/article/les-effets-penalisants-de-la-jurisprudence-de-la-cjue-relative-au-certificat-de-detachement-frauduleux-la-double-peine-pour-le-pretendu-salarie-detache#comment80 2021-04-07T10:05:57Z <p>Bonjour, mes commentaires vont être un peu brusque, je m'en excuse par avance mais vos conclusions ont des répercussions importantes sur certains services et je me dois d'y apporter des appréciations. Cela n'enlève rien à la qualité de votre site sur les questions se rattachant au droit du travail.</p> <p>Vos commentaires : <br class="autobr" /> 4- Vous tentez de faire croire que la CJUE "impose en 2018, et avec effet rétroactif, une procédure de contestation du certificat de détachement frauduleux" ce qui est totalement faux puisque, depuis des années, le certificat A1 s'impose à l'état d'accueil temps qu'il n'a pas été retiré ou déclaré invalide. (art.5 du rgt 987/2009) Cette disposition qui, je le rappelle, existe depuis des années n'a pas été respectée par la France dans Vueling. La France s'est affranchie des traités et accords qu'elle a ratifiés, elle a voulu réclamer des intérêts civils et elle a été rappelée à l'ordre par la CJUE. La hiérarchie des normes existe et la France doit la respecter. Vous tentez également de faire croire que la CJUE a "considéré en 2020 comme sans valeur juridique, et toujours avec effet rétroactif, la décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 11 mars 2014". Je vous renvoie encore une fois à la hiérarchie des normes, puisque la France n'a pas respecter le droit !. Je vous invite d'ailleurs à lire le commentaire de l'avocat général justement dans l'arrêt VUELING de la CJUE qui nous tourne en ridicule et nous fait un petit cours de droit. Nous sommes pitoyables….voir commentaire 1</p> <p>5- votre commentaire sur l'arrêt altun tentant de faire croire que "La fraude commise sur le territoire français et constatée par le juge ne lui permet pas d'écarter le certificat de détachement dès lors que l'institution émettrice refuse de retirer ou d'invalider ce formulaire. La fraude s'impose au juge français ". Là, je ne vois plus comment vous expliquer l'arrêt ALTUN. Je laisse le soin au lecteur de lire la situation au principal dans cet arrêt ALTUN et d'en tirer lui même les conclusions qui s'imposent. voir commentaire 2</p> <p>6 votre commentaire "Dans le cas présent, le refus de l'institution de sécurité sociale espagnole de retirer le certificat de détachement frauduleux illustre idéalement" …..que vous modifiez les arrêts à votre convenance pour rattacher le lecteur à vos convictions ( ce que vous arrivez à faire) puisque l'arrêt Vueling précise bien en son paragraphe 31 que : " Par une décision du 17 avril 2014, l'institution émettrice espagnole a, à la suite de la demande de l'Urssaf du 4 avril 2012, annulé lesdits certificats E 101." Vous êtes aveuglé par vos convictions ...Attention, des services verbalisateurs s'inspirent de votre site . Les magistrats suivent ces services et cela fini comme dans Vueling où nous sommes tournés en ridicule parce que nous sommes incapables de lire un texte de droit. Tout ce que vous mentionnez dans ce paragraphe est faux. <br class="autobr" /> Les A1 ont été retirés mais comme je l'explique dans un autre commentaire, la demande de retrait a été faite après la condamnation !!!! preuve en est que la France n'a rien compris aux textes applicables en la matière. Elles e borne à regarder son droit interne alors même qu'elle a ratifié des traités...</p> <p>8 votre commentaire "La CJUE ne précise pas si la décision de refus de retrait ou d'invalidation est nécessairement motivée et si la saisine de la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, en cas de refus de retrait ou d'invalidation, fait partie de la procédure préalable obligatoire.". Je vous renvoie à l'arrêt altun ci dessous. Pour résumé l'affaire au principal dans cet arrêt. Les belges ont demandé le retrait des A1. Le refus des bulgares n'était pas motivé. La commission administrative n'a pas été saisie. Le juge a condamné. La CJUE lui a raison. Que voules vous de plus…..</p> <p>Les renvois mentionnés ci dessus.</p> <p>1)« À mon sens, il est particulièrement regrettable que cette juridiction (française ndlr) n'ait pas motivé sa décision au regard du règlement nº 1408/71(le 883/2004 maintenant ndlr). À la place, elle a raisonné à l'aune de dispositions internes (ce qui est déjà en soi de nature à soulever des questions en termes de respect de la primauté du droit de l'Union) qui, selon ma compréhension, visent à transposer la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (JO 1997, L 18, p. 1). Partant, ces dispositions relèvent du droit du travail et ne pouvaient pas être directement pertinentes pour apprécier le respect des règles de sécurité sociale prévues par le règlement. Les notions de détachement et les conditions qui y sont associées sont certes voisines, mais néanmoins distinctes dans ces deux instruments. Partant, si des analogies sont possibles sur certains points, on ne saurait considérer d'emblée que les solutions applicables dans un domaine sont automatiquement transposables à l'autre. »<br class="autobr" /> Commentaire avocat général <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CC0370&from=EN" class="spip_url spip_out auto" rel="nofollow external">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CC0370&from=EN</a></p> <p>2) Arret ALTUN- le 10 septembre 2015, le hof van beroep te Antwerpen (cour d'appel d'Anvers, Belgique) a condamné les prévenus au principal. Si cette juridiction a constaté qu'un certificat E 101 ou A 1 avait bien été délivré à chacun des travailleurs détachés en cause et que les autorités belges n'avaient pas épuisé la procédure prévue en cas de contestation de la validité des certificats (elles avaient sollicité le retrait des A1 mais n'avait pas saisi la commission à la suite du refus de cette institution de les retirer. Ndlr), elle a néanmoins considéré qu'elle n'était pas liée par ces circonstances, dès lors que lesdits certificats avaient été obtenus frauduleusement. Le 10 septembre 2015, les prévenus au principal ont introduit un pourvoi en cassation contre cet arrêt.<br class="autobr" /> Éprouvant des doutes sur l'interprétation de l'article 11, paragraphe 1, du règlement no 574/72, le Hof van Cassatie (Cour de cassation, Belgique) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :<br class="autobr" /> « Un juge autre que celui de l'État membre d'envoi peut-il annuler ou écarter un certificat E 101 délivré en vertu de l'article 11, paragraphe 1, du règlement [no 574/72], tel qu'applicable avant son abrogation par l'article 96, paragraphe 1, du règlement [no 987/2009], si les faits soumis à son appréciation permettent de constater que ledit certificat a été obtenu ou invoqué de manière frauduleuse ? »<br class="autobr" /> La cour de justice de l'union européenne a dit pour droit que « doivent être interprétés en ce sens que, lorsque l'institution de l'État membre dans lequel les travailleurs ont été détachés a saisi l'institution émettrice de certificats E 101 d'une demande de réexamen et de retrait de ceux-ci à la lumière d'éléments recueillis dans le cadre d'une enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse, et que l'institution émettrice s'est abstenue de prendre en considération ces éléments aux fins du réexamen du bien-fondé de la délivrance desdits certificats, le juge national peut, dans le cadre d'une procédure diligentée contre des personnes soupçonnées d'avoir eu recours à des travailleurs détachés sous le couvert de tels certificats, écarter ces derniers si, sur la base desdits éléments et dans le respect des garanties inhérentes au droit à un procès équitable qui doivent être accordées à ces personnes, il constate l'existence d'une telle fraude.</p>