entraide oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 10 avril 1996

N° de pourvoi : 95-83378

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. MASSE conseiller, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" SAFFON Cyrill, partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 18 mai 1995, qui l’a débouté de ses demandes, après avoir relaxé Michel Z... du chef de travail clandestin ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 143-3, L. 143-5, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 362-3 et L. 620-3 du Code du travail, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

”en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. Y..., et l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts, après avoir relaxé Michel Z... de l’infraction de travail clandestin ;

”aux motifs que : “il résulte des éléments de la procédure et des débats que par lettre du 10 mars 1994 adressée à l’inspection du travail dans l’agriculture, M. Y... s’étant plaint d’avoir été employé clandestinement sans aucune rémunération dans l’élevage de taureaux de Michel Z... du 30 octobre 1993 au 17 février 1994 (sans toutefois préciser la nature exacte de son travail ou de ses tâches) une enquête de l’inspection du travail s’est bornée à recueillir les déclarations verbales de Michel Z... (exposant qu’il avait recueilli le jeune plaignant pour l’éloigner de la délinquance lequel avait participé à de menus travaux de pose de clôture et de soins aux animaux), à rappeler que Michel Z... avait demandé le 5 novembre 1993 un agrément en vue de la formation d’apprentis, pour en conclure que M. Y... participait aux différents travaux de l’exploitation agricole, alors même que Michel Z... n’avait pas fait de déclaration préalable d’embauche, ni tenu de registre unique de personnel ; qu’au cours de l’enquête de gendarmerie, M. Y... a déclaré que son travail “consistait à soigner les moutons de son employeur dans les parcs, les chevaux et les divers travaux agricoles avec le tracteur de Michel Z..., comme le labour et le hersage” ; que deux couples voisins de Michel Z... ont témoigné de la réalité des travaux effectués par M. Y... ; qu’il est constant que le 5 novembre 1993, Michel Z... a déposé à la direction départementale de l’Agriculture un dossier d’agrément de maître d’apprentissage pour une préparation au CAPA option, élevage et cultures fourragères ; que le 24 février 1994 il a reçu l’aval administratif pour l’accueil d’un apprenti ; que le 3 novembre 1993, M. Y... a certifié dans un document écrit avoir demandé à Michel Z... de l’héberger pendant quelques

semaines, “dans l’attente du traitement administratif de l’agrément de maître de stage”, Michel Z... prenant l’engagement dans le même document de ne pas lui demander de frais de pension ; que les témoignages précités, émanant de voisins manifestement en conflit avec Michel Z... sont sujets à caution ; qu’il s’évince à tout le moins de la déclaration administrative de Michel Z... et de la convention signée entre Michel Z... et M. Y..., que le prévenu n’a pas eu l’intention d’employer clandestinement M.

Y... ;

qu’il n’’est pas établi que celui-ci ait été employé par le prévenu à des travaux dans un but lucratif ; qu’en conséquence Michel Z... doit être renvoyé des fins de la poursuite ; que la partie civile doit être déclarée irrecevable en sa constitution et déboutée de ses demandes” ;

”1° alors que le caractère intentionnel de l’infraction de travail clandestin se déduit du caractère volontaire des agissements constatés ; qu’en l’état des motifs de l’arrêt, qui établissent que Michel Z... avait sciemment omis d’effectuer la déclaration préalable d’embauche et de tenir le registre unique du personnel, la cour d’appel ne pouvait retenir que ledit prévenu n’avait pas eu l’intention d’employer clandestinement M. Y... ;

”2° alors qu’il résultait notamment des propres énonciations de l’arrêt que, selon les constatations de l’inspecteur du travail, M. Y... participait aux travaux de l’exploitation agricole de Michel Z..., ce que ce dernier avait d’ailleurs reconnu ; qu’en déclarant néanmoins qu’il n’était pas établi que M. Y... avait été employé par Michel Z... dans un but lucratif, la cour d’appel qui n’a pas constaté que M. Y... aurait travaillé à titre gratuit ou qu’il aurait été lié à Michel Z... par une convention d’assistance bénévole ne pouvait, aux motifs au demeurant inopérants qu’il aurait certifié dans un document écrit avoir demandé à Michel Z... de l’héberger pendant quelques semaines “dans l’attente du traitement administratif de l’agrément de maître de stage”, et que celui-ci avait pris l’engagement dans le même document de ne pas lui demander de frais de pension, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés” ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la juridiction du second degré a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs par lesquels elle a décidé que les faits reprochés ne caractérisaient pas l’infraction poursuivie, en l’absence d’intention délictueuse du prévenu, et a ainsi justifié le débouté de la partie civile ;

D’où il suit que le moyen, qui critique en sa seconde branche les motifs erronés mais surabondants relatifs au caractère lucratif du travail effectué, et qui, pour le surplus, remet en discussion l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avovat général : M. X... :

Greffier de chambre : Mme Nicolas :

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

le Rapporteur

le Président

le Greffier de chambre

Décision attaquée : cour d’appel de Toulouse, 3ème chambre du 18 mai 1995