indépendant d’un procès pénal

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 15 octobre 2002

N° de pourvoi : 00-45082

Publié au bulletin

Cassation partielle.

M. Sargos ., président

M. Soury., conseiller apporteur

M. Bruntz., avocat général

M. Pradon., avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 17 mai 1998 par la société Nostalgia Café en qualité d’employée “toutes mains”, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée saisonnier ; que, par lettre du 6 août 1998, la salariée a démissionné de son emploi en reprochant à son employeur de ne pas respecter son obligation contractuelle de paiement des heures supplémentaires ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ainsi que des rappels de rémunération et une indemnité en application de l’article L. 324-11-1 du Code du travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamné au paiement d’une indemnité en application de l’article L. 324-11-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, que ce texte s’inscrit dans un chapitre du Code du travail relatif au travail dissimulé, lequel constitue une infraction pénale ; que son application suppose que l’employeur ait été préalablement déclaré coupable du délit de travail dissimulé par la juridiction pénale, par application de l’article L. 324-10 du Code du travail qui définit cette infraction ; que ne saurait encourir la sanction de l’article L. 324-11-1 du Code du travail, l’employeur qui n’est pas poursuivi pour travail dissimulé et dont la culpabilité de ce chef n’a pas été établie ; que la cour d’appel a violé tant l’article L. 324-11-1 du Code du travail que l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que le paiement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 324-11-1 du Code du travail n’est pas subordonné à l’existence d’une décision pénale préalable déclarant l’employeur coupable du délit de travail dissimulé ; que dès lors qu’il ne résulte ni des énonciations de l’arrêt ni des pièces de la procédure qu’une demande de sursis à statuer ait été formée à raison de poursuites pénales engagées contre l’employeur du chef du délit de travail dissimulé, la cour d’appel, qui a constaté que la société avait volontairement dissimulé une partie du temps de travail de la salariée, a décidé à bon droit d’allouer à cette dernière l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 324-11-1 du Code du travail ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le moyen relevé d’office, après accomplissement des formalités de l’article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l’article L. 324-11.1, alinéa 1, du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l’article L. 324-10 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l’application d’autres règles légales ou conventionnelles ne conduisent à une solution plus favorable ; qu’il en résulte que l’indemnité forfaitaire instituée par ce texte ne se cumule pas avec les autres indemnités auxquelles le salarié pourrait prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, seule l’indemnisation la plus favorable devant lui être accordée ;

Attendu que pour condamner l’employeur à payer à la salariée des dommages et intérêts en application de l’article L. 122-3.8 du Code du travail, après avoir alloué à cette dernière l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 324-10 du Code du travail, l’arrêt énonce qu’en présence d’un manquement de l’employeur à son obligation de paiement du salaire, la démission de la salariée n’est pas réelle et la rupture du contrat à durée déterminée ouvre droit à son profit à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’elle aurait perçues jusqu’au terme de son contrat ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition allouant à Mme X... des dommages et intérêts en application de l’article L. 122-3.8 du Code du travail, l’arrêt rendu le 8 juin 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nostalgia Café ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.

Publication : Bulletin 2002 V N° 312 p. 300

Décision attaquée : Cour d’appel de Rennes , du 8 juin 2000